Arrêt du 9 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. CORP., représentée par Me Laurent Moreillon,
recourante
Contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.55
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Faits:
A. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé à la Suisse une demande
d'entraide judiciaire datée du 5 septembre 2014 (v. dossier du Ministère du
canton de Genève [ci-après: MP-GE], demande d'entraide; in act. 1.2, p. 1).
Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure menée en France
relative à des fraudes à la TVA sur les droits d'émissions de gaz à effet de
serre ou «droits carbone» échangés sur la plateforme parisienne Bluenext.
B. Par décision du 12 septembre 2014, le MP-GE est entré en matière sur ladite
demande et a sollicité l'exécution des mesures requises par l'autorité
étrangère par ordonnances de séquestre du 12 septembre et 1er octobre
2014 (v. dossier du MP-GE). Etait notamment concernée la documentation
bancaire de la relation n° 1 détenue auprès de la banque J. B. à Genève par
A. Corp. (in act. 1.2).
C. Le 9 janvier 2015, le MP-GE a rendu une décision de clôture, par laquelle il
ordonne la transmission à l'autorité requérante de documents bancaires
relatifs au compte susmentionné (act. 1.2).
D. A. Corp. a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée le 11 février
2015, concluant à l'annulation de celle-ci et au rejet de l'entraide (act. 1).
Invités à répondre, le MP-GE et l'Office fédéral de la justice concluent au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité les respectivement
26 février et 11 mars 2015 (act. 6 et 7).
E. Par réplique du 24 mars 2015, la recourante persiste dans ses conclusions
(act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S'agissant d'une
demande d'entraide présentée notamment pour la répression du
blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre
1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la
République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre
activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord
anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127
ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en
vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre
ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.1 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi
de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits
fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c
p. 617).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
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l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la
procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3
EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé
personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP,
en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les
documents font l’objet de la décision de clôture.
1.5 Titulaire du compte concerné par la transmission de documents, la
recourante dispose, en application des règles ci-dessus rappelées, de la
qualité pour recourir.
1.6 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, la recourante se prévaut d'une violation des
dispositions générales de l'EIMP quant au contenu de la demande
d'entraide, plus spécifiquement de l'art. 28 al. 2 EIMP. Elle estime en effet
que l'Etat requérant donne nombre d'informations et de détails sur les
fraudes aux quotas CO2, évoque des transactions financières qui seraient
liées à ladite fraude, mais ne décrit nullement le comportement délictuel
reproché ou l'éventuelle participation de la recourante, ou de son
représentant C. dans les activités frauduleuses sous enquête (act. 1, p. 4).
2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, en l'occurrence applicable, la demande
d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a),
son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé
sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité
requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est
punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111
consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP pose des exigences
similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant
un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure
d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant
des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64
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consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête
d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont
présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des
faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495
consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être
considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons
que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités
manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la
procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du
17 mars 2005, consid. 2.1).
2.2 De plus, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à la
mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat
requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit
ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges
donnant lieu à l’entraide et que des investigations en Suisse soient
nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009,
consid. 2).
2.3 En l'espèce, la procédure française est dirigée à l'encontre notamment de
C., ayant droit de la recourante au bénéfice d'une procuration générale
(dossier du MPC, demande d'entraide, ch. 2.2.2, p. 7; act. 1.4). L'Etat
requérant enquête sur des faits relevant de l'escroquerie de droit commun et
du blanchiment d'argent, qui, transposés en droit suisse, peuvent être
qualifiés entre autres d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux dans les
titres et de blanchiment d'argent (art. 138, 146, 251 et 305bis CP). Il expose
dans sa demande d'entraide que D., société parisienne en liquidation, a pour
but social le négoce en France et à l'étranger de matières premières, gaz,
électricité, énergies renouvelables et tous produits non réglementés.
Spécialisée dans la vente de droits carbone, elle intervient en qualité de
courtier sur le marché Bluenext, agissant pour le compte de sociétés
françaises. «Une bourse du carbone est un marché de négociation et
d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (prévu par le protocole
de Kyoto). Une firme A en dessous de son quota peut vendre son quota à
une firme B qui dépasse son quota. […]. L'enquête a montré que D. avait été
créée pour réaliser des escroqueries à l'échelle européenne en achetant et
revendant des "droits carbone" sur le marché. Pour ces transactions,
intervenaient de multiples sociétés écrans servant d'intermédiaires et créées
dans le seul but d'escroquer le montant de la TVA. Les droits étaient achetés
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en amont sans TVA puis revendus en bout de chaîne TVA incluse. D. et les
sociétés complices encaissaient l'intégralité de la TVA auprès des acheteurs,
mais s'abstenaient de la reverser au Trésor Public. Aucune des sociétés
intermédiaires en effet ne reversait la TVA facturée et encaissée auprès des
acheteurs» (dossier du MPC, demande d'entraide, p. 3). L'autorité
requérante relate dans sa demande le mécanisme de fraude aux droits
carbone en détail. Elle expose notamment avec précision en quoi la société
D. serait impliquée dans ladite fraude (dossier du MPC, demande d'entraide,
p. 4).
