Arrêt du 24 mai 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties 1. A.,
2. B. INC.,
3. C. LTD,
4. D.,
5. E.,
6. F.,
tous représentés par Me Christian Lüscher, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Norvège
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers:
RR.2016.218+219+220+221+222+223/224+225/226+227+228+229
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 18 février 2016, le Parquet d'Økokrim, Service
national norvégien pour la répression de la criminalité économique, a requis
la coopération des autorités suisses dans le cadre d'une enquête diligentée
du chef de corruption. L'autorité requérante s'intéresse en particulier à la so-
ciété norvégienne G. ASA et ses filiales, actives dans le commerce pétrolier,
lesquelles auraient pris part à un vaste schéma de corruption de fonction-
naires au Brésil. Dans le cadre de ses investigations, le parquet norvégien a
mis à jour le fait que le dénommé E., soupçonné d'avoir agi comme intermé-
diaire lors du paiement de pots-de-vin à au moins trois ex-directeurs de l'en-
treprise semi-étatique Petrobras, était un organe de G. ASA. Par ailleurs,
des transactions douteuses auraient été effectuées en utilisant des comptes
contrôlés par E. auprès d'établissements de la place helvétique.
B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la re-
quête norvégienne au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),
qui est entré en matière par décision du 31 mars 2016. Cette autorité a, en
date du 21 juillet 2016, ordonné la production de la documentation liée aux
comptes suivants:
- no 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque H. à Berne;
- no 2 ouvert au nom de la société B. Inc. auprès de la banque I. à Genève;
- no 3 ouvert au nom de la société C. Ltd auprès de la banque J. à Genève;
- no 4 "D." ouvert au nom de F. auprès de la banque J. à Genève;
- no 5 ouvert au nom de E. auprès de la banque K. à Zurich;
- no 6 ouvert aux noms de E. et A. auprès de la banque J. à Genève;
- no 7 ouvert aux noms de E. et F. auprès de la banque L. à Genève;
- no 8 ouvert au nom de E. auprès de la banque M. à Genève;
- nos 9 et 10 ouverts au nom de E. auprès de la banque I. à Genève;
- nos 11 et 12 ouverts au nom de E. auprès de la banque L. à Genève.
C. Par dix décisions de clôture datées des 13, respectivement 14 septembre
2016, le MPC a ordonné la transmission aux autorités norvégiennes de la
documentation bancaire liée à l'ensemble des comptes susmentionnés.
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D. Par mémoires séparés du 17 octobre 2016, A., B. Inc., C. Ltd, D., E., et F.
ont formé recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre lesdites décisions
de clôture, concluant en substance à leur annulation et au refus de l'entraide.
Les causes ont été ouvertes sous références RR.2016.218 (A., act. 1),
RR.2016.219 (B. Inc., act. 1), RR.2016.220 (C. Ltd, act. 1), RR.2016.221 (D.,
act. 1), RR.2016.222 (E., act. 1), RR.2016.223-224 (E./A., act. 1),
RR.2016.225-226 (E./F., act. 1), RR.2016.227 (E., act. 1), RR.2016.228 (E.,
act. 1) et RR.2016.229 (E., act. 1).
E. Par courrier du 19 octobre 2016, le Président de céans a notamment invité
les recourantes C. Ltd et B. Inc. à transmettre tout document établissant que
leurs directeurs respectifs étaient autorisés à engager les sociétés recou-
rantes par signature individuelle. S'agissant de la recourante D., étaient re-
quis de sa part l'identité du signataire de la procuration produite, ainsi que
tout document attestant de l'existence de l'entité recourante (act. 3).
Par courrier du 23 novembre 2016, le Président de céans a informé les re-
courantes que dans la mesure où aucune suite n'avait été donnée à l'invita-
tion du 19 octobre 2016, un ultime délai au 12 décembre 2016 leur était oc-
troyé pour produire la documentation topique, étant précisé que le défaut de
production des informations requises pourrait entraîner l'irrecevabilité du re-
cours (act. 6).
