Arrêt du 7 mars 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., actuellement en détention auprès de l'Etablissement
de Bellechasse, représenté par Me Martin Klingler,
avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Grèce
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire
(art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.315
Procédure secondaire: RP.2015.77
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Faits:
A. Le 22 mai 2015, le ressortissant albanais A. a fait l'objet d'un signalement
international dans le Système d'information Schengen (SIS) en vue
d'arrestation aux fins d'extradition à la demande de la Grèce (act. 4.3). Ce
dernier était, à ce moment et depuis le 20 avril 2015, en détention dans le
canton de Berne pour les besoins d'une procédure pénale suisse (act. 4).
B. Le 26 mai 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a demandé aux
autorités pénales bernoises que l'intéressé soit auditionné sur la demande
d'arrestation grecque (act. 4.2). Le 27 mai 2015, l'OFJ a informé les autorités
grecques que A. se trouvait en Suisse et les a invitées à présenter une
demande formelle d'extradition (act. 4.3).
C. Entendu le 28 mai 2015, A. s'est opposé à l'extradition simplifiée. Lors de
cette audience, il a fait part aux autorités bernoises de sa volonté d'être
assisté par Me Martin Klinger (ci-après: Me Klinger) dans le cadre de la
procédure d'extradition (act. 4.4). Le même jour, Me Klinger a adressé à
l'OFJ une demande d'assistance judiciaire en faveur de son mandant pour
ladite procédure (act. 4.5).
D. Le 8 juillet 2015, l'Ambassade de Grèce à Berne a formellement requis
l'extradition de l'intéressé pour le besoin de deux procédures pénales
grecques. (act. 4.6). Dans le cadre de la première procédure, l'extradable est
recherché en vertu du mandat d'arrêt nr. 1 établi par le Juge d'instruction du
Tribunal d'instance d'Agio et confirmé par la Cour d'appel de Patras, l'accusé
devant être renvoyé en jugement car suspecté de "vols qualifiés répétés et
de tentative de vol" ainsi que de "dégâts causés aux biens d'autrui" au sens
du droit pénal grec. Les faits auraient été commis entre le 12 et le 13
novembre 2010 notamment à Z. (Grèce). La deuxième procédure se fonde
sur le jugement irrévocable nr. 2 rendu par la Cour d'appel de Nauplie
(Grèce) et vise l'extradition du recourant pour l'exécution d'une peine
privative de liberté de dix ans à laquelle il a été condamné le 20 octobre 2011
par ladite Cour. Cette autorité l'a reconnu coupable de "vols qualifiés à
répétition" et "dégâts causés à autrui" au sens du droit grec, actes commis
les 16 et 22 novembre 2010 notamment à Y. et X. (Grèce; act. 4.6.1).
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E. Le 9 juillet 2015, l'OFJ a invité les autorités bernoises à notifier à A. la
documentation extraditionnelle et à l'auditionner à ce sujet (act. 4.7).
F. Le 14 juillet 2015, l'OFJ a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition à
l'encontre du recourant (4.8).
G. Le 15 juillet 2015, A. a été réentendu sur la demande grecque. Cette audition
ayant été effectuée en l'absence de son avocat, elle a été répétée le 22 juillet
2015. A chaque occasion, A. a réitéré son refus d'être extradé à la Grèce
selon la procédure simplifiée (act. 4.9; 4.10; 4.12).
H. Le 23 juillet 2015, l'OFJ a octroyé l'assistance judiciaire à A. pour la
procédure d'extradition (act. 4.13).
I. Par la plume de son avocat, le 19 août 2015, A. a fait parvenir à l'OFJ ses
observations relatives à la documentation extraditionnelle (act. 4.17).
J. Le 16 novembre 2015, l'OFJ a décidé d'accorder l'extradition de A. à la Grèce
(act. 1.1).
K. Par mémoire du 17 décembre 2015, A. a recouru contre la décision du
16 novembre 2015 auprès de la Cour de céans. Il conclut principalement à
l'annulation de celle-ci et au rejet de la demande d'extradition (act. 1). Au
surplus, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
(RP.2015.77; act. 1).
L. Invité à déposer des observations sur le recours, l'OFJ conclut à son rejet
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4). Les
observations de l'OFJ ont été transmises pour information à A. (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l'art. 55 al. 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions
d'extradition.
