Arrêt du 25 janvier 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. LTD,
représentée par Me Lucien Feniello, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.121
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Faits:
A. Par demande d'entraide du 3 juillet 2015, le Substitut du Procureur de la
République [italienne] auprès du Tribunal de Rome (ci-après: l'autorité
requérante) a informé les autorités suisses qu'une enquête pénale avait été
ouverte contre B. et C. notamment pour blanchiment d'argent au sens du
droit pénal italien (act. 1.7).
B. Dans ladite demande, l’autorité requérante a sollicité l’exécution de mesures
urgentes, dont le séquestre de la documentation bancaire, ainsi que des
avoirs déposés sur le compte bancaire au nom de la société A. Ltd, sise aux
Îles Vierges Britanniques, ouvert auprès de la banque D., à Genève
(act. 1.7).
C. Par décision d'entrée en matière du 1er septembre 2015, le Ministère public
du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a admis la demande du 3 juillet
2015 et ordonné son exécution par ordonnances séparées (act. 1.4).
D. Le même jour, le MP-GE a ordonné la saisie conservatoire de l'ensemble
des avoirs déposés sur le compte précité, ainsi que la saisie probatoire et la
remise en copie de la documentation bancaire y relative (act. 1.5).
E. Le 1er octobre 2015, A. Ltd a déposé un recours contre ce prononcé,
concluant principalement à son annulation (act. 1.6). Par arrêt du 7 janvier
2016 (cause RR.2015.270), la Cour de céans n’est pas entrée en matière
sur le recours, considérant que A. Ltd n’avait pas prouvé d’être atteinte par
un préjudice immédiat et irréparable (act. 1.7).
F. Le 4 novembre 2015, le MP-GE a annulé l'ordonnance du 1er septembre
2015 et ordonné la saisie conservatoire des avoirs déposés sur le compte
précité, cette fois limitée à EUR 18'375'990.--, de même que la saisie
probatoire et la remise en copie de la documentation bancaire relative audit
compte (act. 1.2).
G. Par décision de clôture du 2 juin 2016, le MP-GE a ordonné la transmission
de la documentation bancaire saisie auprès de la banque D. (act. 1.1).
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H. Le 6 juillet 2016, A. Ltd a déposé un recours contre ledit prononcé, ainsi que
contre l’ordonnance d’exécution du 4 novembre 2015. Dans son recours, elle
conclut en substance au rejet de la demande d’entraide émise par l’autorité
requérante, à l’annulation de la décision de clôture du 2 juin 2016, ainsi qu’à
la levée du séquestre sur ses avoirs (act. 1).
I. Invité à s’exprimer, l’OFJ a renoncé à déposer des observations sur le
recours (act. 8). Le MP-GE a, quant à lui, conclu à son rejet (act. 9). Ces
écrits ont été envoyés à A. Ltd pour information (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de
la compléter et d'en faciliter l'application (RS 0.351.945.41); à compter du
12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l'Italie (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus
en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre
2008, consid. 1.3); pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide pénale
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne
s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide
(ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et
les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide
s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme
la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par des autorités
d'exécution (art. 25 al. 1 et 80e EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture,
le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. S'agissant des documents bancaires, le titulaire du compte
concerné a qualité pour agir en vertu de l'art. 9a let. a OEIMP. En tant que
titulaire du compte faisant l’objet du prononcé querellé, A. Ltd est légitimée
à recourir contre celui-ci.
1.5 Sur ce vu, il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours.
2. Selon la recourante, les principes de la double incrimination et de la
spécialité n’auraient pas été respectés. Les infractions à la base de la
demande italienne relèveraient du domaine fiscal, pour lequel la coopération
est exclue. La commission rogatoire mentionnerait également d’autres
infractions de droit commun, telles que le trafic de drogue et l’usure,
uniquement comme prétexte pour que la Suisse accepte de coopérer (act. 1,
p. 14 ss).
