Arrêt du 9 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Andreas J. Keller et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties 1. A. SA,
2. B.,
3. C. Limited,
tous représentés par Me Stéphane Penet, avocat,
recourants
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux
Etats-Unis d'Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.87 + RR.2015.88 +
RR.2015.89
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Faits:
A. Par requête du 12 août 2014, le U.S. Department of Justice, Criminal
Division, Office of International Affairs à Washington (ci-après: DOJ) a saisi
l'Office central USA près l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) d'une
demande d'entraide concernant le prénommé B. (RR.2015.88, act. 7.3;
RR.2015.89, act. 11.3). Le procureur américain de l'Etat de Californie (United
States Attorney for the Criminal Division of California) conduit une enquête
contre B. pour "conspiracy to commit bank fraud", "aggravated identity theft"
et "conspiracy to launder money" pour des faits qui se sont déroulés de 2004
au 27 juin 2014, date de son arrestation. B. et ses complices se seraient
procurés de manière illicite des numéros de sécurité sociale et les auraient
utilisés pour ouvrir de nombreux comptes bancaires et faire établir des cartes
de crédit, en les associant à des noms fictifs afin de créer une apparence de
solvabilité. Parallèlement, B. aurait créé des sociétés qui facturaient des
dépenses fictives aux établissements émetteurs des cartes de crédit. Les
fonds, une fois parvenus sur les comptes de ces sociétés, auraient ensuite
été transférés sur une série d'autres comptes. B. aurait également acheté
pour son propre compte mais au nom de sociétés qu'il contrôlait pour des
centaines de milliers de francs de chèques encaissables par des sociétés
placées sous son contrôle, soit notamment A. SA, D. LLC et C. Limited. Le
DOJ demande notamment la documentation bancaire relative aux comptes
de B., A. SA et C. Limited dès l'année 2004 ainsi que le gel des avoirs
(RR.2015.88, act. 7.3 et RR.2015.89, act. 11.3, p. 8 et 9).
B. L'OFJ est entré en matière le 19 août 2014 et a ordonné le blocage immédiat
des comptes de B., A. SA et C. Limited ouverts à la banque E. (RR.2015.88,
act. 7.4; RR.2015.89, act. 11.4). Le Ministère public du canton de Genève
s'est chargé, sur mandat de l'OFJ, de recueillir les pièces d'exécution
(RR.2015.88, act. 7.5; RR.2015.89, act. 11.5).
C. Me Stéphane Penet s'est constitué le 23 décembre 2014 pour B.
(RR.2015.88, act. 7.7; RR.2015.89, act. 11.7). Le 6 février 2015, il s'est
constitué pour F., mère de B. (RR.2015.88, act. 7.10; RR.2015.89, act.
11.10). Les procurations écrites sont signées par ces deux personnes
(RR.2015.88, act. 1.1; RR.2015.89, act. 1.1).
D. Par décisions de clôture du 25 février 2015, après avoir invité les titulaires
des comptes à se déterminer, l'OFJ a ordonné la transmission aux autorités
américaines de la totalité de la documentation bancaire remise par la banque
E. relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. SA pour la période allant du
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29 décembre 2006 au 22 août 2014 (RR.2015.87, act. 1.2), au compte n° 2
au nom de B. pour la période allant du 24 mai 2005 au 4 mars 2008
(RR.2015.88, act. 1.2) et au compte n° 3 au nom de C. Limited pour la
période du 3 décembre 2013 au 22 août 2014 (RR.2015.89, act. 1.2). L'OFJ
a maintenu les blocages en ce qui concerne A. SA et C. Limited (RR.2015.87
et 89, act. 1.2).
E. Par mémoires séparés du 30 mars 2015, A. SA, B. et C. Limited interjettent
un recours contre ces décisions, concluant à l'annulation de ces actes en
tant qu'ils ordonnent la remise aux autorités étasuniennes de la
documentation relative à leurs comptes bancaires et le maintien du
séquestre, ainsi qu'au refus de la demande d'entraide judiciaire du 12 août
2014.
