Arrêt du 19 janvier 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et
Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Israël
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.240
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la commission rogatoire internationale adressée aux autorités helvétiques par
le vice-directeur du département des affaires internationales du Bureau du
Procureur général d’Israël le 29 octobre 2015 (act. 1.32),
- la décision d'entrée en matière rendue le 9 novembre 2015 par le Ministère
public du canton de Genève, autorité d’exécution (ci-après: MP-GE; act. 1.33),
- la décision de clôture partielle rendue le 23 septembre 2016 par le MP-GE
ordonnant la transmission à l'autorité requérante de divers documents
(act. 1.1),
- le recours interjeté le 25 octobre 2016 devant la Cour de céans par A. à
l'encontre de dite décision (act. 1),
- l’avance de frais requise par cette Cour le 27 octobre 2016 (act. 3),
- l’avance de frais reçue le 31 octobre 2016 (act. 4),
- les réponses du MP-GE et de l’Office fédéral de la justice datées toutes deux
du 14 novembre 2016 (act. 6 et 7),
- le courrier du MP-GE fournissant à la Cour, à sa demande, copie de la garantie
signées par les inspecteurs israéliens lors de leur venue en Suisse (act. 9, 11
et 11.1),
- la réplique de A. du 28 novembre 2016 (act. 10),
- les échanges de courriers entre la Cour de céans et le MP-GE à propos de la
copie des garanties fournies (act. 14 et 16),
- les copies des différents échanges de courriers intervenus en décembre 2016
entre le MP-GE et le recourant (act. 17 et 18),
- le courrier du 12 janvier 2017 par lequel le recourant déclare retirer son
recours (act. 19),
et considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et
références citées);
- 3 -
qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la
loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recourant a indiqué retirer son recours pour avoir décidé de collaborer
pleinement avec les autorités israéliennes;
que dans ces conditions, il y a lieu de le considérer comme partie qui succombe
au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 précité
et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu à un stade avancé de la
procédure, après que le recourant a produit sa réplique;
que le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici,
lesquels sont fixés à CHF 1’000.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162)
et art. 63 al. 5 PA;
que cette somme est réputée couverte par l’avance de frais acquittée, le solde par
CHF 4'000.-- étant restitué au recourant.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2016.240 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant; il sera déduit
de l’avance de frais acquittée, dont le solde, soit CHF 4’000.--, lui est restitué.
Bellinzone, le 19 janvier 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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