Arrêt du 6 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA,
représentée par Me Pascal Maurer, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.13
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Faits:
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte en France pour des
faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire
français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. Les
autorités françaises enquêtent sur les conditions dans lesquelles des
personnes basées en Suisse auraient investi dans des produits dérivés
relatifs à des valeurs cotées en bourse en France. Les produits en question,
intitulés «contract for difference» (ci-après: CFD) permettent, grâce à un fort
effet de levier, de profiter des hausses ou des baisses anticipées sur la
valeur sous-jacente tout en limitant le montant des investissements
nécessaires. Il s'agit de produits spéculatifs particulièrement risqués traités
de gré à gré. Les opérations sur CFD auraient été passées à travers une
série de courtiers britanniques: les sociétés B., C., D., E. et F.
B. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française (ci-après: AMF) a
été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle
effectuées par notamment G. et H., respectivement par des structures leur
étant liées, au nombre desquelles I. SA ainsi que A. SA dont H. est président,
respectivement directeur (act. 9.1). Ceux-ci sont suspectés en effet d'être
intervenus sur le marché peu avant la publication d'une information
privilégiée et d'en avoir retiré des bénéfices substantiels. Les transactions
incriminées concernent les titres des sociétés J., K., L., M., N., O., P., Q. et
R.. I. SA serait intervenue sur tous lesdits titres pour le compte de différents
clients, dont principalement S. Les autorités françaises se sont penchées
plus spécifiquement sur six opérations:
a. le 5 décembre 2012, après clôture, la société J. a procédé à un
avertissement sur objectifs. A l'ouverture, le lendemain, le titre perdait
13%, dans des volumes importants. Le 5 décembre 2012, I. SA a vendu
150'000 CFD sur ce titre et les a rachetés le 6 décembre 2012, réalisant
ainsi un profit de Euro 332'034.--.
b. le 28 juillet 2013, le groupe L. a annoncé son projet de fusion avec le
groupe T. A l'ouverture, le lendemain, le titre prenait 5% par rapport à la
valeur du 28 juillet 2013. Le 26 juillet 2013, I. SA a acquis 110'000 CFD
sur ce titre et les a revendus le 29 juillet 2013, réalisant ainsi un profit de
Euro 430'100.--.
c. le 12 décembre 2013, avant l'ouverture, la société M. a publié deux
communiqués. Suite à ces annonces, le cours perdait dans la journée
7,6% de sa valeur. Du 5 au 10 décembre 2013, I. SA a vendu
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2'025'000 CFD sur ce titre et les a rachetés les 12 et 13 décembre 2013,
réalisant ainsi un profit de Euro 3'047'125.--.
d. En mars 2014, les sociétés P., O. puis AA. ont procédé à trois annonces
d'informations privilégiées. Le 14 mars 2014, le cours de la société P. a
augmenté de 6,06% à l'ouverture et à 11,74% à la clôture, alors que le
cours de la société O. a pour sa part baissé de 1,85% à l'ouverture et
2,93% à la clôture. Dans ce contexte, I. SA a réalisé une plus-value de
Euro 1'137'007.-- en:
- acquérant 270'000 CFD de la société P. les 12 et 13 mars 2014,
revendus le 14 mars 2014 ;
- vendant 200'000 CFD de la société O. le 12 mars 2014 et le 14 mars
2014 (avant publication), rachetés le même jour, après publication.
e. Le 4 avril 2014, le groupe BB. a fait état de rumeurs de rapprochement
de la société R. avec la société CC. Les sociétés ont confirmé les
discussions le même jour puis, officiellement, annoncé le projet de
fusion le 7 avril 2014. Le cours de l'action R. a clôturé le 4 avril 2014 en
hausse de 8,9% par rapport au cours de la veille puis, le 7 avril 2014 en
hausse de 2,5% par rapport au cours de clôture de la veille. Entre le
31 mars et le 3 avril 2014. I. SA a, pour le compte de clients, acquis
608'022 CFD de la société R. qui ont été revendus le 7 avril 2014. Les
plus-values réalisées se sont élevées à Euro 4'112'500.--.
f. Le 23 avril 2014, le groupe BB. a annoncé l'existence de discussions en
cours pour le rachat de la société N. par la société DD. Malgré un
démenti, le titre de la société N. a progressé de 10,93% le 24 avril 2014.
