Arrêt du 2 mai 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties 1. A. LTD,
2. B. INC.,
3. C.,
toutes trois représentées par Me Christian Lüscher,
avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2016.209+214+217
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Faits:
A. Le Parquet fédéral de l'Etat du Paraná (Brésil) a, le 22 septembre 2015,
adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités suisses dans le
cadre d'une vaste enquête diligentée notamment des chefs de corruption et
blanchiment d'argent. Cette demande a, sur requête de l'Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ), été complétée par envoi du 5 octobre 2015. L'autorité
requérante s'intéresse en particulier à un dénommé D., soupçonné d'avoir
agi comme intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin à au moins trois
ex-directeurs de l'entreprise semi-étatique Petrobras.
B. L'OFJ a délégué l'exécution de la requête brésilienne au Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC), qui est entré en matière par décision du
8 juillet 2016. Cette autorité a, en date du 11 juillet 2016, ordonné la
production de la documentation liée aux comptes suivants:
- no 1 ouvert au nom de la société A. Ltd auprès de la banque F. à Genève;
- no 2 ouvert au nom de C. auprès de la banque F. à Genève;
- no 3 ouvert au nom de la société B. Inc. auprès de la banque G.
C. Par trois décisions de clôture du 6 septembre 2016, le MPC a ordonné la
transmission aux autorités brésiliennes de la documentation bancaire liée
aux trois comptes susmentionnés.
D. Par mémoires séparés du 10 octobre 2016, A. Ltd, C. et B. Inc. ont formé
recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre lesdites décisions de clôture,
concluant à leur annulation et au refus de l'entraide. Les causes ont été
ouvertes sous références RR.2016.209 (A. Ltd, act. 1), RR.2016.214 (C.,
act. 1) et RR.2016.217 (B. Inc., act. 1).
E. Par courrier du 12 octobre 2016, le Président de céans a notamment invité
les recourantes A. Ltd et B. Inc. à transmettre tout document établissant que
leurs directeurs respectifs étaient autorisés à engager les sociétés
recourantes par signature individuelle. S'agissant de la recourante C., étaient
requis de sa part l'identité du signataire de la procuration produite, ainsi que
tout document attestant de l'existence de l'entité recourante (act. 3).
Par courrier du 23 novembre 2016, le Président de céans a informé les
recourantes que dans la mesure où aucune suite n'avait été donnée à
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l'invitation du 12 octobre 2016, un ultime délai au 12 décembre 2016 leur
était octroyé pour produire la documentation topique, étant précisé que le
défaut de production des informations requises pourrait entraîner
l'irrecevabilité du recours (act. 6).
Par envoi du 12 décembre 2016, le conseil des recourantes a produit un
certain nombre de documents, au nombre desquels les statuts et le registre
des administrateurs de A. Ltd et B. Inc. (act. 10). S'agissant de C., ledit
conseil a indiqué ce qui suit:
"En ce qui concerne C., en réalité ceci n'est que le nom d'un compte en banque
tenu par Mme H., soit la relation bancaire 2 auprès [de] la banque F. qui fait l'objet
des recours RR.2016.221 et RR.2016.214. En effet, dans ces décisions partielles
de clôture concernant cette relation bancaire, le MPC semble avoir erronément
traité C. comme une personne juridique.
Je vous fais parvenir ci-joint copie du passeport de Madame H.
Si c'est le cas que cette erreur n'invalide pas les décisions susvisées du MPC,
ma mandante vous serait reconnaissante de toute indication concernant la
régularisation des recours 'C.' et ce que nous pouvons utilement fournir au
Tribunal à cette fin" (act. 10).
F. Dans la mesure où les documents produits en lien avec A. Ltd et B. Inc. ne
permettaient pas d'établir l'existence desdites sociétés au moment du dépôt
des recours, le conseil – nouvellement constitué – de ces dernières a été
invité par la Cour à produire les documents propres à ce faire (act. 17).
Un "Certificate of good standing" a été produit pour A. Ltd (act. 27), alors
qu'aucun document ne l'a été en lien avec B. Inc.
G. Appelé à répondre aux recours, l'OFJ a, par écriture du 5 décembre 2016,
conclu à leur rejet (act. 9). Egalement interpellé, le MPC a, dans le délai
prolongé au 20 janvier 2017 pour ce faire, conclu au rejet des recours, non
sans requérir une suspension de la procédure devant l'autorité de céans
jusqu'au 31 mars 2017 (act. 18, p. 7). A l'appui de cette requête, le MPC
indiquait que des pourparlers étaient en cours avec les parties et les autorités
brésiliennes et qu'une "solution globale, tant au niveau de la procédure
d'entraide que de la procédure nationale, pourrait être envisageable".
