Arrêt du 12 août 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties 1. A. INC.,
2. B. CORP.,
toutes représentées par Mes Paul Gully-Hart et Rania
Tawil, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.71-72
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 10 juin 2014, complétée les 24 octobre et
1er décembre 2014, le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de
Paris (ci-après: l'autorité requérante) a informé les autorités suisses qu'une
enquête pénale avait été ouverte notamment contre C., alias D., pour
escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée
d'escroquerie en bande organisée au sens du Code pénal français (act. 1.3).
B. Les faits incriminés décrits par l'autorité requérante concernent le marché
français des certificats de carbone. Ce système, mis en œuvre en France
notamment, suite à la ratification du Protocole de Kyoto, comporte la
distribution de quotas par l'Etat à des installations bénéficiaires, leur
permettant de produire une certaine quantité de CO2 sur une période
donnée. Ces quotas peuvent faire l'objet d'un négoce de gré à gré ou sur les
marchés destinés à ce commerce par les détenteurs ou les négociants de
quotas. Jusqu'au 10 juin 2009, ces transactions étaient soumises à la TVA
(act. 1.3, p. 1-4).
Il ressort en particulier de la commission rogatoire précitée, ainsi que de ses
compléments, qu'entre le 30 avril et le 10 juin 2009, la société française E.
aurait revendu ses quotas sur le marché de F. – société organisant en
France le marché des certificats de carbone depuis le 30 mars 2005 – via le
courtier G. au prix d'EUR 139'726'000, toutes taxes comprises. Sur ce prix,
la société E. aurait éludé EUR 22'898'000 de TVA. Les dirigeants de la
société E. n'auraient pas uniquement omis de déclarer à l'Etat français la
TVA collectée par la revente de leurs droits à la société F. via G. Ils auraient
organisé la société de manière à qu'elle puisse disparaître une fois
l'escroquerie terminée. Ainsi, la société E. aurait terminé son activité de
trading en France lorsque la France a, en juin 2009, exonéré de la TVA les
transactions sur les droits du carbone, et poursuivi sous un autre nom ses
crimes sur le marché belge (act. 1.3, p. 3-4).
Interrogé par les autorités françaises, C. aurait expliqué que la société E.
aurait été créée et gérée par les frères J. et L. Ceux-ci auraient bénéficié du
carrousel mis en place par la société E. (act. 1.4, p. 5). C. a précisé que les
frères J. et L. contrôlent des comptes en Suisse auprès de la banque K., dont
notamment un compte ouvert en sa succursale à Genève au nom de la
société B. Corp., dont H. serait le bénéficiaire économique. Ce compte aurait
servi à la famille I. pour acheter un bien immobilier à Z., en Israël. Selon les
allégations de C., les frères J. et L. détiendraient en outre d'autres comptes
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en Suisse, notamment auprès de la banque K., par le biais de sociétés (act.
1.4, p. 6 et 1.5).
Une expertise aurait permis de vérifier des enregistrements effectués par le
courtier G. et d'identifier en la personne de J. celui qui passait les ordres en
tant que trader de la société E. Ainsi, un mandat d'arrêt a été délivré par les
autorités françaises à son encontre pour escroquerie en bande organisée et
blanchiment en bande organisée le 29 janvier 2014 (act. 1.4, p. 2 et 4).
C. Dans sa demande complémentaire du 24 octobre 2014, l'autorité requérante
prie l'autorité suisse de bien vouloir vérifier si le compte ouvert à la banque
K. au nom de B. Corp. présente un lien avec J., L. ou M. et s'il a pu servir à
l'achat d'un bien immobilier à Z. Le magistrat français souhaite le cas
échéant en obtenir la documentation bancaire (act. 1.4, p. 6).
D. Par décision d'entrée en matière et d'exécution de l'entraide du 6 novembre
2014, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a admis la
demande d'entraide complémentaire du 24 octobre 2014 et ordonné son
exécution par ordonnance séparée (act. 1.2).
E. Par ordonnance d'exécution du même jour, le MP-GE a ordonné à la banque
K. le dépôt des pièces relatives aux relations bancaires pour lesquelles B.
Corp. et H. sont titulaires, ayants droit économiques ou bénéficiaires d'une
procuration, ainsi que le séquestre de tous les avoirs y déposés (act. 1.2).
