Arrêt du 15 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et
Clément Emery, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
ENTRAIDE JUDICIAIRE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Burkina Faso
Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP);
assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.54
Procédure secondaire: RP.2015.9
- 2 -
Faits:
A. Le 10 novembre 2010, les autorités du Burkina Faso ont requis l'entraide à
la Suisse. Elles mènent une enquête à l'encontre de A., inculpé d'assassinat.
Leur demande porte sur la mise à disposition d'une copie du dossier de
l'enquête suisse de la même affaire et l'audition d'un certain nombre de
personnes, lors du déplacement des autorités burkinabés en Suisse
(act. 1.4).
B. Le 21 juin 2011, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE)
a rendu une décision de clôture, par laquelle il ordonne la transmission d'un
nombre important de pièces de la procédure pénale suisse au Burkina Faso
sous réserve des conditions auxquelles l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) soumettrait l'octroi de l'entraide (act. 1.16, p. 5).
C. Par acte du 22 juillet 2011, A. a interjeté recours à l'encontre de la décision
de clôture précitée et, conjointement, des décisions incidentes (act. 1.17). Il
a notamment conclu à l'annulation des décisions attaquées, subsidiairement,
à la suspension de la procédure jusqu'à ce que la situation politique au
Burkina Faso soit stabilisée et que le gouvernement ait fourni des garanties
quant au respect de ses droits. À cette fin, il a requis qu'il soit exigé des
garanties du Gouvernement burkinabé relatives à la procédure menée à son
encontre dans ce pays (act. 1.18, p. 2).
D. Dans son arrêt du 6 octobre 2011, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et admis A. au
bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1.18, p. 9; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2011.181 du 6 octobre 2011).
E. Le 13 janvier 2012, l'OFJ a adressé une note diplomatique à l'Ambassade
du Burkina Faso à Genève l'informant que l'entraide était subordonnée aux
garanties suivantes (act. 1.19):
«a. La personne détenue dans le cadre de cette procédure ne sera
soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité
physique ou psychique (art. 7; 10 et 17 [du Pacte international du
16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ci-après:
Pacte ONU II; RS 0.103.2]).
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b. Aucun tribunal d'exception ne devra pouvoir être saisi dans le
cadre de cette procédure.
c. Le prévenu disposera du temps et des facilités nécessaires pour
préparer sa défense (art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II) et du droit
de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son
choix (art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II).
d. Il aura le droit d'être jugé publiquement, dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial (art. 14 par. 3 let. c Pacte
ONU II).
e. La présomption d'innocence sera respectée (art. 14 par. 2 Pacte
ONU II).
f. La représentation diplomatique de la Suisse pourra en tout temps
s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure pénale, assister
aux débats lors du jugement sur le fond et obtenir un exemplaire
de la décision mettant fin au procès; elle pourra rendre visite, en
tout temps et sans surveillance, à l'accusé, celui-ci pourra
s'adresser à elle en tout temps, que ce soit au stade de l'instruction
ou lors de l'exécution d'une peine privative de liberté qui serait
infligée.
g. La peine de mort ne devra être ni requise, ni prononcée, ni
appliquée».
F. Le 29 septembre 2014, l'OFJ a transmis une copie de sa note diplomatique
du 13 janvier 2012, ainsi que les réponses reçues des autorités burkinabés
des 16 et 18 juillet 2014 au conseil de A. et lui a fixé un délai pour se
déterminer (act. 1.21).
G. Le 8 octobre 2014, l'OFJ a rejeté la demande de A. visant à obtenir une copie
de l'intégralité des échanges intervenus entre l'OFJ et le Burkina Faso, au
motif que cette correspondance ne constituait pas des pièces décisives du
dossier sur lesquelles l'Office avait fondé la décision querellée (act. 1.22;
1.23).
H. Dans ses observations à l'OFJ du 31 octobre 2014, A. a conclu à la
suspension de la procédure dans l'attente de l'évolution de la situation
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politique au Burkina Faso, à l'obtention d'une copie de l'intégralité des
échanges intervenus entre les autorités suisses et burkinabés, à ce qu'il soit
constaté que les garanties fournies par le Burkina Faso ne sont pas
suffisantes et à dire et constater qu'aucune pièce du dossier de la procédure
suisse ne sera transmise au Burkina Faso (act. 1.24, p. 7).
