Arrêt du 22 mai 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Jamil Soussi, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.169
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Faits:
A. Le 26 avril 2016, le Procureur près la Haute Cour de Cassation et de Justice,
Direction d’Enquêtes de Criminalité Organisée et de Terrorisme, Structure
centrale, à Bucarest, a adressé au Ministère public du canton de Genève (ci-
après: MP-GE) une demande d’entraide judiciaire. Cette dernière s’inscrit
dans le cadre d’une enquête diligentée contre B. et autres pour constitution
d’une bande criminelle organisée, déprédation et banqueroute frauduleuse
au sens du Code pénal roumain (act. 1.4).
B. Par décision du 2 mai 2016, le MP-GE est entré en matière sur la demande
d’entraide précitée (act. 1.5). Le MP-GE a requis le 7 juin 2016, par
ordonnances séparées, la production des documents bancaires relatifs aux
comptes nos 1 de C., 2 de D. Ltd, 3 dont C. est l’ayant droit économique, de
E., mère de C., et 4 de A., tous ouverts dans les livres de la banque F. (ci-
après: la banque; in dossier MP-GE, pièces nos 31'000 ss). Il a ordonné le
20 juin 2016 le séquestre pénal conservatoire des avoirs sur les comptes
susmentionnés (act. 1.6).
C. Le 20 juin 2016, le MP-GE a adressé à la banque une lettre invitant les
titulaires des comptes à se déterminer sur la transmission des pièces saisies
d’ici au 1er juillet 2016 (act. 1.7). Lesdits titulaires n’ont pas déposé
d’observations et le MP-GE a rendu une décision de clôture le 5 juillet 2016,
ordonnant la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire
afférente aux comptes précités (act. 1.1).
D. Le 9 août 2016, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé (act. 1). Il
conclut principalement à l’annulation de la décision de clôture du 5 juillet
2015, au renvoi de la cause au MP-GE et à l’annulation de l’ordonnance de
séquestre du 20 juin 2016 (let. B; act. 1, p. 3 s.).
E. Invité à répondre, le MP-GE conclut le 31 août 2016 au rejet du recours
(act. 7). L’OFJ pour sa part a renoncé à déposer des observations et se rallie
à la décision querellée (act. 8).
F. Par fax du 16 septembre 2016, daté du 30 août 2016, le MPC a transmis à
la Cour de céans et au recourant un complément de commission rogatoire
internationale des autorités roumaines du 13 septembre 2016, qui
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demandent le séquestre pénal conservatoire d’avoirs en Suisse (act. 10).
G. Le 29 septembre 2016, le recourant a répliqué et persiste dans ses
conclusions (act. 12). Le MPC a dupliqué le 4 octobre 2016 (act. 14) alors
que l’OFJ y a renoncé le 12 octobre 2016 (act. 15).
H. Par un écrit du 16 décembre 2016, le recourant a relaté que le MPC
s’apprêtait à transmettre des informations et des documents risquant de
vider d’une partie de sa substance le recours interjeté. Par conséquent, il
requiert la Cour de céans qu’elle invite le MPC à surseoir à toute
transmission de documents et d’informations ainsi qu’à rendre une décision
formelle susceptible de recours (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie
par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la
Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel
à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février
2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. Le droit interne pertinent, soit en
l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni
explicitement ni implicitement par les traités, ou lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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1.2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale
étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux
termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font
l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité
pour recourir est reconnue au recourant, en tant que titulaire du compte visé
par la mesure querellée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 du
12 février 2013, consid. 2.3). Il ne détient par contre pas la qualité pour
recourir s’agissant des autres relations bancaires dont il n’est pas le titulaire
visées par la décision de clôture (v. let. B).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de la décision (art. 80k EIMP).
