Arrêt du 5 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par
Me Pascal Maurer, avocat,
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.12
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Faits:
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte en France des chefs
de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français
et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. Les autorités
françaises enquêtent sur les conditions dans lesquelles des personnes
basées en Suisse auraient investi dans des produits dérivés relatifs à des
valeurs cotées en bourse en France. Les produits en question, intitulés
«contract for difference» (ci-après: CFD) permettent, grâce à un fort effet de
levier, de profiter des hausses ou des baisses anticipées sur la valeur sous-
jacente tout en limitant le montant des investissements nécessaires. Il s'agit
de produits spéculatifs particulièrement risqués traités de gré à gré. Les
opérations sur CFD auraient été passées à travers une série de courtiers
britanniques: les sociétés B., C., D. E. et F.
B. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française (ci-après: AMF) a
été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle
effectuées par notamment G. et H., respectivement par des structures leur
étant liées, au nombre desquelles I. dont H. est président. Ceux-ci sont
suspectés en effet d'être intervenus sur le marché peu avant la publication
d'une information privilégiée et d'en avoir retiré des bénéfices substantiels.
Les transactions incriminées concernent les titres des sociétés J., K., L., M.,
N., O., P., Q., et R.. I. SA serait intervenue sur tous lesdits titres pour le
compte de différents clients, dont principalement A. Les autorités françaises
se sont penchées plus spécifiquement sur six opérations:
a. le 5 décembre 2012, après clôture, la société J. a procédé à un
avertissement sur objectifs. A l'ouverture, le lendemain, le titre perdait
13%, dans des volumes importants. Le 5 décembre 2012, I. SA a vendu
150'000 CFD sur ce titre et les a rachetés le 6 décembre 2012, réalisant
ainsi un profit de Euro 332'034.--.
b. le 28 juillet 2013, le groupe L. a annoncé son projet de fusion avec le
groupe S. A l'ouverture, le lendemain, le titre prenait 5% par rapport à la
valeur du 28 juillet 2013. Le 26 juillet 2013, I. SA a acquis 110'000 CFD
sur ce titre et les a revendus le 29 juillet 2013, réalisant ainsi un profit de
Euro 430'100.--.
c. le 12 décembre 2013, avant l'ouverture, la société M. a publié deux
communiqués. Suite à ces annonces, le cours perdait dans la journée
7,6% de sa valeur. Du 5 au 10 décembre 2013, I. SA a vendu 2'025'000
CFD sur ce titre et les a rachetés les 12 et 13 décembre 2013, réalisant
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ainsi un profit de Euro 3'047'125.--.
d. En mars 2014, les sociétés P., O. puis T. ont procédé à trois annonces
d'informations privilégiées. Le 14 mars 2014, le cours de la société P. a
augmenté de 6,06% à l'ouverture et à 11,74% à la clôture, alors que le
cours de la société O. a pour sa part baissé de 1,85% à l'ouverture et
2,93% à la clôture. Dans ce contexte, I. SA a réalisé une plus-value de
Euro 1'137'007.-- en:
- acquérant 270'000 CFD de la société P. les 12 et 13 mars 2014,
revendus le 14 mars 2014 ;
- vendant 200'000 CFD de la société O. le 12 mars 2014 et le 14 mars
2014 (avant publication), rachetés le même jour, après publication.
e. Le 4 avril 2014, le groupe AA. a fait état de rumeurs de rapprochement
de la société R. avec la société BB. Les sociétés ont confirmé les
discussions le même jour puis, officiellement, annoncé le projet de
fusion le 7 avril 2014. Le cours de l'action de la société R. a clôturé le
4 avril 2014 en hausse de 8,9% par rapport au cours de la veille puis, le
7 avril 2014 en hausse de 2,5% par rapport au cours de clôture de la
veille. Entre le 31 mars et le 3 avril 2014. I. SA a, pour le compte de
clients, acquis 608'022 CFD de la société R. qui ont été revendus le
7 avril 2014. Les plus-values réalisées se sont élevées à
Euro 4'112'500.--.
f. Le 23 avril 2014, le groupe AA. a annoncé l'existence de discussions en
cours pour le rachat de la société N. par la société CC. Malgré un
démenti, le titre de l'action N. a progressé de 10,93% le 24 avril 2014.