L'OFJ a indiqué ne pas s'opposer à la requête de suspension "sous réserve
du fait qu'[elle] ne soit prononcée que pour une durée très limitée" (act. 23).
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H. Par courrier du 24 février 2017, le MPC a informé la Cour qu'il retirait sa
demande de suspension, au motif qu'aucune solution globale n'apparaissait
désormais envisageable en la présente cause (act. 28).
I. Invité à répliquer, le conseil des recourantes a, par envoi du 13 mars 2017,
adressé une écriture au terme de laquelle il maintient les conclusions prises
à l'appui des recours du 10 octobre 2016, non sans requérir que la
suspension des présentes causes soit prononcée jusqu'à droit connu sur la
procédure d'extradition en cours contre D. devant les autorités judiciaires du
pays Y. (act. 30).
Une copie de la réplique a été adressée au MPC et à l'OFJ, pour leur
complète information (act. 31).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide
rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.
2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause
par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la
jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal
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pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1;
RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l’espèce, il se justifie
de joindre les causes RR.2016.209, 214 et 217, ce d’autant que les
recourantes ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient
un prononcé séparé et que le même avocat est mandaté dans toutes les
causes.
1.2 S'agissant de la requête de suspension (v. supra let. G), force est de relever
qu'elle a été retirée par le MPC (v. supra let. H). En outre, si les recourantes
l'ont, en réplique, reprise à leur compte, elles se contentent de soutenir qu'il
serait "opportun de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans
le pays Y. concernant l'extradition de D." (act. 30, p. 14). De simples motifs
d'opportunité, au demeurant non étayés, ne sauraient fonder une
suspension de la procédure d'entraide, au sujet de laquelle le respect du
principe de célérité revêt une importance particulière (v. art. 17a EIMP). Mal
fondée, la requête ne peut qu'être rejetée.
2. Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81,
ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce
traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l'espèce
été respecté de sorte que les recours sont, sous cet angle, recevables.
2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5
et 118Ib 547 consid. 1d).
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2.2.1 Les sociétés A. Ltd et B. Inc. sont bel et bien les titulaires respectives des
comptes visés par les décisions de clôture les concernant, de sorte que leur
qualité pour recourir à cet égard ne prête pas à discussion. Tel n'est en
revanche pas le cas de C. dont il est avéré qu'elle n'est pas une entité
revêtue de la personnalité juridique. De l'aveu même des parties à la
présente procédure, C. ne correspond qu'au seul nom du compte no 2 auprès
de la banque F., dont la titulaire est la dénommée H. Or seule peut se
prévaloir de la capacité d'ester en justice – pendant procédural de l'exercice
des droits civils (arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2009 du 17 novembre
2009, consid. 2 non publié in ATF 135 III 614) – une entité dotée de la
personnalité juridique (physique ou morale). Le recours formé au nom de C.
l'a été au nom d'une entité inexistante, ce qui ne peut conduire qu'au
prononcé d'irrecevabilité dudit recours. Le fait que la décision de clôture soit
– malencontreusement – entachée d'une erreur et indique faussement que
la recourante serait la titulaire du compte en question ne change rien au
constat qui précède, dès lors que le conseil de ladite recourante aurait dû
s'assurer que la procuration qu'il s'est fait délivrer émanait d'organes
habilités à ce faire. Pareil mode de procéder, auquel il ne saurait être dérogé,
aurait permis d'identifier immédiatement le problème et de former le recours
au nom de la titulaire effective du compte.
2.2.2 Si, enfin, un doute subsiste quant à l'existence effective de la recourante B.
Inc. au moment du dépôt de son recours, cette dernière n'ayant pas été en
mesure – contrairement à la recourante A. Ltd (v. supra let. F) – de produire
de document officiel attestant ce fait, le sort finalement réservé au fond de la
cause permet de laisser indécise la question de la recevabilité de son
recours.
2.3 Les recours ne sont ainsi recevables que dans la mesure précisée au
considérant précédent.
3. Par un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, les
recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues. La
documentation bancaire visée par les décisions de clôture ici entreprises ne
leur aurait été remise par le MPC qu'en date du 29 septembre 2016, alors
que le délai de recours arrivait à échéance le 10 octobre 2016. Elles
n'auraient partant pas disposé d'un délai raisonnable pour se déterminer au
sujet de l'étendue de la transmission ordonnée (act. 24, p. 7).
La recevabilité d'un tel grief est douteuse du fait qu'il n'a été formulé qu'en
réplique (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.6/2006 du 15 mai 2006, consid. 1.2).