1.4 Dans les cas où la décision de clôture et/ou la décision d'entrée en matière
est notifiée à un établissement bancaire en l'absence d'une notification
formelle à l'intéressé, la jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du
compte a conclu une convention dite de « banque restante », le délai de
recours commence à courir dès le lendemain du dépôt de la décision dans
le dossier de « banque restante » (ATF 124 II 124 consid. 2e). En effet, le
lien entre la banque et le titulaire relève du mandat. En vertu de l'obligation
de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l'informer de
tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la relation
contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016,
consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu'elle
informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé puisse se
déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références
citées). Si la banque n'a pas informé à temps le titulaire du compte des
décisions rendues ou qu'elle n'a pas pu le faire faute d'adresse valable, c'est
au titulaire du compte d'en assumer les conséquences. Dans ce cas, il n'y a
pas de violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.85 du 14 février 2011, consid. 4.2 et références citées). Si le client
a indiqué à la banque qu'il ne souhaitait pas recevoir les communications
que la banque doit lui adresser mais que celles-ci doivent être conservées
par la banque dans son dossier (clause « banque restante »), chaque
communication effectuée « banque restante » est réputée valablement
notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement reçue.
1.5 En l’espèce, la décision entreprise date du 5 juillet 2016 (act. 1.1). Le
recourant, qui a conclu une convention de « banque restante » (dossier de
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MP-GE, pièce n° 32'830), allègue que la banque a reçu ledit prononcé le
6 juillet 2016 (act. 1.3). La date du dépôt de la décision dans le dossier de
« banque restante » ne ressort pas du dossier. Ainsi, on peut s’interroger si
le recours, interjeté le 9 août 2016, l’a été en temps utile. Néanmoins, la
question de la recevabilité peut en l’occurrence demeurer indécise, vu le sort
du recours quant au fond.
2. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de
son droit d’être entendu, et ce sous divers aspects. Il reproche au MP-GE de
l’avoir privé de prendre part à la procédure d’entraide, de ne pas lui avoir
donné accès à l’entier du dossier, de ne pas lui avoir donné la possibilité de
participer au tri des pièces ainsi que d’avoir insuffisamment motivé la
décision querellée (act. 1, p. 15 ss).
2.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne
soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit
du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124
consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En
application de ce principe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de
l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a)
et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b).
Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit
désigner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). A défaut, la
notification peut être omise (2e phrase). Par ailleurs, le détenteur
d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de
l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre
exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente
s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à
l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à
l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de
clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le
titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer
son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps
utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et
9a let. a OEIMP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006,
consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 4e éd. 2014, n° 321 note 638). Le droit dont disposent les parties
d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces
actes les touchent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de
notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août
2006, consid. 2.5.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 484).
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2.2 En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents
saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en
Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité
d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses
éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine).
En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller
dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure
d’entraide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de
notifier sa décision de clôture audit établissement. Il ressort toutefois des
considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne respecte le droit
d’être entendu du détenteur que pour autant que l’éventuelle interdiction de
communiquer imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1
EIMP) ait été levée préalablement à la décision de clôture (arrêt cité, ibidem
« […] dopo la revoca del divieto di comunicazione […] »); il s’agit en effet,
d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de
l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de
permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester
auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture.
2.3 Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le
client – informé de l’existence d’une mesure d’entraide le visant en Suisse –
doit, s’il entend y élire domicile, se manifester auprès de l’autorité
d’exécution, il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une
exécution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale (art. 17a
EIMP), de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui
qui entend prendre part à ladite procédure qu’il se manifeste sans délai
(v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130).
