Arrêt du 30 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Turquie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) ;
assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.182
Procédure secondaire: RP.2016.43
- 2 -
Faits:
A. Par commission rogatoire du 3 novembre 2014, complétée le 5 janvier 2016,
le Tribunal pénal de Pazarcik (Turquie; ci-après: l’autorité requérante) a
requis l’audition en tant que prévenu de A. On apprend de la requête que le
précité fait l’objet d’une procédure pénale du chef de lésions corporelles
simples aggravées au sens du code pénal turc. Il ressort en outre de la
demande qu’en date du 21 octobre 2013, A. aurait eu une dispute avec sa
mère, B., au sujet de la vente de terrains de propriété de cette dernière. Le
recourant aurait tenté de vendre ou de faire vendre lesdits fonds de sa mère.
Du refus d’obtempérer de la dame, est née une querelle au cours de laquelle
le fils aurait exercé des pressions sur sa mère et lui aurait infligé des
blessures qui ont nécessité des soins médicaux. La victime a déposé plainte
à l’encontre de son fils (dossier cantonal, act. 4/2 et 8/2). Dans la demande
d’entraide, l’autorité requérante prend le soin de formuler des garanties aux
termes desquelles elle relève que les informations demandées ne visent pas
à poursuivre des buts de ʺdiscrimination idéologique, politique, religion,
langue, race, sexe ou nationalitéʺ (dossier cantonal, act. 8/2).
B. Le 19 mars 2015, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l’exécution de la demande au Ministère public central du canton de Vaud (ci-
après: MP-VD; dossier cantonal, act. 4), lequel a procédé à l’audition de
l’intéressé le 26 mai 2016 (act. 1.19, v. procès-verbal d’audition in dossier
cantonal).
C. A cette occasion, A. n’a pas donné son accord pour une transmission
simplifiée du document requis (act. 1.19). Le 21 juin 2016, le MP-VD a de
nouveau invité A., par l’intermédiaire de son conseil, à se prononcer sur ce
refus, invitation à laquelle il n’a pas donné suite (act. 1.19, p. 2).
D. Par décision de clôture du 28 juillet 2016, le MP-VD a ordonné la
transmission du procès-verbal d’audition du 26 mai 2016 à l’autorité
requérante (act. 1.19).
E. Le 29 août 2016, A. a recouru contre ledit prononcé et conclu à son
annulation. Au surplus, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite (act. 1).
- 3 -
F. Le MP-VD n’a pas présenté d’observations (act. 4). L’OFJ, pour sa part, a
conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité et,
subsidiairement, à la suspension de la procédure, jusqu’à réception du
rapport du Département fédéral des affaires étrangers (ci-après: DFAE) sur
l’entraide avec la Turquie (act. 9).
G. A. a déposé sa réplique le 30 septembre 2016 (act. 11). Il a par ailleurs
transmis, les 14 octobre 2016 et 25 janvier 2017 (act. 17 et 18), en dehors
des délais impartis pour l’échange des écritures, des observations
spontanées. Ces documents ont été transmis à leur tour au MP-VD et à l’OFJ
pour connaissance (act. 13 et 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Turquie et la
Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la
Suisse et le 22 septembre 1969 pour la Turquie. Les dispositions de ces
traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et
son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par la convention et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide
(ATF 137 IV 33 consid. 2 .2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3).
L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par des autorités
d'exécution (art. 25 al. 1 et 80e EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let.
a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]).
- 4 -
1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture,
le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut
recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid.
1.1 et la jurisprudence citée). La qualité pour agir est généralement reconnue
sans restrictions à la personne entendue à titre de prévenu (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.173 du 2 octobre 2015, consid. 1.4.1;
RR.2012.268 du 2 mai 2013, consid. 2.2; RR.2009.243 du 15 avril 2010,
consid. 2. 2). A., entendu en qualité de prévenu pour les fins de l’entraide, a
qualité pour recourir contre la transmission du procès-verbal de son
interrogatoire.