2.4 Au regard de la jurisprudence susmentionnée, l'autorité requérante expose
à satisfaction ses soupçons. En l'espèce, la demande d'entraide judiciaire
relate sur plusieurs pages et dans le détail, les différents éléments d'enquête
dont disposait l'autorité requérante au moment où elle a formulé sa demande
d'entraide. Cette dernière mentionne clairement, dans sa version caviardée
présente au dossier, l'autorité dont émane la demande, l'identité d'un des
prévenus, quels actes lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique
selon le droit français. Ainsi, contrairement à l'avis de la recourante, la
présentation des faits par l'autorité requérante à l'appui de sa demande
satisfait aux réquisits de l'art. 14 CEEJ et permet notamment à la Cour de
vérifier le respect des principes de la double incrimination et de la
proportionnalité (v. infra consid. 3). Le grief tiré du caractère incomplet de la
demande d'entraide doit être rejeté.
3. Dans un second grief, la recourante se prévaut d'une violation du principe
de l'utilité potentielle (act. 1, p. 5 ss).
La recourante invoque une violation de la jurisprudence en matière
d'escroquerie fiscale. Elle estime que bien que conformément à l'art. 50
CAAS la Suisse accorde son entraide aux parties contractantes pour les
infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'autorité requérante doit,
selon ladite jurisprudence, faire état de soupçons suffisants qu'une
escroquerie fiscale a été commise. À cet égard, la recourante allègue que
les autorités françaises ne démontrent nullement en quoi C. ou elle-même
seraient impliqués dans la fraude à la TVA sous enquête (act. 1, n° 16 ss,
p. 6 ss). Il sied de traiter les arguments de la recourante respectivement sous
l'angle de la double punissabilité et du principe de la proportionnalité.
3.1 Lorsqu'une demande est présentée pour la poursuite d'une escroquerie
fiscale en matière d'impôt direct, la Suisse en tant qu'Etat requis déroge à la
règle qui veut que l'autorité d'exécution n'a pas à se déterminer sur la réalité
des faits (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.188 du 3 novembre 2008,
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consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Sans avoir à apporter des preuves
indiscutables de la culpabilité de la personne poursuivie, l'Etat requérant doit
faire état de soupçons suffisants qu'une escroquerie fiscale a été commise
(v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.3
et la jurisprudence citée). Ces exigences particulières ont pour but d'écarter
le risque que soient éludées les normes excluant l'entraide en matière
économique et fiscale (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.208 du
8 octobre 2008, consid. 2.1 et les références citées). Néanmoins et
contrairement à ce qu'affirme la recourante, la jurisprudence relative à
l'escroquerie fiscale susmentionnée ne trouve pas ici application.
En effet, aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP, une demande d'entraide est
irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à
diminuer les recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée
pour la répression d'une escroquerie fiscale (let. a). Cette limitation n'est
désormais valable qu'en matière d'impôts directs et non pour la TVA ou les
taxes douanières (v. art. 50 CAAS et art. 2 ch. 1 let. a Accord anti-fraude;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.257-260 du 23 mars 2015,
consid. 3.1). Les conditions supplémentaires de recevabilité des demandes
d'entraide relatives à l'escroquerie fiscale ne s'appliquent ainsi pas dans le
domaine de l'entraide en matière de fiscalité indirecte au sens de l'art. 50
CAAS (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.324-326 du 24 avril 2015,
consid. 5.4; RR.2010.85 du 14 février 2011, consid. 5.2).
En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire que la société D.,
agissant en qualité de courtier sur le marché Bluenext, s'approvisionnait de
droits carbone auprès de E. Corporation, droits achetés hors taxe, qu'elle
revendait auprès de Bluenext toutes taxes comprises. Les taxes auraient été
détournées par D., qui les encaissait auprès des acheteurs mais ne les
reversait pas au Trésor. L'enquête française aurait mis à jour l'intervention
dans ces circuits d'autres sociétés écrans, également créées en France par
les organisateurs de la fraude, vraisemblablement dans le but de masquer
le mécanisme frauduleux (demande d'entraide, p. 4 in fine). L'Etat requérant
cherche à identifier les bénéficiaires de la fraude et de déterminer la
destination finale des fonds détournés.
