Arrêt du 9 août 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. GmbH,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Lituanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.117
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la commission rogatoire internationale adressée aux autorités helvétiques
par le « Prosecutor General’s Office » de la République de Lituanie le
18 novembre 2014 (act. 1.2),
- l'entrée en matière le 31 juillet 2015 du Ministère public genevois
(ci-après: MP-GE; act. 1.2),
- la décision de clôture partielle rendue le 17 mai 2016 par le MP-GE
ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la documentation
bancaire relative à la relation n° 1 détenue par A. GmbH auprès de la banque
B. (act. 1.2),
- le recours interjeté à l'encontre de ladite décision par A. GmbH, reçu par la
Cour de céans le 5 juillet 2016 (act. 2),
- la demande d'avance de frais de CHF 5'000.-- avec un délai au 18 juillet
2016, requise par la Cour de céans le 6 juillet 2016 (act. 3),
- le courrier de la recourante du 20 juillet 2016 par lequel elle déclare retirer
son recours (act. 7),
et considérant:
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août
2012 et références citées);
qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours;
que dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme partie
qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral
- 3 -
RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références
citées);
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la
procédure et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le
dossier (art. 57 al. 1 PA);
que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici,
lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et
8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2016.117 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. GmbH
- Ministère public du Canton de Genève
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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