Arrêt du 18 mars 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA,
représentée par Me Olivier Wehrli, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Demande de mise sous scellés (art. 80e al. 2 EIMP;
art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP); mesures
provisionnelles (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.74
Procédure secondaire: RP.2015.16
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Vu:
- la commission rogatoire internationale adressée le 16 mars 2011 aux
autorités suisses par B., juge d'instruction à Lyon (act. 1.2 p. 1),
- la commission rogatoire internationale complémentaire du 31 janvier 2014
formulée par C., chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de
Lyon (act. 1.2 p. 1),
- la décision d'entrée en matière complémentaire rendue le 1er décembre
2014 par le Ministère public de la République et canton de Genève
(ci-après: MP-GE) admettant ladite demande d'entraide complémentaire,
autorisant l'autorité requérante à consulter le dossier et à participer aux
actes d'exécution complémentaires que l'autorité requise désignera pour
autant qu'elle s'engage à ne pas utiliser comme moyen de preuve dans sa
procédure, avant la clôture formelle de l'entraide, les faits ressortissant au
domaine secret dont elle pourrait prendre connaissance (act. 1.2 p. 3),
- l'ordonnance d'exécution complémentaire du 1er décembre 2014 ordon-
nant la perquisition dans les locaux professionnels de la société A. SA - à
laquelle l'autorité requérante a été autorisée à participer - ainsi que le sé-
questre probatoire et conservatoire de toutes pièces ou valeurs relevantes
pour les investigations en cours (act. 1.3 p. 2),
- la perquisition exécutée dans les locaux de A. le 17 février 2015 aux
termes de laquelle des données informatiques ont été saisies (act. 1.5),
- le courrier adressé le 19 février 2015 par le conseil de A. au MP-GE dont
il ressort qu'il demande la mise sous scellés des données informatiques
saisies (act. 1.6),
- la lettre envoyée le 20 février 2015 par le MP-GE au conseil de A. préci-
sant qu'il n'y a pas de mise sous scellés possible en matière d'entraide
(act. 1.1),
- les envois des 25 février et 2 mars 2015 du conseil de A. au MP-GE réité-
rant sa demande de mise sous scellés de la documentation saisie lors de
la perquisition (act. 1.7 et 1.8),
- le recours interjeté le 5 mars 2015 par A. contre la communication sus-
mentionnée du 20 février 2015 du MP-GE refusant la mise sous scellé et
concluant:
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" Préalablement à titre de mesures provisionnelles
1. Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de
mettre sous scellés les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015
dans la procédure CP/77/2011, et ce jusqu’à droit jugé sur le présent re-
cours.
Subsidiairement
2. Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de ne
pas autoriser les agents de l’Etat requérant à consulter les pièces 11 et 12
de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procédure CP/77/2011, et ce
jusqu’à droit jugé sur le présent recours.
A la forme
3. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
4. Annuler et mettre à néant la décision du Ministère public de la République et
Canton de Genève du 20 février 2015 dans la procédure CP/77/2011.
Ceci fait et statuant à nouveau
5. Ordonner la mise sous scellés des données informatiques appartenant à A.
SA soit les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015 dans la procé-
dure CP/77/2011.
6. Enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève de
mettre sous scellés les pièces 11 et 12 de l’inventaire du 17 février 2015
dans le cadre de la procédure CP/77/12011.
En tout état
7. Condamner tout opposant en tous les frais et dépens de la procédure qui
comprendront une équitable participation aux honoraires d’avocat du recou-
rant."
- l'indication faite le 9 mars 2015 par le MP-GE à la Cour de céans qu'il a
déposé le même jour une demande de levée des scellés auprès du Tribu-
nal des mesures de contrainte (ci-après: TMC; act. 4.2),
- l'invitation faite aux parties le même jour pour qu'elles se prononcent,
compte tenu cet élément nouveau, sur le sort du recours et des frais y re-
latifs (act. 5),
- la réponse de A. SA du 12 mars 2015 constatant que son recours est de-
venu sans objet, et concluant à ce que les frais et émoluments éventuels
soient mis à la charge de l'Etat de Genève (act. 6),
- la réponse de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 13 mars
2015 concluant à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante
(act. 7),
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- la réponse du MP-GE du 16 mars 2015 concluant au rejet du recours
avec suite de frais (act. 8),
Et considérant:
que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi-
ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral
complétant cette convention (RS 0.351.934.92); qu'à compter du 12 décembre
2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également
à l'entraide pénale entre la Suisse et la France;
que pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en ma-
tière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS
351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implici-
tement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la ju-
risprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favo-
rable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références ci-
tées); le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce
qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v.