Par envoi du 12 décembre 2016, le conseil des recourantes a produit un
certain nombre de documents, au nombre desquels les statuts et le registre
des administrateurs de C. Ltd et B. Inc. (act. 10). S'agissant de D., ledit con-
seil a indiqué ce qui suit:
"En ce qui concerne D., en réalité ceci n'est que le nom d'un compte en banque
tenu par Mme F., soit la relation bancaire 4 auprès [de] la banque J. qui fait l'objet
des recours RR.2016.221 et RR.2016.214. En effet, dans ces décisions partielles
de clôture concernant cette relation bancaire, le MPC semble avoir erronément
traité D. comme une personne juridique.
Je vous fais parvenir ci-joint copie du passeport de Madame F.
Si c'est le cas que cette erreur n'invalide pas les décisions susvisées du MPC,
ma mandante vous serait reconnaissante de toute indication concernant la régu-
larisation des recours 'D.' et ce que nous pouvons utilement fournir au Tribunal à
cette fin" (act. 10).
F. Dans la mesure où les documents produits en lien avec C. Ltd et B. Inc. ne
permettaient pas d'établir l'existence desdites sociétés au moment du dépôt
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des recours, le conseil – nouvellement constitué – de ces dernières a été
invité par la Cour à produire les documents propres à ce faire (act. 17).
Un "Certificate of good standing" a été produit pour C. Ltd (act. 27), alors
qu'aucun document ne l'a été en lien avec B. Inc.
G. Appelé à répondre aux recours, l'OFJ a, par écriture du 5 décembre 2016,
conclu à leur rejet (dossier RR.2016.218, act. 8). Egalement interpellé, le
MPC a, dans le délai prolongé au 20 janvier 2017 pour ce faire, conclu au
rejet des recours, non sans requérir une suspension de la procédure devant
l'autorité de céans jusqu'au 31 mars 2017 (act. 14, p. 7). A l'appui de cette
requête, l'autorité indiquait que des pourparlers étaient en cours avec les
parties et qu'une "solution globale, tant au niveau de la procédure d'entraide
que de la procédure nationale, pourrait être envisageable".
L'OFJ a, par envoi du 9 février 2017, indiqué ne pas s'opposer à la requête
de suspension "sous réserve du fait qu'[elle] ne soit prononcée que pour une
durée très limitée" (act. 19).
H. Par courrier du 24 février 2017, le MPC a informé la Cour qu'il retirait sa
demande de suspension, au motif qu'aucune solution globale n'apparaissait
désormais envisageable en la présente cause (act. 22).
I. Invité à répliquer, le conseil des recourants a, par envoi du 13 mars 2017,
adressé une écriture au terme de laquelle il maintient les conclusions prises
à l'appui des recours du 17 octobre 2016, non sans requérir que la suspen-
sion des présentes causes soit prononcée jusqu'à droit connu sur la procé-
dure d'extradition en cours contre E. devant les autorités judiciaires portu-
gaises (act. 24).
Une copie de la réplique a été adressée au MPC et à l'OFJ, pour leur com-
plète information (act. 25).
Les arguments et moyen de preuve invoqués par les parties seront repris si
nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fé-
dérale ou cantonale d’exécution.
1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten-
tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le
droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi
des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des
causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1;
RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l’espèce, il se justifie de joindre les
causes RR.2016.218, RR.2016.219, RR.2016.220, RR.2016.221,
RR.2016.222, RR.2016.223-224, RR.2016.225-226, RR.2016.227,
RR.2016.228 et RR.2016.229, ce d’autant que les recourants ne font pas
valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé et
que le même avocat est mandaté dans toutes les causes.
1.2 S'agissant de la requête de suspension (v. supra let. G), force est de relever
qu'elle a été retirée par le MPC (v. supra let. H). En outre, si les recourants
l'ont, en réplique, reprise à leur compte, ils se contentent de soutenir qu'il
serait "opportun de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé au
Portugal concernant l'extradition de E." (act. 24, p. 7 s.). De simples motifs
d'opportunité, au demeurant non étayés, ne sauraient fonder une suspension
de la procédure d'entraide, au sujet de laquelle le respect du principe de
célérité revêt une importance particulière (v. art. 17a EIMP). Mal fondée, la
requête ne peut qu'être rejetée.
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2. La Confédération suisse et le Royaume de Norvège sont tous deux parties
à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1) entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Norvège et le 20 mars
1967 pour la Suisse. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la
Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d’exécution
(OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions
non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus fa-
vorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com-
munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l'espèce été
respecté de sorte que les recours sont, sous cet angle, recevables.