I. L'OFJ a demandé, le 4 novembre 2014, à la Direction du droit international
public du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE), de
se déterminer sur la question de savoir si les évènements récents survenus
au Burkina Faso sont de nature à remettre en question les garanties
produites par ce pays (act. 1.26, p. 2).
J. En date du 8 décembre 2014, le DFAE a répondu qu'aucun élément ne
permet de penser que les garanties fournies par le Ministre de la justice et la
Cour de cassation du Burkina Faso pourraient être remises en cause suite
au changement de régime (act. 1.26, p. 3 s.).
K. Le 26 janvier 2015, l'OFJ a rendu une décision par laquelle il concluait que
l'engagement pris par le Burkina Faso de respecter les garanties est suffisant
(act. 1.1, p. 7).
L. Par recours du 6 février 2015, A. conclut, sous suite de frais et dépens,
notamment à, préalablement, ordonner à l'OFJ de produire l'intégralité des
échanges intervenus avec les autorités burkinabés, lui octroyer l'assistance
judiciaire gratuite et désigner pour cela Me Jean-Marc Carnicé comme
défenseur d'office, admettre le recours et dire et constater que l'engagement
pris par le Burkina Faso n'est pas suffisant (act. 1, p. 2).
M. Dans ses observations du 26 février 2015, l'OFJ conclut au rejet du recours
sous suite de frais (act. 4).
N. Par réplique spontanée du 10 mars 2015, A. persiste dans les conclusions
prises dans son recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80p al. 4 de la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour connaître des recours dirigés contre la décision de l'OFJ constatant que
la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard
des conditions préalablement fixées (v. art. 80p al. 3 EIMP; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2015.61 du 13 mai 2015, consid. 1.1).
1.2 La Confédération suisse n’est pas liée à la République du Burkina Faso par
un traité d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. C’est donc
exclusivement sur la base du droit suisse autonome – c’est-à-dire l'EIMP et
son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) – qu’il y a lieu de statuer
sur le présent recours. Le respect des droits fondamentaux demeure réservé
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 Le recourant a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP) et le délai pour saisir
la présente autorité a été respecté (art. 80p al. 4 EIMP). Le recours est
recevable en la forme.
2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du droit d'être
entendu. Il expose que l'OFJ aurait dû lui transmettre une copie de tous les
échanges de correspondance entretenus avec le Burkina Faso afférents à la
fourniture des garanties. Il ajoute que l'OFJ n'a pas vérifié si les garanties
obtenues sont suffisantes afin d'éviter que l'utilisation de la documentation
bancaire requise ne soit pas contraire aux exigences suisses. Enfin, il
reproche à l'OFJ de ne pas s'être exprimé sur l'avis de droit qu'il a produit
(act. 1, p. 14 s.).
2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH; RS 0.101]). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu,
l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but
de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour
être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
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décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte
à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La
jurisprudence ajoute qu'une violation du droit d'être entendu peut être
réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est
pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la
possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de
l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en
droit. Une réparation du vice procédural, même grave, est également
possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité,
provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013,
consid. 2.5).
2.3 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives
pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en
considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer
à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1
let. a, b et c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225
consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, consid. 3a; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014,
n° 477). Dans le domaine de l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande
elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces
documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide
requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b;
TPF 2008 91 consid. 3.2 et 172 consid. 2.1). La consultation de pièces
superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée
(arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b et
- 7 -
1A.40/1994 du 22 juin 1994, consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3 et RR.2007.14 du 25 avril 2007,
consid. 3.2). En principe, l’administré ne peut exiger la consultation des
documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF
125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela
concerne notamment les notes contenues dans le dossier de l’autorité
d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations
téléphoniques, etc.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août
2008, consid. 3). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend
qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation
des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée. Il en découle que
l’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la juridiction de
recours (v. art. 57 al. 1 i.f. PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la
décision querellée. En matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un
recours est formé contre une décision de première instance, l’autorité
d’exécution appelée à fournir son dossier à la juridiction de recours doit donc
opérer le tri des pièces pertinentes à remettre, en fonction des critères
exposés plus haut (décision incidente non publiée de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral du 26 mai 2009 en la cause RR.2009.94). La
limitation de la transmission à la juridiction de recours et de la consultation
par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à
l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus, la juridiction
de recours a l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle estime, au vu
de la décision attaquée, potentiellement pertinentes et dont la transmission
aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12 PA; décision
incidente non publiée de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du
26 mai 2009 en la cause RR.2009.94). Le recourant dispose quant à lui de
la possibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition,
moyennant une demande précisément motivée. Cette manière de faire
respecte pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs
conforme à la jurisprudence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à
un accès intégral et inconditionnel au dossier (arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 3.1.2 et RR.2007.120 du
29 octobre 2007, consid. 3.1.2).