1.5 Sur ce vu, il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours.
2. Selon le recourant, la demande turque devrait être déclarée irrecevable sur
la base des art. 2 let. a et b cum 1a EIMP. La procédure en Turquie ne serait
pas conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Cet Etat aurait en effet déclaré la
suspension temporaire de cette Convention, le pays se trouvant en état
d’urgence (act. 1.17). L’Etat turc menacerait par ailleurs de réintroduire la
peine de mort (act. 1, p. 15 § 72) et les juges turcs ne seraient pas
indépendants vis-à-vis du pouvoir exécutif du pays (act. 1, p. 24 ss). De
même, dans le procès-verbal requis, il aurait tenu des propos irrespectueux
envers les autorités de l’Etat requérant. La transmission de ce document,
entraînerait donc des procédures pénales à son encontre, la Turquie
condamnant lourdement toute critique au régime. Enfin, l’art. 1a EIMP serait
applicable en l’espèce, car accorder l’entraide à ce pays reviendrait à porter
atteinte à la souveraineté suisse étant donné que le chef d’Etat turc
soutiendrait le djihad contre la Suisse (act. 1, p. 9 ss).
2.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne
poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par
le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
(Pacte ONU II; RS 0.103.2), ou qui heurteraient des normes reconnues
comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1;
129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen
- 5 -
des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur
les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime
politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et
leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir
judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356
consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à
cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne
accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende
menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de
rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave
violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la
toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
2.2 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire, peut invoquer l'art. 2
EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 125 II 356
consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de
mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II
324 consid. 4e; TPF 2012 144 consid. 5.1.1; 2010 56 consid. 6.2.2 et 6.2.3).
Dans un arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a
néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances,
également violer les garanties de procédure de la CEDH même d'un prévenu
qui ne se trouverait pas sur son territoire (consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet
arrêt, concernant une procédure de ʺpetite entraideʺ, le Tribunal fédéral a,
en particulier, considéré recevable le grief du recourant qui se plaignait du
manque d’indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire dans l’Etat
requérant, malgré le fait qu’il ne se trouvait pas sur son territoire. Dans ce
même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la personne qui ne se trouve
pas dans le territoire de l’Etat requérant peut tout de même se prévaloir de
l’art. 3 CEDH concernant les conditions de détention dans l’Etat requérant,
si elle est directement menacée d’une mesure de mise en détention dans ce
pays (cf. ég. TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.8 du 12 décembre 2011, consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février
2008, consid. 5.3; RR.2014.164 du 14 janvier 2015, consid. 5.2).
2.3 La Suisse coopère à la répression des délits à l'étranger dans les limites de
sa souveraineté, de sa sûreté, de son ordre public ou de ses autres intérêts
essentiels (art. 1a EIMP). L'ordre public suisse désigne les valeurs
fondamentales de l'ordre juridique national (MOREILLON, Entraide
internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 5 ad art. 1a EIMP). De façon
générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas
apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de
manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel
- 6 -
qu'il est conçu en Suisse ( ATF 126 III 534 consid. 2c). La réserve de l’ordre
public interne est expressément prévue à l’art. 2 let. b CEEJ et peut donc
être indiquée en matière de petite entraide à l’encontre d’un Etat partie à
ladite Convention.
2.4 Suite à la tentative de coup d’Etat en Turquie, le 15 juillet 2016, les autorités
turques ont engagé une campagne de répression massive visant les
fonctionnaires et la société civile. La Turquie déroge désormais aux principes
garantis par le Pacte ONU II et la CEDH, le gouvernement turc ayant adopté
une série de décrets qui ne garantissent pas le respect des droits et des
libertés des individus. Plusieurs cas de torture et d’autres traitements
inhumains restés impunis ont été signalés. Le rapport précité dénonce
également la destitution de nombreux fonctionnaires, parmi lesquels des
juges et des procureurs, ceux-ci étant considérés comme une ménace pour
le pouvoir en charge (www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-
asia/turkey/; Report on the illegalities in the criminal investigation regarding
judges and prosecutors in Turkey, p. 10 et Aktuelle Situation der Justiz in der
Türkei, Interview mit Stephan Gass und Thomas Stadelmann, p. 5 ss, in:
Justice - Justiz - Giustizia 2016/3).