Les faits et soupçons que présentent l'autorité requérante, qu'elle ne doit par
ailleurs ni prouver, ni même rendre vraisemblables (ATF 132 II 81 consid. 2.1
et les arrêts cités; 112 Ib 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2004
du 30 avril 2004, consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118
du 30 octobre 2007, consid. 4 et RR.2007.57 du 31 mai 2007, consid. 7.2),
réalisent la condition de la double incrimination. Lorsque, comme dans le cas
d'espèce, l'Etat requérant demande qu'il soit procédé à des perquisitions ou
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saisies, l'art. 51 CAAS permet à l'Etat requis de subordonner l'exécution de
ces mesures de contrainte notamment à la condition de la double
punissabilité. L'art. 51 let. a CAAS prévoit dès lors que l'état de fait exposé
dans la demande d'entraide doit être punissable selon le droit des deux
Parties Contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de
sûreté restreignant la liberté de six mois au moins, ou punissable dans l'un
des deux Etats d'une sanction équivalente à celle précitée et dans l'autre
Etat comme une infraction aux règlements poursuivie par des autorités
administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une
juridiction compétente en matière pénale (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.324-326 du 24 avril 2015, consid. 6.2; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014,
n° 40, p. 35 s). Les méthodes décrites par les autorités françaises (demande
d'entraide, p. 4), soit l'achat hors taxes de droits carbone auprès d'une
société non assujettie à la TVA, la circulation desdits droits entre différents
comptes carbone de négociants sans réelles transactions commerciales, la
revente de ces droits sur le marché spot (Bluenext) ou de gré à gré à un
opérateur assujetti à la TVA sans reversement au Trésor et le transfert quasi-
immédiat de la vente à l'étranger correspondent en droit suisse, prima facie,
notamment aux infractions d'abus de confiance, d'escroquerie, de
blanchiment d'argent, de soustraction de l'impôt et d'escroquerie en matière
de prestations et de contributions (art. 138, 146, 305bis CP, art. 96 de la loi
fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20] et art. 14
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]). Les
art. 305bis ch. 1 CP et 97 al. 2 LTVA notamment prévoient respectivement
des peines privatives de liberté de trois ans au plus et de deux ans au plus.
Il s'ensuit que les conditions de la double punissabilité et de l'infraction
passible d'une peine privative de liberté pouvant atteindre au moins six mois
sont remplies en l'espèce.
3.2 Les griefs de la recourante relatifs à la violation du principe de la
proportionnalité s'articulent en deux arguments (act. 1, p. 6 s).
3.2.1 Tout d'abord, la recourante allègue qu'elle n'a jamais participé à la moindre
opération portant sur des quotas de CO2. Son activité se situant dans un
domaine sans lien de connexité avec les droits d'émission à effet de serre.
En outre, aucun lien ne pourrait être fait entre son compte et la bourse de
Paris ou Bluenext (act. 1, n° 18, p. 6).
Comme vu précédemment, la société D. est suspectée d'être au cœur de la
«fraude carrousel» sous enquête. Il ressort de la commission rogatoire que
les recherches des autorités françaises ont notamment mis en lumière les
éléments qui suivent. La société D. a versé depuis sa relation bancaire n° 2,
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ouvert dans les livres de F., EUR 26.5 mio et EUR 12.6 mio sur
respectivement le compte n°3 au nom de G. Ltd et le compte n°4 de H. Ltd,
sociétés toutes deux enregistrées aux Îles Vierges britanniques et dont les
compte ont été ouverts auprès de la banque I. La société J. a reçu par la
suite sur son compte n°5 ouvert auprès de la banque I. EUR 112.9 mio de
H. Ltd et EUR 39.5 mio de G. Ltd. J. a en outre encaissé sur son compte
EUR 10.9 mio provenant de la société K. dont le gérant de fait serait C., J. a
ensuite versé EUR 3 mio sur le compte n°6 ouvert dans les livres de la
banque L. au nom de M. Ltd. La relation bancaire de cette dernière a été
débitée au profit de la société N. Ltd (dont C. serait ayant droit) sur son
compte n°7 auprès de banque L. sous couvert d'achat d'œuvres d'art (il
semblerait que des faux documents aient été présentés à la banque L. pour
justifier des mouvements financiers affectant les comptes ouverts au nom de
M. Ltd et N. Ltd). Les fonds versés sur le compte de N. Ltd ont alors été
transférés sur un compte letton lui appartenant aussi, ouvert dans les livres
de la banque lettonne O. La recourante et la société P. Ltd (dont C. serait
aussi l'ayant droit de cette dernière) ont reçu par la suite des versements sur
leurs comptes respectifs, ouverts tous deux à la banque O., en provenance
du compte letton de N. Ltd, P. Ltd a également versé des fonds sur le compte
de la recourante. Les avoirs transférés sur le compte letton de la recourante
ont ensuite été en partie versé au bureau Q. et sur le compte de la société
R. Inc. à Singapour. Le solde encore présent sur le compte letton de la
recourante a finalement été crédité sur le compte suisse de la recourante
n°1 ouvert auprès de la banque B. (demande d'entraide, p. 5 s).