2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu-
laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5
et 118Ib 547 consid. 1d). En application de ces principes, la qualité pour
recourir des recourants E., F. et A., en tant que titulaires respectifs des rela-
tions bancaires mentionnées plus haut et qui sont visées par la mesure que-
rellée ne prête pas à discussion (v. supra let. B).
2.2.1 S'agissant des sociétés C. Ltd et B. Inc., celles-ci sont bel et bien les titulaires
respectives des comptes visés par les décisions de clôture les concernant,
de sorte qu'elles disposent de la qualité pour recourir à cet égard. Tel n'est
en revanche pas le cas de D. dont il est avéré qu'elle n'est pas une entité
revêtue de la personnalité juridique. De l'aveu même des parties à la pré-
sente procédure, D. ne correspond qu'au seul nom du compte no 4 auprès
de la banque J., dont la titulaire est la dénommée F. Or seule peut se préva-
loir de la capacité d'ester en justice – pendant procédural de l'exercice des
droits civils (arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2009 du 17 novembre 2009,
consid. 2 non publié in ATF 135 III 614) – une entité dotée de la personnalité
juridique (physique ou morale). Le recours formé au nom de D. l'a été au
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nom d'une entité inexistante, ce qui ne peut conduire qu'au prononcé d'irre-
cevabilité dudit recours. Le fait que la décision de clôture soit – malencon-
treusement – entachée d'une erreur et indique faussement que la recourante
serait la titulaire du compte en question ne change rien au constat qui pré-
cède, dès lors que le conseil de ladite recourante aurait dû s'assurer que la
procuration qu'il s'est fait délivrer émanait d'organes habilités à ce faire. Pa-
reil mode de procéder, auquel il ne saurait être dérogé, aurait permis d'iden-
tifier immédiatement le problème et de former le recours au nom de la titu-
laire effective du compte.
2.2.2 Si, enfin, un doute subsiste quant à l'existence effective de la recourante B.
Inc. au moment du dépôt de son recours, cette dernière n'ayant pas été en
mesure – contrairement à la recourante C. Ltd (v. supra let. F) – de produire
de document officiel attestant ce fait, le sort finalement réservé au fond de la
cause permet de laisser indécise la question de la recevabilité de son re-
cours.
2.3 Les recours sont ainsi recevables dans la mesure précisée au considérant
précédent.
3. Par un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, les recou-
rants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. D'une part, la
documentation bancaire visée par les décisions de clôture ici entreprises ne
leur aurait été remise par le MPC qu'en date du 29 septembre 2016, alors
que le délai de recours arrivait à échéance le 10 [recte: 17] octobre 2016.
D'autre part, l'autorité d'exécution ne les aurait pas invités à participer au tri
des documents bancaires qu'elle entendait transmettre à l'autorité requé-
rante (act. 1, p. 9 s.; act. 24, p. 7).
3.1 S'agissant des recourantes B. Inc. et C. Ltd, la recevabilité d'un tel grief est
douteuse du fait qu'il n'a été formulé qu'en réplique (v. arrêt du Tribunal fé-
déral 1A.6/2006 du 15 mai 2006, consid. 1.2). Quoi qu'il en soit, il se révèle
manifestement mal fondé, dès lors que le conseil – d'alors – des recourantes
en question ne s'est constitué auprès du MPC qu'en date du 28 septembre
2016. Avant cette date, l'autorité d'exécution n'avait pas à notifier quelque
acte que ce soit directement aux recourantes, et ce dès lors qu'elles n'ont
pas de siège en Suisse et n'avaient pas élu de domicile de notification. En
effet, en application des principes jurisprudentiels bien établis en lien avec
les art. 80m EIMP et 9 OEIMP applicables dans le domaine de l'entraide
pénale, lorsque la partie habite à l’étranger et qu’elle ne désigne pas de do-
micile de notification en Suisse, la notification des actes s'opère par l'inter-
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médiaire de l'établissement bancaire abritant les comptes visés par l'exécu-
tion de l'entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.216-224 du 1er
février 2012, consid. 1.3.1). Pareil constat suffit à sceller le sort du grief sou-
levés par B. Inc. et C. Ltd.
3.2 En tant qu'il est soulevé par les autres recourants, le grief tiré de la violation
de leur droit d'être entendus appelle les considérations qui suivent.