F. Par décision de clôture de la procédure d'entraide du 2 février 2015, le MP-
GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents
bancaires relatifs au compte n° 1 au nom de B. Corp., clôturé en 2013, ainsi
qu'au compte n° 2 au nom de la société A. Inc., ouverts auprès de K. et dont
H. est l'ayant droit économique (act. 1.1).
G. Le 4 mars 2015, B. Corp. et A. Inc. ont recouru à l'encontre de ladite décision
et concluent à ce qui suit:
"En la forme:
1. Recevoir le présent recours.
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Au fond:
Principalement
2. Annuler et mettre à néant la décision de clôture du 2 février 2015 et la décision
d'entrée en matière et d'exécution du 6 novembre 2014 rendues dans la cadre de la
procédure d'entraide CP/227/2014.
3. Rejeter la demande d'entraide du 24 octobre 2014 et son complément du
1er décembre 2014 formés par le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance
de Paris.
4. Ordonner la levée de la saisie des documents bancaires relatifs aux relations
bancaires n° 1 au nom de B. Corp. et n° 2 au nom de A. Inc. auprès de la banque
K., Genève.
5. Ordonner la restitution à la banque K., Genève des documents bancaires relatifs à
la relation bancaire n° 1 au nom de B. Corp. et n° 2 au nom de A. Inc.
6. Ordonner la levée du séquestre prononcé sur les valeurs patrimoniales déposées
sur la relation n° 2 au nom de A. Inc. auprès de la banque K., Genève.
7. Condamner le Ministère public du canton de Genève en tous frais et dépens, y
compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense des
recourantes.
Subsidiairement
8. Annuler et mettre à néant la décision de clôture du 2 février 2015 et la décision
d'entrée en matière et d'exécution du 6 novembre 2014 rendues dans la cadre de la
procédure d'entraide CP/227/2014.
9. Retourner la procédure à l'autorité d'exécution pour une nouvelle décision au sens
des considérants.
10. Condamner le Ministère public du canton de Genève en tous frais et dépens, y
compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense des
recourantes."
H. Invité à s'exprimer, le MP-GE a conclu au rejet du recours (act. 6). L'Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, quant à lui, renoncé à faire valoir des
observations à ce sujet (act. 7).
I. Par réplique du 10 avril 2015, B. Corp. et A. Inc. ont persisté dans leurs
conclusions (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en
l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS
0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome
qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS
351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus
favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre
elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39
CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect
des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est
notamment réputé personnellement et directement touché au sens des
art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
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1.3.1 A ce sujet, dans sa réponse, le MPC fait état de ses doutes quant à
l'existence des sociétés recourantes au moment du dépôt du recours (act. 6).
La question se pose par rapport à B. Corp. pour les motifs exposés au
consid. 1.3.2 ci-dessous.
La capacité d'ester en justice – pendant procédural de l'exercice des droits
civils (arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2009 du 17 novembre 2009, consid. 2
non publié in ATF 135 III 614) – est la capacité dont jouit une personne de
jouer un rôle actif ou passif en procédure. La notion n'est expressément
réglée ni par les dispositions spécifiques du droit de l'entraide judiciaire, ni
par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021),
applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP. Il est constant que cette
notion doit s'examiner à l'aune des règles du droit civil en la matière (HÄNER,
in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall 2008, n° 5 ad art. 48).
La présente procédure revêt incontestablement un caractère international
puisqu'elle met aux prises, d'une part, une société de droit panaméen ayant
son siège au Panama, et, d'autre part, les autorités suisses compétentes en
matière d'entraide judiciaire, soit l'OFJ et, sur délégation, le MPC. Comme il
vient d'être vu, la question de la capacité d'ester en justice relève du droit
civil. Dès l'instant où aucun traité international n'entre en ligne de compte à
ce propos, cet examen devra s'opérer au regard des règles de conflit de la
loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291; cf. ATF 135 III 614
consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190-193 du 12 mai
2015, consid. 1.4.4; RR.2012.160 du 10 octobre 2012, consid. 1.3.2).