La cotation du titre a été suspendue du 25 au 29 avril 2014. Le 30 avril
2014, la société N. a confirmé une offre de rachat partielle faite par la
société CC. La cotation du titre a repris ce jour-là, le cours progressant
de 9,33% par rapport à celui du 24 avril 2014. Or, I. SA a acquis, entre
le 4 et le 23 avril 2014, 3'600'000 CFD de la société N. avant de les
revendre le 30 avril 2014, réalisant un gain de Euro 23'157'079.-- pour
ses clients, dont A.
Enfin, l'autorité française précisait que le dénonciateur à l'origine de ses
investigations avait expressément mis en cause un certain DD., ami de G.,
avocat d'affaire. Selon lui, DD. disposait d'informations qu'il transmettait à G.
afin que ce dernier puisse réaliser des opérations sur les titres concernés;
les bénéfices auraient été partagés entre les deux hommes.
C. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal
- 4 -
de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande
d'entraide à la Suisse, requérant des documents bancaires et la conduite de
perquisitions (act. 1.2).
D. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l'exécution de la présente demande d'entraide au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC); dite délégation valait également pour toute
demande complémentaire (pièces MPC, rubrique 2).
Le même jour, le MPC a procédé aux perquisitions requises.
E. Le 2 décembre 2014, l'autorité requérante a complété sa demande d'entraide
initiale (pièces MPC, rubrique 1) et a indiqué enquêter également sur les
activités suivantes déployées par I. SA:
g. Le 15 octobre 2013, avant ouverture, la société EE. a procédé à deux
annonces, l'une sur ses résultats, et l'autre sur une opération
d'augmentation de capital, toutes deux ayant une influence très négative
sur le cours de la bourse. A la clôture le 15 octobre 2013, le titre de la
société EE. perdait 15% par rapport au cours de clôture de la veille.
I. SA aurait, pour le compte de A., vendu 50'000 CFD de la société EE.
le 14 octobre 2013 avant de les racheter le 15 octobre 2013, réalisant
un profit de Euro 280'000.--.
h. Le 5 juin 2014, la société FF. a annoncé la vente à la société GG. de
parts qu'elle détenait dans une société tierce. Le prix de vente ascendait
à Euro 79 mios, représentant 84% de la valeur boursière de la société
FF. La vente s'accompagnait de l'annonce d'un partenariat. Le 6 juin
2014, le titre de la société FF. progressait de 23,23%. I. SA aurait
acheté, pour le compte de A., entre le 11 mars 2014 et le 2 juin 2014,
725 766 CFD (dont 625 766 entre le 27 mai 2014 et le 2 juin 2014) avant
de les revendre entre le 6 juin 2014 et le 12 juin 2014, réalisant ainsi une
plus-value de Euro 424'492.--. Par ailleurs, la société I. SA aurait
également, acheté 75'000 actions les 27 et 28 mai 2014, avant de les
revendre le 3 septembre 2014, générant une plus-value de
Euro 65'427.--, pour un client non encore identifié.
L'autorité requérante sollicitait d'identifier la résidence utilisée par A. lors de
ses passages à Genève et une fois cela fait y procéder à une perquisition.
Elle demandait en outre que l'enquête reste confidentielle.
- 5 -
F. Par acte du 31 mars 2015, A. s'est déterminé sur les pièces que le MPC
entendait transmettre à l'autorité étrangère; il a conclu au refus de l'entraide
(pièces MPC, rubrique 14).
G. Le 21 décembre 2015, le MPC a rendu une décision de clôture aux termes
de laquelle il a admis la demande d'entraide et son complément ainsi que la
transmission de la documentation relative à la relation bancaire de A. auprès
de la banque HH. pour la période allant de l'ouverture de la relation au
30 septembre 2014, sous réserve du respect du principe de la spécialité
(act. 1.1).
H. Par acte du 22 janvier 2016, A. recourt contre dite ordonnance et conclut à
l'annulation de cette dernière, sous suite de frais et dépens; subsidiairement
au renvoi des commissions rogatoires à l'autorité requérante (act. 1). Il fait
valoir pour l'essentiel l'arbitraire, une violation des principes de double
incrimination et de la proportionnalité.
I. Dans sa réponse du 2 février 2016, le MPC conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens (act. 7).
Dans sa détermination du 8 février 2016, l'OFJ renonce à déposer des
observations et se rallie à la décision querellée (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral
complétant cette convention (RS 0.351.934.92). A compter du 12 décembre
2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également
à l'entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut en outre s'appliquer en
- 6 -
l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53).