2.4 En l'espèce, l'OFJ a transmis au recourant une copie de la note diplomatique
de l'Ambassade du Burkina Faso du 13 janvier 2012, ainsi que les réponses
reçues des autorités burkinabés des 16 et 18 juillet 2014. Ces documents
contiennent les garanties fournies par le Burkina Faso. L'OFJ s'est fondé
uniquement sur ces éléments pour déterminer que les garanties fournies
sont suffisantes. De sorte que le recourant n'avait pas besoin d'autres
éléments pour se déterminer sur la suffisance ou non des garanties fournies.
Ce sont ces pièces qui constituent l'engagement du Burkina Faso à la Suisse
- 8 -
et en définissent les termes. Il n'était dès lors pas nécessaire pour le
recourant d'obtenir les échanges de correspondance entre l'OFJ et l'Etat
requérant, échanges qui n'ont, comme dit précédemment, pas servi à fonder
la décision attaquée. De ce fait ils n'étaient en rien utiles au recourant pour
comprendre et attaquer la décision litigieuse.
Pour ce qui concerne la motivation de la décision attaquée, l'OFJ relève que
«selon l'art. 80p al. 3 EIMP, il appartient à l'OFJ d'examiner si la réponse de
l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions
fixées», il précise ensuite, à juste titre, que «cette vérification constitue la
seule question en jeu, la procédure sur les garanties au sens de l'art. 80p
EIMP ne permettant notamment pas de remettre en discussion la décision
de fond relative à l'octroi de l'entraide ou de reformuler les conditions posées
à l'Etat requérant». L'OFJ se réfère, en cela, à la jurisprudence (act. 1.1,
p. 5). Cela étant, il convient de relever que, dans la décision entreprise,
l'Office a également renvoyé à ses observations du 22 août 2011, produites
devant la Cour de céans dans le cadre de la procédure RR.2011.181
(act. 1.1, p. 1 et 6). Dans ces observations l'OFJ se prononce en faveur de
l'octroi de l'entraide sous conditions. Il énonce ces conditions et motive sa
décision notamment en se référant aux rapports produits par le recourant
dans le cadre de son recours du 22 juillet 2011 (procédure RR.2011.181) et
en mentionnant les relations qui se sont établies entre les autorités suisses
et celles burkinabés dans l'affaire pénale en question (act. 4.3, p. 3 et 5).
Quoi qu'il en soit, l'OFJ a strictement respecté la procédure en vérifiant que
toutes les conditions requises avaient été données par l'Etat requérant et en
s'assurant également de l'avis du DFAE au sujet d'un éventuel non-respect
des garanties à la suite des récents changements de régime dans l'Etat
requérant. Conforme à l'objet strictement délimité de l'article 80p EIMP, à la
jurisprudence et compréhensible dans son argumentaire, la décision
attaquée est, par conséquent, suffisamment motivée pour permettre au
recourant de comprendre sur quelle argumentation et quels éléments elle se
fonde.
Le recourant prétend enfin que l'OFJ n'a pas prêté l'attention nécessaire à
l'avis d'un docteur en droit, avis mentionné et annexé au recours (act. 1.25).
Ladite annexe, tend principalement à nier la portée des garanties contre le
risque d'une condamnation à mort (essentiellement à cause du fait que les
juridictions du fond ne sont pas liées par les réquisitions du Ministère public,
que l'engagement du Président de la Cour de Cassation ne lie pas les autres
juges et que la Cour de Cassation ne peut pas annuler un jugement de
condamnation à mort dès lors qu'un tel prononcé ne violerait pas la loi). À ce
sujet, il sied de relever que l'OFJ a, du moins implicitement, été sensible à
cette thématique. En effet, la décision entreprise relève que «l'engagement
- 9 -
du Burkina Faso doit être considéré non pas comme une émanation propre
du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire mais bien comme un engagement
international vis-à-vis de la Suisse» (act. 1.1, p. 7).
Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, il en découle que l'OFJ n'a pas
violé le droit d'être entendu du recourant. Ce grief, infondé, doit être rejeté.
3.
3.1 Dans un second grief, le recourant soutient que les violations des droits de
l'homme au Burkina Faso sont si graves que des garanties ne sauraient les
déjouer. Il soutient, par ailleurs, que la peine de mort continuerait d'être
prononcée, que les aveux extorqués sous la torture seraient utilisables
comme moyens de preuve, que les actes de torture commis par les forces
policières seraient rarement poursuivis et que les conditions exécrables de
détention seraient la cause de décès de détenus.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 80p EIMP, l'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même
que l'office fédéral, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de
l'entraide à des conditions (al.1). L'office fédéral communique les conditions
à l'Etat requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de
l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour
déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas
respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de
conditions (al. 2). L'office fédéral examine si la réponse de l'Etat requérant
constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées (al. 3). La
décision de l'office fédéral peut faire l'objet d'un recours devant la cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa
communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive (al. 4).
La procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP n’a pas pour but
de remettre en discussion la décision relative à l’octroi de l’extradition
(Message du Conseil fédéral du 29 mars 1995 concernant la révision de
l’EIMP et de la LTEJUS, FF 1995 III p. 35; arrêt du Tribunal fédéral
1A.237/2005 du 20 septembre 2005, consid. 1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.146 du 18 juillet 2008). Lorsque les conditions auxquelles
est soumis l'octroi de l'entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans
le dispositif de son arrêt, le rôle de l'OFJ se limite à communiquer ces
exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier
que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé,
entièrement et sans ambiguïté aucune (ATF 131 II 228 consid. 2 et les
références citées). La vérification du caractère suffisant de l'engagement de
l'autorité étrangère constitue le seul objet du litige, la procédure de contrôle
- 10 -
instituée par l'art. 80p al. 4 EIMP n'ayant pour but ni de remettre en
discussion la décision de fond relative à l'octroi de l'entraide, ni de permettre
de reformuler, compléter ou encore réinterpréter les conditions posées à
l'Etat requérant. Ces questions et leur résolution ont en effet déjà fait l'objet
d'un examen dans la procédure ordinaire d'octroi de l'entraide, et sont par
conséquent intangibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2004 du
28 décembre 2004, consid. 2.1 i.f.).
3.2.2 L’art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes
reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 129 II 268
consid. 6.1). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations
internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs
sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au
Pacte ONU II menace l'intéressé. Comme cela résulte du libellé de l'art. 2
EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de la coopération
internationale, y compris la «petite» entraide (ATF 129 précité, ibidem).
L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement
de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et
l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 con-
sid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge
de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence
particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 i.f.). Il ne
suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat
requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique
spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque
sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat
requérant la menaçant de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1;
123 II 161 consid. 6a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et
RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Peut se
prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée l'extradition ou le
transfèrement. Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et
notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP
l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 125 II 356
consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de
mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II
324 consid. 4e; TPF 2012 144 consid. 5.1.1; 2010 56 consid. 6.2.2 et 6.2.3).
- 11 -
3.2.3 Si les conditions de l'art. 2 let. a EIMP sont remplies, la demande d'entraide
doit être déclarée irrecevable et la coopération ne peut être accordée à l'Etat
requérant (TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Il existe néanmoins des cas de figure
dans lesquels la situation des droits de l'homme, de même que le respect
des garanties procédurales dans l'Etat requérant peuvent prêter le flanc à la
critique sans pour autant que cela conduise à un refus pur et simple de la
coopération internationale. Il est en effet constant que l'obtention de
garanties diplomatiques tendant au respect de l'art. 6 CEDH peut s'avérer
suffisante à éliminer ou à tout le moins à réduire fortement les risques de
violation des droits humains ou des principes fondamentaux de procédure
(v. ATF 134 IV 156 consid. 6).
