Arrêt du 24 février 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA, représentée par
Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl,
avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Algérie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.313
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Faits:
A. Le 17 mai 2015, le Juge d'Instruction au Pôle spécialisé près le Tribunal de
Sidi M'Hamed (Algérie) a adressé une demande d'entraide à la Suisse.
Les autorités pénales algériennes enquêtent depuis le 18 décembre 2012
pour corruption dans le cadre de réalisations de projets de centrales
électriques en Algérie. Elles investiguent en effet sur les conditions dans
lesquelles la société publique B. a attribué différents marchés de
constructions ou de services. En particulier deux sociétés actives dans le
génie civil, C. et D. sont suspectées d'avoir bénéficié de conditions indûment
favorables pour développer leurs activités en Algérie en corrompant des
agents publics en charge des projets. Les autorités algériennes mentionnent
notamment l'existence d'une lettre anonyme qui aurait permis d'initier
l'enquête, la condamnation en Suisse de E., ancien responsable de la
société C. pour l'Afrique du Nord, en relation avec des actes de corruption
dans cette région, ainsi que le recours par la société C. aux sous-traitants F.
et G., tous deux liés à un certain H., ces dernières étant objets de plusieurs
procédures pénales pour corruption.
En particulier, les autorités algériennes enquêtent sur cinq objets distincts:
a. La société C. s'est vu confier le 17 juillet 2003 la réalisation d'une centrale
thermique d'une puissance de 825 MW à Z. Le contrat a été octroyé par
la société I. Les actionnaires de la société I. étaient la société B. (50%),
la société J. (30%) et la société K. (20%). Par rapport aux standards
internationaux, le coût du contrat était particulièrement élevé. La société
C. a eu du retard dans l'accomplissement du chantier et n'a pas respecté
les exigences contractuelles fixées.
b. La société C. s'est vu confier le 15 juillet 2006 la réalisation d'une centrale
thermique à Y. par la société L. Le contrat avait ceci de particulier que la
construction était financée à hauteur de 70% par des banques
algériennes et 30% seulement par les actionnaires, ce qui constituait un
taux de financement très bas. La centrale a bénéficié de plusieurs
avantages: le terrain nécessaire a été mis à disposition par la société B.,
laquelle a également pris à sa charge toutes les études préliminaires y
relatives. La société B. s'est également engagée à racheter à la société
C. toute l'électricité produite pendant 20 ans, qu'elle en ait besoin ou non.
La société a aussi bénéficié d'abattements fiscaux de la part de l'Agence
Nationale du Développement de l'Investissement. Le Ministre de l'Energie
et des Mines (ci-après: le Ministre de l'Energie) avait, en 2003 déjà, décidé
que la réalisation et le financement des canalisations de gaz à destination
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de la centrale seraient assurés par la société J. Le projet a connu des
retards, mais ce nonobstant, la société C. a obtenu une indemnisation
supplémentaire de USD 125 mios à titre de dédommagement ainsi qu'une
prolongation du délai de réalisation. Cette décision a été prise le
10 novembre 2008 par le Ministre de l'Énergie de l'époque.
c. Les mêmes irrégularités que celles relevées dans le projet de la société
I. ont été identifiées dans l'attribution de la construction de la centrale
électrique de X. par la société italienne D., en 2007.
d. Un certain M. aurait obtenu de la société B. en 2005, de gré à gré, un
contrat d'assistance technique qui n'aurait pas été publié selon les règles
en vigueur. La publication n'a eu lieu qu'en 2010.
e. L'ancien PDG de la société B., N., aurait, entre 2004 et 2006, obtenu sur
un compte en Suisse trois versements pour un total de quelque
Euro 210'000.--. Interrogés sur ces versements, les protagonistes ont
expliqué qu'il s'agissait d'opérations de compensation, les montants remis
en Suisse à N. trouvant leur contrepartie dans la remise physique de
dinars par celui-ci à sa sœur.
La demande d'entraide requérait différentes mesures au nombre desquelles
la remise des moyens de preuve pertinents qui auraient pu être récoltés
durant la procédure pénale menée en Suisse contre E., les documents
bancaires relatifs aux transactions exposées ci-dessus ainsi que l'audition
de M. (act. 1.4).
B. Le 21 juillet 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l'exécution de la demande au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC; pièces MPC rubrique 2).
Le MPC est entré en matière par décision du 22 juillet 2015 (act. 1.5). Le
même jour, il s'est cependant adressé aux autorités requérantes en précisant
qu'en l'état il ne pouvait donner suite à la requête portant sur les relations
bancaires de N. et de ses proches, la demande d'entraide n'exposant pas
suffisamment clairement quels étaient les soupçons pesant sur ce dernier.
