Arrêt du 10 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A. S.A.
représentée par Mes Horst Weber et Martina Frick,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Venezuela
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.42
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Faits:
A. Le 19 juin 2013, la République bolivarienne du Venezuela (ci-après: le
Venezuela) a déposé une demande d'entraide auprès de l'Office fédéral de
la justice (ci-après: l'OFJ) concernant le dénommé B. et son épouse C. Elle
a exposé que le premier était soupçonné d'extorsion à hauteur de plusieurs
millions de dollars et la seconde de "légitimation de capitaux". Était sollicitée
en substance la remise d'informations concernant le compte n° 1 ouvert
auprès de la banque D., ainsi que la "localisation et identification des biens
meubles enregistrés aux noms" des prénommés (act. 1.5).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-
GE), à qui l'OFJ a délégué la cause pour traitement, est entré en matière le
19 novembre 2013 (cf. act. 1.3).
C. Par décisions de clôture partielles du 4 décembre 2014, le MP-GE a ordonné
la transmission aux autorités vénézuéliennes de la documentation relative
aux comptes nos 1 et 2, dont B. et C. sont respectivement titulaires auprès
de la banque susnommée (dossier RR.2015.10, act. 1.2; dossier
RR.2015.11, act. 1.2). Les intéressés ont déféré ces actes devant la Cour de
céans.
D. Le même jour, le MP-GE a rendu une décision de clôture par laquelle il a
ordonné la transmission au Venezuela de la documentation relative au
compte n° 3 ouvert par A. SA auprès de la banque E., duquel une somme
supérieure à USD 1 mio. avait été transférée sur un compte détenu par B.
(act. 1.3; act. 1). L'acte en question portait sur la remise (1) des documents
d'ouverture du compte, (2) d'un contrat de cession du 29 octobre 2012, (3)
d'une instruction donnée par A. SA à la banque E. le 1er novembre 2012, (4)
d'un avis de débit du même jour, (5) des relevés de ce dernier mois, ainsi
que (6) d'un courrier de la banque E. au MP-GE du 28 janvier 2014.
E. Le 11 décembre 2014, A. SA est devenue F. SA (act. 7.1).
F. Par mémoire du 16 janvier 2015, A. SA a interjeté un recours contre la
dernière décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et au rejet
de la demande d'entraide du 19 juin 2013, ainsi qu'à la restitution à la banque
E. ou à elle-même de la documentation dont la transmission au Venezuela
a été ordonnée, éventuellement à la remise des seuls documents relatifs à
un ordre de paiement de USD 1'079'362.37 qu'elle a donné à la banque E.
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ou de ceux-ci et du contrat du 29 octobre 2012 en exécution duquel cet ordre
a été passé (act. 1).
G. Dans sa réponse, du 9 mars 2015, le MP-GE a conclu au rejet du recours
(act. 9). De son côté, l'OFJ a renoncé à prendre position (act. 10).
H. Par arrêts des 22 juin (RR.2015.11) et 10 juillet 2015 (RR.2015.10), la Cour
de céans a admis les recours de B.et C.. Elle a subordonné l'entraide à
l'obtention par l'OFJ de garanties diplomatiques, respectivement l'usage des
documents concernant la seconde dans l'enquête ouverte contre le premier.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Venezuela et la Confédération suisse est régie
par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du
31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS
173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.3 Ainsi qu'on l'a vu (let. E), A. SA est devenue F. SA le 11 décembre 2014, soit
un mois environ avant le dépôt du recours. Il ne ressort pas des pièces
figurant au dossier que cette modification aurait été accompagnée ou suivie
du moindre changement matériel (s'agissant notamment de la structure ou
du patrimoine) de la personne morale en question et il n'y a aucun motif de
penser que tel serait le cas. Autrement dit, ces deux raisons sociales
désignent une seule et même entité, qui matériellement n'a pas subi de
modifications depuis que la décision litigieuse a été rendue. Dans ces
conditions, le fait que le recours émane de A. SA et non de SA n'a pas
d'incidence sur sa recevabilité.
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1.4 En tant que titulaire du compte bancaire visé par la décision litigieuse, –
qualité que revêt actuellement F. SA – la recourante a qualité pour recourir
(art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
1.5 La recourante, société domiciliée à l'étranger, a été informée par la banque
E. le 17 décembre 2014 de l'existence de la décision litigieuse. Le recours,
interjeté le 16 janvier 2015, est donc intervenu en temps utile (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 2.1 et les
références citées, en lien avec l'art. 80k EIMP).
1.6 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 La recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.