3.2.4 Dans ce cadre, la jurisprudence fédérale développée en matière d'extradition
– et applicable également en «petite» entraide (TPF 2012 144 consid. 5.1.1
et la référence citée; 2010 56 consid. 6.3.2 p. 62 s.) – retient qu'il convient
d'examiner l'Etat destinataire de l'entraide requise. Si l’Etat requérant
appartient à la catégorie des pays à tradition démocratique (en particulier les
pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle de l’art. 3
CEDH, l'entraide n’est subordonnée à aucune condition. À une seconde
catégorie appartiennent les pays dans lesquels, certes, il existe des risques
de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, risques qui
peuvent toutefois être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à
la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle
sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour
cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violation ne suffit pas
à refuser l’entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.180 du
2 octobre 2008, consid. 2.3). Il existe enfin un troisième groupe d’Etats où le
risque de violation des droits de l’homme ne peut être minoré par la fourniture
de garanties diplomatiques et pour lesquels la Suisse n’accorde pas
l'entraide (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
3.3 En l'espèce, certes il ressort des observations finales concernant le rapport
initial du Burkina Faso du Comité contre la torture de l'Organisation des
Nations Unies et du Burkina Faso human rights report du Bureau of
Democracy, Human rights and Labor du United States Department of State
des problèmes de non-respect des droits humains qui incluraient des
conditions de détention rudes au point de conduire à diverses reprises à la
mort de détenus, des abus de pouvoir et l'usage de la violence par les forces
de l'ordre. Toutefois, il est mentionné dans ces rapports que le
gouvernement a pris des mesures pour lutter contre de tels agissements,
lesquels sont illégaux. Il est en outre indiqué que les contrôles par des
observateurs indépendants non gouvernementaux des lieux de détention,
ainsi que les visites non annoncées des prisons par les organisations
- 12 -
humanitaires non gouvernementales, les médias, les représentants d'Etats
étrangers, les membres du comité international de la Croix rouge sont
régulièrement autorisés. Les détenus sont autorisés à porter plainte, sans
censure, contre les mauvais traitements auprès des autorités judiciaires et
de requérir que des investigations soient menées. Des programmes de
réinsertion sociale sont mis en place et des cours pour exercer leur emploi
dans le respect des droits humains sont donnés aux membres des forces de
l'ordre (act. 1.30, p. 1 à 5; 1.31, p. 3 à 7). De plus, selon le rapport d'Amnesty
international sur les condamnations à mort et exécutions en 2014, le Burkina
Faso n'a prononcé et exécuté aucune peine de mort en 2014. Ce pays y est
d'ailleurs inscrit dans la liste des pays n'ayant plus procédé à aucune
exécution depuis au moins dix ans, ce que confirme le rapport initial du
Burkina Faso du Comité contre la torture de l'Organisation des
Nations Unies (act. 1.31, p. 9; v. http://www.amnesty.ch/fr/themes/peine-de-
mort/docs/2015/peine-de-mort-2014/rapport-condamnations-a-mort-et-
executions-en-2014-84-pages). De surcroît, le recourant n'apporte aucun
élément concret qui permette de penser qu'il risque sérieusement de subir
des traitements contraires aux droits humains. Au contraire, selon ses dires,
il a été mis en liberté depuis 2010 avec l'obligation de rester au Burkina Faso
(act. 1, p. 3). Le Tribunal fédéral et la Cour de céans ont déjà accordé
l'entraide à la condition que l'Etat requérant fournisse des garanties dans des
circonstances similaires (v. à ce sujet ATF 134 IV 156 consid. 6; arrêts du
Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007, consid. 2.3 et 2.4;
1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 5.9; 1A.149/2004 du 20 juillet 2004,
consid. 4.1 et 4.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180 du
29 novembre 2011, consid. 5; RR.2011.155 du 6 septembre 2011,
consid. 2.3). Aussi, il convient de considérer que la situation relative aux
droits de l'homme au Burkina Faso ne suffit pas, au vu des considérations
énumérées ci-avant, à refuser l'entraide, mais qu'elle nécessite que celle-ci
soit assortie de garanties suffisantes fournies par le Burkina Faso, comme
cela a déjà été dit dans l'arrêt de la Cour de céans portant sur la même affaire
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.181 du 6 octobre 2011; act. 1.18).
