Arrêt du 14 octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République de Saint-Marin
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.98
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Faits:
A. Le Juge d'instruction de la République de Saint-Marin a adressé, le 23 avril
2014, une demande d'entraide à la Suisse. L'autorité requérante enquête sur
des soupçons de blanchiment d'argent commis par le dénommé A., citoyen
français établi en Suisse. En sa qualité d'intermédiaire financier, ce dernier
pourrait avoir commis des actes pénalement répréhensibles dans la gestion
de fonds liés à des personnes exposées politiquement. Il aurait ainsi
constitué des sociétés offshore au bénéfice desdites personnes, et en
ouvrant des comptes notamment à Saint-Marin pour y déposer des valeurs
en leur faveur. L'enquête porte sur un montant blanchi de EUR 2,4 mios.
B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) la compétence de traiter l'entraide
susmentionnée. Le MPC est entré en matière par ordonnance du 5 janvier
2015.
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MPC a, le 13 janvier
2015, procédé à l'audition de A. en qualité de prévenu.
D. Ledit A. s'est opposé, le 23 janvier 2015, à la transmission simplifiée du
procès-verbal de son audition aux autorités de Saint-Marin.
E. Par décision de clôture du 5 mars 2015, le MPC a ordonné, sous réserve de
la spécialité, la transmission à la République de Saint-Marin d'une "copie du
procès-verbal d'audition de A. du 13 janvier 2015 accompagné de ses
annexes" (act. 1.17).
F. Par mémoire du 7 avril 2015, ce dernier a formé recours à cet encontre,
concluant en substance à l'annulation de la décision de clôture du 5 mars
2015, et au rejet de la demande d'entraide du 23 avril 2014 (act. 1, p. 2 s.).
Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 4 mai 2015, conclu au rejet du
recours (act. 6). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ en a fait de même
par acte du 4 mai 2015 (act. 7).
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Une copie de ces réponses a été adressée au conseil du recourant, pour sa
complète information (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la République de Saint-
Marin est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en
l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la
Suisse et le 1er février 2001 pour Saint-Marin. Les dispositions de ces traités
l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne
reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application
de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
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ou modifiée. Dans ce cadre, la jurisprudence reconnaît sans restriction la
qualité pour recourir à la personne entendue comme prévenue, lorsque
l'entraide porte sur la remise de son procès-verbal d'audition (v. TPF 2013
84 consid. 2.2 p. 86). A. a précisément été entendu comme prévenu par
l'autorité d'exécution, de sorte que sa légitimation à recourir ne fait pas de
doute en l'espèce.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant estime que la décision entreprise aurait été rendue en violation
de son droit d'être entendu, et ce à divers titres.
Il reproche d'abord à l'autorité d'exécution de lui avoir caché des pièces
décisives jusqu'à l'audition du 13 janvier 2015 et de l'avoir ainsi empêché de
s'exprimer à leur propos avant le début de cette dernière (act. 1, p. 6 s.).
Ensuite, le temps mis à sa disposition pour prendre connaissance desdites
pièces n'aurait pas été suffisant pour "discerner, avec un plein pouvoir
d'appréciation, les mesures prises à son encontre et le contenu des annexes
de la commission rogatoire du 23 avril 2014" (act. 1, p. 7 s.). Enfin, les
annexes en question lui auraient été remises dans une langue qu'il ne
comprend pas (act. 1, p. 8.).
2.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne
soit prise découle de son droit d’être entendu (v. art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss
PA). En lien avec le respect du droit d'être entendu, et s'agissant plus
particulièrement des éléments sur lesquels la personne touchée par la
mesure d'entraide doit pouvoir se déterminer avant qu'une décision ne soit
rendue par l'autorité d'exécution, il convient en l'espèce de rappeler que,
sous réserve d'une suppression ou d'une limitation de l'accès au dossier
pour des raisons propres à telle ou telle procédure particulière (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011,
consid. 2.1), la personne touchée doit en principe pouvoir se déterminer sur
l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité se fondera pour rendre sa
décision (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 27 no 88).
Cela vaut non seulement pour la demande d'entraide principale, mais
également pour les éventuelles requêtes complémentaires ultérieures.
