Arrêt du 15 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A.,
représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.153
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 8 octobre 2014, le Tribunal de première
instance de Bruxelles (ci-après: l’autorité requérante) a demandé aux
autorités suisses des informations concernant A. Celui-ci est prévenu dans
le cadre d’une procédure pénale en Belgique ouverte des chefs de faux en
comptes annuels et usage de faux, infractions liées à l’état de faillite, abus
de biens sociaux et autres au sens du droit pénal belge (act. 1.2).
B. Le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), chargé de
l’exécution de ladite demande, est entré en matière le 20 janvier 2015 en
admettant l’entraide (act. 1.3).
C. Par ordonnances d’exécution du 14 août 2015, le MP-GE a ordonné la
perquisition du domicile privé de A., ainsi que des locaux de la fiduciaire B.
SA, dont A. est l’administrateur (act. 1.4 et 1.5).
D. En exécution de la demande belge, le MP-GE a également auditionné A. le
9 octobre 2015 sur les faits relevant de la procédure d’entraide (act. 1.11).
E. Par décision de clôture partielle du 27 juin 2016, le MP-GE a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation séquestrée lors des
perquisitions précitées, ainsi que du procès-verbal d’audition de A. du
9 octobre 2015 (act. 1.1).
F. Par mémoire du 29 juillet 2016, A. a formé un recours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ledit prononcé. Il conclut en
substance à son annulation (act. 1).
G. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) renonce à
déposer des observations (act. 8). Dans sa réponse, le MP-GE conclut au
rejet du recours (act. 9). Dans sa réplique du 29 septembre 2016, A. persiste
dans les conclusions prises dans le cadre de son recours (act. 13). Une copie
de la réplique a été adressée pour information au MP-GE et à l'OFJ (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
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si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que
par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré
en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le
1er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent
également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 , consid. 1.3). Les
dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à
l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462
consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9
du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture,
le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
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ou modifiée. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'une personne doit se
soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre, celle-ci n'a
toutefois pas à démontrer un intérêt digne de protection en sus de l'atteinte
directe qu'elle subit (ATF 137 IV 134 consid. 5.1.2 in: JdT 2012 IV 67; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2). La
pratique admet donc que la qualité pour recourir doit être conférée à toute
personne physique ou morale contre laquelle une mesure de contrainte, telle
qu'une perquisition ou un séquestre, est directement prononcée (ATF 137 IV
134 consid. 5.2.2 et les références citées; TPF 2010 47 consid. 2.1; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.192 du 12 octobre 2011). Seul le dépositaire
et possesseur (détenteur) des documents commerciaux (et supports de
données électroniques) séquestrés, est légitimé à recourir et non leur
déposant ou propriétaire de droit civil (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.3, in: JdT
2012 IV 67 précité et les références citées). Lorsque l’objet de la
transmission est un procès-verbal d’audition, la personne entendue à titre
d'inculpé en Suisse à la demande d'une autorité étrangère est légitimée à
recourir contre la décision de transmission (TPF 2013 84 consid. 2.2; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2015.173 du 2 octobre 2015, consid. 1.4.1 et
les références citées).
1.4.1 La décision de clôture concerne en premier lieu les documents séquestrés
au domicile du recourant (inventaire n° 6264920150923, dossier cantonal).
Etant personnellement touché par la mesure de séquestre, A. est légitimé à
recourir contre la transmission de ladite documentation.
1.4.2 De même, A., entendu en tant que prévenu en Suisse à la demande d'une
autorité étrangère, est légitimé à recourir contre la transmission de son
procès-verbal d’audition.
1.4.3 Le MP-GE a également ordonné la transmission de la documentation
séquestrée auprès de B. SA (inventaire n° 6263720150923, dossier
cantonal). Au vu de ce qui précède (cf. supra, consid 1.4), le recourant
n’ayant pas fait l’objet d’une perquisition, seule B. SA, touchée par la mesure
de contrainte aurait été habilitée à recourir. Il s’ensuit que, à défaut de qualité
pour s’opposer à la transmission de cette documentation, le recours de A.
doit, sur ce point, être déclaré irrecevable.
1.5 Il y a lieu d’entrer en matière sur le présent recours, dans la mesure précisée
ci-dessus.
2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, sous l’angle
du droit à l’obtention d’une décision motivée. La décision querellée ne
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répondrait pas aux arguments qu’il avait présentés dans sa prise de position
du 26 mai 2016 (act. 1.11). A cette occasion, il avait produit une liste des
pièces séquestrées qui, selon lui, n’étaient pas pertinentes pour l’enquête
belge. Dans cet écrit, le recourant invoquait également le secret
professionnel de l’avocat pour l’ensemble de la correspondance séquestrée
émise notamment par l’Etude d’avocats C. (act. 1.12, p. 5 et 6).