En effet, il semblait que les paiements avaient été effectués après que N. eût
perdu sa qualité d'agent public. En conséquence, le MPC demandait aux
autorités algériennes de préciser leur demande (dossier MPC rubrique 2,
demande complémentaire du 22 juillet 2015).
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C. Le 12 octobre 2012, A. SA s'est opposée à la transmission simplifiée de la
documentation bancaire la concernant recueillie dans ce contexte (act. 1.6).
D. Le 13 novembre 2015, le MPC a rendu une décision de clôture aux termes
de laquelle il a admis la demande d'entraide et a ordonné la transmission à
l'autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte de A.
SA pour la période allant de l'ouverture du compte à sa clôture, sous réserve
du principe de la spécialité (act. 1.2).
E. Par acte du 16 décembre 2015, A. SA recourt contre dite décision. Elle
conclut:
«En la forme
Recevoir le présent recours formé contre la décision de clôture en matière d'entraide
judiciaire du Ministère public de la Confédération du 13 novembre 2015, reçue le
16 novembre 2015, dans le cadre de la procédure d'entraide initiée par la requête
du 17 mai 2015 émanant du Juge d'instruction près le Pôle pénal spécialisé
Neuvième Chambre, Tribunal de Sidi M'Hamed (Alger).
Au fond
- Annuler la décision de clôture en matière d'entraide judiciaire du Ministère
public de la Confédération du 13 novembre 2015, reçue le 16 novembre 2015,
dans le cadre de la procédure d'entraide initiée par requête du 17 mai 2015
émanant du Juge d'instruction près le Pôle pénal spécialisé Neuvième
Chambre, Tribunal de Sidi M'Hamed (Alger).
- Principalement, dire que les documents bancaires du compte no 1 A. SA ouvert
auprès de la banque O., en tant qu'ils concernent le projet W., ne seront pas
transmis aux autorités algériennes dans le cadre de la demande d'entraide du
17 mai 2015.
- Mettre les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
- Allouer une indemnité à titre de dépens à A. SA.
- Ordonner la restitution de l'avance de frais.»
Pour motifs, elle invoque essentiellement que la transmission envisagée va
bien au-delà de ce que requiert l'Etat requérant et que certains documents
ne concernent en aucune façon l'enquête algérienne (act. 1).
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F. Dans sa réponse du 29 décembre 2015, le MPC se référant intégralement à
la décision entreprise, conclut au rejet du recours, sous suite de frais
(act. 6).
Dans sa détermination du 31 décembre 2015, l'OFJ se rallie à la décision
querellée et renonce à déposer des observations (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est régie
par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats
(ci-après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par
échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de
l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le «Gouvernement de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur
droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la plus large possible dans
toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la
compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant». La loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et
lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II
462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide
rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Titulaire de la relation bancaire visée par la décision entreprise, la recourante
a qualité pour recourir.
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 La recourante invoque d'abord n'être jamais mentionnée dans la demande
d'entraide et que son ayant droit économique, H., n'est cité qu'à une seule
reprise en lien avec les deux sociétés sous-traitantes de la société C., les
sociétés F. et G., la première n'ayant été créée qu'en 2009 alors que la
seconde n'a jamais participé au projet Y. Elle relève que l'autorité requérante
n'a pas demandé explicitement d'informations relatives à H. et s'oppose donc
à toute transmission d'informations à son propos. La recourante soulève en
outre que parmi les documents destinés à être envoyés figurent des pièces
en lien avec un versement de Euro 5 mios qu'elle aurait reçu le 20 août 2007
par rapport à un projet pétrolier à W. qui ne concerne en rien l'enquête
algérienne. Selon elle, tous les documents y relatifs devraient donc être exclus
d'une remise à l'autorité requérante, ce d'autant que cette dernière n'a rien
demandé à leur sujet. Le MPC quant à lui retient que les documents recueillis
démontrent que la recourante aurait été choisie par la société C. comme agent
pour la réalisation d'une centrale de turbine à gaz à Y. Il considère que toute
la documentation bancaire doit être transmise à l'autorité requérante dans la
mesure où cette dernière tente d'établir entre autres les contacts existant entre
H., ayant droit économique de la recourante, et la société F.
2.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller
au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant
plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6).
Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens
que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation
large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide
sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande
complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral
1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre
2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base,
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peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non
mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril
2010, consid. 2. 2). Certes, il se peut que les pièces litigieuses ne concernent
pas la réception du produit d'infractions pénales ou des virements illicites.