La cotation du titre a été suspendue du 25 au 29 avril 2014. Le 30 avril
2014, la société N. a confirmé une offre de rachat partielle faite par la
société DD. La cotation du titre a repris ce jour-là, le cours progressant
de 9,33% par rapport à celui du 24 avril 2014. Or, I. SA a acquis, entre
le 4 et le 23 avril 2014, 3'600'000 CFD de la société N. avant de les
revendre le 30 avril 2014, réalisant un gain de Euro 23'157'079.-- pour
ses clients, dont S.
Enfin, l'autorité française précisait que le dénonciateur à l'origine de ses
investigations avait expressément mis en cause un certain EE., ami de G.,
avocat d'affaire. Selon lui, EE. disposait d'informations qu'il transmettait à G.
afin que ce dernier puisse réaliser des opérations sur les titres concernés;
les bénéfices auraient été partagés entre les deux hommes.
C. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal
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de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande
d'entraide à la Suisse, requérant des documents bancaires et la conduite de
perquisitions (act. 1.2).
D. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l'exécution de la présente demande d'entraide au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC); dite délégation valait également pour toute
demande complémentaire (pièces MPC, rubrique 2).
Le même jour, le MPC a procédé aux perquisitions requises.
E. Le 2 décembre 2015, l'autorité requérante a complété sa demande d'entraide
initiale (pièces MPC, rubrique 1) et a indiqué enquêter également sur les
activités suivantes déployées par I. SA:
g. Le 15 octobre 2013, avant ouverture, FF. a procédé à deux annonces,
l'une sur ses résultats, et l'autre sur une opération d'augmentation de
capital, toutes deux ayant une influence très négative sur le cours de la
bourse. A la clôture le 15 octobre 2013, le titre de la société FF. perdait
15% par rapport au cours de clôture de la veille. I. SA aurait, pour le
compte de S., vendu 50'000 CFD de la société FF. le 14 octobre 2013
avant de les racheter le 15 octobre 2013, réalisant un profit de
Euro 280'000.--.
h. Le 5 juin 2014, la société GG. a annoncé la vente à la société HH. de
parts qu'elle détenait dans une société tierce. Le prix de vente ascendait
à Euro 79 mios, représentant 84% de la valeur boursière de la société
GG. La vente s'accompagnait de l'annonce d'un partenariat. Le 6 juin
2014, le titre de la société GG. progressait de 23,23%. I. SA aurait
acheté, pour le compte de S., entre le 11 mars 2014 et le 2 juin 2014,
725 766 CFD (dont 625 766 entre le 27 mai 2014 et le 2 juin 2014) avant
de les revendre entre le 6 juin 2014 et le 12 juin 2014, réalisant ainsi une
plus-value de Euro 424'492.--. Par ailleurs, la société I. SA aurait
également, acheté 75'000 actions les 27 et 28 mai 2014, avant de les
revendre le 3 septembre 2014, générant une plus-value de
Euro 65'427.--, pour un client non encore identifié.
L'autorité requérante sollicitait d'identifier la résidence utilisée par S. lors de
ses passages à Genève et une fois cela fait y procéder à une perquisition.
Elle demandait en outre que l'enquête reste confidentielle.
- 5 -
F. Par acte du 31 mars 2015, A. SA s'est déterminée sur les pièces que le MPC
entendait transmettre à l'autorité étrangère; elle a conclu au refus de
l'entraide (pièces MPC, rubrique 14).
G. Le 21 décembre 2015, le MPC a rendu une décision de clôture aux termes
de laquelle il a admis la demande d'entraide et son complément ainsi que la
transmission de la documentation relative à la relation bancaire de A. SA
auprès de la banque II. pour la période allant du 1er octobre 2012 au
30 septembre 2014, sous respect du principe de la spécialité. Il a précisé au
surplus qu'une pièce devait être caviardée afin de faire disparaître toute
référence à une étude d'avocat anglaise (act. 1.1).