2.1 La motivation d'une décision respecte l'art. 29 al. 2 Cst. si l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité n'est en revanche pas tenue de se prononcer sur tous les moyens
des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour
trancher le litige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 I 184 consid. 2.2.1).
2.2 Dans la décision querellée, le MP-GE a expliqué que les pièces litigieuses
ont été séquestrées chez A., prévenu dans la procédure belge, car
susceptibles de corroborer les indices de faux et usage de faux en comptes
annuels, quant à des infractions liées à l’état de faillite, d’abus de biens
sociaux en relation avec D. SA, E. SA et F., commises au préjudice de D.
SA (act. 1.1, p. 1). Le MP-GE précise en outre, que le tri des pièces
pertinentes a été fait avec l’aide des fonctionnaires étrangers présents sur
place, lesquels ont établis quels documents étaient utiles pour leur enquête
(act. 1.1).
2.3 Dans ses observations du 26 mai 2016, le recourant s’est contenté d’indiquer
que les pièces mentionnées dans la liste n’avaient pas de lien avec le
complexe de faits décrit dans la commission rogatoire, sans en expliquer les
motifs. Le recourant perd de vue que c’est à lui qu’il incombe d’expliquer
pièce par pièce, les arguments à l’encontre de la transmission et d’étayer
ses assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral
1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014,
n° 724, p. 752). Partant, la motivation fournie par le MP-GE dans sa décision
de clôture, bien que succincte, respecte les exigences jurisprudentielles
précitées, étant donné qu’elle permet au recourant de comprendre pourquoi
il considère lesdites pièces pertinentes. A. disposait ainsi des éléments
nécessaires pour attaquer ladite décision en connaissance de cause, ce qu’il
a fait par ailleurs par son recours du 29 juillet 2016.
2.4 La décision de clôture est en revanche muette quant à l’argument du secret
professionnel de l’avocat. Toutefois, l’on ne saurait reprocher au MP-GE de
s’être abstenu de fournir une motivation à cet égard, s’agissant d’un point
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non décisif pour l’issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). En effet, n'étant
pas avocat, A. ne pouvait pas se prévaloir dudit secret (BOHNET/MARTENET,
Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1855, pp. 761-762 et les
références citées). En outre, le seul document contenu dans le classeur saisi
chez le recourant et émis par l’Etude d’avocats C. est une facture du
27 décembre 2004 se référant aux ʺannual fees for acting as registered
agent and registered officeʺ en lien avec une société nommée G. Ltd (dossier
cantonal). Le recourant n’explique pas en quoi ce document témoignerait
d’une activité typique de l’avocat. Compte tenu de l’intitulé de cette facture,
elle doit partant être considérée comme se référant plutôt à une activité de
gestion qui sort du cadre typique de l’activité de l’avocat. Il en découle que
ledit document n’est pas couvert par le secret invoqué (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2015.148 + RR.2015.149 du 23 novembre 2015,
consid. 7.6.2 et les références citées).
Le grief doit être rejeté.
3. Le recourant reproche encore au MP-GE d’avoir violé son droit d’être
entendu au motif qu’il n’aurait pas établi d’inventaire des pièces séquestrées
conforme à la loi.
3.1 L'obligation de dresser un inventaire est destinée d'une part à faciliter la
motivation de la décision de clôture et, d'autre part, à permettre aux ayants
droit de faire valoir efficacement leurs droits d'opposition. Il n'est ainsi pas
nécessaire que chaque pièce fasse l'objet d'une description individuelle,
l'autorité d'exécution pouvant, suivant les cas, se contenter d'une
désignation d'ensemble. Il suffit que chaque document saisi puisse être
facilement individualisé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2004 du 4 août
2004, consid. 2.2).
3.2 En l’occurrence, dans l’inventaire, le MP-GE a listé le classeur saisi chez A.
(act. 13.1, p. 3). Celui-ci se compose d’un nombre limité de pièces, lesquelles
avaient d’ailleurs été classées par le recourant lui-même en sous-rubriques.
Le recourant était ainsi parfaitement renseigné sur les documents visés par
la décision de clôture, preuve en est qu’il a mentionné chaque pièce devant,
selon lui, être exclue de la transmission.
Il en découle que ce grief doit également être rejeté.
4. Selon le recourant, la décision de clôture devrait être annulée, car la
procédure ayant conduit au séquestre de documents serait viciée. En
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particulier, il n’a pas pu être assisté par un avocat lors des perquisitions.