S'agissant du droit applicable, l'art. 154 al. 1 LDIP dispose notamment que
les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont
organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement
prévues par ce droit. Il ressort du dossier que les sociétés recourantes ont
été valablement organisées au regard des exigences du droit panaméen.
C'est donc ce dernier qui s'appliquera en l'espèce. En complément à la règle
énoncée, l'art. 155 LDIP prévoit que le droit applicable à la société régit
notamment la nature juridique de cette dernière, sa constitution et sa
dissolution, la jouissance et l'exercice des droits civils ou encore le pouvoir
de représentation des personnes agissant pour cette dernière.
Il s'agit donc en l'espèce de déterminer si, selon le droit panaméen, B. Corp.
disposait de la capacité d'ester en justice au moment où elle a déposé son
recours.
1.3.2 Il ressort de la documentation fournie par les recourantes que B. Corp.,
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constituée le 23 avril 2010, a été dissoute volontairement le 4 mars 2013
(act. 1.6a, p. 3). Par la suite, par décision unanime de ses actionnaires, B.
Corp. a été réactivée le 16 janvier 2015 (act. 1.6a, p. 5).
La Cour de céans, appelée à examiner le droit panaméen, a constaté qu'une
société panaméenne dissoute ne perdait pas automatiquement toute
personnalité juridique, mais que cette dernière pouvait être maintenue durant
la phase de liquidation et ce pour une durée de trois ans. A partir du moment
où la société en question était liquidée, elle perdait en revanche toute
personnalité juridique, et par voie de conséquence toute capacité d'ester,
indépendamment du fait que le délai de trois ans prévu par la loi était ou non
écoulé (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013,
consid. 1.3b/aa-bb et dispositions légales citées; RR.2012.160 du 10 octobre
2012, consid. 1.3.2 b/cc).
Le cas présent se différencie par le fait que B. Corp. a fait l'objet d'une
décision de réactivation peu de temps avant le dépôt du présent recours.
L'art. 528-B du Code de commerce panaméen (ci-après: Code; Loi n° 85 du
22 novembre 2012 modifiant ledit Code in: Gaceta Official n° 27172,
Gobierno Nacional, Republica de Panama, 28 novembre 2012 in: http://
gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/27172_2012.pdf), prévoit notamment
que toute société commerciale dissoute volontairement par les associés peut
être réactivée à tout moment avant que le processus de liquidation ne se soit
terminé. La décision de réactivation doit être approuvée par la majorité des
membres, associés ou actionnaires de la société. Quand bien même le
processus de liquidation est terminé, la réactivation peut être décidée par la
majorité des membres, associés ou actionnaires de la société, s'il apparaît
que certains actifs de la société n'ont pas encore été liquidés.
L'art. 528-C du Code, quant à lui, stipule que la réactivation entraîne la mise
à terme du processus de liquidation, la levée de la limitation concernant la
capacité de s'engager, ainsi que le retour de la société à sa pleine capacité
juridique existant avant la dissolution. La société poursuit en outre les
rapports légaux et contractuels qui n'ont pas pris fin avant sa réactivation.
En l'occurrence, B. Corp. a été dissoute volontairement par l'ensemble de
ses actionnaires le 4 mars 2013 (act. 1.6a, p. 3). A la fin de la procédure de
dissolution, certains actifs n'avaient toutefois pas encore été liquidés
(act. 1.6a, p. 3 in fine), ce qui a permis de réactiver la société (art. 528-B du
Code). En outre, la décision de réactivation a été prise à l'unanimité par ses
associés (act. 1.6a, p. 4). La réactivation de B. Corp. a eu lieu conformément
aux dispositions légales applicables. B. Corp. disposait donc au moment du
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dépôt du recours de la personnalité juridique. Le fait que le compte n° 1,
ouvert le 3 juin 2010, ait été clôturé le 10 octobre 2013 (dossier MP-GE,
n° 4000), n'a pas d'impact sur sa qualité pour recourir. En effet, elle en était
titulaire avant sa dissolution (et sa réactivation) et la qualité pour recourir
contre la transmission des documents bancaires de son compte n° 1 doit lui
être accordée.
