Arrêt du 10 novembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par
Mes Paul Gully-Hart et Valérie de Saint Pierre,
avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.151
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Faits:
A. Par demande d’entraide (complémentaire) du 11 mars 2014, les autorités de
la Russie ont indiqué qu’elles enquêtaient sur des faits de fraude, gestion
déloyale, blanchiment d’argent, ainsi que faux et/ou usage de faux qui
concerneraient, notamment, le dénommé A. ainsi que la société B. Ltd (act.
1.1).
B. Le 26 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) est entré en matière sur la demande (act. 1.1).
C. Le 24 juin 2016, le MPC a adressé à A. une décision de clôture par laquelle
il a ordonné la transmission à la Russie d’un procès-verbal d’audition du
prénommé (cf. act. 1.2).
Le même jour, ladite autorité a informé l’intéressé, à qui elle avait fait parvenir
la documentation bancaire relative à un compte détenu par B. Ltd auprès de
la banque C., qu’elle notifierait à la banque, et non à lui-même, la décision
de clôture qu’elle rendrait à ce sujet. Elle a exposé que A. n’avait pas la
qualité pour s’opposer à la transmission des moyens de preuve en cause (cf.
act. 1.2).
D. Par mémoires du 27 juillet 2016, A. interjette deux recours devant la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En substance, il s’oppose par le
premier à la transmission du procès-verbal précité, et demande par le
second que la décision de clôture concernant B. Ltd lui soit notifiée. En outre,
il conclut à la jonction des deux causes, référencées respectivement sous
numéros RR.2016.152 et RR.2016.151 (act. 1).
E. Au cours de l’échange d’écriture ordonné dans le cadre de la procédure
RR.2016.151, le MPC et l’OFJ concluent respectivement à l’irrecevabilité et
au rejet du recours (act. 7 et 8), tandis que le recourant maintient ses
conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en
premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la
Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le
1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent
sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme
la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Le présent litige porte sur la notification d’une décision de clôture. Dès lors
que cette démarche constitue un préalable nécessaire au dépôt d’un
éventuel recours, au sens des dispositions légales précitées, la compétence
de la Cour des plaintes est donnée.
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par celle-ci.
Ainsi que nous le verrons (consid. 2.1), le recourant prétend être le
bénéficiaire économique de B. Ltd, après la dissolution de celle-ci. Il soutient
être personnellement et directement touché, à ce titre, par la décision de
clôture que rendra le MPC. Sa qualité pour agir, dans le cadre de la présente
procédure, doit ainsi être admise.
1.4 Le délai de recours de 30 jours contre le prononcé d’une décision de clôture
(art. 80k EIMP), qui doit s’appliquer par analogie au cas d’espèce compte
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tenu de ce qui précède, a été en l’occurrence respecté.
1.5 Il s’ensuit que le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant conclut à la jonction de la présente cause et de celle répertoriée
sous numéro RR.2016.152.
2.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e
éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause
par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP; RS 173.71,
l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf.
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009,
consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008,
consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
2.3 La présente cause et celle répertoriée sous numéro RR.2016.152
concernent le même complexe de fait. Cependant, elles ont pour objet des
problématiques très différentes qui, partant, requièrent des analyses
juridiques bien distinctes. Aussi, n’y a-t-il en l’espèce aucun motif lié à
l’économie la procédure qui justifierait leur jonction. La conclusion prise en
ce sens est dès lors aussi mal fondée.
3.
3.1 Le recourant soutient que B. Ltd a été dissoute, puis liquidée, et qu’il est le
bénéficiaire des biens ayant appartenu à cette société. Aussi, la qualité pour
recourir contre une décision de clôture concernant la transmission de
documentation bancaire relative à ladite entité devrait lui être reconnue.
3.2 La jurisprudence admet que la qualité pour agir est exceptionnellement
reconnue à l'ayant droit économique d'une société titulaire de compte
lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II
153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la
liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral
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1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999,
consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015). Il
faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme
son bénéficiaire et que la liquidation n'apparaisse pas abusive (arrêts du
Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.4; 1A.216/2001
du 21 mars 2002, consid. 1.3 et références citées), le Tribunal fédéral ayant
toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la
société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par
d'autres moyens que la seule attestation de dissolution; il s’agit notamment
de formulaires bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du
3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine) ou d’avis de virements dont il ressortait
que le solde des actifs de la société dissoute avait été transféré sur le compte
du bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013,
consid. 2.3). S'agissant du caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence
retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison
économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action
pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai
2000, consid. 2).
3.3 A l’appui de l’assertion selon laquelle il est l’ayant droit économique de B.
Ltd, le recourant produit deux pièces (act. 16 et 17). La première, datée du
8 septembre 2008, émane de la société D.; elle indique que celle-ci, ainsi
que E. Inc. et F. Inc.. détiennent, pour le compte du recourant, les droits,
titres et intérêts relatifs aux parts de B. La seconde a été établie le 3 février
2011 par le « registar of corporate affairs » des Iles Vierges Britanniques et
atteste de ce que ladite entité a été dissoute à cette date.
Le recourant se réfère ainsi d’une part à un document, qui n’a pas été rédigé
par une autorité étatique, selon lequel il aurait été – plus de deux ans avant
la dissolution de l’entité en question – titulaire des droits de cette dernière et
d’autre part à un écrit qui ne fournit aucune indication quant au sort des biens
de la société concernée après sa dissolution. Les pièces fournies ne
remplissent donc manifestement pas les réquisits précités (consid. 2.2).
Partant, la qualité pour s’opposer à la transmission de la documentation
bancaire concernant un compte détenu par B. ne peut pas être reconnue au
recourant. Aussi, est-ce à bon droit que le MPC a considéré que la décision
de clôture à rendre sur ce point ne devait pas être notifiée à l’intéressé.
4. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
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5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de jonction de la présente cause et de celle répertoriée sous
numéro RR.2016.152 est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 4'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 novembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Valérie de Saint Pierre
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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