Arrêt du 4 octobre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier David Bouverat
Parties A., extradé en Italie,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Italie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.122
Procédure secondaire: RP.2016.30
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la décision du 7 juin 2016, par laquelle l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a prononcé l’extradition de A. vers l’Italie,
- le recours formé le 7 juillet 2016 par l’intéressé devant la Cour de céans,
- la demande d'assistance judiciaire formée par A. en date du 12 juillet 2016
(procédure secondaire RP.2016.30, act. 1),
- le délai au 25 juillet 2016 imparti au recourant pour remplir et retourner le
formulaire d'assistance judiciaire à l'autorité de céans (procédure secondaire
RP.2016.30, act. 2),
- la réponse au recours, déposée le 15 juillet 2016 par l’OFJ,
- les courriers des 26 et 29 juillet 2016, par lesquels le recourant déclare retirer
le recours,
- les prises de position respectives des parties, des 11 et 12 août 2016, sur le
sort des frais de la cause,
et considérant:
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août
2012 et les références citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
- qu’en l’occurrence, le recourant a indiqué qu'il retirait son recours;
- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer l’intéressé comme partie
qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);
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- que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses
conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à
sa demande, de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);
- que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes
les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses
revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image
fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la
fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a), étant précisé que si les
données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une
image complète et cohérente de sa situation financière, la requête
d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en
mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également
BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten,
Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001,
p. 189 ss);
- qu'en l'espèce, le recourant a, dans le cadre d’une autre procédure pendante
devant la Cour de céans, renvoyé à celle-ci un formulaire d’assistance
judiciaire qui lui avait été transmis;
- qu’aucune des rubriques de ce document devant être remplies (« Fortune »,
« Dettes », « Dépenses [mensuelles], «Dépenses exceptionnelles prévues »
et « Revenus ») ne l’a été (RP.2016.40, act. 4.1) ;
- que le formulaire en question est assorti d’une décision de taxation pour
l’année 2014, émise par l’administration fiscale valaisanne, concernant le
recourant;
- qu’il ressort uniquement de cet écrit que l’impôt cantonal dû par l’intéressé
pour la période concernée s’élève à CHF 0.-- ;
- que cet élément ne saurait à lui seul donner une image complète et
cohérente de la situation financière du recourant ;
- qu’au surplus, la décision de taxation en cause est trop ancienne pour
refléter la situation financière de l’intéressé à la date du dépôt du recours ;
- que dès lors, le recourant n'a pas satisfait aux obligations susmentionnées ;
- que pareil constat conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire et,
en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
- 4 -
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral
(RFPPF; RS 173.713.162) ;
- que le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici,
lesquels sont fixés à CHF 800.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA;
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prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2016.122 est rayée du rôle.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel De Palma, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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