1.2 Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions
pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour
lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs
intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;
v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables.
En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44
al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du
8 avril 2009.
1.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s'applique par ailleurs lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique
aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales
pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l'organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés
contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par
l'autorité fédérale d'exécution.
1.5 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de
clôture du MPC, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat
requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). En l'espèce, le recourant est titulaire
du compte visé par la décision entreprise; il a ainsi la qualité pour recourir
- 7 -
contre la transmission des informations y relatives.
1.7 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant invoque dans un premier grief que les commissions rogatoires
en question ne permettent pas de déterminer clairement quelle personne
revêtirait ou non la qualité d'initié, qu'il soit primaire ou secondaire, ni le rôle
que lui-même aurait joué. Il ne serait pas non plus possible, sur la base de
leur contenu, d'identifier la nature des informations qui auraient été
transmises, ni les modalités, le lieu ou la date de leur remise, pas plus que
la personne qui y aurait eu accès ou les aurait reçues et qui les aurait remises
à un tiers. Il considère donc qu'il n'est pas possible de se prononcer sur
l'exécution desdites demandes d'entraide ni même de se livrer à l'analyse de
la double incrimination en ce qui le concerne.
2.2 Cette argumentation revient à remettre en cause l’exposé des faits fournis à
l’appui de la demande et à prétendre que celle-ci ne respecterait pas l'art.
28 EIMP. Selon cette disposition – qui pose en la matière des exigences
équivalentes à celles de l'art. 14 CEEJ –, une demande d'entraide tendant à
la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane
et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de
la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation
aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3)
un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales
applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition
légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas
figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Ces
indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que la
demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; 115 1b
68 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002,
consid. 2.1), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est
punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ),
et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111
consid. 5c et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger
de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la
procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de
l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs
(ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une
requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité
- 8 -
des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils
sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter
des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495
consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
2.3 En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, la demande
d'entraide du 14 novembre 2014 et son complément du 2 décembre 2014
satisfont aux exigences de l'art. 28 EIMP. L'autorité d'exécution envisage de
transmettre à l'autorité requérante la documentation bancaire relative à la
relation dont le recourant est titulaire. Or, à teneur de la commission rogatoire
et de son complément, le recourant est client de I. SA, laquelle est
soupçonnée d'avoir participé au commerce des CFD liés aux délits d'initié
sous investigation. Cette société aurait, pour le compte du recourant, vendu
50 000 CFD de la société EE. en octobre 2013 et acheté 725 766 CFD entre
le 11 mars 2014 et le 2 juin 2014, à l'occasion d'opérations que l'autorité
requérante considère comme suspectes. Par ailleurs, la demande d'entraide
et son complément brossent le contexte dans lequel s'inscrivent les
enquêtes en cours, les différentes personnes y étant impliquées, les dates
auxquelles les opérations litigieuses auraient été réalisées ainsi que les
infractions entrant en considération. Ces éléments suffisent amplement pour
comprendre la raison pour laquelle le MPC envisage de transmettre à
l'autorité étrangère la documentation relative au compte du recourant.
D'ailleurs, n'en déplaise à ce dernier, le complément du 2 décembre 2014
précise qu'il «semble jouer un rôle central dans la décision de réalisation de
transaction sur les titres visés par l'information judiciaire» (act. 1.3 p. 3). Dès
lors, les autorités françaises apparaissent légitimées à vouloir vérifier si les
comptes dont le recourant disposait ont pu servir à commettre les infractions
concernées ou à en recueillir le produit. Au surplus, le fait que la demande
d'entraide ne fournisse aucune indication spécifique sur les informations
privilégiées que le recourant aurait pu recevoir n'est pas pertinent. Il suffit en
effet qu'il existe un rapport objectif entre la mesure d'entraide et les faits
poursuivis, sans que la personne soumise à la mesure n'ait forcément
participé aux agissements décrits (arrêts du Tribunal fédéral 1A.244/2006 du
26 janvier 2007, consid. 3; 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.1). C'est
en outre le lieu de rappeler que l'autorité requérante n'a pas à fournir de
preuve à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). Ces
éléments suffisent à écarter le grief du recourant.