4.1 Conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP, les actes de procédure d’exécution de
la demande d’entraide sont réglés par le droit de procédure applicable en
matière pénale. L’autorité d’exécution qui effectue des perquisitions pour
l’Etat requérant doit dès lors se conformer aux art. 244 ss CPP (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.164 du 21 décembre 2011, consid. 3.4 et les
références citées). En procédure pénale, la présence du conseil juridique est
généralement admise lors d’une perquisition, à moins qu’il existe un risque
de collusion, ou que l’urgence de la mesure impose qu’elle soit exécutée
sans délai (ibid.). Cela ne signifie toutefois pas que le conseil juridique
dispose d’un véritable droit de participation (ibid.; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 6 ad art. 245 CPP; MOREILLON/
PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.,
Bâle 2016, n°5a ad art. 245 CPP).
4.2 Un tel droit ne saurait non plus découler de l’art. 21 al. 1 et 2 EIMP. Selon
cette disposition la personne poursuivie peut se faire assister d’un
mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de
ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné. Lors du traitement
de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide
ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un
mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter
par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. La désignation d'un
mandataire d'office selon l'art. 21 al. 1 EIMP dépend ainsi essentiellement
de la difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, dans le cadre de
la procédure d'entraide ou d'extradition en cause et dont la solution exige, si
l'on veut assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie,
le concours d'un avocat. Ainsi, un tel droit peut être dénié, selon les
circonstances du cas concret, lorsque l’intéressé est en mesure d’intervenir
personnellement pour sauvegarder ses droits. A cet égard, l’autorité
bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 342 consid. 2a
p. 346; arrêt RR.2011.164 précité, consid. 3.4 et les références citées).
4.3 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de la police judiciaire, que le jour
des perquisitions chez A., celui-ci a demandé à pouvoir téléphoner à son
avocat pour qu’il le rejoigne sur place et l’assiste. Les gendarmes lui ont
interdit une telle démarche au motif que la perquisition de la fiduciaire B. SA
était prévue immédiatement après celle de son domicile et qu’il fallait dès
lors éviter que le prévenu en informe d’autres personnes pour une question
de préservation des lieux. Les gendarmes ont également motivé leur refus
par le fait que A. devait assister à la fouille de sa maison (dossier cantonal,
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document ʺRenseignementsʺ du 22 octobre 2015, p. 3). Sollicité par
télécopie du 23 septembre 2015 sur ce point par le conseil de A. (act. 1.6),
le MP-GE lui a expliqué que les ordonnances de perquisition ne lui avaient
pas été notifiées pour garantir l’effet surprise de la mesure (act. 1.7).
4.4 La nécessité de préserver les preuves justifie pleinement le refus des
autorités d’exécution de permettre au recourant de contacter son avocat. Du
reste, il n’y a pas eu de violation dans la manière dont la perquisition a eu
lieu, le recourant ne pouvant se prévaloir d’un droit à se faire assister par un
avocat.
4.5 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après:
CourEDH) citée par le recourant dans son mémoire ne lui est d’aucun
secours. La CourEDH a jugé – comme le prévoit le droit suisse également –
que la personne se trouvant en garde à vue ou en détention provisoire a le
droit d’être assistée par un avocat (affaires Salduz c. Turquie, requête
n° 36391/2002 § 54 ss et Dayanen c. Turquie, requête n° 7377/03, § 30-32).
Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur un droit à l’assistance d’un
avocat lors de perquisitions.
Ce grief doit être rejeté.
5. Le recourant se plaint de la présence des fonctionnaires étrangers lors de
l’exécution de la demande, au motif que les exigences minimales prévues à
l’art. 65a EIMP ne seraient pas respectées. Ni la décision d’entrée en matière
autorisant les fonctionnaires étrangers à participer à la procédure en Suisse,
ni les garanties signées par les fonctionnaires étrangers ne lui auraient été
notifiées, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits à ce
sujet (act. 1, p. 11 ss).
5.1 Un recours contre la décision admettant la participation des fonctionnaires
étrangers à la procédure est recevable si ladite participation cause un
préjudice immédiat et irréparable au recourant (art. 80e al. 2 let. b EIMP). Un
dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas visé à
l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire lorsque la présence des fonctionnaires
étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de
l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé
d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Ce risque peut
être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties de nature
à empêcher l'utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211
consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007,
consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN,
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op. cit., n° 409, p. 411).
5.2 En l'espèce, les représentants de l'autorité requérante ont été autorisés à
consulter le dossier et à participer aux actes d’exécution par décision
d’entrée en matière du 20 janvier 2015 (act. 1.3, p. 2). Ceux-ci ont dès lors
pu participer aux perquisitions ayant eu lieu à Genève le 23 septembre 2015
(act. 9, p. 6 et dossier cantonal) et au tri des pièces, afin de sélectionner
celles qui intéressent leur enquête. Le jour précédant les perquisitions, le
MP-GE a pris le soin de faire signer une garantie aux fonctionnaires
étrangers. Par ledit document, ceux-ci s’engageaient à adopter un
comportement passif et à suivre les instructions des autorités suisses. Ces
mêmes fonctionnaires se sont également engagés à ne faire aucun usage,
de quelque manière que ce soit, ni à titre de moyen d'investigation, ni à titre
de preuve, des informations auxquelles ils auraient accès en Suisse lors de
l'exécution de leur demande, jusqu'à ce qu’elles ne soient transmises en
vertu d'une décision exécutoire rendue par les autorités suisses (dossier
cantonal).