1.2 Les procédures d'extradition entre la Grèce et la Confédération suisse sont
prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition (CEExtr;
RS 0.353.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la Grèce. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid.
1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique
par ailleurs lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le principe du droit le plus favorable à
l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des
normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de
la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En tant qu'extradable, le recourant a la qualité pour recourir, au sens de
l’art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b
et la jurisprudence citée).
1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP). Déposé à un bureau de poste suisse le 17 décembre 2015,
le recours interjeté contre une décision notifiée au plus tôt le 17 novembre
2015 est intervenu en temps utile.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'OFJ de ne
pas avoir répondu aux arguments soulevés dans ses observations du
19 août 2015 (cf. supra, let. I; act. 1, p. 6 et act. 4.17). Il reproche en d'autres
termes à l'OFJ d'avoir violé son droit d'être entendu sous l'angle du droit à
une décision motivée.
2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). La
jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de
manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia
107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124
II 146 consid. 2a). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid.
2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et
les arrêts cités).
2.2 Selon le recourant, l'OFJ aurait omis d'examiner plusieurs arguments
contenus dans sa prise de position du 19 août 2015. Premièrement, A. faisait
valoir de n'avoir pas été valablement représenté par un avocat dans la
procédure en contumace ayant abouti au jugement de première instance du
20 octobre 2011 (act. 4.6.4). Selon lui, le mandat signé en faveur de Me B.,
avocat le représentant dans le cadre de la procédure grecque par défaut, ne
serait pas valable, étant donné qu'il est rédigé en grec, langue qu'il ne
comprendrait pas. Le recourant soutient d'avoir signé ce document sans en
comprendre la portée. Cette procuration n'aurait dès lors pas de valeur.
Ladite procuration ne serait par ailleurs pas, aux dires du recourant, valable
sous l'angle du droit grec (act. 1, p .7). D'autre part, A. soulevait dans ses
observations à l'OFJ de n'avoir pas renoncé de manière non équivoque à
participer aux audiences. Sa décision de quitter le territoire grec avait été
prise sans avoir été informé sur la procédure pénale à son encontre dans
une langue qu'il comprend. De même, il n'avait pas été informé du fait qu'il
risquait de subir une peine de réclusion si importante que celle à laquelle il
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a été condamné (dix ans de réclusion; act. 1, p. 6-7).
2.3 Etant rappelé que l'autorité doit se limiter aux arguments décisifs (cf. infra,
consid. 3.3), il convient de relever que l'OFJ a néanmoins traité, dans son
ensemble, l'essentiel des griefs soulevés par le recourant sur ce point. Dans
son raisonnement, l'OFJ a retenu, à la lumière des informations contenues
dans le dossier et des déclarations du recourant lors de son audition du
22 juillet 2015 à l'occasion de la notification en Suisse de la demande
formelle d'extradition, qu'il avait compris le sens de la procuration signée en
faveur de Me B. et qu'il avait des connaissances suffisantes de la procédure
pénale menée à son encontre au moment où il s'est soustrait aux autorités
grecques. Toujours sur la base d'une interprétation correcte des faits de la
cause, l'OFJ a conclu que le recourant connaissait son statut de prévenu
puisqu'en date du 21 septembre 2011, il a signé un mandat en faveur de Me
B. pour la défense de ses intérêts "lors de l'audience devant la Cour d'Appel
de Nauplie du 22 septembre 2011 – ou toute autre audience qui serait fixée
à la suite d'un ajournement ou d'un report – et de le représenter pleinement
comme s'il était présent à l'audience"; rien ne permet, non plus, de penser
que l'intéressé n'était pas au fait du contenu et de la portée du document
qu'il a signé. De plus, lors de son audition du 22 juillet 2015 aux fins de la
notification de la demande d'extradition, l'intéressé a indiqué avoir été détenu
à titre provisoire en Grèce durant un an et deux mois, puis avoir finalement
quitté le territoire grec de son propre chef, apparemment sans se soucier des
conséquences d'un tel départ pour la suite de la procédure pénale". Il ne
ressort pas du dossier, ainsi que le relève l'OFJ, que le recourant ait
communiqué aux autorités grecques une adresse à l'étranger, ni élu un
domicile de notification (cf. act. 1.1, p. 6). Au vu de ce qui précède, force est