H. Par acte du 22 janvier 2016, A. SA recourt contre dite ordonnance et conclut
à l'annulation de cette dernière, sous suite de frais et dépens;
subsidiairement au renvoi des commissions rogatoires à l'autorité
requérante (act. 1). Elle fait valoir pour l'essentiel l'arbitraire, une violation
des principes de double incrimination et de la proportionnalité.
I. Dans sa réponse du 2 février 2016, le MPC conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens (act. 7).
Dans sa détermination du 8 février 2016, l'OFJ renonce à déposer des
observations et se rallie à la décision querellée (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92). A compter du
12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France.
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Peut en outre s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
1.2 Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions
pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à
leurs intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;
v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables.
En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44
al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du
8 avril 2009.
1.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s'applique par ailleurs lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique
aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl).
L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect
des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.4 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l'organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours
dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues
par l'autorité fédérale d'exécution.
1.5 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de
clôture du MPC, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137
IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). En l'espèce, la recourante
- 7 -
est titulaire du compte visé par la décision entreprise; elle a ainsi la qualité
pour recourir contre la transmission des informations y relatives.
1.7 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 La recourante invoque dans un premier grief pour l'essentiel que les
commissions rogatoires en question ne permettent pas de déterminer
clairement quelle personne revêtirait ou non la qualité d'initié, qu'il soit
primaire ou secondaire, ni même le rôle qu'elle-même ou son ayant-droit
économique auraient joué. Il ne serait pas non plus possible, sur la base
de leur contenu, d'identifier la nature des informations qui auraient été
transmises, ni les modalités, le lieu ou la date de leur remise, pas plus que
la personne qui y aurait eu accès ou les aurait reçues et qui les auraient
remises à un tiers. Elle considère donc qu'il n'est pas possible de se
prononcer sur l'exécution desdites demandes d'entraide ni même de se
livrer à l'analyse de la double incrimination en ce qui la concerne. Elle
relève au surplus que l'autorité requérante n'a pas requis la saisie de
documents bancaires concernant son compte.
2.2 Cette argumentation revient à remettre en cause l’exposé des faits fournis
à l’appui de la demande et à prétendre que celle-ci ne respecterait pas
l'art. 28 EIMP. Selon cette disposition – qui pose en la matière des
exigences équivalentes à celles de l'art. 14 CEEJ –, une demande
d'entraide tendant à la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2)
l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente
(let. a), l'objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des
faits (let. c) et la désignation aussi précise et complète de la personne
poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé des faits essentiels (let.
a) et le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de
l'infraction (let. b). Cette disposition légale est précisée par l'art. 10 al. 2
OEIMP, selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode
de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du
15 septembre 2006, consid. 2.1). Ces indications doivent permettre à
l’autorité requise de s’assurer que la demande n’est pas d’emblée
inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; 115 1b 68 consid. 3b/aa; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1), soit que l’acte
pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des
parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue
pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé
- 8 -
complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a
précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des
renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64
consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête
d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont
présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des
faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid.
5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
2.3 En l'espèce, s'il est vrai que la recourante n'est pas expressément
mentionnée dans la demande d'entraide du 14 novembre 2014 et de son
complément du 2 décembre 2014, il n'en demeure pas moins que ces
dernières satisfont aux exigences de l'art. 28 EIMP. En effet, l'autorité
d'exécution envisage de transmettre à l'autorité requérante la
documentation bancaire relative à la relation dont la recourante est titulaire.
Or, à teneur de la commission rogatoire et de son complément, tant le
directeur de la recourante, H., que son ayant droit économique, S. (pièces
MPC, B07.102.02-0004-E), sont spécifiquement soupçonnés par les
autorités françaises d'avoir participé au commerce des CFD liés aux délits
d'initié sous investigation. Par ailleurs, la demande d'entraide et son
complément brossent le contexte dans lequel s'inscrivent les enquêtes en
cours, les différentes personnes y étant impliquées, les dates auxquelles
les opérations litigieuses auraient été réalisées ainsi que les infractions
entrant en considération. Ces éléments permettent de comprendre pour
quelles raisons les autorités françaises ont un intérêt à vérifier si le compte
dont disposait la recourante a pu servir à commettre les infractions
concernées ou à en recueillir le produit. Au surplus, le fait que la demande
d'entraide ou son complément ne fournissent aucune indication spécifique
tant sur les informations privilégiées qui auraient en l'occurrence circulé que
sur la recourante elle-même n'est pas pertinent. Il suffit en effet qu'il existe
un rapport objectif entre la mesure d'entraide et les faits poursuivis, sans
que la personne soumise à la mesure n'ait forcément participé aux
agissements décrits (arrêts du Tribunal fédéral 1A.244/2006 du 26 janvier
2007,consid. 3; 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.1). C'est en outre le
lieu de rappeler que l'autorité requérante n'a pas à fournir de preuve à
l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). Ces éléments
suffisent à écarter le grief de la recourante.