- 9 -
3.
3.1 Le recourant fait valoir ensuite une violation du principe de double
incrimination. Il retient en effet que son nom n'est cité dans la demande
d'entraide que parce qu'il est l'un des clients de I. SA, sans même que ne
soit alléguée une participation quelconque de sa part aux faits sous enquête
ni quelles seraient les informations privilégiées dont il aurait bénéficié ou qu'il
aurait partagées. Le MPC considère quant à lui que la demande d'entraide
vise tant les personnes pouvant revêtir la qualité d'initié primaire, notamment
DD., que d'éventuels coauteurs; les faits exposés dans la demande
pourraient également viser des initiés secondaires. En outre, les plus-values
engrangées apparaissant supérieures à CHF 1 mio, le blanchiment pourrait
être réalisé. Enfin, selon lui, l'état de fait concerne également toute personne
ayant reçu fortuitement des informations privilégiées.
3.2 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63
al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si
l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la
punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les
faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des
éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite
entraide» (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007
du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double
incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits
contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se
prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264
consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
3.3 L'art. 40 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (RS 954.1; LBVM) pris en considération par le MPC pour évaluer
le principe de la double incrimination dans la décision entreprise a été abrogé
au 31 décembre 2015 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). C'est dorénavant
l'art. 154 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés
financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de
- 10 -
valeurs mobilières et de dérivés (LIMF; RS 958.1) qui s'applique.
Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione
temporis du droit (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417; 136 V 24
consid. 4.3 p. 27 et les arrêts cités), en cas de changement de législation,
sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des
conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire
contraire. Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de
recours devant un tribunal administratif n'a donc pas à être pris en
considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit
s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre
ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants; il peut notamment en aller ainsi lorsque le recours porte sur
une décision fondée sur un comportement passé mais qui a des
conséquences durables dans le futur; dans une telle hypothèse, la
jurisprudence admet, selon les circonstances, que le tribunal saisi puisse
confirmer la décision querellée sur la base du nouveau droit (cf. ATF 129 II
497 consid. 5.3.2 p. 522 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 3.2 non publié dans l'ATF 139 II
121; arrêts du Tribunal fédéral 2C_559/2011 du 20 janvier 2012, consid. 1.4
et 2C_862/2013 du 18 juillet 2014, consid. 3.1). En entraide, la condition de
la double incrimination s'examine au regard du droit en vigueur au moment
où il est statué sur la demande d'entraide judiciaire, – soit lors de la décision
de clôture (ATF 130 II 217 consid. 11.2; 129 I 462 consid. 4.3) –, et non au
moment de la commission du délit (ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424; 112 Ib
576 consid. 2 p. 584; 109 Ib 60 consid. 2a p. 62). Compte tenu de ce qui
précède, dès lors que la décision querellée a été prise en décembre 2015,
c'est au regard de l'art. 40 aLBVM qu'il y a lieu d'analyser la double
punissabilité.
3.4 La disposition en question prévoyait, sous le titre «Exploitation d'informations
d'initiés»: «Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité d’organe ou de membre d’un
organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société
contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui
a accès à des informations d’initiés en raison de sa participation ou de son
activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en
utilisant une information d’initié comme suit: a) en l’exploitant pour acquérir
ou aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une
organisation analogue à une bourse en Suisse, ou pour utiliser des
instruments dérivés relatifs à ces valeurs; b) en la divulguant à un tiers; c) en
l’exploitant pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs
mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une organisation analogue
- 11 -
à une bourse en Suisse ou l’utilisation d’instruments dérivés relatifs à ces
valeurs (al. 1). Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus
de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1 (al. 2). Est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en
exploitant une information d’initié que lui a communiquée une des personnes
visées à l’al. 1, ou qu’il a obtenue par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou
d’aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une
organisation analogue à une bourse en Suisse, ou d’utiliser des instruments
dérivés relatifs à ces valeurs (al. 3). Est punie d’une amende toute personne
qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers
un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié afin d’acquérir
ou d’aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d’une bourse ou
d’une organisation analogue à une bourse en Suisse, ou d’utiliser des
instruments dérivés relatifs à ces valeurs (al. 4).»