2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des
conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116
Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la
jurisprudence citée). Le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits
contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se
prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par
l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes
et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du
13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du
14 août 2008, consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés
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revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification
juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou
passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les
deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération
internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib
225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du
25 mai 2007, consid. 1.3), et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit
politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). En particulier, l’art. 3 al. 3 EIMP prévoit
qu’une demande d’entraide est irrecevable si la procédure vise un acte qui
paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures
de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être
donné suite à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la
présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale (let. a) ;
à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si
la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4,
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (let. b). Le
principe de la spécialité, prévu à l'art. 67 al. 1 EIMP, empêche l'autorité
requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la
poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd., Berne 2014, n° 729).
2.2 Il ressort de la commission rogatoire italienne que les frères B. et C. sont
notamment soupçonnés d’avoir commis des infractions relevant du trafic de
stupéfiants, de même que d’avoir pratiqué l’usure et l’extorsion vis-à-vis de
tiers, et d’avoir blanchi les sommes tirées desdites activités illicites par le
biais de sociétés étrangères sous leur contrôle, dont vraisemblablement A.
Ltd (RR.2015.270; act. 1.4). C’est dès lors à juste titre que le MP-GE, dans
sa décision d’entrée en matière du 1er septembre 2015, a constaté que les
faits décrits par l’autorité requérante étaient qualifiables de blanchiment
d’argent au sens du droit suisse et admis la demande d’entraide (act. 1.4,
p. 2), cette infraction donnant lieu à l’entraide sous l’angle de la double
punissabilité. La recourante n’apporte aucun élément concret permettant de
renverser la présomption de la bonne foi de la part de l’Italie (ATF 121 I 181
consid. 2c/aa;117 Ib 337 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2). Elle se limite à comparer
l’ample description des infractions fiscales contenue dans la demande
italienne avec celle plus succincte relative aux autres infractions de droit
commun, ce qui ne saurait suffire.
2.3 Quant au fait que la procédure menée en Suisse à l’encontre des frères B.
et C. pour les mêmes faits ait été classée ne saurait faire échec à la
coopération. Il s’agit en effet de procédures distinctes et indépendantes. En
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outre, la décision de classement du MP-GE n’est pas définitive. En présence
d’éléments nouveaux conduisant à la mise en prévention des intéressés, la
procédure suisse pourra sans autre être reprise (act. 1.12, p. 3).
2.4 Il est vrai que, dans sa demande, l’autorité requérante décrit longuement les
nombreuses infractions commises par les frères B. et C. relevant du domaine
fiscal. Il est dès lors évident qu’une procédure pénale pour infractions
fiscales est également ouverte sur sol italien. Pour ce motif, afin d'empêcher
toute méprise dans l'utilisation des informations à transmettre, la coopération
pour la soustraction fiscale simple – comme en l’espèce – étant exclue, la
décision attaquée réserve expressément le principe de la spécialité. Tout
risque de la violation des principes précités sera d'autant exclue puisqu'il
appartiendra à l'OFJ de préciser de manière adéquate la portée de la réserve
dont il est question à l'art. 67 EIMP, qui interdit à l'Etat requérant d'utiliser les
documents et renseignements fournis dans le cadre de l'entraide à d'autres
fins que la répression des infractions pour laquelle l'Etat requis a accordé sa
coopération, ce principe étant opposable à toutes les autorités de l'Etat
requérant, y compris les autorités fiscales (ZIMMERMANN, op. cit., n° 727 et
728).
Sur ce vu, ce premier grief doit être rejeté.
3. La recourante se plaint également de la violation du principe de la
proportionnalité. Les informations requises par l’Italie n’auraient, à ses dires,
pas de pertinence pour l’enquête italienne.
3.1 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au
cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération
ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans
rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête,
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1), et donc
contraire au principe de la proportionnalité. Ce principe interdit en outre à
l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
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donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi
que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale
internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas
seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête
qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour
l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin
d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivis dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op.cit., n° 723 s.).