3.4 Les garanties demandées par l'OFJ par note diplomatique correspondent
aux garanties usuelles exigées de la part d'Etats connaissant des difficultés
du même ordre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007,
consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.155 du 6 septembre
2011, consid. 2.3.2 et 2.3.4). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des
garanties équivalentes étaient suffisantes pour le Kazakhstan, alors que
dans l'arrêt en question, la situation relative aux droits de l'homme avait été
décrite comme très sombre (ATF 123 II 511 consid. 5f). Enfin, ces garanties
correspondent à ce qui avait été jugé comme suffisant par le recourant dans
son recours du 22 juillet 2011 interjeté par-devant la Cour de céans dans le
- 13 -
cadre de la procédure RR.2011.181 (act. 1.17, p. 29 s.). Celui-ci ne fournit
aucune explication permettant de comprendre en quoi de telles garanties ne
seraient plus suffisantes à ce jour, étant rappelé que l'OFJ s'est assuré
auprès de la Direction du droit international public du Département fédéral
des affaires étrangères que le départ de l'ancien Président le 31 octobre
2014 n'influait pas sur le respect des droits de l'homme dans le pays
(act. 4.10 et 4.11). Il y a donc lieu de considérer que les garanties, telles que
requises par l'OFJ sont satisfaisantes.
4.
4.1 Le recourant fait encore valoir que les garanties fournies par le Burkina Faso
ne permettent pas de prévenir une condamnation à mort du recourant et
ne sont pas aptes à garantir la possibilité de demander la répétition des
actes d'instruction effectués en Suisse de manière non contradictoire (act. 1,
p. 20 s.).
4.2 Selon le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats
(v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l’autorité requérante
est tenue au respect des engagements qu’elle a pris, de telle sorte qu’il n’y
a pas de raison préalable de douter que les promesses faites seront
respectées (ég. en lien avec la jurisprudence relative à l’art. 80p EIMP,
ZIMMERMANN, Communication d’informations et de renseignements pour les
besoins de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale: un
paradigme perdu ?, in AJP 1/2007, p. 63). Il n’y a pas lieu en l’espèce de
remettre en question le fait qu’à l’égard du recourant, les moyens
nécessaires seront mis en œuvre pour lui assurer un traitement conforme
aux garanties offertes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180 du
29 novembre 2011, consid. 5.4).
4.3 La loi ne précise pas de quelle autorité de l'Etat requérant doivent émaner
les garanties visées à l'art. 80p EIMP. Si l'autorité suisse peut certes
désigner de manière expresse l'autorité étrangère appelée à donner les
assurances requises, pareil cas de figure est exceptionnel, la règle étant bien
plutôt qu'aucune condition n'a à être posée quant à la personne appelée à
fournir l'engagement exigé de l'Etat requérant (v. ATF 124 II 132). En règle
générale, il peut ainsi s'agir du chef de l'Etat ou du gouvernement, du
ministre de la justice ou d'une autorité judiciaire supérieure (v. arrêts du
Tribunal fédéral 1A.214/2004 du 28 décembre 2004 et 1A.179/2004 du
24 septembre 2004). Pour le surplus, la jurisprudence constante considère
qu'en présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de
savoir quelle est l'autorité compétente pour donner les garanties requises
doit être résolue selon le droit interne de l'Etat requérant; l'examen de cette
- 14 -
question échappe à l'autorité suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005
du 20 septembre 2005, consid. 2.1 et 1A.214/2004 précité, consid. 2.3.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.283 du 22 janvier 2014, consid. 4.1).
4.4 En l'espèce, les garanties fournies l'ont été par le Ministère de la justice et le
Premier Président par intérim de la Cour de cassation du Burkina Faso. Il n'y
a pas lieu de douter de la compétence de ces autorités. Cela d'autant moins
que les communications entre elles et les autorités suisses se sont
effectuées par l'intermédiaire de l'Ambassade du Burkina Faso à Genève,
laquelle représente l'Etat du Burkina Faso sur le territoire suisse (act. 4.1 et
4.5). Comme le relève correctement l'OFJ, l'engagement en question a
valeur d' engagement international d'Etat à Etat.
4.5 S'il est vrai que seule la Cour de cassation du Burkina Faso, à défaut du
Ministre de la justice et des tribunaux de première instance, s'est engagée à
ne pas prononcer la peine de mort à l'encontre du recourant pour le cas où
la cause serait portée devant elle (act. 4.6). Il reste néanmoins que le
Ministère de la justice du Burkina Faso s'est engagé, au nom du pouvoir
exécutif et au nom de son Etat, à ni prononcer, ni appliquer la peine de mort
(act. 1.21). Ainsi, même si un tribunal devait, en violation des engagements
internationaux pris par le Burkina Faso, prononcer la peine de mort, celle-ci
ne serait pas appliquée. Cet engagement apparaît ainsi adéquat, notamment
au regard de l'ATF 131 II 228, qui dispose que «[l]'exigence que la peine de
mort ne soit pas requise s'adresse à l'accusation. Dans les systèmes où il
est interdit à l'autorité de jugement d'aller au-delà des réquisitions du
Ministère public, une garantie en ce sens suffit» (ATF 131 II 228
consid. 3.3.2). Cet arrêt se focalise ainsi sur le but décisif à atteindre par la
garantie donnée, à savoir que le prévenu ne soit pas exécuté. Le grief doit
en conséquence être rejeté.