- 9 -
3.
3.1 La recourante fait valoir ensuite une violation du principe de double
incrimination. Elle retient en effet que la demande d'entraide ne la vise pas.
On ne saurait donc retenir une participation de sa part aux faits sous
enquête. Le MPC considère quant à lui que la demande d'entraide vise tant
les personnes pouvant revêtir la qualité d'initié primaire, notamment EE.,
que d'éventuels coauteurs; les faits exposés dans la demande pourraient
également viser des initiés secondaires. En outre, les plus-values
engrangées apparaissant supérieures à CHF 1 mio, le blanchiment pourrait
être réalisé. Enfin, selon lui, l'état de fait concerne également toute
personne ayant reçu fortuitement des informations privilégiées.
3.2 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63
al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que
si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen
de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que
les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la
même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La
réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour
l'octroi de la «petite entraide» (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si
la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se
fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse
saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits
(ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars
2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août
2008, consid. 3).
3.3 L'art. 40 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (RS 954.1; LBVM) pris en considération par le MPC pour évaluer
le principe de la double incrimination dans la décision entreprise a été
abrogé au 31 décembre 2015 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). C'est
dorénavant l'art. 154 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures
des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de
négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF; RS 958.1) qui
- 10 -
s'applique. Conformément aux principes généraux concernant l'application
ratione temporis du droit (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417; 136 V 24
consid. 4.3 p. 27 et les arrêts cités), en cas de changement de législation,
sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des
conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire
contraire. Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de
recours devant un tribunal administratif n'a donc pas à être pris en
considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit
s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre
ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants; il peut notamment en aller ainsi lorsque le recours porte sur
une décision fondée sur un comportement passé mais qui a des
conséquences durables dans le futur; dans une telle hypothèse, la
jurisprudence admet, selon les circonstances, que le tribunal saisi puisse
confirmer la décision querellée sur la base du nouveau droit (cf. ATF 129 II
497 consid. 5.3.2 p. 522 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 3.2 non publié dans l'ATF 139 II
121; arrêts du Tribunal fédéral 2C_559/2011 du 20 janvier 2012,
consid. 1.4 et 2C_862/2013 du 18 juillet 2014, consid. 3.1). En entraide, la
condition de la double incrimination s'examine au regard du droit en vigueur
au moment où il est statué sur la demande d'entraide judiciaire, – soit lors
de la décision de clôture (ATF 130 II 217 consid. 11.2; 129 I 462
consid. 4.3) –, et non au moment de la commission du délit (ATF 122 II 422
consid. 2a p. 424; 112 Ib 576 consid. 2 p. 584; 109 Ib 60 consid. 2a p. 62).
Compte tenu de ce qui précède, dès lors que la décision querellée a été
prise en décembre 2015, c'est au regard de l'art. 40 aLBVM qu'il y a lieu
d'analyser la double punissabilité.
3.4 La disposition en question prévoyait, sous le titre «Exploitation
d'informations d'initiés»: «Est puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité d’organe ou
de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou
d’une société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que
personne qui a accès à des informations d’initiés en raison de sa
participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un
avantage pécuniaire en utilisant une information d’initié comme suit: a) en
l’exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises au
négoce d’une bourse ou d’une organisation analogue à une bourse en
Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs; b) en
la divulguant à un tiers; c) en l’exploitant pour recommander à un tiers
l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises au négoce d’une bourse
ou d’une organisation analogue à une bourse en Suisse ou l’utilisation
- 11 -
d’instruments dérivés relatifs à ces valeurs (al. 1). Est puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque
obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en
commettant un acte visé à l’al. 1 (al. 2). Est puni d’une peine privative de
liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour
lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une
information d’initié que lui a communiquée une des personnes visées à l’al.