5.3 Au regard de la jurisprudence, cette déclaration suffit à éviter que les
informations portées à la connaissance d'une autorité requérante soient
employées de manière prématurée dans la procédure pénale étrangère. Elle
est considérée comme suffisante sous l'angle de l'art. 65a al. 3 EIMP (ATF
128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier
2007, consid. 2.3; 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1 et 1.5.2;
1A.259/2005 du 15 novembre 2005, consid. 1.2; 1A.217/2004 du 18 octobre
2004, consid. 2.6; 1P_233/2001 du 5 juin 2001, consid. 2b; MOREILLON,
Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004,
nos 16 et 17 ad art. 66 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 411 s.).
5.4 A cela, il convient d'ajouter que, selon le principe de la bonne foi régissant
les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c.aa; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), l'autorité requérante
est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris, de telle sorte qu'il n'y
a pas, en principe, de raison de douter que les promesses faites seront
respectées (présomption de bonne foi).
5.5 La jurisprudence admet que le défaut de prononcé d’une décision qui
permette aux fonctionnaires étrangers de participer à l’enquête n’entraîne
pas ipso facto l’annulation de la décision de clôture postérieure, si les
conditions de la présence des agents étrangers étaient de toute manière
remplies, de sorte que le détenteur des documents à saisir n’aurait pas pu
se prévaloir d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP
dans ce contexte (ZIMMERMANN, op. cit., note de bas de page n° 1520, p. 409
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et arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 2).
5.6 En l’espèce, le fait que la décision d’entrée en matière du MP-GE n’a été
remise au recourant qu’a posteriori ne lui a pas porté un préjudice
irréparable. En effet, les garanties signées par les fonctionnaires belges, on
l’a vu, étaient propres à écarter tout risque d’utilisation anticipée des
informations collectées. Il n’y a ainsi pas lieu d’annuler la décision querellée.
Sur ce vu, le grief du recourant doit être rejeté.
6. Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité.
6.1 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des
preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF
122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du
25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre
à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi
que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010, consid. 4.1).
6.2 La participation des agents en charge de la poursuite pénale dans l’Etat
requérant est souvent une aide précieuse car ces personnes peuvent
éclairer immédiatement l’autorité d’exécution sur l’intérêt de tel ou tel
document saisi pour la procédure étrangère (ZIMMERMANN, op. cit., n° 408,
p. 410 et n° 725, p. 753 et les références citées). La présence de l’autorité
étrangère simplifie l’application du principe de la proportionnalité. Sans ce
concours, l’autorité d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de
documents que nécessaire. La présence des fonctionnaires étrangers évite
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également que des demande complémentaires soient formulées (ibid.).
6.3 L’enquête en Belgique vise à établir les faits ayant conduit à la faillite de la
société D. SA, intervenue le 19 septembre 2011. Le curateur de la faillite,
Me G., a déposé une plainte pénale au nom de ladite société à l’encontre
notamment du recourant, lequel était son administrateur. Le passif de la
société tombée en faillite s’élève à EUR 2'250'000.--, ce qui serait dû à la
mauvaise administration de celle-ci (act. 1.3, p. 3 et 4). Le recourant, qui
dispose de procurations sur plusieurs comptes détenus par D. SA en Suisse,
est notamment suspecté d’avoir soustrait, sans justifications, les bénéfices
de la société, ce qui aurait contribué à sa faillite. Il ressort également de
l’enquête belge que des actifs de D. SA auraient été soustraits afin de payer
des frais générés par E. SA, société également administrée par A., bien que
cette société n’avait plus publié de comptes annuels depuis le 1er janvier
2006 (act. 1.2 et 1.3).
6.4 Les pièces séquestrées chez A. se composent essentiellement de la
documentation commerciale relative aux sociétés visées par l’enquête
(comptes annuels, bilans, rapports, contrats, etc.). La pertinence de ces
documents pour l’enquête belge est partant évidente, d’autant plus que les
fonctionnaires étrangers présents lors de la perquisition en ont fait
expressément la requête. Cela vaut également pour le procès-verbal
d’audition de A., interrogé sur les faits relatés dans la commission rogatoire.
L’on ne saurait ainsi admettre en l’espèce une violation du principe de
proportionnalité. Ce dernier grief doit être rejeté.
7. Sur ce vu, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui
succombent (art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant
de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les
frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de
frais effectuée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais
acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Arnaud Moutinot, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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