3.2.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du
25 juin 2009, consid. 3.1).
3.2.3 De surcroît, il sied de préciser que l’entraide vise non seulement à recueillir
des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
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3.2.4 Il est de jurisprudence constante que, dans le domaine de l'entraide
judiciaire, les mesures de contrainte peuvent viser toutes les personnes qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs,
réclamés par l'Etat requérant et pas seulement celles poursuivies dans la
procédure étrangère. Il appartient au juge du fond, et non pas à celui de
l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par la recourante dans l'état de
fait sur lequel se fonde la demande d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral
1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.1).
3.2.5 En l'espèce, il apparaît à la lecture de la demande d'entraide que l'Etat
requérant connaît le nom de la société qui ne s'est pas acquittée de la TVA
au Trésor public français, soit D., pour un montant de plus de
EUR 1'360'712.-- en 2008 et EUR 40'182'201.-- en 2009 (demande
d'entraide, p. 4 in fine). Sur la base de cette information, des demandes
d'entraide ont été adressées à différents Etats, notamment la Lettonie et le
Liechtenstein, ce qui a permis d'identifier les mouvements financiers en lien
avec le compte de D. Dès lors, les transferts ayant eu lieu entre la relation
bancaire de cette dernière et les comptes des sociétés dont C. est l'ayant
droit, dont entre autres celui de la recourante, sans justification commerciale
apparente, suffit à démontrer le lien factuel entre l'enquête étrangère et le
compte visé par la décision entreprise. L'utilité potentielle de la
documentation bancaire relative au compte n° 1 ne saurait ainsi être niée.
La demande d'entraide fondée sur des transactions précises provenant de
sociétés apparentées au prévenu C. ne peut être définie comme constituant
une recherche indifférenciée de preuves (fishing expedition).
3.3 Enfin, la recourante soulève que selon la demande d'entraide, D. a été active
dans la vente de métriques de CO2 du 28 mai 2008 au 18 mai 2009.
Toutefois, elle relève que les opérations sur lesquelles se basent l'Etat
requérant pour justifier le lien entre la fraude aux droits d'émission et le
représentant de la recourante, C., n'interviennent pas avant 2011. Ces
opérations, selon elle, ne permettent dès lors pas de fonder des soupçons
suffisants quant à la culpabilité de C., tant les liens sont lâches et lointains
(act. 1, p. 6).
3.3.1 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes
susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions
pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de
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l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que
la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute
la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3).
L'Etat requérant dispose ainsi d’un intérêt à être informé de toute transaction
susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les
personnes et sociétés sous enquête en France.
3.3.2 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à
commettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à
blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt
à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète,
étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; v. supra
consid. 3.2.3). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue
un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière
d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la
découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux
dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne
s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par
l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en
découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de
communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête
étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme
délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).
3.3.3 L'argent en lien avec D. aurait notamment abouti, voire transité, sur le
compte suisse de la recourante. Dès lors, la transmission de la
documentation relative à la relation bancaire de cette dernière expressément
désignée par l'autorité française constitue une mesure propre à faire avancer
son enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires économiques finaux
des paiements soupçonnés être en relation avec les infractions incriminées
en France.
3.3.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité d'exécution n'a
pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux autorités
françaises des informations bancaires relatives au compte de la recourante.
Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas
fondé et doit être rejeté.
- 12 -
4. Les développements qui précèdent mènent au rejet du recours.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante qui
succombe supportera les frais du présent arrêt fixés à CHF 5'000.--, réputés
couverts par l'avance de frais acquittée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA).
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Moreillon
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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