1, ou qu’il a obtenue par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou d’aliéner
des valeurs mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une
organisation analogue à une bourse en Suisse, ou d’utiliser des
instruments dérivés relatifs à ces valeurs (al. 3). Est punie d’une amende
toute personne qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même
ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information
d’initié afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises au
négoce d’une bourse ou d’une organisation analogue à une bourse en
Suisse, ou d’utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs (al. 4).»
On entendait par information d'initié: «information confidentielle dont la
divulgation est susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs
mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une organisation
analogue à une bourse en Suisse» (art. 2 let. f aLBVM). Ainsi, pour tous les
initiés, l’exploitation d’une information d’initié pour acquérir ou aliéner des
valeurs mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une organisation
analogue à une bourse en Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés
relatifs à ces valeurs, est prohibée. Les conditions objectives sont réalisées
dès que l'auteur a obtenu pour lui ou pour un tiers un avantage patrimonial
(WEBER, Börsenrecht, Kommentar, 2e éd., Zurich 2013, no 9 ad art. 40;
GALLIANO/MOLO, La révision du droit pénal boursier suisse, in PJA 2013
p. 1029, p. 1032). Le fait que la transaction soit effectuée sur un marché
réglementé ou en dehors n’est pas pertinente. Pour l’initié primaire, la
communication d’une information d’initié à des tiers (dit «tipping») et
l’exploitation d’une information d’initié pour recommander l’achat ou la
vente de valeurs mobilières ou l’utilisation d’instruments dérivés relatifs à
ces valeurs, sont prohibés (WEBER, Informationsmissbrauch im
Finanzmarkt, Eine Untersuchung des börsenrechtlichen Systems zur
Ahndung und Abwehr von Informationsmissbrauch im schweizerischen
Finanzmarkt; in SSFM 2013, Nr. 111, p. 129).
3.5 Il ressort en l'espèce de la demande d'entraide et de son complément que
les autorités françaises soupçonnent EE., avocat, dont la clientèle est
principalement constituée de sociétés cotées françaises et étrangères, de
fonds d'investissement et de groupes industriels, d'avoir communiqué des
informations privilégiées à G. afin que ce dernier puisse réaliser des
opérations sur les titres concernés, les bénéfices obtenus étant ensuite
- 12 -
partagés entre les deux hommes. Une perquisition effectuée dans les
locaux de l'étude de EE. a d'ailleurs permis la saisie de documents qui
établiraient l'existence de liens financiers entre EE, et G. (act. 1.2. p. 6). Or,
à teneur de la demande d'entraide, les informations en question semblent
avoir été exploitées pour acheter ou vendre des titres liés aux CFD
concernés. Sous cet angle, EE. pourrait revêtir la qualité d'initié primaire,
respectivement G. d'initié secondaire, au sens de la disposition pénale
précitée. C'est le lieu de relever qu'il n'est pas nécessaire en l'occurrence
que la recourante ait elle-même la qualité d'initié primaire ou secondaire.
En effet, la condition de la double incrimination n'implique pas que la
personne soumise à des mesures de contrainte dans l'Etat requis soit elle-
même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat une
procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne prévenue de
faits qui seraient aussi réprimés dans l'Etat requis et pour les besoins de
laquelle des investigations sont nécessaires (ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 576). Or,
il s'avère en l'espèce que G. et H., directeur de la recourante, sont en
relation privée (act. 1.2 p. 6). Au surplus, S., ayant droit économique de la
recourante, l'est aussi de I. SA, société mise en cause dans l'achat des
CFD sous enquête. C'est par ailleurs en vain que la recourante fait valoir
que les commissions rogatoires françaises ne détaillent pas quelles
seraient les informations privilégiées dont elle-même aurait bénéficié. Les
coïncidences entre les dates des ventes et achats des titres liés aux plus-
values incriminées visées par les investigations menées en France telles
que figurant dans la demande d'entraide et son complément suffisent en
l'espèce pour admettre prima facie que des informations privilégiées ont pu
être échangées à propos de ces opérations. Pour le reste, les
développements faits par la recourante relèvent de l'argumentation à
décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le
cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts
cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011,
consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118
du 30 octobre 2007, consid. 5.1). L'examen desdits griefs incombe au juge
pénal. Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure
d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant. Il faut donc
s'en tenir aux faits présentés par les autorités françaises, qui, s'ils s'étaient
déroulés en Suisse, relèveraient notamment de l'exploitation d'information
d'initié.
