Arrêt du 30 janvier 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A.,
représenté par Me Jean-Charles Lopez, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.241
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Vu :
- la commission rogatoire complémentaire du 18 décembre 2014 émise par le
juge du Tribunal central d’instruction n° 05 de Madrid et transmise au
Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE) le 9 janvier 2015 pour
exécution (act. 1.1 et 8, p. 2), requête d’entraide par laquelle l’Espagne
demande la saisie et la transmission de moyens de preuve détenus
notamment par des sociétés en Suisse qui seraient susceptibles d’éclaircir
les faits de corruption de fonctionnaires du pays Z. et de blanchiment
d’argent intervenus en Espagne (act 1.1, 8 et 8.1),
- la décision d’entrée en matière du 3 novembre 2015, par laquelle le MP-GE
est entré en matière sur la commission rogatoire complémentaire précitée
(act. 8.1),
- l’ordonnance d’exécution du même jour, par laquelle le MP-GE a ordonné la
saisie probatoire et la remise en copie de la documentation en mains de la
société B. SA concernant notamment la personne de A. (act. 8.2),
- la décision de clôture partielle du 23 septembre 2016 par laquelle le MP-GE
a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation
séquestrée auprès de B. SA (act. 1.1),
- le recours déposé par A. le 27 octobre 2016 à l’encontre dudit prononcé,
concluant en substance à son annulation, ainsi qu’au rejet de la demande
d’entraide espagnole (act. 1, p. 16),
- l’avance de frais de CHF 5'000.-- versée par A. (act. 3),
- la réponse de l’Office fédéral de la justice du 21 novembre 2016 se remettant
à l’appréciation de la Cour de céans quant au sort du recours (act. 6), ainsi
que celle du MP-GE du 7 décembre 2016, concluant au rejet du recours
(act. 8),
- la réplique du 26 janvier 2017, par laquelle A. persiste dans les conclusions
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de son recours et demande, au surplus, à ce que la présente procédure soit
suspendue jusqu’à réception par la Cour de céans d’un recours que A.
souhaiterait déposer contre une nouvelle décision de clôture émise par le
MP-GE le 24 janvier 2017 dans cette même affaire (act. 17, 17.1 et 17.2),
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la
loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS
351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- qu’aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée;
- que s'agissant de perquisitions ou de saisies effectuées auprès d'avocats ou
de fiduciaires, seul l'avocat ou la fiduciaire ayant dû s'y soumettre
personnellement est légitimé à recourir contre la transmission des
renseignements requis, à l'exclusion des tiers indirectement concernés, soit
notamment des mandants de l'avocat ou de ceux de la fiduciaire, ainsi que
de l'auteur des documents saisis, même si la transmission entraîne la
révélation de son identité (ATF 130 II 162 consid. 1.1; 116 Ib 106 consid. 2a;
115 Ib 156 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars
2005, consid. 2.3). De même, seul le dépositaire et possesseur (détenteur)
des documents commerciaux (et supports de données électroniques)
séquestrés est légitimé à recourir et non leur déposant ou propriétaire de
droit civil (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.3, in: JdT 2012 IV 67 précité et les
références citées);
- que s'agissant des documents bancaires, le titulaire du compte concerné a
certes qualité pour agir en vertu de l'art. 9a let. a OEIMP. Toutefois, lorsque
ceux-ci sont saisis non pas en mains de la banque, mais d'un tiers tel qu'une
fiduciaire ou un autre mandataire, seul ce dernier, directement touché par la
mesure de saisie, a qualité pour agir sur la base de l'art. 9a let. b OEIMP
(arrêts du Tribunal fédéral 1C_639/2013 du 22 août 2013, consid. 1.3.2;
1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral
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RR.2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 1.4; RR.2009.316 du 9 avril
2010, consid. 1.4);
- qu’en l’espèce, les pièces litigieuses ont été saisies auprès de B. SA, laquelle
a agi sur la base d’un simple mandat de gestion patrimoniale (dossier
cantonal, classeur «C.4»);
- que conformément à la jurisprudence précitée, seulement B. SA, société
détentrice des documents litigieux, était habilitée à recourir contre la
transmission de ceux-ci;
- que le recours de A. doit partant être déclaré irrecevable;
- que pour le surplus, la demande de suspension de la procédure, doit être
rejetée;
- qu’en effet, bien que la jonction des causes est admise en procédure
administrative (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.187-190 du 8 avril
2008, consid. 1), la présente cause est en état d'être jugée et il y a donc lieu,
afin de garantir le respect du principe de la célérité ancré à l'art. 17a EIMP
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012, consid.
4.3), lequel joue un rôle central en matière d'entraide, de statuer sans
attendre l'éventuel dépôt d'un recours contre la décision de clôture
mentionnée dans la réplique du recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.245-250 du 27 janvier 2015, consid. 1.5);
- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021]);
- que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés compte tenu des
circonstances à CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités
de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. Le recourant ayant
versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, la caisse du Tribunal pénal
fédéral lui restituera le solde par CHF 3'500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de suspension de la procédure jusqu’au dépôt d’un recours par
le recourant est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 1'500.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le solde par CHF 3'500.-- lui
sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 31 janvier 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Charles Lopez, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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