Arrêt du 11 août 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement détenu,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
demandeur
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Italie
Demande de mise sous scellés (art. 9 EIMP en lien
avec l'art. 248 CPP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.168
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La Cour des plaintes, vu :
- l’arrestation en vue d’extradition de A., survenue le 8 mars 2016, sur
la base d’un mandat émis le 27 janvier précédent par l’Office fédéral
de la justice (ci-après : l’OFJ),
- la décision de séquestre, rendue le 29 juillet 2016 par l’OFJ,
comportant le dispositif suivant (act. 1.1):
1. Il est ordonné à la banque B. de bloquer, en faveur de l’OFJ le compte 1
appartenant à A.
2. Le montant des valeurs bloquées devra être communiqué par fax à l’OFJ
dans les meilleurs délais.
3. Il est ordonné à la banque B. la communication de l’existence d’autres
comptes au nom de A. en tant que titulaire ou co-titulaire et, dans
l’affirmative, la transmission de toute la documentation y relative. »,
- le courrier adressé le 9 août 2016 par A. à la Cour des plaintes du
TPF, dans lequel le prénommé forme une demande de mise sous
scellés « de tout document bancaire requis par l’Office fédéral de la
Justice dans sa décision du 29 juillet 2016 » (act. 1),
et considérant :
que les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le
deuxième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12), entré en
vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, ainsi
que, à compter du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62);
que, pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS
351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
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implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355
consid. 1 et la jurisprudence citée) ;
que le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à
l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et
les arrêts cités) ;
que le principe de faveur s’applique également en présence de normes
internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en
vigueur entre les parties contractantes (cf. art. 59 al. 2 CAAS) ;
que le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212
consid. 2.3);
qu’aux termes de l’art. 9 EIMP, lors de l'exécution de la demande
d’entraide ou d’extradition, la protection du domaine secret est réglée
conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner, les
art. 246 à 248, CPP s'appliquant par analogie à la perquisition de
documents et à leur mise sous scellés ;
que selon l’art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres
objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que
l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou
pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni
examinés, ni exploités par les autorités pénales ;
que le droit de demander la mise sous scellés est donné notamment
dans le cadre d’un ordre de production (CHIRAZI, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n° 3s. ad art. 248
et les références citées);
que le point 3 du dispositif de l’acte attaqué constitue un tel ordre ;
que la demande de mise sous scellés doit être adressée à l’autorité
d’exécution (cf. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd. 2014, n° 401), et non à la Cour de céans ;
que, partant, la requête est irrecevable et la cause doit être transmise à
l’OFJ comme objet de sa compétence ;
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais ;
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prononce:
1. La demande de mise sous scellés est irrecevable.
2. La cause est transmise à l’OFJ comme objet de sa compétence.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 11 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel De Palma, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
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l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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