Arrêt du 15 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. INC., représentée par Me Alexandre de Weck, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.103
- 2 -
Vu:
- la demande d'entraide du 9 février 2015 présentée à l'Office fédéral de la
justice (ci-après : OFJ) par le Tribunal d'Instruction n° 4 de Madrid (Espagne;
ci-après: l'autorité requérante; act. 1.3, p. 5),
- la requête y contenue, visant à obtenir de la banque B., à Zurich, des
renseignements relatifs à un virement bancaire intervenu sur un compte
ouvert en son sein (act. 1.3, p. 7-8),
- la décision du 4 février 2016, par laquelle le Ministère public du canton de
Genève (ci-après: MP-GE), autorité chargée de l’exécution de la demande
d’entraide du 9 février 2015, est entré en matière sur celle-ci et a ordonné
son exécution par ordonnances séparées (act. 1.4),
- l’ordonnance du même jour, par laquelle le MP-GE a ordonné le séquestre
de la documentation bancaire requise par l’autorité requérante (act. 1.5),
- l’ordonnance de séquestre complémentaire du 16 février 2016, par laquelle
le MP-GE a requis auprès de la banque B. d’autres informations
complémentaires en relation avec le virement bancaire précité – touchant en
particulier au compte n° 1 au nom de la société panaméenne A. Inc., en
liquidation (act. 1.6),
- la décision de clôture partielle du 4 avril 2016, ordonnant la transmission à
l’autorité requérante de l’ensemble des documents saisis auprès de la
banque B. concernant le compte n° 1 (act. 1.10 et 1.11),
- le courrier du MP-GE du 20 mai 2016, faisant suite aux sollicitations de A.
Inc. et lui transmettant les pièces essentielles du dossier, dont la décision de
clôture partielle du 4 avril 2016,
- que dans le courrier précité, le MP-GE précisait que les informations
obtenues par la banque B. n’avaient pas encore été transmises à l’autorité
requérante et qu’il attendait à ce propos les déterminations de A. Inc.
- 3 -
(act. 1.9),
- le recours déposé par A. Inc. le 20 juin 2016 auprès de la Cour de céans
contre la décision de clôture partielle du 4 avril 2016, concluant à l’annulation
du prononcé querellé en tant qu’il ordonne la transmission à l’autorité
requérante du profil client de la relation n° 1, de même que du document
interne de la banque B. intitulé "Knowledge of Client Capital Indentification
Report – KYC" et qu’il soit donné acte à ce que A. Inc. ne s’oppose pas à la
transmission des autres documents visés par la décision querellée (act. 1,
p. 2),
- la lettre recommandée du 22 juin 2016 par laquelle la Cour de céans a invité
le recourant, avec un délai au 4 juillet 2016, à compléter son recours afin
qu'il réponde aux exigences légales, ainsi qu’à verser une avance de frais
de CHF 5'000.-- (act. 3),
- le courrier du 4 juillet 2016 par lequel A. Inc. a informé la Cour de céans de
sa volonté de retirer son recours du 20 juin 2016, le MP-GE ayant satisfait à
la requête principale y contenue, soit celle de renoncer à transmettre à
l’autorité requérante le document interne de la banque B. intitulé "Knowledge
of Client Capital Indentification Report – KYC" (act. 4 et 4.1),
et considérant :
- que, suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.179 du 17 avril 2015 et réf. citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu à un stade initial de la
procédure et suite à la décision du MP-GE accédant à la demande de la
recourante de ne pas transmettre le document interne de la banque B. intitulé
"Knowledge of Client Capital Indentification Report – KYC";
- 4 -
- qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
- que, au vu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2016.103 est rayée du rôle.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 15 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexandre de Weck
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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