Arrêt du 13 septembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement détenu,
représenté par Me Léonard Bruchez, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.177
Procédure secondaire: RP.2016.38
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la décision du 15 juillet 2016, par laquelle l’Office fédéral de la justice a
prononcé l’extradition de A. vers la France,
- le recours formé le 18 juillet 2016 par l’intéressé devant la Cour de céans,
assorti d’une demande d’assistance judiciaire,
- le courrier du 23 août 2016, par lequel le prénommé déclare retirer le
recours,
et considérant:
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août
2012 et les références citées); qu'en règle générale, les frais de procédure
comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par
renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- qu’en l’occurrence, le recourant a indiqué qu'il retirait son recours;
- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer l’intéressé comme partie
qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);
- que, partant, le recourant doit en principe supporter les frais engagés
jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 400.--, en application des art. 73 al. 2
LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA;
- qu’il en irait différemment si l’on admettait la requête d’assistance judiciaire
gratuite;
- qu’en effet, selon l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure;
- 3 -
- que dans son mémoire du 17 août 2016, le recourant a invoqué
principalement un mauvais état de santé;
- qu’il n’a toutefois pas produit le moindre document de nature médicale;
- qu’au surplus, on peine à comprendre à la lecture du document précité en
quoi les atteintes alléguées étaient susceptibles d’empêcher l’extradition;
- que le recourant se prévalait en outre du fait qu’il avait été jugé par défaut
en France;
- qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un élément déterminant, dès lors que, de
l’aveu même de l’intéressé, les autorités françaises l’ont informé de la
possibilité d’annuler un tel jugement;
- que, partant, les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec;
- que, dès lors, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée;
- que l’émolument précité doit ainsi être mis à la charge du recourant.
- 4 -
prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause RR.2016.177 est rayée du rôle.
3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Léonard Bruchez, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention
extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et
incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent
être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de
celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il
constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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