Arrêt du 19 octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Julienne Borel
Parties 1. A. pour B. INC., société liquidée
2. A.,
3. C. LTD,
4. D. LTD,
tous représentés par Me Laurent Winkelmann, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Algérie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.82/83/84/85
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Faits:
A. L'Algérie a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire datée du
21 octobre 2012. Celle-ci a été transmise pour exécution au Ministère public
du canton de Genève (ci-après: MP-GE), l'Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) l'ayant désigné canton directeur (art. 79 al. 1 EIMP). Cette
demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure algérienne menée contre,
entre autres, E. et A. des chefs de blanchiment d'argent (RR.2015.82,
RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.4a; RR.2015.85, act. 1.5a). La société F.,
compagnie d’hydrocarbures de droit public algérienne, est mise en cause
dans une affaire de corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent,
commis entre 2006 et 2011, dans le cadre de l'attribution de marchés par
ladite société. Dans cette affaire, l'Algérie soupçonne notamment E. et A. –
ce dernier étant l'ancien Vice-Président Directeur Général exécutif de la
société F. – d'avoir dissimulé des fonds d'origine criminelle par un réseau de
comptes et de sociétés (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84 in act. 1.4b;
RR.2015.85, in act. 1.5b). Les autorités algériennes ont complété leur
demande d'entraide par commission rogatoire du 18 février 2013 (dossier du
MP-GE, p. 115'000 ss).
B. Par décision du 12 mars 2013, le MP-GE est entré en matière sur les
demandes d'entraide susmentionnées (RR.2015.82, RR.2015.84, act. 1.4;
RR.2015.83, act. 1.4b; RR.2015.85, act. 1.5b). En exécution des
commissions rogatoires algériennes, le MP-GE a ordonné le 14 mars 2013
le séquestre de la documentation bancaire afférente aux comptes n° 1 de D.
Ltd, n° 2 de B. Inc., n° 3 de A., tous trois ouverts auprès de la banque G. et
n° 4 de D. Ltd, n° 5 de B. Inc., n° 6 de A. et n° 7 de C. Ltd, ouverts dans les
livres de la banque H. (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, in act. 1.12;
RR.2015.85, in act. 1.13). Les documents fournis par la banque G. étaient
déjà en mains du MP-GE, qui les avait requis dans le cadre de la procédure
nationale P/16267/2010 menée à l'encontre de E. et son épouse du chef de
blanchiment d'argent (dossier du MP-GE, p. 200'051 ss).
C. Le 9 avril 2014, le MP-GE a procédé à l'audition de A. en qualité de personne
appelée à donner des renseignements autant dans le cadre de la procédure
nationale que dans celui de la procédure d'entraide (dossier du MP-GE,
p. 200'150 ss). Par courrier du 30 avril 2014, A. a consenti à la transmission
simplifiée du procès-verbal de son audition à l'Etat requérant (RR.2015.82,
RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.9, p. 4; RR.2015.85 act. 1.10, p. 4).
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D. Le 18 février 2015, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle
ordonnant la remise à l'Etat requérant de ladite documentation bancaire ainsi
que du procès-verbal d'audition de A. (RR.2015.82, RR.2015.83,
RR.2015.84, in act. 1.12; RR.2015.85, in act. 1.13).
E. Le 23 mars 2015, B. Inc. (liquidée), A., C. Ltd et D. Ltd ont interjeté recours
à l'encontre de la décision précitée par quatre mémoires distincts, concluant
principalement, en substance, à l'annulation de ce prononcé et au refus de
l'entraide (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, RR.2015.85, act. 1).
F. Par réponses du 13 avril 2015, le MP-GE conclut au rejet des recours dans
la mesure de leur recevabilité (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.85,
act. 7; RR.2015.84, act. 8). Quant à l'OFJ, il a renoncé à déposer des
observations (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.85, act. 6; RR.2015.84,
act. 7).
G. Le 18 mai 2015, les recourants ont répliqué et persistent intégralement dans
leurs conclusions (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.85, act. 13;
RR.2015.84, act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est régie
par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (ci-
après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par
échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de
l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le «Gouvernement de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à
leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la plus large possible
dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression
est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant». L’EIMP
et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l'accord et
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lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462
consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le
droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi
des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des
causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, § 3.17, p. 115).
1.4 Les recours RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84 et RR.2015.85 émanent
du même conseil juridique et sont formés à l'encontre d'une même décision
rendue dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identiques. Il se
justifie par conséquent de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 127
V 29 consid. 1, 156 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2014.32 + RR.2014.35 du 3 juillet 2014, consid. 2.1;
RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190-207/
RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1).
1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
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requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l'ayant droit
économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la
transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b).
Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine
d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a
été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153
consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours
en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit
économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse
(arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3;
1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2;
RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à
l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du
26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb,
jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2).
Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit
comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai
1999, consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001
précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007,
consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd).
La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015; RR.2012.257 du
2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).
1.6 En l'espèce, A. est titulaire des comptes n° 6 et n° 3 ouverts respectivement
auprès des banques H. et G. D. Ltd est quant à elle titulaire du compte n° 1
ouvert dans les livres de la banque G. et du compte n° 4 ouvert dans ceux
de la banque H. B. Inc. est titulaire des comptes n° 2 auprès de la banque
G. et n° 5 auprès de la banque H. Enfin, C. Ltd est titulaire de la relation
bancaire n° 7 ouverte également auprès de la banque H. A. et ces sociétés
ont ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations
relatives à leurs comptes.
1.7 Il ressort du dossier que la société recourante B. Inc. est liquidée et a été
dissoute en 2009 (RR.2015.82, in act. 1, p. 11; act. 1.14) et que A. était ayant
droit économique des relations bancaires n° 2 et n° 5 au nom de ladite
société (dossier du MP-GE, p. 214'013 et 227007). À l'appui de ses allégués
et afin de démontrer qu'il est le bénéficiaire de la liquidation de B. Inc., A.
produit un courrier du 11 octobre 2002 et un courriel du 9 novembre 2009 de
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la société panaméenne I. Il est indiqué dans ce premier que les «Minutes
Book, Stock Register Book and Stock Certificates Book» de B. Inc. sont
remis à A. (RR.2015.82, act. 1.13). Quant au courriel, son contenu est le
suivant: «Dear Mr. A.: We are in receipt of your Email messages of
November 8th and 9th, including a copy of the signed proxy, authorizing the
dissolution of the above captioned corporation [B. Inc.]. Noted that original
proxy is being sent to us by post. […] Therefore, we will proceed immediately
with the dissolution of the company and the correspondent documents will
be sent to you, by courier, as soon deed of dissolution be recorded. […]»
(RR.2015.82, act. 1.14). Si l'on peut s'étonner que A. – qui recourt en son
nom pour B. Inc. – n'ait pas remis à la Cour de céans des documents officiels
relatifs à la dissolution et la liquation de la société et que l'on peut en outre
se demander si les pièces qu'il a produites sont à même de prouver sa
qualité de bénéficiaire, la question peut néanmoins rester ouverte au vu du
sort de son recours.
1.8 Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours de C. Ltd. Il allègue à cet égard
qu'il ressort du procès-verbal d'audition de A. du 9 avril 2014 que cette
société a été liquidée. Quant à la recourante, elle soutient que certes A. a
déclaré que la société avait été liquidée, mais elle fait valoir qu'il s'agit d'une
erreur de sa part dans la mesure où la société est existante, mais sans
activité (RR.2015.84, act. 14, p. 5, n° 2.2). En effet, C. Ltd a produit suite à
la demande de la Cour de céans en début de procédure un certificate of
incumbency daté du 26 mars 2015. Ce dernier atteste que «[…] the
Company is in existence and in good standing.» (act. 4.2). C. Ltd est par
conséquent légitimée à recourir.
1.9 Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 80k EIMP) et au vu des
considérations qui précèdent, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, les
recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus
(RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, RR.2015.85, act. 1, p. 11 ss). Ils
reprochent en substance au MP-GE de ne pas les avoir laissés participer au
tri des pièces alors qu'ils avaient manifesté leur volonté de coopérer. Quant
au MP-GE, il allègue qu'il a offert aux titulaires des comptes concernés par
la décision de clôture la possibilité de procéder à un tri des pièces par
courrier du 3 mars 2014 (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.4;
RR.2015.85, act. 1.5). Il relève qu'un accès à celles-ci leur a été accordé et
la consultation du dossier a eu lieu le 10 mars 2014. Un sauf conduit a été
accordé à A. afin de lui permettre de se rendre en Suisse pour examiner la
documentation et procéder au tri des pièces (RR.2015.82, RR.2015.83,
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RR.2015.85, act. 7, p. 5 ; RR.2015.84, act. 8, p. 5).
2.1 L'autorité d'exécution est tenue de procéder au tri des documents qu'elle
estime utiles à la procédure étrangère; elle ne peut se défausser sur l'Etat
requérant et lui remettre en vrac les documents saisis. Pour effectuer le tri
des documents et informations recueillis, l'autorité d'exécution s'appuie sur
le détenteur (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 724, p. 751).
2.2 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et
de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du
droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2;
8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la
participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des
pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib
190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire
de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les
particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer
à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière
donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce
sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire
à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258
consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002,
consid. 2.1). L'autorité d'exécution impartit à cette fin au détenteur un délai
approprié au regard du volume des pièces à compulser (ZIMMERMANN,
op. cit., n° 724, p. 751).