1.3.3 A. Inc., est, quant à elle, admise à s'opposer à la transmission des
documents bancaires relatifs à la relation bancaire n° 2 ouverte auprès de la
banque K., en tant que titulaire dudit compte.
1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 4 mars 2015, le recours est intervenu en temps utile (act. 1).
1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Sur le fond, les recourantes se plaignent tout d'abord de la violation du
principe de la proportionnalité.
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de
l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a
demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que
l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de
l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter
d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
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documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la
proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre
de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'Etat requérant
à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler
d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir
d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis,
propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les
rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723).
2.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de
fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant
de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et
par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir
vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou
suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006,
consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril
2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux
n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des
virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose
pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une
documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
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consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
2.3 L'examen de la documentation bancaire permet d'établir que le compte n° 1
au nom de B. Corp. a été ouvert auprès de la banque K. sur recommandation
de J., cousin de H. et suspecté par les autorités françaises d'avoir créé et
géré la société E. et d'avoir agi en qualité de trader dans cette société. J. est
évoqué comme personne de contact en cas d'impossibilité de contacter H.
pour ce qui concerne le compte précité. J. dispose en outre d'une procuration
sur le compte (dossier MP-GE, p. 4'035-4'039; p. 4'041-4'042). La
correspondance fournie par la banque K. contient des informations quant à
l'achat d'un bien immobilier que J. aurait effectué au moyen de la société B.
Corp. à la fin de l'année 2012 (dossier MP-GE, p. 4'189-4'193). Il pourrait
ainsi s'agir de l'achat mentionné par l'autorité requérante dans son
complément du 28 octobre 2014, laquelle a précisé que ledit achat aurait eu
lieu après le mois de juillet 2009 (act. 1.4). Il appert également que J. a donné
plusieurs instructions pour effectuer des transferts de montants importants
entre ledit compte et celui d'autres sociétés contrôlées par lui-même ou par
H. (dossier MP-GE, p. 1'145-1'151; p. 4'189-4'193;). Au vu de ce qui précède,
il y a lieu d'admettre l'existence d'un lien de connexité patent entre les
documents requis et l'enquête française. De plus, l'autorité requérante a
expressément mentionné ce compte dans les compléments des 24 octobre
et 1er décembre 2014, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une recherche
indéterminée de moyens de preuve. Les déclarations fournies aux autorités
françaises par C. sont ainsi à première vue également confirmées par les
éléments que met en lumière la documentation bancaire du compte n° 1. Il
se justifie dès lors de transmettre à l'autorité requérante les documents
relatifs au compte n° 1 au nom de B. Corp., afin de lui permettre d'effectuer
les vérifications nécessaires à l'avancement de son enquête.
2.4 Quant au compte n° 2 au nom de la société A. Inc., la recourante fait valoir
que ce compte ne serait pas en rapport avec l'enquête française, étant donné
que l'autorité requérante ne l'avait pas explicitement mentionné dans ses
commissions rogatoires.
La Cour de céans ne saurait suivre cette argumentation, étant donné que la
transmission des documents bancaires relatifs à ce compte se justifie sous
l'angle du principe de l'utilité potentielle (cf. supra, consid. 2.1 in fine). En
effet, il ressort de la documentation bancaire du compte n° 2 au nom de A.
Inc. que J. est, pour ce compte également, la personne de référence en cas
d'impossibilité de contacter H. (dossier MP-GE, p. 4'251). Il n'est donc pas
exclu que J. ait pu faire transiter sur ce compte des montants provenant de
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l'escroquerie soupçonnée. Il appert également que L., frère de J., a prélevé,
en juillet 2014, CHF 40'000.-- dudit compte (dossier MP-GE, p. 4'329). Or, L.
est également à l'origine de la création de la société E. et est explicitement
visé par l'enquête française (act. 1.4, p. 5). Ce compte présente les mêmes
caractéristiques que le compte de B. Corp. qui intéresse l'autorité
requérante, en ce sens que H. en est l'ayant droit économique et qu'il est lié
à la famille I. L'intérêt de l'autorité requérante d'être informée est évident. Au
vu de ce qui précède, l'économie de la procédure impose à l'autorité requise
de transmettre également les informations relatives au compte n° 2. Il se
peut également que ce deuxième compte n'ait pas servi à recevoir le produit
d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des
fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le
vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé
que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée et
RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
2.5 Au vu de ce qui précède, ce premier grief doit être rejeté.
3. Les recourantes font également valoir que le séquestre frappant le compte
de A. Inc. serait disproportionné, étant donné que l'autorité requérante n'a
pas requis une telle mesure. Elles concluent ainsi à sa levée (act. 1, p. 9).