3.2.1 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour
l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes
peut être refusée (cf. HATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227).
En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par
l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, ces derniers étant applicables par
renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à
moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consul-
ter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées.
La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1
let. a, b et c PA; HATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon
l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité requé-
rante.
3.2.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que Me N., conseil d'alors des
recourants, s'est constitué par courrier du 26 juillet 2016 auprès du MPC
pour le compte de ces derniers, et a requis l'accès au dossier de la cause
(act. 14.6). En réponse à sa missive, ledit MPC a, le 4 août 2016, adressé
les pièces pertinentes relatives à la procédure d'entraide à Me N., en lui im-
partissant un délai de dix jours – non prolongeable – pour formuler ses éven-
tuelles déterminations, tant au sujet de la demande d'entraide que de la do-
cumentation bancaire à transmettre aux autorités norvégiennes (act. 14.6).
Les documents remis au conseil des recourants, singulièrement les déci-
sions incidentes datées du 21 juillet 2016 mentionnent expressément la do-
cumentation bancaire visée par les mesures d'exécution. Ledit conseil pou-
vait ainsi parfaitement demander à consulter cette dernière s'il considérait
que les documents à lui remis par le MPC en date du 4 août 2016 ne lui
permettaient pas de se déterminer en connaissance de cause. Les recou-
rants n'allèguent pas avoir procédé en ce sens ni s'être heurtés à un éventuel
refus de l'autorité d'exécution, de sorte qu'on ne saurait considérer que leur
droit d'être entendus aurait été violé.
3.3 S'agissant du second volet du grief, soit celui portant sur la problématique
du tri des pièces, il est de jurisprudence constante que l'autorité d'exécution
a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise
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éventuelle. Elle ne saurait en effet se défausser sur l'Etat requérant et lui
remettre les pièces en vrac (ATF 130 II 14 consid. 4.3 et les références ci-
tées). Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces
qu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour faire
valoir, pièce par pièce, ses arguments à l'encontre de la transmission (v. ar-
rêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2).
3.3.1 Il ressort en l'espèce du dossier de la cause que la documentation bancaire
dont la transmission est ici ordonnée a été préalablement versée au dossier
de la procédure pénale nationale (réf. SV.15.0768.LL) que le MPC diligente
contre E. C'est dire que, au moment de rendre ses décisions incidentes du
21 juillet 2016 (v. supra let. B), le MPC connaissait déjà en détail la teneur
des informations qu'il requérait cette fois en exécution de la demande d'en-
traide norvégienne. C'est la raison pour laquelle le procédé du MPC tendant
à annoncer, dans les décisions incidentes adressées aux établissements
bancaires abritant les comptes des recourants, son intention de transmettre
à l'autorité étrangère toute la documentation bancaire requise n'est pas criti-
quable sous l'angle de l'obligation de tri des pièces incombant à l'autorité
(v. supra consid. 3.1). Cette "anticipation" était précisément envisageable au
vu du contexte particulier de l'espèce. En effet, la connaissance préalable,
par l'autorité d'exécution, des pièces en question, et le fait que ces dernières
soient déjà physiquement en sa possession avant même que les établisse-
ments bancaires concernés n'aient été interpellés dans le cadre de l'exécu-
tion de l'entraide, permettent de considérer que le "premier tri" et le devoir
d'inventaire incombant à l'autorité d'exécution (v. supra consid. 3.1) avaient
de facto été effectués au moment où celle-ci a, sur la base des documents
de la procédure nationale déjà en sa possession, requis les informations sur
la documentation pertinente du point de vue de l'entraide (v. arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 2.2.2).