2.3 Les recourants considèrent que, par un courrier du 14 mai 2014, le MP-GE
s'engageait à leur fournir une possibilité supplémentaire de procéder au tri
des pièces à transmettre. Par ladite missive, le procureur a informé le conseil
des recourants qu'il attendait des pièces complémentaires devant être
fournies par A. et qu'à leur remise, il reprendrait contact avec celui-ci pour
faire, le cas échéant, le point sur les pièces à transmettre (RR.2015.82,
RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.10; RR.2015.85, act. 1.11). Dès lors, il
ressort du dossier que non seulement le contenu de ce courrier concernait
spécifiquement les pièces complémentaires demandées à A., mais que les
recourants ont eu l'opportunité de consulter les documents visés par
l'entraide et de se déterminer le 30 avril 2014 quant à leur transmission
(RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.9; RR.2015.85, act. 1.10). Par
conséquent, il sied de constater que les principes sus-énoncés (supra
consid. 2.2) ont été respectés et que les recourants ont pu participer au tri
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des pièces. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3. Dans un second grief, les recourants invoquent une violation du principe de
la proportionnalité. Ils reprochent au MP-GE d'avoir ordonné la transmission
de l'intégralité des documents recueillis, à savoir le courrier de la banque H.
du 24 mai 2013, la documentation d'ouverture ainsi que les relevés de
compte et de dépôt de l'ouverture au jour du séquestre. Ils font valoir que les
faits décrits dans les demandes d'entraide algériennes se rapportent à des
flux de fonds, suspects selon l'autorité étrangère, survenus entre 2006 et
2011. Ils relèvent par ailleurs que dans ses décisions, le MP-GE a quant à
lui retenu une période délictuelle comprise entre 2007 et 2011. Les
recourants estiment, compte tenu des faits exposés par les autorités
algériennes, qu'il se justifie uniquement de transmettre les pièces relatives à
la période 2006 à 2011. Ils considèrent que les autres documents ne sont
d'aucune utilité potentielle pour l'Etat requérant, dans la mesure où celui-ci
cherche à identifier l'origine de transferts financiers ayant eu lieu
précisément entre 2006 et 2011 entre la société J. et D. Ltd, respectivement
entre E. et A. Les recourants allèguent en outre que la transmission des
documents concernés affectera des tiers, qui ne sont pas visés par la
demande d'entraide, et qu'il convient dès lors de caviarder les pièces saisies
afin de protéger leurs partenaires contractuels (RR.2015.82, act. 1, p. 19;
RR.2015.83, RR.2015.84, RR.2015.85, act. 1, p. 18). S'agissant du MP-GE,
il soutient, au vu des transferts suspects d'argent qu'il a pu identifier, du
principe de l'utilité potentielle et afin d'éviter de nouvelles demandes
d'entraide, que la remise de l'intégralité des documents saisis est en l'espèce
légitime (RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84, act. 1.12; RR.2015.85,
act. 1.13).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 63 al. 1 EIMP, la
question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au
cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération
ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans
rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête,
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le
principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-
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delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus
qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le
sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010, consid. 4.1).
3.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir
le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat
requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le
biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3). L'utilité
de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut
vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été
précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral
1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006,
consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril
2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de l'ensemble de la
documentation bancaire, sur une période relativement étendue (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en
principe de transmettre les pièces, à moins qu'il ne soit établi, d'emblée et
de manière indiscutable, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque
sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du
8 mai 2008, consid. 4.3).
L'autorité requérante dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute
transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en
place par les personnes sous enquête en Algérie.
3.3 Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
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commettre des infractions pénales ou à opérer des virements illicites.
L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier
elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 5.1; RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du 30 mai
2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle
joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en
matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de
favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y
compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas
l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des
faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils
existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité,
qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à
servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages
du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723,
p. 748 ss).
3.4 Comme déjà évoqué (supra let. A), l'Etat requérant enquête sur l'«affaire F.».
Les autorités judiciaires algériennes ont dans ce cadre, et après avoir reçu
une demande d'entraide de la part de la Suisse, ouvert une information
concernant notamment E. et son épouse des chefs de blanchiment d'argent.