Quoi qu'il en soit, il se révèle manifestement mal fondé, dès lors que le
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conseil – d'alors – des recourantes ne s'est constitué auprès du MPC qu'en
date du 26 septembre 2016. Avant cette date, l'autorité d'exécution n'avait
pas à notifier quelque acte que ce soit directement aux recourantes, et ce
dès lors qu'elles n'ont pas de siège en Suisse et n'avaient pas élu de domicile
de notification. En effet, en application des principes jurisprudentiels bien
établis en lien avec les art. 80m EIMP et 9 OEIMP applicables dans le
domaine de l'entraide pénale, lorsque la partie habite à l’étranger et qu’elle
ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, la notification des actes
s'opère par l'intermédiaire de l'établissement bancaire abritant les comptes
visés par l'exécution de l'entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.216-224 du 1er février 2012, consid. 1.3.1). Pareil constat suffit à
sceller le sort du grief.
4. Dans un grief suivant, les recourantes se prévalent d’une violation du
principe de la double incrimination. Elles estiment en substance que les faits
allégués par la demande d’entraide ne seraient aucunement constitutifs, en
droit suisse, de corruption d'agents publics (art. 322quater CP), l'entreprise
Petrobras n'étant que "semi-étatique" (act. 1, p. 7 ss).
4.1
4.1.1 Selon l'art. 28 EIMP – qui pose en la matière des exigences équivalentes à
celles de l'art. 24 du traité –, une demande d'entraide tendant à la remise de
moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane et, le cas
échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de la
demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation
aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3)
un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales
applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition
légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas
figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
pour but d'apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet
des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en
cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
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4.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de
l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP,
que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L'art. 6 du
traité pose la même exigence. L’examen de la punissabilité selon le droit
suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière
d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion
des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de
répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448
consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits
incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
4.2
4.2.1 Les recourantes ne contestent pas que la demande d'entraide brésilienne
est suffisamment précise sur les éléments mettant en exergue des actes de
corruption. Elles s'en prennent uniquement au fait qu'il ne s'agirait pas, au
regard du droit suisse, de corruption d'agents publics, et ce dans la mesure
où les personnes présumées avoir reçu des pots-de-vins de la part de D.
(v. supra let. A in fine) ne sauraient être assimilées à des fonctionnaires au
vu du caractère uniquement "semi-étatique" de l'entreprise Petrobras (act. 1,
p. 7 ss).
La question n'a, dans le domaine de l'entraide, pas la portée que tentent de
lui prêter les recourantes. En effet, le comportement des personnes
soupçonnées au Brésil, en qualité d'employés de l'entreprise E., consistant
en l'acceptation d'avantages indus pour l'exécution d'actes en relation avec
leur activité professionnelle ou commerciale et qui étaient contraires à leurs
devoirs en tant qu'employés, réalise à première vue les conditions objectives
de l’infraction de corruption passive privée, au sens de l’art. 4a al. 1 let. a
LCD mis en relation avec l'art. 23 LCD (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.73 du 23 novembre 2012, consid. 3.2.2). Un tel constat suffit pour
conclure que la condition de la double incrimination est dûment remplie dans
le cas d'espèce. Le grief tiré de la violation de ce principe doit partant être
rejeté.
5. Les recourantes se plaignent ensuite d’une violation du principe de la
proportionnalité, et ce sous deux angles. D'une part, la demande d'entraide
- 9 -
brésilienne constituerait une "recherche indéterminée" (act. 1, p. 9 ss);
d'autre part – et partant –, il n'existerait pas de "lien de connexité entre les
pièces saisies et les faits allégués" (act. 1, p. 12 ss).
5.1
5.1.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015,
consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte
de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont
l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723).
5.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au
soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de
connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les
autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que
ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du
30 juillet 2014, consid. 2.2.1). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure
d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion,
d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être
transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire
exclusive de l’autorité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration
incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars
2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).
5.2
5.2.1 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante enquête sur les agissements
de D. (v. supra let. A), soupçonné d’avoir participé à un vaste schéma de
corruption d'employés de l'entreprise semi-étatique Petrobras. Son rôle
- 10 -
présumé consistait à jouer l'intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin,
dont le montant est chiffré à plusieurs millions de dollars par l'autorité
requérante, et ce notamment afin que soient favorisées certaines sociétés
en lien avec l'adjudication d'importants marchés publics. Dans ce contexte,
les autorités brésiliennes ont mis à jour le fait que D. utilisait un vaste réseau
de sociétés offshore pour faire transiter les fonds corruptifs. Des comptes
bancaires ouverts notamment aux noms des sociétés recourantes A. Ltd et
B. Inc. ont été identifiés auprès de la banque I. dans le pays Z. Par ailleurs,
dans son complément du 5 octobre 2015, l'autorité requérante a indiqué
avoir identifié un numéro de compte ouvert au nom de la société J. auprès
de la banque F. à Genève. Or il s'est avéré que D. n'était autre que l'ayant
droit économique dudit compte.