3.1 Contrairement à ce que postulent les recourantes, le séquestre prononcé
doit être confirmé quant à son principe. En effet, saisi d'une demande
d'entraide judiciaire se rapportant à des fonds potentiellement détournés,
l'autorité suisse d'exécution peut en ordonner le blocage, même si la
demande initiale ne le requiert pas expressément, dès lors que l'Etat
requérant est susceptible d'en demander la remise conformément à l'art. 74a
EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011,
consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014,
consid. 5 et RR.2013.73-76 du 6 août 2013, consid. 3).
3.2 En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure
préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120
IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). La requête de saisie n'équivaut
pas, en elle-même, à une demande de remise (TPF 2007 70 consid. 4;
HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, in: Etude en l'honneur de
Dominique Poncet, 1997, p. 171). Dans le même sens, l'art. 33a OEIMP
précise que les objets et valeurs, dont la remise est, en règle générale,
- 12 -
subordonnée à une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant
(art. 74a al. 3 EIMP), demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision
ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir qu'une telle décision n'est
plus possible. La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par
conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît
d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au
terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire
devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral
1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000,
consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale
en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou
de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque
ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une
procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la
confiscation, soit la restitution des biens saisis (cf. art. 74a al. 1 EIMP; FF
1995 III 26).
3.3 En l'espèce, le MP-GE indique dans sa réponse du 24 mars 2015 (act. 6) au
recours que la demande de séquestre ressortirait implicitement de la
demande d'entraide et qu'une invitation a été envoyée à l'autorité requérante
pour clarifier la situation. Il y a lieu de se rallier à sa position. En effet,
l'autorité requérante a demandé le gel des fonds sur le compte de B. Corp.
s'il était confirmé que ce compte avait "un lien quelconque" avec la famille I.
(act. 1.5, p. 2). Si le magistrat français avait su qu'une autre société, en
l'espèce A. Inc., détenait un compte auprès de la banque K. en lien avec la
famille I., dont H. était également l'ayant droit économique, il aurait très
vraisemblablement demandé également le gel des avoirs qui y étaient
déposés. En outre, par courriel du 9 avril 2015 (act. 11.2), l'autorité
requérante a confirmé la nécessité de bloquer les fonds présents sur le
compte au nom de H., dans la mesure où ledit compte présente un lien avec
la famille I. Vu le lien de connexité démontré plus haut et dès lors que
l'autorité requérante a expressément requis le blocage, il est probable qu'une
demande de confiscation sera adressée à un moment donné par l'autorité
requérante aux autorités suisses (act. 1.5, p. 2 in fine). La famille I., dont H.
est un membre, étant un cousin de J., est soupçonnée d'être à l'origine des
infractions commises au sein de la société E. J. et L. ne sont pas totalement
étrangers au compte n° 2 au nom de A. Inc. Il se peut ainsi que les fonds
saisis correspondent, au moins en partie, aux montants qui auraient été
blanchis. L'un des objectifs de l'entraide pénale internationale est de
permettre la confiscation des produits tirés des infractions pénales, de leur
valeur de remplacement et des avantages illicites (art. 74a al. 2 let. b EIMP).
L'enquête française vise notamment à retracer les mouvements de fonds et
à déterminer si les fonds déposés sur le compte constituent de telles valeurs.
- 13 -
Si cela devait s'avérer être le cas, l'autorité requérante en demandera très
probablement la confiscation. Dans l'intervalle, la saisie paraît donc devoir
s'imposer jusqu'à droit connu sur le fond.
4. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est
calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront ainsi solidairement les
frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP
et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les recourantes
ayant versé un montant de CHF 8'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument
du présent recours est entièrement couvert par celle-ci.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est
solidairement mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 13 août 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Rania Tawil, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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