F. Dans ses réponses, datées du 30 avril et 18 mai 2015 (act. RR.2015.88,
act. 7; RR.2015.89, act. 11), l'OFJ conclut au rejet des recours dans la
mesure de leur recevabilité. Aucun échange d'écriture n'a eu lieu s'agissant
du recours de A. SA (RR.2015.87), et ce pour les motifs qui seront exposés
plus bas.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de
prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne
2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi
de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.71), l’institution de la jonction des
causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1).
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Les recours ont une teneur quasi identique. Ils ont été formés par un seul
défenseur contre trois décisions de clôture au contenu similaire et rendues
dans le même complexe de faits. Il y a lieu de prononcer la jonction des
causes. Pour en tenir compte, une partie des avances de frais versées suite
aux recours sera restituée aux recourants.
1.2 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application
de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LTEJUS et 37 al. 2 let. a ch. 4 LOAP, peuvent
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide
et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité
d'exécution.
1.4 Interjetés dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée,
les recours ont été déposés en temps utile, conformément à l’art. 17c
LTEJUS.
1.5 En vertu de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant
cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte
bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte
bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces
concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b), pas plus que le
détenteur d'une procuration (arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin
2004, consid. 2).
Les recours de B. et de C. Limited ont été formés par des personnes
habilitées à recourir, à savoir les titulaires des comptes concernés. En
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revanche, celui de A. SA ne l'est pas. Bien que déposé au nom du titulaire
du compte, Me Stéphane Penet a justifié de ses pouvoirs vis-à-vis de A. SA
en se prévalant de la même procuration qu'il a produite en lien avec le
recours formé au nom de B., procuration datée du 27 novembre 2014 et
signée par ce dernier (RR.2015.87, act. 1.1). Si la procuration permet de
justifier des pouvoirs accordés par B. à cet avocat, il n'en va pas de même
s'agissant de la société A. SA. Le tribunal de céans a à plusieurs reprises
invité Me Stéphane Penet à produire une procuration au nom de la société
recourante et paraphée par une personne habilitée à la représenter
(RR.2015.87, act. 3, 6 et 9). Ce dernier n'a toutefois pas été en mesure de
s'exécuter. Il s'est par contre maintes fois prévalu de la qualité d'ayant droit
économique de B. (p.ex. RR.2015.87, act. 1, p. 2, act. 4, act. 10), ou de celle
d'actionnaire unique, ou encore de signataire autorisé sur le compte (idem,
act. 4).
On ne saurait ainsi considérer que Me Stéphane Penet représente
valablement A. SA. Au contraire, il représente son ayant droit économique,
comme il l'a lui-même expliqué dans son mémoire de recours (RR.2015.87,
act. 1, p. 2). Entrer en matière sur le recours de A. SA dans ces conditions
reviendrait à ignorer la règle exposée ci-dessus selon laquelle l’ayant droit
économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la
transmission de pièces concernant ledit compte. Il serait ainsi aisé de la
contourner en donnant l'apparence de l'existence d'un mandat, alors que le
mandant n'a nullement exprimé sa volonté sociale. Cela équivaudrait à ne
pas tenir compte du fait qu'une personne morale a une existence propre et
indépendante de ses ayants droit économiques, ou encore de ses associés.
En conclusion, faute d'avoir produit une procuration donnée par une
personne apte à engager A. SA, la constitution de Me Stéphane Penet ne
s'étend pas à A. SA, mais seulement à son ayant droit économique qui n'est
pas habilité à recourir en ce qui concerne la documentation relative au
compte n° 1 dont est titulaire A. SA. Le recours est par conséquent
irrecevable en tant qu'il est formé au nom de la société A. SA (v. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 1.3;
RR.2010.28-29 du 3 mars 2010, p. 2 s. et les références citées).
2. Les recourants se plaignent d'une violation du principe de proportionnalité.
2.1 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
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preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF
122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25
juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à
l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas
d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi
que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce,
d’avoir servi à des actes de blanchiment, l’autorité requérante a intérêt à
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pouvoir prendre connaissance de la documentation du compte, afin
notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des
signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de
toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place
par les personnes sous enquête aux Etats-Unis. Certes, il se peut également
que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions
pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité
requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-
même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide
vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à
décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287
du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée et RR.2007.29 du 30
mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité
potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 722).