art. 48 par. 2 CAAS); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu
dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II
595 consid. 7c);
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'en-
traide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, con-
jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis
en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recours a été interjeté dans les délais (art. 80k EIMP);
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours, y compris la
demande de mesure provisionnelle, sont devenues sans objet compte tenu de
la demande de levée des scellés déposée par le MP-GE devant le TMC le
9 mars 2015;
- 5 -
que lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire terminée
et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en
tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige
(arrêt du Tribunal fédéral 1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.2);
qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du
dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne
devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RH.2014.10 du 14 août 2014, consid. 4.2; RR.2012.247 du
12 décembre 2012; RR.2012.3-4 du 16 février 2012; RR.2010.287 du 22 mars
2011; RR.2009.314 du 2 novembre 2009);
que si l'issue probable de la procédure, dans le cas concret, ne peut être éta-
blie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères
valables en procédure civile; en conséquence, les frais et dépens seront sup-
portés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans
objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette
procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du
30 juillet 2004, consid. 2.7; ATF 118 Ia 488 consid. 4a);
que de manière générale, une décision de refus de mise sous scellés dans la
procédure d'entraide est une décision incidente non susceptible de recours
séparé faute d'un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2014.280 du 15 janvier 2015 consid. 2.4);
que tel est également le cas de la décision relative à la présence d'agents
étrangers si ces derniers, comme en l'espèce, ont signé une garantie (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.277-278 du 13 décembre 2013, consid. 2.1);
qu'ainsi, s'il avait fallu trancher le présent recours, la recourante aurait suc-
combé;
que toutefois, si, en l'occurrence il ressort de l'inventaire des pièces établi lors
de la perquisition du 17 février 2015 que deux croix figurent dans la colonne
intitulée "scellé" en relation avec les pièces 11 et 12 (act. 1.5 p. 2), de sorte
que l'on pourrait en conclure que les scellés ont été dûment apposés sur les
pièces dont fait mention la recourante dans son recours, au vu du courrier du
20 février 2015 adressé par le MP-GE au représentant de la recourante spéci-
fiant "la procédure en matière d'entraide ne prévoit pas de mise sous scellés
dans la mesure où un tri des pièces peut être effectué et que les parties peu-
vent s'opposer à la transmission une fois l'ordonnance de clôture rendue",
(act. 1.1), il y a légitimement lieu de douter que, lors de ladite perquisition, les
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scellés aient été dûment apposés sur les pièces 11 et 12 tel que requis par la
recourante;
que le fait que le MP-GE ait adressé une demande de levée des scellés au
TMC le 9 mars 2015 n'y change rien et ce même s'il est intervenu dans le dé-
lai légal dont il dispose (art. 248 al. 2 CPP en lien avec l'art. 9 EIMP);
qu'il faut en effet admettre que, dans la règle, les scellés doivent être apposés
immédiatement afin d'empêcher que les autorités pénales examinent ou ex-
ploitent (cf. art. 248 al. 1 in fine CPP) les documents qui ne pourraient faire
l'objet d'un séquestre en application de l'art. 264 al. 1 CPP, parce qu'il s'agit
de sauvegarder un secret protégé par la loi (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et références citées);
qu'en conséquence, il y a tout lieu de croire que ce n'est que suite au recours
déposé par la recourante que les scellés ont finalement été apposés sur les
pièces concernées;
que compte tenu de ces conditions particulières, il se justifie de rendre le pré-
sent arrêt sans frais (art. 63 PA);
que la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause a en principe
droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA);
que cependant, pour les raisons évoquées plus haut, rien n'indique à première
vue que le recours aurait dû être admis de sorte qu'il ne se justifie pas en l'es-
pèce d'allouer de dépens à la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenues sans objet, les causes RR.2015.74 et RP.2015.16 sont rayées du
rôle.
2. Le recours est rendu sans frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
Bellinzone, le 20 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Olivier Wehrli, avocat1211 Genève 11
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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