4.6 Il est rappelé (v. consid. 3.2.2) que la jurisprudence prévoit que lorsqu'elle
accorde l'extradition ou l'entraide judiciaire, la Suisse doit s'assurer que les
procédures pour les besoins desquelles elle offre sa collaboration
garantissent aux personnes poursuivies un standard minimum
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la Convention européenne des droits de l'homme ou le Pacte
international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte
ONU II; RS 0.103.2). Cette obligation est consacrée à l'art. 2 let. a EIMP qui
déclare irrecevables les demandes de coopération lorsque la procédure à
l'étranger n'est pas conforme aux garanties de procédure fixées par ces
instruments internationaux. La Suisse contreviendrait en effet à ses propres
engagements en accordant délibérément l'entraide ou l'extradition d'une
personne à un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu'un
- 15 -
risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace
l'intéressé (ATF 123 II 175 consid. 7a).
4.7 En l'espèce, il convient de relever qu'en plus des garanties données, le
Burkina Faso a ratifié le Pacte ONU II, lequel est entré en vigueur pour ce
pays le 4 avril 1999. Il a également adhéré, le 4 janvier 1999, à son Protocole
facultatif du 16 décembre 1966, lequel donne au Comité des droits de
l'homme la compétence pour recevoir et examiner des communications
émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation par l'Etat
partie concerné des droits énoncés dans le Pacte (art. 1 Protocole). La
ratification du Pacte ONU II laisse donc sérieusement présupposer que le
recourant pourra faire interroger des témoins en sa présence. Cette
présupposition confine à la certitude puisqu'il ressort de la requête d'entraide
que les autorités burkinabés, ont déjà prévu de réinterroger un certain
nombre de témoins déjà entendus en absence de l'accusé par la police
judiciaire du canton de Genève (act. 1.4 et 4.1). Ainsi, rien ne permet de
penser que les garanties de procédure prévues notamment par le Pacte
ONU II ne sont pas respectées par le Burkina Faso dans le cas d'espèce.
4.8 Le grief doit être rejeté.
5.
5.1 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de
Me Jean-Marc Carnicé en qualité de défenseur d’office.
5.2 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa
demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
5.3 La doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui
requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que
sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de
toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant
(ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne
sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa
- 16 -
situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en
raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF
125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal pénal fédéral BP.2010.69 du
3 décembre 2010; BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1).
5.4 Est indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses
intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2).
L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du
requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179
consid. 3a p. 181 et références citées), ce qui comprend d’une part toutes
les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124
I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées).
5.5 En l'espèce, le recourant allègue être artisan au Burkina Faso et percevoir
de ce fait un revenu négligeable (dossier RP.2015.9, act. 1, p. 8). Il n'a
toutefois pas produit de pièces permettant d'établir son propos et n'a
présenté aucune estimation de ses gains. Le formulaire d'assistance
judiciaire a été renvoyé vierge de toute indication relative à sa situation
financière (dossier RP.2015.9, act. 3.1). Le recourant produit des documents
permettant d'établir qu'il détenait en 2011 un compte bancaire en Suisse et
une part de copropriété d'un appartement, dont il ne peut tirer aucun montant
(dossier RP.2015.9, act. 3; 3.2; 3.3). Cependant aucune indication n'est
donnée pour l'année 2015, alors que plus de trois ans se sont écoulés
depuis. La situation financière telle que présentée par le recourant est
manifestement incomplète et ne permet pas d'établir une image cohérente
de celle-ci.
5.6 Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées
comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement
sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars
2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. La requête d'assistance judiciaire
est donc rejetée.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé
en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt,
- 17 -
lesquels sont fixés, au vu des circonstances du cas d'espèce, à CHF 300.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (art. 80p al. 4, 2e phrase EIMP).
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