2.4 Le recourant fait valoir en l’espèce que son conseil ne s’est constitué auprès
du MP-GE que le 6 juillet 2016 alors que l’ordonnance de clôture a été
rendue le 5 juillet 2016. Cette dernière a par ailleurs été notifiée uniquement
à la banque. Il allègue en outre que ce n’est que le 13 juillet 2016 que la
banque lui a communiqué la décision attaquée et le 19 juillet 2016 qu’elle lui
a remis la lettre du 20 juin 2016 du MP-GE impartissant un délai aux titulaires
des comptes visés pour se déterminer sur l’entraide (supra let. C) et
l’ordonnance d’exécution de la même date ainsi que la décision d’entrée en
matière et d’exécution du 2 mai 2016 (act. 1, p. 6 s.; act. 1.3 et 1.14). Le
recourant estime qu’au vu de la violation multiple de son droit d’être entendu,
le MP-GE devait rétracter sa décision, ce qu’il a par ailleurs requis auprès de
ladite autorité le 19 juillet 2016 (act. 1.12).
2.5 Le recourant ne se plaint pas du fait que l'ordonnance du MP-GE n'aurait
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pas été communiquée à la banque. Enfin, quand bien même la banque
n'aurait pas agi avec diligence, les négligences de celle-ci doivent être
imputées à son mandant pour des questions de sécurité du droit. Ainsi, le
recourant doit en assumer lui-même les conséquences (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 2.2.3 et références
citées).
2.6 En l'occurrence, le MPC n’avait pas à communiquer ni la décision d’entrée
en matière du 2 mai 2016, ni l’invitation à se déterminer du 20 juin 2016, ni
la décision de clôture du 5 juillet 2016 au recourant, qui, à ces dates, n'avait
pas encore élu de domicile de notification en Suisse (art. 80m EIMP et
art. 9 OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002,
consid. 2.6). En outre, il a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la
procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même
pouvoir d'examen que l'autorité d'exécution (v. TPF 2007 57 consid. 3.2
p. 59-60; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.237 du 24 mars 2009,
consid. 2.2).
2.7 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557
consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_782/2015
du 19 janvier 2016, consid. 3.1; 4A_178/2015 du 11 septembre 2015,
consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 433).
2.8 Le recourant allègue ne pas avoir eu accès à l‘entier du dossier (act. 1,
p. 17). Quant au MP-GE, il relève que celui-là s’est manifesté après le 5 juillet
2016 (act. 7, p. 2). Le recourant a sollicité l’accès au dossier le 6 juillet 2016
ainsi que la transmission « […] de la demande d’entraide qui le concerne
(annexes comprises), des décisions qui auront été prises au sujet et en
exécution de cette demande, ainsi que du procès-verbal des actes accomplis
et la correspondance entretenue avec les tiers visés » (act. 1.8). Le MP-GE
a remis au recourant par lettre du 12 juillet 2016 copie de la commission
rogatoire, l’ordonnance d’entrée en matière et l’ordonnance d’exécution qu’il
avait rendus (act. 1.2).
Le 19 juillet 2017, le recourant a réitéré sa demande en ce sens que « […]
les annexes visées par la décision de clôture ainsi que le procès-verbal des
actes accomplis et correspondances entretenus avec les tiers visés […] » ne
lui ont pas été transmis (act. 1.12, p. 2).
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2.9 Rien au dossier n’indique que le MP-GE aurait explicitement refusé l’accès
au dossier au recourant. Ce dernier allègue toutefois que celui-là n’aurait pas
donné suite à sa requête, ce que le MP-GE ne contredit d’ailleurs pas. Le
fait que le MP-GE, durant le délai de recours, n’ait pas remis au recourant,
malgré sa requête explicite du 19 juillet 2017, les documents qu’il entend
transmettre à l’Etat requérant, constitue une violation du droit d’être entendu.
Néanmoins, vu l’effet dévolutif du recours (art. 54 PA) et la transmission du
dossier de la cause à la Cour de céans comme demandé au MP-GE
simultanément à l’invitation à répondre (act. 5), le recourant aurait pu
solliciter la consultation desdits documents durant l’échange d’écritures
mené par la Cour de céans dès lors qu’il avait un accès complet au dossier.