- 13 -
4.
4.1 La recourante invoque au surplus qu'in casu le principe de la
proportionnalité est violé. Elle allègue qu'il n'existe aucun lien entre les faits
objets de la demande d'entraide et la relation visée par la décision de
clôture. Selon elle, les flux de fonds entrant ou sortant sont sans lien avec
les faits sous enquête et en particulier avec les plus-values listées dans la
demande d'entraide. La relation bancaire a été ouverte par I. SA pour le
compte de S., ayant droit économique de la recourante, dans le seul but de
procéder à des opérations en faveur de la société A. SA et de S., ce, à la
demande expresse du courtier auprès duquel les opérations étaient
traitées, lequel souhaitait avoir comme interlocuteur une société de gestion
uniquement. Ainsi plusieurs versements auraient été effectués de S. à lui-
même. La recourante fait valoir en outre que des versements effectués par
le débit de la relation bancaire en cause auraient été destinés à couvrir des
honoraires d'avocats de son ayant droit économique. En conséquence, les
documents y relatifs devraient, selon elle, être retirés du dossier, leur
caviardage ne suffisant pas.
4.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise
d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat
requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111
consid. 6). Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande
selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à
une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions
à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005
du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004,
consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF
2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2. 2). Certes,
il se peut que les pièces litigieuses ne concernent pas la réception du
produit d'infractions pénales ou des virements illicites. L'autorité requérante
n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la
base d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin
2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai
- 14 -
2007, consid 4.2). Concrètement, l'autorité étrangère peut notamment être
autorisée à consulter le dossier de la procédure nationale menée par l'Etat
requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007,
consid. 7; ZIMMERMANN, op. cit., n° 280 et les références citées). La
question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des
preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l'instruction. La coopération internationale ne peut dès lors être refusée que
si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction
poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la
demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve; l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe
dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a;
120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août
2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). C'est le
propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de
moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère
ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat
requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en
dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un
devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle
a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses
aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat
requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre
2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 s.).
4.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il
convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire
référence aux soupçons exposés dans la demande d'entraide; il doit exister
un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête
pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés
par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure
d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité
en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de
fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat
- 15 -
requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des
sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une
période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut
vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été
précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin
2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du
26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que le compte
litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer
des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en
dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu
d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(supra consid. 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
4.4 A titre préalable, il sied d'écarter l'argument de la recourante selon lequel
l'autorité requérante n'aurait pas sollicité dans ses demandes d'entraide les
éléments que le MPC a décidé de lui transmettre. En effet, dans la mesure
où les documents dont la transmission est querellée ont été sélectionnés
par les représentants de l'autorité requérante lors de leur venue en Suisse
(act. 1.5), ils font intégralement partie de la demande d'entraide (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.100-101 du 22 mai 2014, consid. 3.2 in
fine).