Ladite enquête porte entre autres sur des faits relatifs à des afflux de fonds
suspects entre 2006 et 2011 ayant atteint USD 8'000'000.--. Les autorités
algériennes relatent que l'argent aurait transité par des comptes suisses
détenus par D. Ltd, B. Inc., sociétés contrôlées par A. Les comptes des
époux E. ont été alimentés par ces deux dernières relations bancaires et
deux autres comptes appartenant à A., entre 2006 et 2011, pour
USD 4'137'055.-- dans divers comptes bancaires. L'origine des transferts
susvisés aurait été dissimulée dans un réseau de comptes bancaires d'une
manière très complexe (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). Dans ces
conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif,
respectivement un «lien de connexité» suffisant entre les informations que
l'autorité d'exécution entend transmettre à l'Algérie et l'enquête qui y est
diligentée. L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre
connaissance de la documentation requise afin d'être informée de toute
transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les
prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations sont sans
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conteste utiles à sa procédure et lui permettront d'instruire à charge comme
à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (supra consid. 3.3; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la
jurisprudence citée).
En outre, sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit être possible
pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit
dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à
l'époque des faits indiqués, ce lorsque comme en l'espèce les faits poursuivis
s'étendent sur une période longue ou indéterminée ou que des fonds ont
suivi des cheminements complexes et tortueux (ZIMMERMANN, op. cit.,
no 723, p. 750). Il en découle que le fait que des documents soient antérieurs
à 2006 ou postérieurs à 2011 n'est en soi pas un empêchement à leur
transmission à l'Etat requérant. De surcroît, il n'y a pas lieu de caviarder les
pièces saisies tel que le demandent les recourants afin de protéger leurs
partenaires contractuels (supra consid. 3). En effet, quand la demande tend
à la remise de documents bancaires comme moyens de preuve, l'autorité
d'exécution transmet tous les renseignements concernant, de près ou de
loin, le délit (ZIMMERMAN, op. cit, n° 723, p. 749). En l'occurrence, l'Etat
requérant dispose d'un intérêt à recevoir l'ensemble de la documentation
litigieuse. De surcroît, les recourants ne font valoir et ne démontrent à
satisfaction aucun intérêt privé concret au maintien du secret d'affaires qui
justifierait de caviarder les documents litigieux.
3.5 Quant aux arguments présentés par les recourants afin de justifier les
mouvements sur leurs comptes et démontrer la licéité de l'origine des fonds
sous enquête en l'Algérie, ils sont – à l'instar de ce que le MP-GE avait déjà
relevé dans la décision attaquée – irrecevables (RR.2015.82, act. 1, p. 7 s.;
RR.2015.83, act. 1, p. 6 s.; RR.2015.84, act. 1, p. 7 s.; RR.2015.85, act. 1,
p. 7 s.). Ces assertions relèvent en effet de l'argumentation à décharge,
laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la
procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.87 + RR.2015.88 + RR.2015.89 du 9 juin
2015, consid. 2.2; RR.2011.81 du 21 juin 2011, consid. 3.3.2/c; RR.2007.183
du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1).
Ces questions pourront et devront, le cas échéant, être présentées dans le
cadre de la procédure algérienne. Il n’appartient pas à la Cour de céans,
dans le contexte de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond
de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.170 du
28 octobre 2014, consid. 2.2).
3.6 Vu l'ensemble de ces éléments, le grief tiré d'une prétendue violation du
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principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.
4. Les recourants soulèvent dans leur réplique un nouveau grief. Ils font valoir
que A. n'aurait jamais reçu de convocation des autorités pénales algériennes
à son domicile à Londres, qui serait pourtant connu desdites autorités, de
sorte qu'il n'a pas pu être valablement inculpé (RR.2015.82, RR.2015.83,
RR.2015.85, act. 13, p. 3; RR.2015.84, act. 14, p. 3). Sans qu'il ait besoin de
se pencher plus avant sur la question de l'éventuelle tardiveté et de la
recevabilité de cet allégué, il sied de rappeler que l'octroi de l'entraide
n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans
l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dès lors,
l'argument selon lequel les autorités algériennes n'auraient pas formellement
inculpé A. n'est pas pertinent. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant. De même,
il appartient au juge de fond, mais non à celui de l'entraide, de déterminer le
rôle exact joué par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du
3 mai 2002, consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 +
RR.2014.35 du 3 juillet 2014, consid. 4.1). En conséquence, ce grief doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où les
recourants ont succombé, ils supporteront solidairement les frais du présent
arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et fixés à CHF 12'000.--. Les
recourants ayant versé un total de CHF 20'000.-- à titre d'avances de frais,
l'émolument du présent arrêt est couvert par celles-ci et la caisse du Tribunal
pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 8'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2015.82, RR.2015.83, RR.2015.84 et RR.2015.85 sont
jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 12'000.--, couvert par les avances de frais déjà
versées, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal
pénal fédéral restituera aux recourants le solde des avances de frais versées
par CHF 8'000.--.
Bellinzone, le 20 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Winkelmann, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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