Il ne saurait ainsi se prévaloir de sa passivité. De ce fait, il y a lieu de
considérer que le vice constaté a été réparé dans le cadre de la présente
procédure de recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir
d’examen que l’autorité précédente (v. supra, consid. 2.6; art. 49 let. a PA,
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3;
2007 57 consid. 3.2) Il sera tenu compte dans le calcul de l’émolument du
manquement de l’autorité inférieure.
2.10 Le recourant se plaint d’une motivation insuffisante de la décision attaquée
(act. 1, p. 17). Il fait notamment valoir que le MP-GE s’est contenté de
conclure, sans motivation, ni application concrète au cas d’espèce, que les
faits dénoncés dans la commission rogatoire du 26 avril 2016 pouvaient être
qualifiés de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et gestion déloyale des
intérêts publics (art. 314 CP). Ainsi, le recourant estime qu’il n’est pas en
mesure d’apprécier le bien-fondé de la décision querellée, notamment en ce
qui concerne la condition de la double punissabilité.
2.11 Le MP-GE, dans la décision attaquée, a repris les faits décrits dans la
commission rogatoire roumaine. Il expose ainsi en détails que « [l]e 13 mai
2015, la société G. a formulé une plainte pénale en sollicitant la réalisation
de vérification sur l’existence d’une bande criminelle organisée constituée
dans le but de préjudicier les créditeurs des firmes de la société H.[…] et de
la société I. […] par la création volontaire de l’état d’insolvabilité et par la
suite la faillite de ces firmes. Ultérieurement, les actifs de ces firmes ont été
repris par la société J. […], société commerciale gérée par les mêmes
personnes par le biais d’autres sociétés commerciales sises au Pays-Bas et
en Suisse. Il a été ensuite précisé que la société G. a fourni à la société H.
[…] et la société I. […] des médicaments qui étaient par la suite revendus à
des clients finaux. A partir de février 2009, la société I. […] a cessé de vendre
directement des produits à ses bénéficiaires finaux, dans le circuit
commercial ayant été interposée à la société J. […] société commerciale
contrôlée par le biais d’autres sociétés commerciales sises au Pays-Bas et
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en Suisse administrées par les associés de H. […] et I. Le 16 octobre 2009,
a été établi entre la société H […], la société J. […] et la société I. […], le
contrat d’association en participation no. 9184/2009 en vertu duquel toutes
les acquisitions de médicaments allaient se faire par le biais de la société H.
et la distribution par la société J., la troisième société commerciale
interposée dans le circuit de distribution des deux autres. Le 1er septembre
2010, la société J. a dénoncé unilatéralement le contrat d’association en
montrant qu’au mois de mai 2010, la société G. a résilié le contrat de
distribution des produits pharmaceutiques, contrat établi avec la société H.,
cette dernière n’ayant pas respecté ses obligations et ce qui a créé un
préjudice d’un montant de 1.071 milliard lei (CHF 300'000'000 environ). Vu
qu’au 04.11.2010, la société H. a sollicité l’entrée en insolvabilité, la société
I. s’est inscrite au tableau des créditeurs avec la somme de 995.182.848.56
lei, situation dans laquelle elle est devenue le créditeur majoritaire et
nommée ainsi, liquidateur judiciaire. Les recherches faites en la cause ont
établi que pendant la période novembre 2012-février 2013, des comptes de
la société J. ont été débités de différentes sommes vers les comptes
bancaires de la société K., et qu’ensuite cette société a transféré la somme
de 11.634.484 euros vers des comptes bancaires en Suisse. L’autorité
requérante suit la piste de plus de EUR 11'000'000 sur des comptes
bancaires en Suisse » (act. 1.1).