4.5 En ce qui concerne les documents qui, de l'avis de la recourante, seraient
couverts par le secret professionnel, il y a lieu de rappeler d'une part que
si le droit fédéral institue un secret professionnel absolu, dont la violation
est passible des peines prévues par l'art. 321 CP, en l'occurrence, seul
l'ayant droit économique de la société recourante apparaît être le
bénéficiaire du secret d'avocat protégé (MAURER/GROSS, Commentaire
romand de la loi sur les avocats, [Valticos/Reiser/Chappuis édit.], Bâle
2010, ad art. 13 no 115; NATER/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz,
2e éd., Zurich Bâle Genève 2011, ad art. 13 no 60). C'est lui seul – et non
la recourante – qui est le client des avocats évoqués par la recourante, soit
la firme JJ. à Londres et Me KK. Ainsi, la recourante ne peut-elle invoquer
le secret professionnel à propos des documents, respectivement des
transferts de fonds, en question. D'autre part, le secret professionnel
couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un
rapport certain avec l'exercice de sa profession, dans la mesure où il s'agit
de son activité traditionnelle. Dès lors, si le secret professionnel de l'avocat
exclut la saisie de documents relatifs à l'exécution de son mandat d'avocat,
- 16 -
il ne s'oppose pas en revanche à la saisie de pièces qui concernent une
activité purement commerciale de celui-ci (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.3;
126 II 495 consid. 2e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc
p. 349/350; 112 Ib 606; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.182/2001 du
26 mars 2002, consid. 6.3). En cas de doute sur la qualification d'une
activité de l'avocat, c'est le caractère atypique qui l'emporte (MICHEL, Le
secret professionnel de l'avocat et ses limites, 2e partie, in ANWA 2009,
p. 546 et référence citée). Or, dans un arrêt en lien avec la présente affaire,
la Cour de céans a déjà eu l'occasion de conclure au caractère commercial
de l'activité en l'occurrence déployée par Me KK., bénéficiaire de certains
des paiements invoqués (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.148+RR.2015.149 du 23 novembre 2015, consid. 7.6.3). Rien au
dossier ne permet de remettre en cause cet élément. En conséquence, le
grief de la recourante doit être rejeté sur ce point également.
4.6 Ensuite, il ressort des pièces figurant au dossier que l'ayant droit
économique de la société recourante, S., et son directeur, H., sont tous
deux mis en cause dans l'enquête française (cf. supra consid. 2.3; act. 1.2
p. 2; act. 1.3 p. 3). Par ailleurs, il ressort de la documentation qui doit être
transmise à la France que divers versements, dont un de quelque Euro
2 mios, ont été effectués du compte en question en octobre 2013, soit au
moment même d'une des transactions incriminées (cf. supra let. E g), en
faveur de I. SA – elle-même mise en cause dans le cadre des investigations
françaises – aux fins notamment d'effectuer des transactions CFD (pièces
MPC B07.102.02-0032-01; B07.102.02-0033-01; B07.102.02-0036-01;
B07.102.02-0039-01; B07.102.02-0040-01ss; B07.102.02-0019-02). Au
surplus, ces différents mouvements permettent de confirmer l'existence de
relations d'affaire entre la recourante, H., S. et I. SA; en conséquence, la
documentation relative à la relation en question peut amener l'autorité
requérante à déterminer si des plus-values ont été réalisées ou non suite
aux opérations sous enquête et tenter d'identifier la destination finale des
fonds concernés, respectivement d'éventuels autres acteurs.
4.7 Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la limite de
Euro 10'000.-- figurant dans la demande d'entraide n'a pas pour but
d'exclure la transmission de la documentation afférente à des montants
inférieurs, mais bien de requérir, pour les virements supérieurs à ce seuil,
en sus, tout justificatif y relatif permettant d'identifier les contreparties
concernées. Sous cet angle, on ne saurait reprocher au MPC de n'avoir
pas fait de distinguo et d'être allé sans raison au-delà de la demande
d'entraide.
4.8 Sur le vu de ce qui précède, le grief relatif à une violation du principe de la
proportionnalité doit être écarté; la transmission des documents concernés
- 17 -
apparaissant légitime. L'appréciation des preuves relève en effet de la
compétence du juge pénal français et il n'appartient pas à la Cour de céans,
dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond
de l'Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6). La commission
rogatoire française a pour but la manifestation de la vérité. Il s'ensuit que,
même s'il devait s'avérer que le compte litigieux n'a pas servi à commettre
une infraction ou à en récolter les fruits, les autorités pénales françaises
n'en ont toutefois pas moins un intérêt à pouvoir le vérifier directement au
vu d'une documentation complète (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.82/83/84/85 du 19 octobre 2015; arrêt du Tribunal fédéral
1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.2).
5. Le recours est ainsi rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
l'avance de frais déjà versée.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pascal Maurer, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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