2.2 Dans le cas d'espèce, les arguments des recourants en lien avec une
violation du principe de la proportionnalité sont inopérants. D'une part, force
est de constater que la documentation bancaire faisant l'objet de la
transmission aux Etats-Unis est expressément requise par les autorités
américaines dans leur commission rogatoire du 12 août 2014. Tant B. que
C. Limited (que A. SA) y sont désignés. B. l'est en tant que prévenu, principal
acteur de l'escroquerie à la carte de crédit, et blanchisseur des produits de
l'activité criminelle. Quant à C. Limited, la société y est présentée comme
l'une des récipiendaires des fonds encaissés au moyen des chèques
auxquels se réfère la demande d'entraide, chèques qui servaient notamment
à rendre plus difficile l'établissement d'un lien avec B. (RR.2015.88, act. 7.3
et RR.2015.89, act. 11.3, p. 3 en bas). D'autre part, comme le relève l'OFJ
dans ses décisions de clôture, la documentation bancaire litigieuse contient
des pièces qui ne manqueront pas d'intéresser les autorités étatsuniennes
en tant qu'elles corroborent certains éléments de fait exposés dans la
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commission rogatoire et laisse donc entrevoir des liens indéniables entre les
comptes bancaires visés par les décisions attaquées et l'enquête américaine
(cf. RR.2015.88 et RR.2015.89, act. 1.2, p. 3). En conclusion, il ne fait pas
de doute qu'il existe en l'occurrence un lien de connexité entre l'état de faits
faisant l'objet de l'enquête pénale aux USA et la documentation concernée
par la remise.
Il sied encore de préciser qu'une grande partie des arguments exposés par
les recourants selon lesquels les fonds auraient une origine légale et seraient
sans rapport avec les faits sur lesquels enquêtent les USA relève de
l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa
place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1
p. 85 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars
2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin
2011, consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3;
RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1). Ces questions pourront et
devront, le cas échéant, être présentées dans le cadre de la procédure
américaine. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le contexte de la
procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant.
Au vu de ce qui précède, l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de
proportionnalité en autorisant la remise aux autorités étasuniennes des
informations bancaires relatives aux comptes des recourants. Ainsi, le grief
n'est pas fondé et doit être rejeté.
3. S'agissant du grief intitulé "violation du droit étranger" et très brièvement
motivé, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de l'entraide de constater
d'éventuelles violations du droit procédural américain et encore moins, de se
prononcer sur les développements de la procédure aux Etats-Unis.
L'ordonnance américaine produite par les recourants à l'appui de leur
recours (cf. RR.2015.88 et RR.2015.89, act. 1.3) démontre que le système
judiciaire américain fonctionne et qu'il offre à B. les instruments adéquats
pour se défendre. N'en déplaise aux recourants, on ne saurait en aucun cas
en déduire que la procédure n'a aucune chance d'aboutir en raison de vices
de forme.
Il sied encore de rappeler que, de jurisprudence constante, dans la mesure
où la demande d'entraide n'a pas été retirée par l'autorité compétente, il y a
lieu d'en achever l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du
18 juillet 2011, consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010, consid. 1.2;
1C_559/2009 du 11 février 2010, consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre
2003, consid. 3.5). In casu, la procédure américaine est toujours en cours. Il
s'impose donc d'aller au terme de l'exécution de la commission rogatoire.
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4. Il découle des considérants qui précèdent que les recours de B. et de C.
Limited doivent être rejetés.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les
recourants qui succombent supporteront ainsi solidairement les frais du
présent arrêt, fixés à CHF 9'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais déjà
acquittée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le
montant de CHF 6'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2015.87, RR.2015.88 et RR.2015.89 sont jointes.
2. Le recours formé au nom de A. SA (RR.2015.87) est irrecevable.
3. Les recours formés par B. et C. Limited sont rejetés.
4. Un émolument de CHF 9'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées,
est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de CHF 6'000.-- leur est
restitué.
Bellinzone, le 9 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stéphane Penet
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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