2.12 Le MP-GE a ainsi conclu dans le prononcé entrepris que l’état de fait tel
qu’exposé par l’Etat requérant était suffisant pour déterminer la nature
juridique de l’infraction et permettre d’examiner si la condition de la double
incrimination était réalisée, s’il ne s’agissait pas de délits pour lesquels
l’entraide était exclue et si, au regard des mesures requises et des infractions
poursuivies, le principe de la proportionnalité était respecté. Le MP-GE a dès
lors retenu que « […] transposés en droit pénal suisse, les faits visés par
l’information étrangère peuvent, prima facie, être constitutifs notamment de
banqueroute frauduleuse et gestion déloyales des intérêts publics (art. 163
et 314 CP) » (act. 1.1, p. 3).
2.13 Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge
de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête.
L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de
ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du
13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du
14 août 2008, consid. 3).
2.14 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
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2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II
369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte
à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.15 La motivation de l’ordonnance contestée quant au respect du principe de la
double incrimination est certes pour le moins sommaire. La Cour considère
toutefois qu’une telle motivation satisfait aux exigences rappelées plus haut,
en tant qu’elle permet néanmoins au recourant, assisté d’un mandataire
professionnel, d’apprécier correctement la portée de la décision et de
l'attaquer à bon escient. Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver
s’avère ainsi mal fondé.
3. Dans un grief subséquent, le recourant se plaint que l’exposé des faits de la
demande d’entraide serait affecté de plusieurs erreurs manifestes et est
contradictoire alors même que l’état de l’enquête roumaine ne permet pas
de le justifier (act. 1, p. 18). Il allègue que les informations utiles sont soit
publiques soit peuvent être établies facilement par pièces (act. 1, p. 19).
3.1 Le recourant fait valoir que c’est en fait la société G. Bucarest qui a
initialement sollicité la mise en faillite de H. et que le liquidateur de la faillite
était la société L. et non la société J. (in act. 1, p. 10; act. 1.17 et 1.18). Dès
lors, le recourant allègue que cette dernière n’a joué aucun rôle dans la faillite
de la société H. pour laquelle elle n’avait aucune maîtrise puisque celle-ci a
été intégralement administrée par un liquidateur indépendant. Il affirme
qu’ainsi c’est la plaignante elle-même qui a en réalité sollicité la faillite dont
elle fait à présent le reproche. Le recourant relève en outre que la
commission rogatoire mentionne que pendant la période de novembre 2012
à février 2013, différentes sommes ont été transférées des comptes de la
société J. sur les comptes bancaires de la société K. et qu’ensuite cette
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dernière a transféré la somme totale de EUR 11'634'484.--, soit
EUR 6'400’000.-- sur un compte en Suisse au nom de l’avocat M. et
EUR 5'234'483.-- sur le compte de l’Etude de celui-ci (act. 1.4, p. 4 s.). A cet
égard et pour démontrer une erreur évidente dans la demande d’entraide, le
recourant a fourni la documentation bancaire de la société K. afin d’établir
qu’aucun versement n’a été fait en faveur de celle-ci par la société J. (act. 1,
p. 10; act. 1.19 et 1.19bis).
3.2 N’en déplaise au recourant, les extraits de compte bancaire (compte n°5
auprès de la banque N. dans plusieurs devise) qu’il a produit ne permettent
pas à la Cour de céans de constater une erreur manifeste. Les versements
auxquels l’Etat requérant fait allusion dans sa demande ont pu avoir lieu sur
d’autres relations bancaires dont la Cour de céans n’a pas connaissance.
3.3 Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas là d’éventuelles incohérences décisives
pouvant faire obstacle à l’entraide, notamment sous l’angle de la double
punissabilité et du contenu de la demande d’entraide (art. 14 CEEJ). En effet,
dès lors que l’enquête roumaine est en cours, l'on ne saurait exiger de l'Etat
requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, voire d’incohérence
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.318 du 5 mars 2015, consid. 5.2).
Par conséquent, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. Le recourant se prévaut d’une violation du principe de la double punissabilité.