de constater que les développements contenus dans la décision de l'OFJ,
dans leur ensemble, doivent être jugés comme étant suffisants pour
permettre au recourant de comprendre et, le cas échéant, ce qu'il a d'ailleurs
fait, d'attaquer la décision à bon escient. L'OFJ n'avait par ailleurs pas à
examiner le grief relatif au fait que A. ignorait l'importance de la peine qu'il
pouvait encourir, ce grief n'étant manifestement pas décisif aux fins de la
procédure d'extradition. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait voir de
violation du droit d'être entendu de la part de l'OFJ. Quoi qu'il en soit, même
s'il y avait eu violation du droit d'être entendu, celle-ci aurait été réparée dans
le cadre du recours devant la Cour de céans. En effet celle-ci dispose du
même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, cela d'autant plus que les
griefs allégués pour se plaindre, à tort, d'une violation du droit d'être entendu
sont, comme on le verra, également soulevés sous un angle matériel à
l'encontre de la procédure d'extradition (art. 49 let. a PA, applicable par
renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57
consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
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pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 486 et les arrêts cités). Ce premier grief doit
être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant fait valoir que les droits minimaux de
sa défense auraient été violés par le fait que la Grèce l'aurait jugé par défaut.
3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-
après: CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa
présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette
disposition que si le condamné a eu la possibilité de demander qu'une
juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de
l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre
Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II, § 81 ss et les arrêts cités).
La CourEDH admet toutefois qu'une personne condamnée par défaut se
voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions
cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette
personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas
été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par
défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière
non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la
justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001,
Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A
propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas
incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice
ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était
loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé
pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au
dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était
indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi
arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2008 du 10 juillet 2009, consid. 4.1). En
outre, pour ce qui concerne la première des trois conditions, soit la citation à
comparaître aux débats, la CourEDH a estimé qu'aviser quelqu'un des
poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d'une telle
importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres
à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé, et qu'une connaissance
vague et non officielle ne saurait suffire (T. contre Italie du 12 octobre 1992,
série A, n° 245-C, § 28, et Somogyi contre Italie du 18 mai 2004, Recueil
CourEDH 2004-IV, § 75). La CourEDH ne saurait pour autant exclure que
certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l'accusé sait
qu'une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause
de l'accusation et qu'il n'a pas l'intention de prendre part au procès ou entend
se soustraire aux poursuites. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un
- 8 -
accusé déclare publiquement ou par écrit ne pas souhaiter donner suite aux
interpellations dont il a eu connaissance par des sources autres que les
autorités ou bien lorsqu'il parvient à échapper à une tentative d'arrestation,
ou encore lorsque sont portées à l'attention des autorités des pièces
prouvant sans équivoque qu'il a connaissance de la procédure pendante
contre lui et des accusations qui pèsent sur lui (Sejdovic, § 99 et les arrêts
cités).
3.2
3.2.1 La CEExtr ne prévoit aucune réserve à propos des jugements rendus par
défaut, lesquels sont assimilés à une décision de condamnation exécutoire
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.175/2002 du 8 octobre 2002, consid. 2.2). Le
respect des droits de la défense en cas de procédure par défaut fait en
revanche l'objet de l'art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la
CEExtr (RS 0.353.12; ci-après: le Deuxième Protocole à la CEExtr), auquel
la Grèce n'est toutefois pas partie contractante.