On entendait par information d'initié: «information confidentielle dont la
divulgation est susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs
mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une organisation analogue
à une bourse en Suisse» (art. 2 let. f aLBVM). Ainsi, pour tous les initiés,
l’exploitation d’une information d’initié pour acquérir ou aliéner des valeurs
mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une organisation analogue
à une bourse en Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à
ces valeurs, est prohibée. Les conditions objectives sont réalisées dès que
l'auteur a obtenu pour lui ou pour un tiers un avantage patrimonial (WEBER,
Börsenrecht, Kommentar, 2e éd., Zurich 2013, no 9 ad art. 40;
GALLIANO/MOLO, La révision du droit pénal boursier suisse, in PJA 2013
p. 1029, p. 1032). Le fait que la transaction soit effectuée sur un marché
réglementé ou en dehors n’est pas pertinente. Pour l’initié primaire, la
communication d’une information d’initié à des tiers (dit «tipping») et
l’exploitation d’une information d’initié pour recommander l’achat ou la vente
de valeurs mobilières ou l’utilisation d’instruments dérivés relatifs à ces
valeurs, sont prohibés (WEBER, Informationsmissbrauch im Finanzmarkt,
Eine Untersuchung des börsenrechtlichen Systems zur Ahndung und
Abwehr von Informationsmissbrauch im schweizerischen Finanzmarkt; in
SSFM 2013, Nr. 111, p. 129).
3.5 Il ressort en l'espèce de la demande d'entraide et de son complément que
les autorités françaises soupçonnent DD., avocat, dont la clientèle est
principalement constituée de sociétés cotées françaises et étrangères, de
fonds d'investissement et de groupes industriels, d'avoir communiqué des
informations privilégiées à G. afin que ce dernier puisse réaliser des
opérations sur les titres concernés, les bénéfices obtenus étant ensuite
- 12 -
partagés entre les deux hommes. Une perquisition effectuée dans les locaux
de l'étude de DD. a d'ailleurs permis la saisie de documents qui établiraient
l'existence de liens financiers entre DD. et G. (act. 1.2. p. 6). Or, à teneur de
la demande d'entraide, les informations en question semblent avoir été
exploitées pour acheter ou vendre des titres liés aux CFD concernés. Sous
cet angle, DD. pourrait revêtir la qualité d'initié primaire, respectivement G.
d'initié secondaire, au sens de la disposition pénale précitée. C'est le lieu de
relever qu'il n'est pas nécessaire en l'occurrence que le recourant ait lui-
même la qualité d'initié primaire ou secondaire. En effet, la condition de la
double incrimination n'implique pas que la personne soumise à des mesures
de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat
requérant. Il suffit que dans cet Etat une procédure pénale soit ouverte à
l'encontre d'une personne prévenue de faits qui seraient aussi réprimés dans
l'Etat requis et pour les besoins de laquelle des investigations sont
nécessaires (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 576). Or, il s'avère en l'espèce que G.
et H., administrateur de I. SA, laquelle a acheté des titres suspects pour le
compte du recourant, sont en relation privée (act. 1.2 p. 6). C'est par ailleurs
en vain que le recourant fait valoir que les commissions rogatoires françaises
ne détaillent pas quelles seraient les informations privilégiées dont il aurait
bénéficié. Les coïncidences entre les dates des ventes et achats des titres
liés aux plus-values incriminées visées par les investigations menées en
France telles que figurant dans la demande d'entraide et son complément
suffisent en l'espèce pour admettre prima facie que des informations
privilégiées ont pu être échangées à propos de ces opérations. Pour le reste,
les développements faits par le recourant relèvent de l'argumentation à
décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le
cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011, consid. 3.3.2/c;
RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre
2007, consid. 5.1). L'examen desdits griefs incombe au juge pénal. Il
n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure
d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant. Il faut donc
s'en tenir aux faits présentés par les autorités françaises, qui, s'ils s'étaient
déroulés en Suisse, relèveraient notamment de l'exploitation d'information
d'initié.
4.
4.1 Le recourant invoque au surplus qu'in casu le principe de la proportionnalité
est violé. Il allègue qu'il n'existe aucun lien entre les faits objets de la
demande d'entraide et la relation visée par la décision de clôture. Selon lui,
- 13 -
les flux de fonds entrant ou sortant sont sans lien avec les faits sous enquête
et en particulier avec les plus-values listées dans la demande d'entraide.