2.2 En l'espèce, l'examen du dossier de la cause permet de retenir ce qui suit.
Le conseil du recourant a, en date du 17 décembre 2014, requis de la part
du MPC le droit de consulter le dossier de la procédure d'entraide. Par
réponse du 23 décembre 2014, ledit MPC lui a confirmé qu'il accédait à sa
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requête et que le dossier était consultable dans ses locaux. Le 9 janvier
2015, le collaborateur de Me de Preux s'y est rendu et a pris connaissance
de la documentation à lui soumise, à savoir la requête d'entraide du 23 avril
2014. Aucune des annexes mentionnées dans cette dernière n'a été mise à
disposition du conseil du recourant. Lors de l'audition du recourant en qualité
de prévenu intervenue le 13 janvier 2015, le procureur en charge de
l'audition lui a remis "les annexes à la demande d'entraide du 23 avril 2014,
notamment les rapports de l'Agenzia Di informazione Finanziaria (…) des
25 avril et 8 juin 2012", non sans préciser qu'il ordonnait une suspension
d'audience afin de laisser au prévenu et à son conseil "le soin de consulter
les documents précités". A la question de savoir s'ils comprenaient l'italien,
ni l'un ni l'autre n'ont répondu par l'affirmative. La suspension d'audience a
duré quarante minutes, aux termes desquelles le procureur a indiqué qu'il
allait "aborder les questions de fond concernant les faits retenus dans les
annexes de la commission rogatoire émise par Saint-Marin". A la question
de savoir s'il acceptait de "répondre aux questions de ce jour", le recourant
a répondu par l'affirmative. L'audition s'est poursuivie jusqu'à 11h48, pour
reprendre à 12h11. Le procès-verbal de ladite audition a été remis au
recourant à 13h16 pour relecture. Les corrections ont été "portées à 14h05".
A la question de savoir s'il avait "d'autres remarques ou quelque chose à
ajouter", le recourant a répondu par la négative. Son conseil en a fait de
même. L'audition a pris fin à 14h14.
A l'issue de l'audition, le recourant s'est vu impartir un délai au 23 janvier
2015 pour faire savoir au MPC s'il acceptait une transmission simplifiée du
procès-verbal à l'autorité requérante, étant précisé qu'il avait, dans le même
délai, "la possibilité de transmettre des pièces utiles par rapport aux
questions […] abordées […]".
Le 23 janvier 2015, le conseil du recourant a communiqué le refus de son
client de consentir à une transmission simplifiée, son droit d'être entendu
ayant été violé, d'une part, le principe de proportionnalité n'étant pas
respecté, d'autre part.
Le 5 février 2015, le MPC a réfuté les arguments du recourant, l'informant
pour le surplus qu'il entendait rendre une ordonnance de clôture.
2.3 La procédure exposée ci-dessus n'apparaît – à première vue – certes pas
exempte de tout reproche s'agissant du respect du droit d'être entendu du
recourant.
On peine ainsi à comprendre pourquoi les annexes à la demande d'entraide
n'ont pas été remises spontanément au conseil du recourant lors de la
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consultation du dossier du 9 janvier 2015, le dossier étant muet sur la raison
sous-tendant pareil procédé. Le choix du MPC de ne présenter les annexes
au recourant qu'au cours de son audition, alors qu'il ne semble pas maîtriser
l'italien, peut également se révéler sujet à caution sous l'angle du respect du
droit d'être entendu.
Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la requête des autorités de Saint-
Marin mentionne expressément l'existence d'annexes (v. ch. VI de la
demande), documents que le conseil du recourant pouvait parfaitement
demander à consulter avant l'audition du 13 janvier 2015. Ce dernier
n'allègue pas avoir procédé dans ce sens ni s'être heurté à un éventuel refus
de l'autorité d'exécution, de sorte qu'on ne saurait considérer que son droit
d'être entendu a été violé. De même, au moment où les annexes lui ont été
soumises en début d'audition, le recourant, dûment assisté par son conseil,
ne s'est pas opposé – cela ne ressort pas du dossier – à pareil mode de
faire, acceptant expressément de poursuivre l'audition sur les points
soulevés par les annexes. S'en sont suivies plus de deux heures d'audition
durant lesquelles il a répondu en détail aux questions du MPC sans jamais
arguer de sa méconnaissance des annexes en question ou de son
incapacité à en saisir le contenu. Ces constatations suffisent à retenir que
son droit d'être entendu n'a, en l'espèce, pas été violé.
Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
3. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la
proportionnalité (act. 1, p. 9 ss). A le suivre, la transmission ordonnée par le
MPC de certaines pièces issues de la procédure nationale suisse
SV.11.0276 va au-delà de ce qui a été expressément requis par l'autorité
requérante, et serait incompatible avec le respect dudit principe.
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.2 Comme rappelé plus haut, l'autorité requérante enquête sur des soupçons
de blanchiment d'argent commis par le recourant. En sa qualité
d'intermédiaire financier, ce dernier pourrait avoir commis des actes
pénalement répréhensibles dans la gestion de fonds liés à des personnes
exposées politiquement. Il aurait ainsi constitué des sociétés offshore au
bénéfice desdites personnes, et en ouvrant des comptes notamment à Saint-
Marin pour y déposer des valeurs en leur faveur. L'enquête porte sur un
montant blanchi de EUR 2,4 mios. Dans le cadre de l'exécution de la
demande d'entraide, le MPC a constaté que certaines pièces versées à la
procédure nationale suisse ouverte contre le recourant concernait
précisément l'une ou l'autre entité expressément mentionnée dans ladite
demande.
Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre
le recourant, respectivement les entités mentionnées dans les huit annexes
litigieuses, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation à
Saint-Marin, d’autre part. S’agissant de demandes relatives à des
informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les
documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande
d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel
porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les
documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les
autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister
les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute
mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger
(ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du
7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n’est pas fondé et doit être rejeté.
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4.
4.1 Dans un dernier grief, le recourant argue du fait que la demande d’entraide
devrait être déclarée irrecevable, en tant qu’elle violerait les art. 2 EIMP et
6 CEDH. Son droit d'être entendu ne serait pas garanti dans le cadre de la
procédure diligentée à son encontre par les autorités de Saint-Marin. Il
n'aurait en particulier pas accès au dossier pénal depuis au moins trois ans
(act. 1, p. 10 s.).
La question de savoir si le recourant est légitimé à se prévaloir de l'art. 2
EIMP dans le cadre du présent recours souffre de demeurer indécise pour
les motifs qui suivent.
4.2 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou
d’extradition, et qu’il est aussi partie à la CEDH, ce qui est le cas de Saint-
Marin (ratification et entrée en vigueur le 22 mars 1989), le contrôle du
respect des droits fondamentaux va de soi: l’Etat requérant est censé
respecter l’un comme l’autre traité. En décidant de l’octroi de la coopération,
la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir,
devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant la Cour
européenne des droits de l’homme, les garanties procédurales et matérielles
offertes par la CEDH, sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse
d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de
ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n°224, p. 228).
4.3 En l’espèce, le recourant se plaint de s'être vu refuser l'accès au dossier
d'une procédure qui dure depuis 3 ans. Il produit à cet effet un document
daté du 20 septembre 2015 émanant du Tribunal pénal de Saint-Marin à
l'attention de son défenseur d'office. Il en ressort que l'accès au dossier ne
lui est pour l'heure pas accordé pour cause de secret de l'enquête (act. 1.11).
Pareil état de fait ne saurait toutefois aucunement entrer dans le champ de
l'art. 2 EIMP, dès lors que la procédure a manifestement été paralysée par
le recourant lui-même, lequel n'a que très récemment – et tardivement –
donné suite à la requête des autorités de Saint-Marin tendant à désigner un
conseil sur place. Par ailleurs, rien n'indique – le recourant ne le fait au
demeurant pas valoir – que la question de l'accès au dossier ne serait pas
susceptible de recours devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas
échéant, devant la Cour européenne des droits de l’homme, chargée de
statuer sur les garanties procédurales et matérielles offertes par la CEDH.
Sur ce vu, le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 2 EIMP se révèle, lui
aussi, mal fondé.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pascal de Preux,
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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