3.3.2 Il apparaît ensuite, cela a été relevé plus haut, que l'accès au dossier de la
cause a été garanti aux recourants par le MPC, et ce dans le respect de leur
droit d'être entendus (v. supra consid. 3.1). Or les décisions du 21 juillet 2016
mentionnaient clairement l'intention du MPC de verser "physiquement" du
dossier de la procédure nationale à celui de l'entraide les informations obte-
nues auprès des banques interpellées (act. 14.11 ss). Un délai de dix jours
– non prolongeable – a ensuite été octroyé aux recourants pour faire valoir
leurs arguments à l'encontre de la remise de ladite documentation aux auto-
rités norvégiennes (act. 14.6). Un tel délai respecte, sur le principe, le mini-
mum fixé par la jurisprudence aux fins de garantir le respect du droit d'être
entendue d'une partie visée par une mesure d'entraide (v. arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2016.186 du 27 décembre 2016, consid. 2.1.3 et la réfé-
rence à l'ATF 142 II 218 consid. 2.4.1). On peut certes se demander si, en
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fixant un tel délai non prolongeable, le MPC a suffisamment pris en compte
les "circonstances concrètes du cas d'espèce" (v. arrêt RR.2016.186 précité,
ibidem) et en particulier le nombre de comptes bancaires visés par ses déci-
sions. Point n'est besoin d'y répondre ici dès lors que les recourants n'ont
pas allégué, dans leurs déterminations du 15 août 2016 au MPC, n'avoir pas
disposé de suffisamment de temps pour s'exécuter (act. 14.17). Pareil cons-
tat suffit pour retenir que les recourants n'ont pas été privés de leur droit à
se déterminer sur la question du tri des pièces. Mal fondé, le grief est rejeté.
4. Dans un grief suivant, les recourants se prévalent d’une violation du principe
de la double incrimination. Ils estiment en substance que les faits allégués
par la demande d’entraide ne seraient pas constitutifs, en droit suisse, de
corruption d'agents publics (art. 322ter CP), l'entreprise Petrobras n'étant que
"semi-étatique" (act. 1, p. 7 ss; act. 24, p. 2 ss).
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b),
ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indica-
tions doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel
l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante
et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique
ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est
respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurispru-
dence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt
de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but
d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des
points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités).
L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en
cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement éta-
blies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des
faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme
un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contra-
dictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés
dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral
1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
4.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de
l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP
- 11 -
mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ,
que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de
la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35
al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs ob-
jectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse
en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II
422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations con-
cernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinai-
rement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib
337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
4.2 Les recourants ne contestent pas que la demande d'entraide norvégienne
est suffisamment précise sur les éléments mettant en exergue des actes de
corruption. Ils s'en prennent en substance au fait qu'il ne s'agirait pas, au
regard du droit suisse, de corruption d'agents publics, et ce dans la mesure
où les personnes présumées avoir reçu des pots-de-vins de la part de E. –
par l'intermédiaire de la société G. ASA (v. supra let. A in fine) – ne sauraient
être assimilées à des fonctionnaires au vu du caractère "semi-étatique" de
l'entreprise Petrobras (act. 22, p. 2 ss).
La question n'a, dans le domaine de l'entraide, pas la portée que tentent de
lui prêter les recourants. En effet, le comportement des personnes soupçon-
nées au Brésil, en qualité d'employés de l'entreprise Petrobras, consistant
en l'acceptation d'avantages indus pour l'exécution d'actes en relation avec
leur activité professionnelle ou commerciale et qui étaient contraires à leurs
devoirs en tant qu'employés, réalise à première vue les conditions objectives
de l’infraction de corruption passive privée, au sens de l’art. 4a al. 1 let. a
LCD mis en relation avec l'art. 23 LCD (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.73 du 23 novembre 2012, consid. 3.2.2). Un tel constat suffit pour
conclure que la condition de la double incrimination est dûment remplie dans
le cas d'espèce. Le grief tiré de la violation de ce principe doit partant être
rejeté.
5. Les recourants se plaignent ensuite d’une violation du principe de la propor-
tionnalité, et ce sous deux angles. D'une part, la demande d'entraide norvé-
gienne constituerait une "recherche indéterminée de moyens de preuve"
(act. 1, p. 10 s.); d'autre part – et partant –, il n'existerait ainsi pas de "lien de
connexité" entre les pièces saisies et les faits allégués (act. 1, p. 12 s.).
- 12 -
5.1
5.1.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération inter-
nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement
sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en-
quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4; arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4). C'est en effet
le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et
de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère
n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé-
vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723).