Sur le vu de ces éléments, il appert que l’autorité requérante a des raisons
fondées de soupçonner qu’une partie des montants corruptifs
susmentionnés aurait transité par des comptes suisses, précisément à
Genève, et notamment par des relations ouvertes aux noms de sociétés
offshore dont D. est l'ayant droit économique. Dans ces conditions, force est
d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre les recourantes,
respectivement les deux comptes litigieux dont D. est l'ayant droit
économique, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation
brésilienne, d’autre part. Le fait que la procédure à l'étranger ne soit pas
dirigée contre les recourantes elles-mêmes ne constitue pas un obstacle à
l’entraide.
5.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes
susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à commettre des infractions
pénales (corruption), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre
connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître
l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle
dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction
susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les
personnes sous enquête au Brésil.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou
à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
- 11 -
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n° 722, p. 673 s.).
5.2.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est en définitive de retenir
qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête brésilienne et les informations
bancaires relatives aux recourantes. Aussi, la transmission de la
documentation bancaire ordonnée par le MPC n'est-elle pas manifestement
impropre à faire progresser l'enquête brésilienne. Il s’ensuit que le grief tiré
de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être
rejeté. Quant à la problématique du tri des pièces, la Cour constate que les
recourantes n'ont pas satisfait à leur devoir de coopération, omettant
d'indiquer avec précision à l’autorité quels documents ne devraient pas,
selon elle, être transmis et pour quels motifs (v. supra consid. 5.1.2 in fine).
5.3 Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le grief tiré d’une prétendue vio-
lation du principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.
6. Les griefs invoqués sous let. e. et f. du mémoire de recours respectivement
libellés "Risques liés à l'Etat requérant" et "Manque de protections
procédurales au Brésil" se rapportent tous deux à la situation politico-
juridique prévalant dans l'Etat requérant. Ils reviennent en définitive à
invoquer l'art. 3 al. 1 let. f du traité, aux termes duquel l'entraide pourra être
refusée "s'il existe des raisons sérieuses de croire que la procédure pénale
contre la personne poursuivie ne respecte pas les garanties prévues par les
instruments internationaux de protection des droits de l'homme, en particulier
dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et
politiques". La disposition en question correspond en substance à la règle
que le législateur suisse a ancrée à l'art. 2 let. a EIMP.
- 12 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques
sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268 consid. 6 et les
références citées). Il en va de même s'agissant de l'invocation de l'art. 3 al.
1 let. f du traité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_376/2016 du 5 octobre 2016,
consid. 2.2 in fine). La Cour de céans a, dans une décision de principe
récente, admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement
se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités
identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans
la procédure étrangère (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.318 du
1er juin 2016, consid. 4 destiné à publication). Il ne ressort en l'espèce pas
du dossier que les recourantes rempliraient cette condition; celles-ci ne
l'allèguent d'ailleurs aucunement. Pareil constat suffit à sceller le sort du
grief, lequel doit être déclaré irrecevable.
7. Dans un dernier moyen, les recourantes invoquent un "[r]isque manifeste de
violation du principe de la spécialité" (act. 1, p. 16 s.). La seule mention de
la réserve de la spécialité au pied de la décision entreprise ne serait pas
suffisante.
En l'occurrence, les sociétés recourantes sont des établissements ayant
leurs sièges respectifs dans les Îles Vierges britanniques. Elles ne
prétendent pas qu'elles seraient au nombre des personnes directement
concernées par les éventuelles démarches – prohibées, respectivement
soumises à autorisation en vertu de la réserve de la spécialité – que pourrait
entreprendre l'Etat brésilien sur la base des documents obtenus par la voie
de l'entraide pénale. Ainsi formulé, le grief est irrecevable en tant qu'il émane
desdites sociétés recourantes (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 6; v. également ZIMMERMANN, op.
cit., no 726).
8. Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés dans
la mesure où ils sont recevables.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Les recourantes supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont
- 13 -
fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art.
63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais totale de CHF 7'500.-- déjà
versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des
recourantes le solde par CHF 1'500.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2016.209, RR.2016.214 et RR.2016.217 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais totale de
CHF 7'500.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourantes le solde
par CHF 1'500.--.
Bellinzone, le 3 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christian Lüscher, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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