Arrêt du 7 janvier 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Philippe Corpataux,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, DIVISION
CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE ET ENTRAIDE
JUDICIAIRE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux
Pays-Bas
Saisie de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP);
effet suspensif (art. 80l EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.319
Procédure secondaire: RP.2015.78
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Vu:
- la demande d'entraide du 7 août 2014, reçue le 28 août 2014, par laquelle le
Parquet fonctionnel d'Amsterdam (ci-après: l'autorité requérante) a sollicité
auprès des autorités suisses la mise en œuvre d'investigations en vue
d'identifier et saisir toute valeur patrimoniale dont A. serait titulaire ou ayant
droit économique en Suisse,
- que les mesures requises s'inscrivent dans une procédure de confiscation
postérieure au jugement émis par le Tribunal de Z. (Pays-Bas) le 19 juillet
2013 condamnant A. à une peine privative de liberté de trente mois pour
faillite frauduleuse, faux en écriture, faux serment, corruption de
fonctionnaire et possession de titre de voyage falsifié au sens du Code pénal
néerlandais (act. 1.2),
- l'ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre du 11 novembre
2015, par laquelle le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après:
MP-VD) a ordonné le séquestre immédiat des avoirs de A. déposés auprès
de plusieurs établissements bancaires suisses et imparti à ceux-ci un délai
au 11 décembre 2015 pour produire la documentation relative aux relations
bancaires concernées (act. 1.2),
- le recours déposé le 21 décembre 2015 par A. contre ce prononcé, concluant
principalement à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif (act.
1),
et considérant:
- que l'entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er avril
2011;
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- que les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition", Berne 2015) s’appliquent
également à l’entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas;
- que pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.
2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à
l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des
normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de
la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par les autorités
d'exécution (art. 25 al. 1 et 80e EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont
attaquables séparément, selon l'art. 80e al. 2 EIMP, qu'en cas de préjudice
immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a)
ou de la présence de personnes participant à la procédure à l'étranger
(let. b);
- que la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de
manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du
27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
- que le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage
immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de
l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende
vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en
quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF
128 II 211 consid. 2.1);
- qu'il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi
consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait
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pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de
clôture qui interviendra ultérieurement;
- qu'un tel préjudice consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à
des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions
exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de
faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans
l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353
consid. 3);
- que l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant,
mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets
(idem); la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives
courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un
préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du
9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3); de
même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres
ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1); le
préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être
réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne
démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut
suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004, consid. 2);
- qu'en l'espèce, le recourant se limite à indiquer que l'ordonnance attaquée
lui causerait un préjudice immédiat et irréparable, sans pour autant apporter
d'élément concret à l'appui de ses propos, ni étayer ceux-ci, ce qui est
insuffisant, sur la base de la jurisprudence précitée, pour admettre
l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2
EIMP;
- qu'à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours interjeté contre
la décision incidente du MP-VD doit être déclaré irrecevable;
- que, vu le sort du recours, la demande d'effet suspensif est sans objet;
- que, vu l'issue du litige, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange
d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP, ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP]) et à percevoir une avance de frais
(art. 63 al. 4 in fine PA);
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- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Corpataux
- Ministère public central, Division criminalité économique et entraide judiciaire
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
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contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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