5.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu-
tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à
l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon
exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de connexité
entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les autorités
de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci
doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet
2014, consid. 2.2.1). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’entraide,
la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer
à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et
pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’auto-
rité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration incombe au détenteur
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF
130 II 14 consid. 4.3).
5.2
5.2.1 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante enquête sur des actes de
corruption commis par le biais de la société norvégienne G. ASA (v. supra
let. A), laquelle est soupçonnée d'avoir pris part à un vaste schéma de cor-
ruption d'employés de l'entreprise semi-étatique brésilienne Petrobras. Les
autorités de poursuite norvégiennes soupçonnent E. d'avoir, en tant qu'or-
- 13 -
gane de la société susmentionnée, joué le rôle d'intermédiaire lors du paie-
ment de pots-de-vin à des ex-directeurs de Petrobras, et ce notamment afin
d'obtenir l'adjudication d'importants contrats dans le domaine de l'exploita-
tion pétrolière. Dans ce contexte, l'autorité requérante a mis à jour le fait que
E. utilisait un important réseau de sociétés offshore pour faire transiter les
fonds corruptifs. Figure notamment au nombre de celles-ci la recourante C.
Ltd, dont E. n'est autre que l'ayant droit économique. Plus de USD 14 mios
auraient transité sur un compte ouvert auprès de la banque K. à Monaco au
nom de C. Ltd. A cet égard, E. lui-même aurait indiqué, lors de l'enquête
interne diligentée au sein de la société G. ASA après la mise à jour des soup-
çons de corruption la visant, qu'une partie de l'argent déposé à Monaco au-
rait été "transférée vers les comptes de E. en Suisse" (demande d'entraide,
p. 7 in initio).
Sur le vu de ces éléments, force est d'admettre que l’autorité requérante a
des raisons fondées de soupçonner qu’une partie des montants corruptifs
susmentionnés aurait transité par des comptes suisses, et notamment par
des relations ouvertes au nom de E. Dans ces conditions, il appert qu’il existe
un rapport objectif entre le recourant E., respectivement l'ensemble des
comptes ouverts à son nom et visés par l'entraide ici entreprise, d’une part,
et les infractions faisant l’objet de l’investigation norvégienne, d’autre part. Il
en va de même des comptes ouverts au nom des sociétés recourantes, dont
il s'avère que E. est l'ayant droit économique. Il en va également de même
du compte ouvert au seul nom de A. (dossier RR.2016.216), cette dernière
n'étant autre que l'épouse de E. Il appert en effet que dans un contexte de
fraude à grande échelle tel que celui entourant l'"affaire Petrobras", l'utilisa-
tion de comptes ouverts au nom de proches des prévenus peut raisonnable-
ment être envisagée. Le fait que la procédure à l'étranger ne soit pas dirigée
contre l'un ou l'autre des recourants eux-mêmes ne constitue pas un obs-
tacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.216-224 du 1er
février 2012, consid. 3.2.1), n'en déplaise à ces derniers (act. 1, p. 6 let. a et
p. 9 let. c). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien
de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par
les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour
que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens
de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la re-
cherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffi-
sant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts
du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006
du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
- 14 -
5.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé-
lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes
susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à commettre des infractions
pénales (corruption), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre con-
naissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître
l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dis-
pose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible
de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les entités sous
enquête en Norvège.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou
à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un in-
térêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète,
étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurispru-
dence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application
du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale.
C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations
et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étran-
gère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat
requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en
dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un
devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle
a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses
aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé-
rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, con-
sid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op.
cit, n° 722, p. 673 s.).
5.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est en définitive de retenir
qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête norvégienne et les informa-
tions bancaires relatives aux recourants. Aussi, la transmission de la docu-
mentation bancaire ordonnée par le MPC n'est-elle pas manifestement im-
propre à faire progresser l'enquête norvégienne. Il s’ensuit que le grief tiré
de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être
rejeté.
- 15 -
6. Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés dans
la mesure où ils sont recevables.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par-
ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les re-
courants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à
CHF 10'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63
al. 5 PA), couverts par l'avance de frais totale de CHF 26'000.-- déjà versée.
La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le
solde par CHF 16'000.--.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes référencées RR.2016.218, RR.2016.219, RR.2016.220,
RR.2016.221, RR.2016.222, RR.2016.223-224, RR.2016.225-226,
RR.2016.227, RR.2016.228 et RR.2016.229 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais totale de
CHF 26'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde
par CHF 16'000.--.
Bellinzone, le 24 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christian Lüscher
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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