Il reproche au MP-GE d’avoir intégralement repris l’exposé des faits de la
demande d’entraide sans toutefois en faire un examen concret. S’agissant
de l’infraction de banqueroute frauduleuse et vu les faits présentés par l’Etat
requérant, le recourant considère que les éléments constitutifs de cette
infraction ne sont pas réalisés. Le recourant soutient que les autorités
roumaines n’allèguent pas une diminution fictive d’actifs. Il affirme, entre
autres, que selon la commission rogatoire, la société J. s’est en réalité
contentée de faire valoir dans la faillite de la société H. un montant dû en sa
faveur suite au dommage subi. Celui-là considère ainsi qu’il ne peut s’agir
d’un moyen intentionnel destiné à nuire aux créanciers, la société H. ayant
elle-même la qualité de créancière dans la faillite litigieuse (act. 1, p. 23).
4.1 Aux termes de l’art. 163 al. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un
dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment
en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des
dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un
tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut
de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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4.2 Il ressort de la commission rogatoire, que la société G. a déposé plainte
pénale, estimant que les créanciers de les sociétés H. et I. ont subi un
préjudice « par la création volontaire d’insolvabilité et par la suite la faillite de
ses firmes » (supra consid. 2.11). A la lecture de la demande d’entraide, il
apparaît que les soupçons de l’autorité requérante portent entre autres sur
le fait que suite à la faillite de la société H., qui a sollicité son « entrée en
insolvabilité », et de la société I., leurs actifs ont été repris par la société J.,
société qui est gérée par les mêmes personnes « par le biais d’autres
sociétés commerciales sises au Pays-Bas et en Suisse ». Bien qu’il ne le
formule pas explicitement, on comprend que l’Etat requérant enquête afin de
déterminer si les contrats et diverses reprises de créances intervenus entre
ces sociétés auraient permis la diminution fictive de leurs actifs dans le cadre
de leurs faillites respectives, au préjudice des autres créanciers. D’autant
plus que lesdits actifs ont été repris par une société contrôlée par les mêmes
acteurs. On ne saurait dès lors reproché au MP-GE d’avoir conclu que cet
exposé des faits correspond, prima facie, aux éléments constitutifs de la
banqueroute frauduleuse.
4.3 Le recourant fait également grief, en substance, qu’au vu des faits présentés
par l’autorité requérante, l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics
ne peut être retenue (act. 1, p. 22).
4.4 En « petite entraide », la réunion des éléments constitutifs d'une seule
infraction suffit à l'octroi de l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173
consid. 5b; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du
17 juillet 2007, consid. 2.3.2). En l'occurrence, le principe de la double
punissabilité étant respecté quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse
(supra consid. 4.2), il n’y a pas lieu d’examiner cet argument plus avant.
4.5 Par conséquent, ce grief doit être lui aussi rejeté.
5. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il
considère que dans la mesure où une demande d’entraide porte uniquement
sur la remise de documentation bancaire, l’autorité d’exécution ne peut
considérer que le blocage du compte ferait implicitement l’objet de la
demande. En outre, il fait valoir que le MP-GE entend transmettre des
documents qui n’ont pas été requis par les autorités roumaines et de surcroît
n’explique pas le lien de connexité qui existerait entre les faits de la demande
étrangère, les avoirs du recourant et les documents bancaires y relatifs dont
la remise a été ordonnée (act. 1, p. 26). Le recourant allègue que les avoirs
présents sur son compte résultent d’une transaction commerciale licite,
auditée et publique. Les montants versés auprès de la banque proviennent
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de la détention d’action de la société O., laquelle a retiré sa participation en
tant qu’actionnaire de la société K. Les valeurs en compte n’auraient ainsi
aucun lien avec la société J. (act. 1, p. 26).
5.1 Il sied tout d’abord de relever que les arguments avancés par le recourant
s’apparentent à une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de
la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du
22 décembre 2011, consid. 1.5 in fine).
5.2 Ensuite, selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
5.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).