3.2.2 Le recourant se prévaut également de l'art. 37 al. 2 EIMP. Aux termes de
cette disposition, "l'extradition est refusée si la demande se fonde sur une
sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas
satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne
accusée d'une infraction, à moins que l'Etat requérant ne donne des
assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit
à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la
défense". Dans l'arrêt du 8 octobre 2002 précité, le Tribunal fédéral a laissé
ouverte la question de savoir si cette disposition était applicable lorsque,
comme en l'espèce, l'Etat requérant est partie à la CEExtr, mais n'a pas
adhéré au Deuxième Protocole à la CEExtr (arrêt 1A.175/2002 précité,
consid. 2.3; question également laissée ouverte dans l'arrêt du Tribunal
fédéral 1A.21/2002 du 15 mars 2002, consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a
toutefois rappelé au consid. 2.2 de son arrêt du 8 octobre 2002 le principe
selon lequel l'autorité suisse d'extradition devait appliquer la règle, interne
ou conventionnelle, la plus favorable à la coopération internationale, et non
celle qui offre à la personne recherchée la meilleure protection. ZIMMERMANN
déduit de ce principe qu'il n'est pas concevable d'opposer à l'Etat requérant
des prescriptions du droit interne qui dérogent au traité – en l'occurrence à
la CEExtr – ou des obligations auxquelles il a précisément refusé de
souscrire – en l'occurrence celles découlant de l'art. 3 par. 1 du Deuxième
Protocole à la CEExtr (ZIMMERMANN, op. cit., n° 691). La question peut
toutefois également demeurer indécise en l'espèce. En effet, les arguments
du recourant relatifs à une prétendue violation de ses droits de la défense
lors de la procédure grecque par défaut sont manifestement infondés, pour
les motifs suivants.
- 9 -
3.3
3.3.1 Par procuration datée du 21 septembre 2011, A. a mandaté Me B. pour le
représenter dans le cadre de la procédure pénale grecque. A teneur de cette
procuration, le conseil avait mandat de représenter A. "à l'audience du
22 septembre 2011 [devant la Cour d'appel de Nauplie] ou à toute autre
audience qui serait fixée à la suite d'un ajournement ou d'un report, à laquelle
[sa] cause (avec celle de [son] co-accusé C.) sera jugée et [le] représenter
comme s['il était] présent à l'audience, et ce en comparaissant lui-même ou
en nommant un autre avocat de son choix" (act. 4.6.2).
3.3.2 Vu le contenu de cette procuration, il est établi que A. avait connaissance de
la procédure pénale ouverte à son encontre et du procès à venir et,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.1 in fine), ce
document doit être considéré comme suffisant sous l'angle de la citation à
comparaître aux débats, étant donnée la présence du conseil de l'accusé
aux actes de procédure et aux débats (act. 4.6.3; 4.6.6). Ladite procuration
atteste également que lorsque le recourant a quitté le territoire grec, il a
choisi de manière non équivoque de ne pas participer à la procédure. En
effet, ce texte l'informe de l'existence d'une procédure pendante, des
infractions visées par la procédure, soit celles que le recourant avait commis
avec son co-accusé C., ainsi que de l'audience fixée le 21 septembre 2011.
Le fait que l'audience a été reportée au 22 octobre 2011 n'y change rien. A.
avait les informations nécessaires lui permettant de décider de sa présence
aux débats. Le fait qu'il ne connaissait pas la peine prévisible, comme il a
déjà été relevé plus haut (supra consid. 2.3), n'a aucune incidence sur la
présente procédure. Le recourant prétend ne pas avoir compris le sens et la
portée de la procuration, parce qu'il ne comprendrait pas le grec, langue dans
laquelle l'acte a été rédigé (act. 1, p. 10). La Cour ne saurait suivre
l'extradable sur ce point. D'une part, plusieurs éléments portent à admettre
que A., bien que de langue maternelle albanaise, devait comprendre le grec.
Lors de l'audition par les autorités suisses, A. a affirmé avoir vécu en Grèce
pendant plus de cinq ans (act. 4.4, p. 3). A. avait également un numéro
d'identification fiscal grec et était enregistré au bureau de l'état civil (act. 4.6).
D'autre part, il apparaît peu probable que le recourant ait signé un document
sans en comprendre le sens et ce surtout car au moment de la signature,
une avocate était présente pour l'assister (act. 4.6.2). Le recourant conteste
la validité de ce document également sous l'angle du droit de procédure grec.
Il s'agit d'une allégation qui n'est corroborée par aucun élément concret. Au
contraire, il ressort du dossier que les juges grecs, tant en première qu'en
deuxième instance, se sont fondés sur ladite procuration pour admettre la
participation de Me B. à la procédure (act. 4.6.3, 4.6.4 et 4.6.6). Un autre
élément permettant d'affirmer que A. a quitté le territoire en toute
- 10 -
connaissance de la situation pénale à son encontre, ressort de ses
déclarations lors de l'interrogatoire par les autorités suisses. Il affirme avoir
suivi le conseil du procureur hellénique, l'invitant à "disparaître" dès sa
libération du régime de détention provisoire en Grèce (act. 4.12, p. 5), ce qui
démontre qu'il s'est soustrait volontairement à la procédure quoique le
procureur hellénique ait pu lui avoir dit ou conseillé. Au vu de ce qui précède,
force est de constater que les autorités grecques n'ont pas violé les droits de
la défense du recourant en première instance (jugement de la Cour d'appel
de Nauplie du 20 octobre 2011; act. 4.6.4). Le recourant a valablement été
cité, il a été représenté par un avocat, Me B., à l'audience en contumace et
il a choisi volontairement de ne pas participer aux débats. Même si Me B.