L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier
elle-même, sur la base d'une documentation complète, étant rappelé que
l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Concrètement, l'autorité étrangère
peut notamment être autorisée à consulter le dossier de la procédure
nationale menée par l'Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118
du 30 octobre 2007, consid. 7; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 280 et les références
citées). La question de savoir si les renseignements demandés sont
nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat
requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de
l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui
lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des
preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l'instruction. La coopération internationale ne peut dès lors être refusée que si
les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie
et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve;
l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle
(ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts
du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du
27 juillet 2004, consid. 3.1). C'est le propre de l'entraide de favoriser la
découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux
dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit
pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête
qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour
l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin
d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173
du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010,
consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 s.).
2.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence aux
- 8 -
soupçons exposés dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée
par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise
(ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février
2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités
suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les
autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure
présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la
demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il
convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions
opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes
impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121
II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que
l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît
déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006
du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2;
1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que le
compte litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à
opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante
n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu
d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin
2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009,
consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
2.4 En l'espèce, il ressort des éléments figurant au dossier que H., ayant droit
économique de la recourante (pièces MPC SV.11.0097 B07 110.007.01.
E-0003), est expressément cité dans la demande d'entraide, et ce en lien avec
le projet de la centrale turbines à gaz à Y. Il apparaît en effet être associé dans
une société – F. – à laquelle la société C. aurait sous-traité les travaux dans
ce contexte. Or, ces sociétés sont, selon les autorités requérantes, apparues
dans plusieurs affaires de corruption. Par ailleurs, la recourante elle-même a
été choisie en 2004 par la société C. pour la représenter et promouvoir ses
intérêts afin d'obtenir le contrat pour ladite centrale (pièces MPC SV.11.0097
B07 110 007.01.03-0004; 0007). Etant donné que ce projet de centrale fait
l'objet même des investigations des autorités algériennes (act. 1.4, version
française, p. 2 «Deuxième volet»), pour corruption entre autres, il est évident
que toute documentation y relative pouvant notamment préciser les conditions
d'obtention de ce marché, ainsi que les acteurs y ayant participé, est
susceptible d'intéresser les autorités requérantes. Le fait que la recourante ne
soit pas citée dans la demande d'entraide ou que celle-ci ne demande pas de
- 9 -
renseignements spécifiques à son égard n'empêche pas, au vu de la
jurisprudence précitée, la communication d'informations à son sujet. Cela
scelle le sort des griefs soulevés à ce propos par la recourante. Quant aux
pièces relatives au projet de W., il sied de relever que si ce dernier n'est pas
mentionné en tant que tel dans la demande d'entraide, ce n'est nullement le
cas de plusieurs des sociétés qui y ont été parties. Ainsi les sociétés F. et J.,
toutes deux impliquées dans le projet en cause (pièces MPC SV.11.0097 B07
110 007.01.03-0004) et dont la recourante a reçu au moins un versement sur
le compte concerné (pièces MPC SV.11.0097 B07 110.007.01.03-0001),
figurent parmi les sociétés mises en cause dans les différents projets sur
lesquels portent les investigations des autorités algériennes (act. 1.4, version
française, p. 2 «Premier volet»; p. 3 «Deuxième volet»). Dès lors, on ne peut
exclure que les éléments en question puissent avoir un rapport avec les faits
investigués en Algérie. Il est donc justifié de transmettre la totalité de la
documentation bancaire de la relation en question. Cela est par ailleurs
parfaitement respectueux de la jurisprudence évoquée ci-avant (supra
consid. 2.2 et 2.3). C'est le lieu de rappeler qu'en entraide, d'une part, il suffit
que les éléments de preuve aient un lien objectif avec les faits sous enquête
indépendamment du statut procédural des personnes qu'ils pourraient mettre
en cause, et d'autre part, que dans la lutte contre la corruption notamment, il
s'impose d'accorder l'entraide la plus large. Dans cette forme de criminalité, il
n'est pas exclu que des versements continuent d'être opérés après les
ententes corruptives. Il est donc dans l'intérêt de l'enquête étrangère que
l'autorité requérante puisse disposer de l'intégralité des informations
bancaires pour s'assurer que les infractions n'aient pas été suivies ou
précédées d'autres infractions. Dans ces circonstances également, il incombe
au juge de l'entraide de trancher en application du principe de l'octroi de
l'entraide la plus large possible (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.171-
172 du 16 décembre 2015, consid. 3.3).
3. Ces développements conduisent au rejet du recours.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties
qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4'000.--
- 10 -
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l'avance de frais effectuée.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, réputé couvert par l'avance de frais
effectuée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 25 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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