3.2 L’autorité requérante a identifié un compte bancaire au nom de la recourante
ouvert auprès de la banque D., a requis les informations relatives audit
compte, ainsi que le blocage des fonds y déposés (RR.2015.270, act. 1.4,
p. 3 et 4). Il résulte des annexes à la commission rogatoire que les frères B.
et C. auraient utilisé des sociétés off-shore, comme par exemple la
recourante, pour blanchir les sommes obtenues de par leurs activités illicites.
Ainsi, les informations du compte litigieux paraissent pertinentes pour
permettre la progression de l’enquête italienne. L’autorité italienne pourra,
au moyen des informations obtenues, vérifier si ce compte a servi à blanchir
le produit des infractions reprochées aux frères B. et C.
Le principe de la proportionnalité n’ayant pas été violé, ce deuxième grief
doit également être rejeté.
4. La recourante se plaint du fait que l’autorité requérante aurait appris
l’existence du compte bancaire de A. Ltd au moyen de la ʺliste Falcianiʺ,
composée de données volées qui ne peuvent pas être utilisées comme des
moyens de preuve (cf. act. 1, p. 20 et doctrine citée). En principe, le fait que
des preuves auraient pu avoir été obtenues de manière illicite ne saurait en
soi exclure la coopération. En effet, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à
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s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant, étant
donné que ces preuves ne doivent pas obligatoirement être produites à
l'appui de la demande d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3
juillet 2007, consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.43-44 du 9
novembre 2016, consid. 2.3.2). La question de savoir si une exception à
cette jurisprudence doit s’appliquer en l’espèce, au motif que les preuves
contenues dans la ʺliste Falcianiʺ ont été obtenues en violation du droit
suisse, peut être laissée ouverte en l’espèce. Il s’agit ici en effet de simples
allégations de la part de la recourante, laquelle ne produit pas d’éléments
concrets permettant d’admettre que les informations en mains des
enquêteurs italiens concernant notamment le blanchiment du produit du
trafic de drogue et de l’usure, relèveraient d’une source illicite.
Partant ce grief doit également être rejeté.
5. La recourante conclut à la levée du séquestre.
5.1 L'art. 33a OEIMP précise que les objets et valeurs, dont la remise est, en
règle générale, subordonnée à une décision définitive et exécutoire de l'Etat
requérant (art. 74 a al. 3 EIMP), demeurent saisis jusqu'à réception de ladite
décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir qu'une telle décision
n'est plus possible. La question à résoudre à ce stade de la procédure est,
par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il
apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être
remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie
provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre
2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [Edit.], Entraide
internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La
saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de
sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut,
dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités,
prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (cf. art. 74a
al. 1 EIMP; FF 1995 III 26).
5.2 En l'espèce, l'autorité requérante a demandé le gel des fonds sur le compte
de la recourante. Vu le lien de connexité démontré plus haut (cf. supra,
consid. 3.2) et dès lors que l'autorité requérante a expressément requis le
blocage, il est probable qu'une demande de confiscation sera adressée le
moment venu par l'autorité requérante aux autorités suisses, si les
présomptions devaient être confirmées par la suite de la transmission des
informations requises. L'un des objectifs de l'entraide pénale internationale
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est de permettre la confiscation des produits tirés des infractions pénales, de
leur valeur de remplacement et des avantages illicites (art. 74a al. 2 let. b
EIMP). L'enquête italienne vise notamment à retracer les mouvements de
fonds et à déterminer si les montants déposés sur le compte constituent des
actes de blanchiment de capitaux ont leur origine dans les activités illicites
des frères B. et C. Dans l’attende de la détermination de la part de l’autorité
requérante à ce sujet, le maintien de la mesure de séquestre s’impose.
6. Sur ce vu, le recours doit être rejeté.
7. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui
succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). La recourante
ayant versé un montant de CHF 10'000.-- à titre d’avance de frais
l'émolument du présent recours est entièrement couvert par celle-ci. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de
CHF 5'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis
à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à
la recourante le solde de CHF 5'000.--.
Bellinzone, le 26 janvier 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lucien Feniello, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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