n'avait pas été mandaté par A., les conditions posées par la CEDH n'en
seraient pas violées pour autant, car la Convention n'exige pas que l'accusé
soit représenté par un avocat de choix dans la procédure par défaut, un
avocat commis d'office étant suffisant (cf. arrêt Sejdovic, § 91).
3.4
3.4.1 Le recourant se plaint de la violation des droits de la défense en deuxième
instance. Me B. a formé un recours contre le jugement condamnatoire du
20 octobre 2011 au nom de son mandant sur la base de la procuration du
21 septembre 2011 (act. 4.6.3). L'audience d'appel s'est tenue le 8 mars
2013 (act. 4.6.6). A. était absent. Quant à Me B., il ne ressort pas du dossier
qu'il aurait pris part à cette audience. Le juge de l'appel a constaté que la
citation de A. à l'audience était intervenue de manière régulière à son
domicile en Grèce. L'autorité d'appel a constaté que Me B. avait, lui aussi,
été régulièrement cité en date du 6 novembre 2012 (act. 4.6.6). L'appel a
finalement été rejeté "par manque de soutien", ce que, selon l'extradable,
indiquerait qu'il n'était pas représenté par son avocat dans le cadre de
l'audience d'appel.
3.4.2 A. conteste que la procédure d'appel soit conforme à la CEDH au vu de
l'absence de Me B. à l'audience d'appel. Or, il sied de relever que la
procédure qui a abouti à la condamnation en première instance de A., a
respecté les conditions prévues par la jurisprudence européenne en matière
de jugement par défaut (cf. supra, consid. 3.3.2) et que l'extradition sur la
base de ce prononcé peut dès lors être admise. Ce qu'en l'espèce est mis
en cause par le recourant ce sont en revanche les conditions d'accès à la
procédure l'appel selon le droit grec, ce qui ne constitue pas un motif de refus
de l'extradition. La procédure pénale suisse prévoit une solution semblable
à celle prétendument intervenue face au juge hellénique, étant donné qu'en
Suisse, l'appel est considéré retiré lorsque l'appelant fait défaut sans excuse
et qu'il n'est pas représenté (art. 401 al. 1 let. a du Code de procédure pénale
[CPP; RS 312.0]). La CourEDH a établi que l'accès au deuxième dégrée de
- 11 -
juridiction n'est pas un droit absolu (cf. affaire Omar contre France du
29 juillet 1998 § 34 ss et jurisprudence citée), de sorte que l'on ne saurait
conclure à une violation de la Convention. La présente affaire n'est pas non
plus similaire à celle de Poitrimol contre France (affaire Poitrimol contre
France du 23 novembre 1993, Série A, vol. 277-A), où la CourEDH avait
condamné la France pour avoir exclu de l'audience le représentant de
l'accusé absent. La CourEDH avait rappelé l'importance de la présence d'un
défenseur et a établi que la suppression du droit à l'assistance d’un
défenseur se révèle disproportionnée et contraire à la CEDH. In casu, il
n'appert pas que les autorités pénales grecques aient refusé à Me B. de
participer aux débats. Le recourant semble avoir entamé une procédure sur
le sol hellénique afin de contester la validité de la procédure d'appel (act. 1,
p. 12). C'est dans le cadre de cette procédure et non pas devant le juge de
l'extradition qu'il appartiendra, le cas échéant, au recourant d'invoquer ces
griefs qui concernent les conditions de l'accès à l'instance d'appel. Seul le
juge étranger est compétent pour apprécier cette question.
3.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les droits du recourant
ont été respectés dans la procédure par défaut devant la première instance
(jugement de la Cour d'appel de Nauplie du 20 octobre 2011; act. 6.4.2). Il
s'en suite que le grief doit être rejeté.