5.4 L’Etat requérant a découvert que la société K. a transféré un total de
EUR 11'634'484 en Suisse, soit EUR 6'400’000.-- sur le compte d’un avocat
genevois, Me M. et EUR 5'234'483.-- sur la relation bancaire de l’Etude de
ce dernier (supra consid. 3.1). Dans le cadre de l’exécution de l’entraide, le
MP-GE a ordonné l’édition des documents bancaires et le séquestre des
avoirs présents sur le compte y relatif appartenant au recourant vu qu’il avait
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été alimenté depuis le compte de l’Etude de M. (act. 1.6). Comme le relève
à juste titre le MP-GE dans sa réponse, l’Etat requérant a demandé
explicitement que lui soit indiqué « […] quelle a été la destination ultérieure
des sommes reçues par les avocats en Suisse » (act. 1.4). Ainsi, il appert
qu’il existe un lien suffisant entre le compte en banque du recourant et les
faits poursuivis par l’Etat requérant et que dès lors les documents y relatifs
sont propres à faire avancer l’enquête étrangère. Il ne faut en outre pas
perdre de vue que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; op. cit., p. 748 ss). Sur ce point, le MP-GE n’a
nullement violé le principe de la proportionnalité.
5.5 Le recourant reproche également au MP-GE d’avoir ordonné le séquestre
de ses avoirs, mesure qui n’était pas requise par l’Etat requérant (supra
consid. 5).
5.6 Le séquestre réclamé par l’Etat requérant en rapport avec un compte
bancaire déterminé est étendu à tous les autres comptes, dominés par la
personne visée par la procédure étrangère, et dont l’exécution de la
demande a révélé l’existence, lorsque le lien de connexité est établi; lorsque
l’autorité d’exécution éprouve un doute à ce sujet, il lui faut interpeller
l’autorité étrangère pour l’inviter à produire des renseignements
complémentaires propre à prouver ce lien (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721,
p. 744.) En l’occurrence, au vu du principe précité, le lien de connexité
démontré supra et le principe selon lequel une interprétation large de la
requête est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies, ce afin éviter d’éventuelles demandes
complémentaires, le séquestre ordonné par le MP-GE ne saurait prêter le
flanc à la critique. Il ne fait pas non plus de doute que l’Etat requérant était
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légitimé à préciser sa requête de saisie dans une demande complémentaire.
Demande transmise au recourant par le MP-GE lors de l’échange d’écriture
(act. 10; act. 12, p. 6 s.; supra let. F).
6. Enfin, le recourant requiert la Cour de céans d’inviter le MP-GE à s’abstenir
de toute transmission de documents et informations à l’autorité requérante
jusqu’à droit jugé dans le cadre de la présente procédure de recours
(act. 18). Le recourant s’est en effet plaint auprès du MP-GE le 16 décembre
2016 (supra let. H) que, malgré l’effet suspensif automatique du présent
recours (art. 21 al. 4 et 80l EIMP), il a transmis en exécution simplifiée des
pièces à l’Etat requérant, a procédé à l’audition de Me M. et envisage de
remettre des nouveaux documents aux autorités roumaines, notamment le
procès-verbal de ladite audition (act. 18.1).
6.1 A supposer que le recourant soit légitimé à mettre en cause la transmission
spontanée de moyens de preuve concernant des tierces personnes, ainsi
que l’accord de ces dernières à la transmission simplifiée – ce qui ne paraît
pas être le cas en l’espèce – Il n'appartient toutefois pas à la Cour de céans,
autorité de recours et non de surveillance, de donner des instructions à
l’autorité d’exécution. Par conséquent, ce dernier grief est irrecevable.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l’occurrence être réduit du fait que l’autorité
inférieure a violé le droit d’être entendu du recourant (supra consid. 2.9). Ce
dernier supportera dès lors des frais réduits et fixés à CHF 7'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé CHF 8’000.--
à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par
celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par
CHF 1’000.--.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l’ avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera au recourant le solde de l’avance de frais versées par
CHF 1’000.--.
Bellinzone, le 22 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jamil Soussi, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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