2.5 Compte tenu des faits survenus en Turquie, la Cour de céans a récemment
suspendu une procédure d’extradition avec cet Etat, dans l’attente que le
DFAE clarifie la situation politique dans ce pays (arrêt RR.2016.126 du
6 septembre 2016). Toutefois, le présent cas doit être distingué du précité. Il
s’agit ici d’une demande d’entraide judiciaire introduite avant les
bouleversements politiques en Turquie (dossier cantonal, act. 4/1). En
l’espèce, l’entraide est demandée afin d’auditionner A., quant aux infractions
qui lui sont reprochées ainsi que sur les déclarations de la partie plaignante
et d’obtenir le procès-verbal de son audition. On voit mal en quoi l’Etat
requérant violerait les droits de la défense en procédant de la sorte. Cela
correspond à l’évidence à une démarche conforme aux droits de la défense
prévus tant par le droit de l’Etat requis que par les accords internationaux
précités. Pour le surplus, la procédure pénale ouverte en Turquie à
l’encontre de A. n’a manifestement aucune connotation politique. Le
recourant ne fait pas valoir que les motifs à la base de la demande
toucheraient notamment à son origine kurde (act. 11, p. 12 §197).
L’infraction poursuivie relève du droit pénal commun; il est ainsi difficilement
soutenable et le recourant n’apporte aucun élément concret permettant de
le soutenir, que l’Etat requérant agirait de manière impartiale à son encontre.
Les craintes formulées par le recourant quant à une possible réintroduction
de la peine de mort ne lui sont en l’état d’aucun secours. L’Etat requérant n’a
pas déclaré à ce stade vouloir effectivement réintroduire la peine capitale.
En outre, il ressort des extraits du code pénal turc annexés à la requête que
- 7 -
les lésions corporelles simples, telles que reprochées à A., sont punies d’une
peine privative de liberté de quatre mois à un an et si l’infraction est commise
contre un membre de la famille, la peine est augmentée ʺd’une moitiéʺ (art.
86/2,3.A et 53/1 du code pénal turc; dossier cantonal, act. 4/2). Dans ces
conditions, et surtout en tenant compte du fait que l’infraction reprochée au
recourant n’est en tous les cas pas sanctionnée par la peine capitale en
Turquie, les craintes du recourant ne se fondent que sur son appréciation
personnelle, en aucun cas étayée par des fondements factuels ou juridiques.
Le recourant craint encore des représailles de la part de l’Etat requérant à
son encontre en relation avec les critiques qu’il a émises vis-à-vis du
gouvernement turc lors de son audition du 26 mai 2016. A ce sujet il relève
que la presse nationale et internationale a mis en exergue que la Turquie
aurait déposé six demandes d’entraide judiciaire dans des affaires pénales
liées à des déclarations contre le président turc. A supposer que cela soit le
cas, il apparaît pour le moins original au vu du contenu et de l’exiguïté des
réponses qu’il a données lors de son audition que le procès-verbal puisse
servir pour le persécuter. Quoi qu’il en soit, on aurait pu s’attendre du
recourant qu’il démontre quelles sont ses déclarations qui seraient
susceptibles d’offenser le gouvernement turc. Il convient par ailleurs de
relever, on l’a vu, que l’Etat requérant a donné la garantie quant à l’utilisation
non discriminatoire des informations qu’il obtiendrait de la Suisse (v. let. A).