4. Dans un dernier grief le recourant s'en prend aux conditions de détention en
Grèce, qu'il considère comme contraires aux standards prévus par les art. 2
let. a EIMP, 3 CEDH et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2).
4.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la
CEDH ou du Pacte ONU II font partie de l'ordre public international. Parmi
ces droits figurent l'interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels,
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II). Si la CEDH
ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé
(ATF 123 II 279 consid. 2d et 6a et les références à la jurisprudence de la
CourEDH), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition
porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par la
convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire
jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition
correspondante (ibidem).
4.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne
poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par
- 12 -
le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le
Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme
appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II
268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des
conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les
affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique,
sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur
respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire
(ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et
les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une
prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès
pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une
situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable
l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de
l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière
concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006
du 17 août 2006, consid. 6.2).
4.3 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l'égard
desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits
de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée
moyennant l'obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers
lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de
traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral
1C_176/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.1). La première catégorie regroupe
les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne
présentent aucun problème sous l'angle du respect des droits de l'homme,
et partant sous l'angle de l'art. 3 CEDH. L'extradition à ces pays n'est
subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les
pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits
humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou
à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties
diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel
demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la
deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l'Europe et sont soumis à sa
surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus
par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d'Etats, un risque abstrait de
violations ne suffit pas pour refuser l'extradition, sans quoi la Suisse ne
pourrait plus accorder l'extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que
les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les
fondements de l'extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie les
pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu'un
danger de torture menace l'extradable, danger que même l'obtention
- 13 -
d'assurances ne permettrait pas d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire.
Dans ces cas, l'extradition est exclue.
4.4 Le recourant fait valoir que les conditions de détention qu'il aurait enduré en
Grèce avant sa libération étaient très mauvaises. Il soutient avoir été
renfermé dans une cellule mesurant 20 m2 avec neuf autres prisonniers. Il
prétend également d'avoir été frappé par les autorités (act. 1, p. 14). A l'appui
de ses allégations, le recourant renvoie en particulier au contenu des
derniers rapports rendus par le Comité pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (ci-
après: CPT) rendus en relation avec l'état des prisons en Grèce
(www.cpt.coe.int/enstates/grc.htm). Selon le recourant, les problèmes
relevés par le CPT s'accentueraient à l'heure actuelle au vu de la crise
économique touchant le pays et l'afflux massif de réfugiés de guerre en
Grèce.
4.5 Il ressort effectivement des rapports du CPT, que le système carcéral grec
présenterait des failles importantes. Le 16 octobre 2014, le CPT a publié son
rapport relatif à sa visite à la Grèce en avril 2013. Il a constaté que la situation
dans les établissements pénitentiaires ne s'est pas améliorée depuis la
dernière visite au pays. Il est fait état des conditions de détention exigües de
certains établissements, la plus part fonctionnant jusqu'à 200% ou 300% de
leur capacité. Dans certains établissements les prisonniers doivent partager
les lits ou dormir sur de matelas au sol. Outre le problème lié à la
surpopulation carcérale, le CPT a constaté la persistance des mauvaises
conditions d'hygiène et la violence physique exercée par les agents de
police. Le CPT a effectué une ultérieure visite du 14 au 24 avril 2015. Le
rapport relatif à cette visite n'a pas encore été publié. Dans le rapport du CPT
du 16 octobre 2013, la Grèce a toutefois reconnu la problématique liée à la
surpopulation et présenté des mesures visant à lutter contre les lacunes du
système carcéral. Elle a également assuré la mise en œuvre d'enquêtes en
rapport avec les mauvais traitements dénoncés par le CPT et signalé
l'existence de mesures de recrutements strictes pour le personnel
pénitentiaire. La CourEDH a constaté la violation de l'art. 3 CEDH par la
Grèce dans le cadre de la rétention de requérants d'asile (cf. notamment
causes Herman et Sherazadisvili contre Grèce du 24 avril 2014, § 50). Le
Tribunal fédéral a cependant rappelé dans un arrêt récent touchant au
domaine de la "petite entraide", qu'en dépit des difficultés qu'elle connaît
actuellement, la Grèce bénéficie, à l'instar des Etats parties à la CEEJ, de la
CEDH et du Pacte ONU II, d'une présomption de respect des garanties
procédurales et qu'une telle présomption ne saurait être renversée que sur
la base d'éléments de preuve incontestables (arrêt du Tribunal fédéral
1C_9/2015 du 8 janvier 2015, consid. 1.3). Ce prononcé a été rendu alors
- 14 -
que le rapport du CPT relatif à la visite en 2013 avait été publié. Dans un
autre arrêt récent, le Tribunal fédéral a annulé une décision de la Cour de
céans obligeant la République italienne à fournir des garanties suite à la
constatation de graves failles en matière de surpopulation carcérale. La
Haute Cour a motivé sa décision en mettant l'accent sur les efforts mis en
œuvre par l'Italie en vue de réparer aux défauts empêchant de garantir des
conditions de détention respectueuses de l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.4). Au moment de classer
un Etat requérant dans l'une des trois catégories précitées, les circonstances
concrètes du cas d'espèce doivent être prises en compte. Il incombe à cet
égard à l'extradable de rendre vraisemblable que son extradition l'exposerait
à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les
garanties de l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal pénale fédéral RR.2015.264
du 26 octobre 2015, consid. 2.4.1; RR.2013.102 du 18 juillet 2013,
consid. 6.3 in fine; v. ég. ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées).
En l'occurrence, il n'y a pas de motifs de ne pas octroyer à l'Etat hellénique
la même confiance admise à l'égard de l'Italie. Il n'existe pas d'éléments
laissant croire qu'il n'appliquera pas les mesures décrites dans sa prise de
position sur le rapport du CDT. Le recourant lui-même, au-delà d'allégations
non prouvées relatives à des mauvaises traitements qu'il aurait subis
pendant la détention provisoire, n'apporte que des considérations générales
liées à la difficile situation politique et à la hausse des demandes d'asile dans
le pays ce qui n'est pas forcement en relation directe avec la situation du
système pénitentiaire du pays et encore moins aux conditions de détention
auxquelles il serait soumis en Grèce. Au vu de ce qui précède, dans le cas
d'espèce, il n'y a pas lieu de douter que la Grèce soumettra l'extradable à
des conditions de détention respectueuses des standards minimaux prévus
par le CEDH et ce sans qu'il soit nécessaire de demander à l'Etat requérant
des garanties à cet égard. Il en découle que ce dernier grief doit également
être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et l'extradition accordée pour
les faits décrits dans la demande présentée par la Grèce le 8 juillet 2015.
6. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et, implicitement, la
nomination de Me Klinger comme défenseur d'office pour la présente
procédure.
6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours,
- 15 -
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa
demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
6.2 En l’espèce, le recourant ne fournit aucune pièce permettant d’établir sa
situation. Néanmoins, son incarcération peut expliquer l’absence de pièces.
De plus, les éléments portant sur sa situation personnelle présents au
dossier laissent apparaître une effective difficulté financière. Dès lors,
l’indigence du recourant paraît établie. Quant aux conclusions, on rappellera
qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les
risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors
même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid.
3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir
mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il
ne lui coûte rien (v. ATF 138 II 217 consid. 2.2.4). Dans le cas présent, force
est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du
recourant, lesquelles tendaient principalement à l’annulation de la décision
entreprise, il n’en demeure pas moins que la question tendant à l'examen
des conditions de détention des prisonniers avec l'art. 3 CEDH méritait un
approfondissement notamment eu égard au peu de jurisprudence en la
matière par rapport à la Grèce. Il doit par conséquent être fait droit à la
demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé
au prélèvement d’un émolument judiciaire. Me Klinger est désigné en qualité
de mandataire d’office de A. dans le cadre de la présente procédure.
6.3 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Aucun décompte n’a
en l’espèce été transmis à l’appui du recours. Vu la faible ampleur et la
difficulté toute relative de la cause, et dans les limites du RFPPF, une
indemnité d’un montant de CHF 2'000.--, TVA incluse, paraît justifiée. Ladite
indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant
précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à
meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Me Martin Klinger est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant.
5. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est accordée à Me Martin
Klinger pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du
Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s'il
revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 8 mars 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Martin Klingler, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- 17 -
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et
2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art.
84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer
que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves
(art. 84 al. 2 LTF).
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