4.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller
au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant
plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6).
Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens
que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une
interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005
du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2. 2). Certes, il se peut que les pièces
litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou
des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation
complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
Concrètement, l'autorité étrangère peut notamment être autorisée à
consulter le dossier de la procédure nationale menée par l'Etat requis (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 280 et les références citées). La question de savoir
si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à
l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au
cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération
internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité
- 14 -
d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367
consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet
2004, consid. 3.1). C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas
seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête
qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour
l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin
d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 s.).
4.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
aux soupçons exposés dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de
fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant
de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et
par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir
vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou
suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006,
consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril
2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait
pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins
d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation
complète, étant rappelé comme précisé supra (consid. 4.2) que l'entraide
vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à
décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
- 15 -
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
4.4 A titre préalable il sied d'écarter l'argument du recourant selon lequel
l'autorité requérante n'aurait pas sollicité dans ses demandes d'entraide les
éléments que le MPC a décidé de lui transmettre. En effet, dans la mesure
où les documents dont la transmission est querellée ont été sélectionnés par
les représentants de l'autorité requérante lors de leur venue en Suisse
(act. 1.4), ils font intégralement partie de la demande d'entraide (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.100-101 du 22 mai 2014, consid. 3.2 in fine).
4.5 Par ailleurs, il ressort des éléments figurant au dossier que le compte dont
la documentation doit être envoyée en France est géré par I. SA, elle-même
mise en cause dans le cadre des investigations françaises (pièces MPC
B07.103.02-0006-E; B07.103.02-0009-E; B07.103.02-0002-01ss). Par
ailleurs, cette dernière société a également procédé à au moins un
versement sur la relation bancaire en cause à une période où une des
transactions suspectes semble avoir été réalisée (supra let. E g; pièces MPC
B07.103.02-0002-01). Au demeurant, dans la mesure où le blanchiment
d'argent pourrait également entrer en considération (act. 1.1 p. 8), il apparaît
d'importance pour l'autorité requérante de pouvoir prendre connaissance
des virements que le recourant s'est fait à soi-même (pièces MPC
B07.103.02-0006-01; B07.103.02-0008-01; BG7.103.02-0013-01;
B07.103.02-0021-01; B07.103.02-0036-01; B07.103.02-0075-01;
B07.103.02-0076-01). Au surplus, ces différents mouvements permettent de
confirmer l'existence de relations d'affaire entre le recourant, I. SA et H.
expressément mis en cause dans la demande d'entraide (act. 1.2 p. 2); en
conséquence, la documentation relative à la relation en question peut
amener l'autorité requérante à déterminer si des plus-values ont été
réalisées ou non suite aux opérations sous enquête et tenter d'identifier la
destination finale des fonds concernés, respectivement d'éventuels autres
acteurs.
4.6 Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la limite de
Euro 10'000.-- figurant dans la demande d'entraide n'a pas pour but d'exclure
la transmission de la documentation afférente à des montants inférieurs,
mais bien de requérir, pour les virements supérieurs à ce seuil, en sus, tout
justificatif y relatif permettant d'identifier les contreparties concernées
(act. 1.2 p. 7). Sous cet angle, on ne saurait reprocher au MPC de n'avoir
pas fait de distinguo et d'être allé sans raison au-delà de la demande
d'entraide.
4.7 Sur le vu de ce qui précède, le grief relatif à une violation du principe de la
proportionnalité doit être écarté; la transmission des documents concernés
apparaissant légitime. C'est en effet le lieu de rappeler que l'argumentation
- 16 -
à décharge est irrecevable dans le cadre de la présente procédure
(supra consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000,
consid. 2b). L'appréciation des preuves relève en effet de la compétence du
juge pénal français et il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre
de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat
requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6). La commission rogatoire
française a pour but la manifestation de la vérité. Il s'ensuit que, même s'il
devait s'avérer que le compte litigieux n'a pas servi à commettre une
infraction ou à en récolter les fruits, les autorités pénales françaises n'en ont
toutefois pas moins un intérêt à pouvoir le vérifier directement au vu d'une
documentation complète (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.82/83/84/85 du 19 octobre 2015; arrêt du Tribunal fédéral
1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.2).
5. Le recours est ainsi rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
l'avance de frais déjà versée.
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pascal Maurer, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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