Enfin, les arguments concernant le danger qu’encourrait la Suisse en
collaborant avec l’Etat turc dans la procédure qui le concerne sont autant
originaux que dépourvus de fondements.
En conclusion, au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que le
recourant, domicilié en Suisse, n’est pas concrètement exposé au risque de
mauvais traitements en Turquie, le grief doit être rejeté.
3. Le recourant se plaint également de la violation du principe de la
proportionnalité sous l’angle de l’art. 4 EIMP. Il estime que la gravité relative
des faits qui lui sont reprochés ne justifie pas l’octroi de l’entraide.
3.1 A teneur de l'art. 4 EIMP, la demande d'entraide est rejetée si l'importance
des faits ne justifie pas la procédure. L’existence d’un cas de peu de gravité
au sens de l’art. 4 EIMP se détermine uniquement en fonction de
l’importance des peines susceptibles d’être infligées (TPF 2011 89
consid. 3.2.1). Cette disposition ne vise que les ʺcas bagatelleʺ, auxquels il
faut ajouter les cas où la gravité des conséquences pour l’intéressé et la
disproportion des mesures à prendre pour l’autorité – par exemple dans le
- 8 -
cas d’une extradition en vue de l’exécution d’une très courte peine – doivent
être prises en considération (ATF 120 Ib 120 consid. 3c in: JdT 1996 119 et
la référence citée). La CEEJ ne contient pas de règle semblable à l’art. 4
EIMP et le Tribunal fédéral a jusqu’à présent laissé ouverte la question de
savoir si ce silence excluait l’application de l’art. 4 EIMP à l’entraide régie par
ladite Convention (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002,
consid. 8).
3.2 Selon le droit turc les faits reprochés au recourant sont qualifiés de lésions
corporelles simples aggravées et ils sont punis, on l’a vu (cf. supra,
consid. 2.5), d’une peine privative de liberté de quatre mois à un an. Si
l’infraction est commise contre un membre de la famille, la peine est
augmentée ʺd’une moitiéʺ (art. 86/2,3.A et 53/1 du code pénal turc). En droit
suisse, les lésions corporelles simples à l’encontre d’une personne hors
d’état de se défendre – la mère de A. étant âgée de 66 ans au moment des
faits, on pourrait tomber dans cette hypothèse (act. 11.10) – sont punies
d’une peine ferme allant jusqu’à trois ans (art. 123 al. 2 du code pénal suisse
[CP; RS 311.0]). Il en découle que, tant à la lumière du droit turc que du droit
suisse, l’infraction ne peut pas être qualifiée comme un cas de peu
d’importance au sens de l’art. 4 EIMP. Dans sa réplique, le recourant semble
d’ailleurs partager cette qualification, en revenant sur ses propos contenus
dans le recours (act. 11, p. 2). La mesure d’entraide requise, conforme à la
fois à l’exigence de la double punissabilité et de la proportionnalité, doit ainsi
être admise.
Sur ce vu, ce deuxième grief doit être également rejeté.
4. Le recourant se plaint du fait que les informations fournies par l’autorité
requérante dans la commission rogatoire du 3 novembre 2014 ne sauraient
être considérées comme suffisantes pour lui permettre d’exercer sa défense
efficacement.
4.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, en l'occurrence applicable, la demande
d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a),
son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la
nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un
exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à
l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée
est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1
let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let.
a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib
111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10
- 9 -
al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne
saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute
lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter
aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités).