Selon elle, la documentation bancaire dont la transmission a été ordonnée
ne correspond pas aux éléments requis dans la demande d'entraide –
laquelle vise uniquement les documents relatifs au compte n° 1 auprès de la
banque D. Au surplus, seule une partie des pièces la composant serait
susceptible de présenter à première vue des liens avec les investigations
menées au Venezuela, soit un ordre de paiement qu'elle a donné à la banque
D., l'avis de débit y relatif, du 1er novembre 2012, un contrat de cession du
29 octobre précédent, ainsi que le relevé du compte en question pour le mois
de novembre 2012. Or, il ressortirait des trois premiers documents précités,
considérés dans leur ensemble, que ceux-ci concernent une opération en
tous points conforme au droit et ne sont donc pas susceptibles d'intéresser
les autorités vénézuéliennes. Les autres transactions opérées sur le compte
litigieux dans le courant du mois de novembre 2012 résulteraient de contrats
qu'elle a passés avec des tiers dans le cadre de son activité de factoring; à
ce titre, elles seraient totalement étrangères aux faits investigués au
Venezuela et couvertes par le secret des affaires. Pour ce dernier motif, la
transmission spontanée des relevés en cause serait par ailleurs exclue.
2.2 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des
preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF
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122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du
25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre
à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi
que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le
principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application
du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale.
C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations
et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite
étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider
I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais
d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution,
un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments
qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous
ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat
requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010,
consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne
2014, n° 723, p. 748 s.).
2.3 La recourante ne conteste à raison pas l'existence d'un lien, suffisant pour
justifier l'entraide, entre les documents (ordre de paiement, avis de débit et
contrat de cession) relatifs au transfert de fonds en novembre 2012 de la
relation litigieuse vers un compte détenu par B. et l'enquête menée au
Venezuela contre le prénommé. Son argumentation selon laquelle cette
transaction repose sur une convention conforme au droit est dénuée de
pertinence, étant donné que l'entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la
jurisprudence citée). Quant aux autres documents dont la transmission a été
ordonnée par le MP-GE – singulièrement le relevé du compte litigieux pour
le mois de novembre 2014 et la documentation d'ouverture de celui-ci –, ils
sont susceptibles de mettre en lumière des faits pouvant légitimement
intéresser l'Etat requérant, en particulier d'éventuels montages financiers
destinés au blanchiment d'argent, mis en place par B., le cas échéant avec
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le concours d'autres personnes, ou par des tiers. Ils présentent donc une
utilité potentielle pour le Venezuela. Dans ces conditions, le grief tiré d'une
violation du principe de proportionnalité est mal fondé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours devrait en principe être rejeté et, partant,
la documentation bancaire être transmise à l'Etat requérant ainsi que
l'ordonne la décision entreprise.
Cela étant, dans l'arrêt RR.2015.11, la Cour de céans a admis le grief tiré
d'une violation de l'art. 2 EIMP soulevé par B., qui se plaignait de conditions
de détention inhumaines et dégradantes, et a pour ce motif fait dépendre la
remise de la documentation bancaire à l'Etat requérant de la remise de
garanties diplomatiques (consid. 5 s.). Les documents litigieux dans la
présente procédure concernant également l'enquête ouverte par le
Venezuela contre le prénommé, il y a lieu, vu les circonstances particulières
de l'espèce, de subordonner leur remise à cet Etat aux mêmes conditions
que celles posées dans ledit arrêt, à savoir:
a) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au
sens de l'art. 7 du PACTE ONU II. En particulier, la détention doit se dérouler
dans une cellule salubre (température, air, lumière, espace, eau, etc.) et le
détenu doit avoir la possibilité d'une promenade journalière.
b) Tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du
détenu sera exclu.
c) La santé du détenu sera assurée de manière adéquate, notamment par
l'accès aux soins médicaux suffisants requis par son état de santé.
d) La représentation diplomatique suisse pourra par ailleurs rendre visite, en
tout temps et sans contrôle, au détenu, et celui-ci pourra également
s'adresser à elle en tout temps.
e) La représentation diplomatique suisse sera informée de tout éventuel
transfèrement du détenu.
Après le prononcé du présent arrêt, l'OFJ communiquera ces conditions à
l'Etat requérant, selon les modalités adéquates, en lui impartissant un délai
approprié pour déclarer s'il les accepte ou les refuse (art. 80p al. 2 EIMP). Il
décidera ensuite si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement
suffisant (art. 80p al. 3 EIMP). Cette décision sera attaquable séparément
(art. 80p al. 4 EIMP).
4. Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être réformée, ce
qui conduit à l'admission du recours.
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5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité
recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de
procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des
intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63
al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie
qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt
doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la
recourante l'avance de frais versée par CHF 5'000.--.
6. Dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, elle a droit à une
indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). En
l'espèce, le conseil de la recourante n'a pas produit de liste des opérations
effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS
173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'500.--, à la
charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis. La décision du Ministère public de la République et
canton de Genève du 4 décembre 2014 est réformée en ce sens que l'entraide
est octroyée sous réserve de l'obtention d'une garantie par l'Office fédéral de
la justice au sens du considérant 3.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera à la recourante l'avance de frais effectuée par CHF 5'000.--.
3. Une indemnité de CHF 2'500.-- est allouée à la recourante, à charge de la
partie adverse.
Bellinzone, le 13 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Horst Weber et Martina Frick
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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