L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en
cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des
faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme
un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf
contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être
vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
4.2 La commission rogatoire du 3 novembre 2014 expose clairement les faits
reprochés au recourant. La mère de A. aurait déposé une plainte pénale pour
avoir été frappée par son fils le 21 octobre 2013. Il aurait réagi par la violence
au refus de sa mère de vendre des terrains de sa propriété. Les blessures
qu’elle a subies ont nécessité des soins médicaux. La demande émane du
Tribunal pénal de Pazarcik, lequel indique que les faits reprochés à A. sont
qualifiés de lésions corporelles simples aggravées au sens du droit turc. Les
bases légales pertinentes ont également été annexées à la demande
(dossier cantonal, onglet ʺ piècesʺ, act. 4/2). La description des faits contenue
dans la demande permet de vérifier la réalisation de la double punissabilité
sous l'angle des lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP; dossier
cantonal, onglet ʺdécisionsʺ). Les mesures requises sont aussi précisément
définies dans la commission rogatoire. Les indications fournies sont
suffisantes eu égard aux art. 28 al. 2 EIMP et 10 OEIMP. Le recourant a ainsi
pu comprendre et interjeter recours contre l’entraide dans le respect de ses
droits ce qui scelle le sort de ce grief.
5. Le recourant se plaint de la mauvaise foi de l’Etat requérant.
5.1 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les
relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), ainsi que de
l'obligation de respecter les contrats internationaux, l'autorité requérante est
tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat
requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se
- 10 -
prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer
clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées
soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables
les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat
requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117
Ib 337 consid. 2b).
5.2 Dans la traduction en langue allemande de la commission rogatoire turque,
il était requis de confronter le recourant à ses précédentes déclarations
(ʺLesen Sie bitte dem Beschuldigten seine vorherigen Aussage, die bei der
Anlage steht, und er vorher gemacht hat, Beseitigen Sie die Unterschiede
unter den Aussagen, die vor ihrem Gericht gemacht wird, und die Sie vorher
gemacht hat, wenn es die Unterschied unter den Aussage gibt, und Fragen
Sie den Grund des Wiederspruch, wenn es den Unterschied gibtʺ; dossier
cantonal, act. 4/2, p. 3). Le MP-VD et l’OFJ ont constaté qu’aucun procès-
verbal d’interrogatoire de A. n’était annexé à la commission rogatoire. L’Etat
requérant a été sollicité à fournir un complément à sa demande (dossier
cantonal, act. 5 et 6). Celui-ci a donc transmis une nouvelle traduction de la
commission rogatoire, cette fois en langue française. Il ressort de cette
traduction que la pièce à soumettre à A. était l’audition de la partie plaignante
uniquement (dossier cantonal, act. 8/2). L’autorité requérante a donc commis
une simple erreur, qu’elle a pu corriger dans son complément. L’on ne saurait
considérer qu’un tel comportement viole les règles de la bonne foi.
5.3 A. affirme également que les accusations contenues dans la demande
seraient mensongères, sa mère ayant sûrement subi des pressions pour
faire de telles déclarations. A cet effet, il produit une déclaration signée par
sa mère, datant du 26 septembre 2016, dans laquelle elle affirme qu’il n’était
pas son intention de déposer une plainte contre A. (act. 11.9). Le recourant
produit également une photocopie de son passeport sur lequel figurent des
timbres non lisibles, qui devraient prouver qu’il ne se trouvait pas en Turquie
au moment des faits (act. 1.14). Ceux-ci sont des arguments relevant du fond
et à décharge qui devront, le cas échéant, être faits valoir devant les autorités
requérantes. Ils ne sauraient être examinés dans le cadre de la présente
procédure d’entraide. Ils ne permettent du reste pas de renverser la
présomption de bonne foi dont bénéficie l’Etat requérant.
Ce dernier grief tombe également à faux.
6. Le recours est rejeté.
- 11 -
7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
7.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées
comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement
sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars
2007, consid. 3).
7.2 La condition de l'indigence est réalisée en l’espèce, en particulier compte
tenu de l’état d’endettement du recourant. Quant aux conclusions, on
rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque
les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007,
consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en
l'espèce. Les motifs fournis à l'appui du recours se sont en effet avérés
infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L'assistance
judiciaire doit partant être refusée.
8. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al.
3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art.
63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à
CHF 2’000.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stephen Gintzburger, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy