Arrêt du 14 février 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Italie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : RR.2016.246
Procédure secondaire : RP.2016.65
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Faits:
A. Par courrier du 4 mars 2016, le Ministère de la justice italien a formellement
requis l’extradition de A. La requête d’extradition se fonde sur le mandat
d’arrêt émis le 5 décembre 2014 par le Tribunal de Reggio Calabria
(« Ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 458/11 R.G.N.R. e n.
4879/11 R.GIP » du 5 décembre 2014 du Tribunal de Reggio Calabria et
arrêt du Tribunal de Reggio Calabria n. 1663/2014 du 3 décembre 2014)
(act. 4.1). Il ressort de la requête que le précité est poursuivi du chef de
participation à l’association mafieuse dénommée le « clan B.-C.-D. », liée à
la ‘ndrangheta calabraise (act. 4.1).
B. Par courrier du 29 avril 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a
demandé aux autorités italiennes de lui fournir une description de la
‘ndrangheta et du rôle du « clan B.-C.-D. » au sein de cette organisation
mafieuse, description qui a été fournie le 13 juin 2016 (act. 4.2 et 4.3).
C. En date du 29 juillet 2016, l’OFJ a transmis au Ministère public du Valais (ci-
après: MP-VS) la demande d’extradition du 4 mars 2016 et les compléments
du 21 janvier 2016, ainsi que le mandat d’arrêt en vue d’extradition du
29 juillet 2016. L’autorité cantonale était chargée de l’arrestation et de
l’audition du recourant (act. 4.4 et 4.5).
D. Le 3 août 2016, A. a été arrêté en vue d’extradition et incarcéré à la prison
de Z. Entendu le 4 août 2016 par le MP-VS, l’extradable a refusé la
procédure d’extradition simplifiée à l’Italie. A cette occasion, l’intéressé a été
placé en détention extraditionnelle en vertu du mandat d’arrêt du 29 juillet
2016 émanant de l’OFJ (act. 4.4, 4.6 et 4.7).
E. Le 10 août 2016, A. a recouru contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition
du 29 juillet 2016. Ledit recours a été rejeté par arrêt du 20 septembre 2016
du Tribunal pénal fédéral (act. 4.8 et 4.14).
F. Le 9 septembre 2016, A. a présenté ses observations sur la demande
d’extradition italienne (act. 4.11). Le 21 septembre 2016, il a transmis à l’OFJ
des observations complémentaires (act. 4.13).
- 3 -
G. En date du 11 octobre 2016, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à
l’Italie pour les faits décrits dans la demande d’extradition susmentionnée, et
a octroyé à Me Gruber le montant de CHF 2'666.-- pour son activité de
défense déployée dans le cadre de la procédure d’extradition (act. 1.1).
H. Par mémoire du 31 octobre 2016, A. a formé recours contre la décision de
l'OFJ. Il conclut à ce que la décision querellée soit réformé et la demande
d’extradition déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée et qu’il soit
immédiatement remis en liberté. Le recourant demande également à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1).
I. Dans sa réponse du 11 novembre 2016, l’OFJ conclut au rejet du recours
(act. 4). Le recourant a répliqué en date du 8 décembre 2016 (act. 6) et l'OFJ
a présenté sa duplique le 22 décembre 2016 (act. 8). Copie de la duplique a
été transmise au recourant le 23 décembre 2016 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à
la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le
9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, ainsi que, à compter du
12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention d'application de
l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02];
Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS
351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la
CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. I; 128 Il 355 consid. 1, et la jurisprudence
citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi
de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3 ; 140 IV
- 4 -
123 consid 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En sa qualité de personne extradée, A. est légitimé à recourir contre la
décision d'extradition conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373
consid. 1b et jurisprudence citée).
1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). Formé dans les trente jours à compter
de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps
utile.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la demande d’extradition
est prématurée. Aux dires du recourant, aucune enquête pénale à son
encontre ne serait actuellement en cours. De surcroît, la peine qui lui a été
infligée ne serait pas définitive, si bien qu’elle ne serait pas non plus
exécutoire.
2.2 A teneur de l’art. 1 CEExtr, les Etats Parties contractantes s'engagent à se
livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou
recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par
les autorités judiciaires de la Partie requérante.
L'art. 12 par. 2 let. a CEExtr prévoit que la demande d'extradition doit être
accompagnée de l'original ou l'expédition authentique d'une décision de
condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte
ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie
requérante (v. aussi art. 41 EIMP).
2.3 En l’espèce, les autorités italiennes demandent l’extradition du recourant sur
la base d’un mandat d'arrêt («misura cautelare della custodia cautelare in
carcere»), émis le 5 décembre 2014 par le « Tribunale di Reggio Calabria,
- 5 -
Sezione dibattimentale », suite au jugement de condamnation du « Tribunale
di Reggio Calabria in composizione collegiale » du 3 décembre 2014,
jugement qui n’est pas encore exécutoire (act. 4.1).
Contrairement à la thèse du recourant, le mandat d’arrêt du 5 décembre
2014 est, à lui seul, un titre suffisant à teneur des art. 12 par. 2 let. a CEExtr
et 41 EIMP aux fins d’une requête d’extradition. Le fait que A. a recouru
contre le jugement du 3 décembre 2014 par-devant la Cour d’appel italienne
ne change rien à ce constat. Il serait en effet contraire à toute logique de
coopération en matière pénale s’il suffisait, comme dans le cas du recourant,
de se soustraire à la justice de l’Etat requérant en prenant la fuite à l’étranger
et de recourir contre le jugement de première instance pour ne plus pouvoir
être extradé. Une telle approche est manifestement infondée. Il s’ensuit que
la décision attaquée est conforme aux dispositions précitées.
3. Dans un deuxième grief, le recourant invoque une violation de l'art. 2 par. 1
CEExtr. Selon ses dires, la décision entreprise violerait le principe de la
double punissabilité. De plus, ses activités au sein de l’association de
malfaiteurs à laquelle il ferait partie selon les autorités italiennes, ne
tomberaient pas, selon le recourant, sous le coup de l’art. 260ter du code
pénal suisse (CP ; RS 311.0) faute de constituer des crimes. Les art. 181 CP
(contrainte) et 23 et 3 let. h de la loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD ; RS 241) ne seraient pas non plus applicables aux faits décrits dans
la requête d’extradition à supposer qu’ils eussent été commis en Suisse.
3.1 La condition de la double incrimination empêche l'extradition pour des faits
qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat
requérant et frappés par ceux-ci d'une peine privative de liberté d'un an au
moins (art. 2 par. 1 CEExtr première phrase et 35 al. 1 let. a EIMP) ;
lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de
sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction
prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois (art. 2 par. 1
CEExtr 2ème phrase). La condition de la double incrimination est satisfaite
lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à
l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de
répression, et donne lieu ordinairement à la coopération internationale (cf.
art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b;
122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117
Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib
225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits
incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
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qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes ; il suffit qu'ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
1C_123/2007 du 25 mai 2007, consid. 1.3), et pour autant qu'il ne s'agisse
pas de délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui
prévaut en matière de « petite entraide », la condition de la double
incrimination doit être remplie pour chacune des infractions faisant l'objet de
la demande d'extradition (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.3 ; 125 II 569 consid.
6 ; 87 I 195 consid. 2). Il est de jurisprudence constante qu'afin de déterminer
si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se
fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il ne s'écarte de ces
faits qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.36 du 14 juillet 2016, consid. 3.2 et jurisprudence citée). L'autorité
saisie d'une requête n'a ainsi pas à se prononcer sur la réalité des faits ( ATF
136 IV 4 consid. 4.1) .
3.2 Il ressort de l’exposé des faits contenu dans la demande d’entraide [en
particulier de l’Ordinanza di custodia cautelare du Tribunal de Reggio
Calabria du 5 décembre 2014 et du jugement du Tribunal de Reggio Calabria
du 3 décembre 2014 (act 4.1)] que A. a été condamné, en première instance,
à une peine d’emprisonnement de 9 ans et 6 mois pour infraction à l’art.
416bis CP/I, c’est-à-dire du chef de participation à une association de
caractère mafieux liée à la ‘ndrangheta.
3.3
3.3.1 A la demande de l’OFJ, l’autorité requérante a décrit, dans une note
complémentaire à la requête d’extradition (act. 4.3), la structure,
l’organisation et les infractions commises par la ‘ndrangheta ainsi que par la
« cosca » ou « clan B.-C.-D. » et les rapports entre celle-ci et la ‘ndrangheta.
L’autorité étrangère explique que la ‘ndrangheta est une organisation
criminelle de structure pyramidale née dans la province de Reggio Calabria
en Italie. Bien qu’originairement calabraise, la ‘ndrangheta s’est ensuite
étendue à l’étranger (notamment en Allemagne, Canada, Amérique Latine
et Australie), sans toutefois perdre ses liens avec sa région d’origine. Dans
la Province de Reggio Calabria, elle est subdivisée en trois cellules,
appelées « mandamenti » : on distingue le mandamento Ionico et les
mandamenti Tirrenico et Città. Les trois mandamenti sont dirigés par un
sommet appelé Cupola (connu également sous le nom de Crimine, Vertice
- 7 -
ou Commissione). La Cupola se réunit pour prendre les décisions qui
concernent la ‘ndrangheta, notamment lors de l’élection du chef de la
Cupola. La ‘ndrangheta est composée de ‘ndrine et de locali ou società. La
‘ndrina, qui est la cellule primaire, se compose de sept personnes liées entre
elles par des liens du sang. Sept ‘ndrine forment une locale. Toutes les locali
ont à leur tête un chef et sont soumises au chef du mandamento et toutes
les locali, sises en dehors des trois mandamenti de la Province de Reggio
Calabria, sont directement soumises au crimine. On devient membre de la
‘ndrangheta par naissance ou par baptême (affiliation). Les membres jurent
fidélité à l’organisation. La violation des règles et la trahison entrainent
jugement. La sanction peut aller jusqu’à la peine capitale infligée au
transgresseur ainsi qu’à sa famille. Bien que la ‘ndrangheta ait évolué dans
ses activités économiques et criminelles, elle a gardé sa structure
primordiale et sa vocation à maintenir l’emprise sur le territoire d’origine.
Cette dernière caractéristique lui a valu d’être assimilée à Al-Qaida. Les
principales activités criminelles de la ‘ndrangheta sont l’extorsion, l’usure, le
blanchiment d’argent, le trafic de drogue, le trafic d’armes et d’êtres humains,
l’encouragement à la prostitution, les jeux de hasard, le trafic illicite de
déchets dangereux (radioactifs et toxiques), l’influence sur les travaux
publics (notamment d’infrastructures de nature stratégique), le
conditionnement des procédures électorales lors de votations au niveau
local et national. L’objectif de la ‘ndrangheta est d’assurer à ses membres, à
travers son fonctionnement hiérarchique et imperméable, le contrôle
capillaire des activités économiques et de la vie politique du territoire (act.
4.3).
3.3.2 Toujours dans son complément d’informations, l’Etat requérant précise que
plusieurs enquêtes en Italie, notamment les affaires Crimine, Infinito et Meta,
affaires terminées par des jugements devenus définitifs, ont permis de
déterminer l’existence de la « cosca B.-C.-D. » et son insertion dans
l’organisation mafieuse plus générale de la ‘ndrangheta. Plus concrètement,
la « cosca B.-C.-D. » est active dans l’extorsion, tout spécialement au sein
du secteur de la construction, dans les quartiers de Modena, Ciccarello et
St. Giorgio de la ville de Reggio Calabria ainsi que dans d’autres secteurs
commerciaux légaux et illégaux. Elle est tout particulièrement active dans le
trafic de stupéfiants (act. 4.3).
3.3.3 Il ressort par ailleurs des études internationales consacrées à la ‘ndrangheta
que la démonstration que celle-ci est une organisation criminelle n'est plus à
faire. Un large consensus international existe sur le fait de reconnaître la
'ndrangheta comme étant l'organisation criminelle la plus puissante, la plus
riche et la plus dangereuse d'Italie (JOHN LAWRANCE REYNOLDS, Le monde
des sociétés secrètes : des druides à Al-Quaida, Editions Fides, Toronto
- 8 -
2007, page 191). La ‘ndrangheta figure d’ailleurs dans la black list des
organisations criminelles établie par l’administration des Etats-Unis
d’Amérique comme étant l’organisation criminelle la plus dangereuse au
monde. La ‘ndrangheta est l'organisation criminelle qui, d'une petite région
pauvre du sud de l'Italie a su, grâce à sa structure pyramidale
interchangeable, à son impénétrabilité en raison du lien familial de ses chefs
et de ses membres, à sa diffusion tentaculaire et à la diversification de ses
domaines d'activité, à la fois liés à l'économie légale et au trafics criminels
(notamment le trafic de cocaïne), étendre son influence sur le monde entier.
L’existence de la ‘ndrangheta est aujourd’hui reconnue non seulement en
Italie, mais aussi, en particulier, en Allemagne, Espagne, Pays-Bas, France,
Belgique, Suisse, Canada, Etats-Unis, Colombie et Australie (NICOLA
GRETTERI/ ANTONIO NICASO, Mafia Calabraise, les Dix Commandements,
Express & Rouralta, 2013, passim; Europol, Threat assessment, Italian
organised crime, La Hague, juin 2013, p. 3 et 10 ss. ALESSANDRO LUPPI, La
politique criminelle fédérale à l’épreuve de la ‘Ndrangheta : quelles
perspectives pour une politique antimafia suisse ?, in : RSC 2/16, pages 13
et ss ; FRANCESCO FORGIONE, ‘ndrangheta, boss luoghi e affari della mafia
più potente al mondo, La relazione della Commissione Parlamentare
Antimafia, Milano, 2008, p. 22 et 26).
3.3.4 Il découle des faits relatés dans le jugement précité concernant A., que la
« cosca B.-C.-D. » est une association de malfaiteurs qui agit dans la région
de Reggio Calabria au sein de la cosca E. Le but de cette dernière est de
contrôler les quartiers de Modena, Ciccarello et San Giorgio de la ville de
Reggio Calabria au moyen d’une répartition préalable entre groupes
mafieux, des territoires d’influence et des activités criminelles (act. 4.1 et
4.3). Selon la requête d’extradition, la ‘ndrangheta, en général, et la « cosca
B.-C.-D. », en particulier, ont recours à l’intimidation découlant du lien
associatif, à l’assujettissement de ses membres, à la loi du silence (omertà)
et à l’usage des armes afin notamment de :
- commettre des homicides, des extorsions, des dommages aux biens, des
détentions et ports illégaux d’armes y compris de guerre et d’explosifs ;
- acquérir directement ou indirectement la gestion et le contrôle d’activités
économiques, de concessions, de marchés et services publics afin de se
procurer ou procurer à des tiers des profits et des avantages ;
- empêcher ou faire obstacle au droit de vote et/ou se procurer et procurer
des voix illégales à l’occasion de consultations électorales.
3.4 En ce qui concerne plus particulièrement la position de A., il ressort de la
requête d’extradition que le Tribunal de Reggio Calabria a acquis l’intime
- 9 -
conviction, en se fondant sur des éléments probatoires précis et
concordants, que le recourant a fait partie de la branche C., constitutive de
la « cosca B.-C.-D. » et qu’il aurait fourni d’importantes contributions dans
des secteurs clé de l’organisation mafieuse précitée. Il a participé aux
activités illégales de l’organisation notamment en gérant les activités
commerciales de ladite cosca, en procédant à la capitalisation de ressources
économiques destinées au soutien de ses frères (F., G. et H.) pendant leur
détention. Il a également revêtu le rôle d’ « ambassadeur » entre G., chef de
la cosca, et les membres de celle-ci pendant la détention de ce dernier, en
suivant le modus operandi et la hiérarchie de l’association (act. 4.1). A. aurait
en outre imposé à des commerçants l’achat de son « café » en se servant
du pouvoir d’intimidation de la ‘ndrangheta et en particulier de ses relations
avec I., également membre du clan mafieux. Il aurait également géré le
kiosque où se réunissaient les membres de la cosca de l’extradable et les
membres d’autres groupements mafieux pour discuter de leurs affaires et
aurait eu recours à son poids hiérarchique au sein de la structure mafieuse
pour forcer J. à renoncer en faveur de l’organisation à 15'000.-- euro qui
étaient dus à ce dernier.
3.5
3.5.1 A teneur de l'art. 260ter ch. 1 et 3 CP, celui qui aura participé à une
organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but
de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus
par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans
son activité criminelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Est également punissable celui qui
aura commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer
son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse […] (ch. 3).
Le comportement délictueux consiste soit à participer à une organisation
criminelle, soit à soutenir une telle organisation dans son activité criminelle.
Participe à une organisation criminelle celui qui y est intégré et y déploie une
activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci. Cette activité ne
doit pas nécessairement être illégale ou réaliser les éléments constitutifs
d'une infraction. Elle peut notamment consister à fournir une aide logistique
qui serve directement le but de l'organisation. Il n'est pas nécessaire que le
participant exerce une fonction dirigeante; une fonction subalterne peut
suffire. La participation peut être de nature informelle; elle peut aussi être
tenue secrète (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le participant
doit être impliqué dans l'organisation et non simplement fournir une aide à
cette dernière. Il peut intervenir à différents stades, tels que la planification,
la préparation, l'exécution ou la surveillance des crimes, ou encore se borner
à gérer les fonds obtenus et faire en sorte qu'ils soient blanchis.
- 10 -
Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle
n'est pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une
contribution consciente, visant à favoriser l'activité criminelle de
l'organisation (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II,
3ème éd., 2010, n. 7 et 8 ad art. 260ter CP et les réf.).
3.5.2 Dans le cas d’espèce, il est reproché à A., reconnu coupable en première
instance, d’avoir fait partie de la « cosca B.-C.–D. », association de
malfaiteurs qui agit au sein de la cosca E., et, plus en général, de la
‘ndrangheta. Il est établi que la ‘ndrangheta est une organisation criminelle
selon l’art. 260ter CP. En effet, elle réalise toutes les conditions nécessaires
à retenir l’existence d’une organisation criminelle. Elle tient sa structure et
son effectif secrets, elle est composée de plus de 3 individus, elle est basée
sur la loi du silence, et poursuit le but de se procurer des revenus par des
moyens criminels (supra consid. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 ). Il découle par
conséquent que, par sa nature pyramidale, en tant que cosca de la
‘ndrangheta, la « cosca B.-C.-D. » dans laquelle agit le recourant, doit être
considérée comme partie intégrante d’une organisation criminelle, in casu
de la ‘ndrangheta. Concrètement, il ne peut y avoir de doute sur le fait que
les agissements de A. au sein de la « cosca B.-C.-D. » sont également punis
en Suisse. Effectivement le fait d’être intégré à une organisation criminelle,
à tel point d’en revêtir le rôle de dirigent hiérarchique, organiser les
rencontres des membres, assurer le contact et le flux des informations
lorsque des membres de l’organisation sont en détention, participer
activement à l’accomplissement d’actes criminels ou propres à poursuivre
les buts de l’organisation criminelle, tombent sous le coup de l’art. 260ter al.
1 CP étant des actes de participation à une organisation criminelle.
3.6 La condition de la double incrimination étant manifestement réalisée sous
l’angle de l’organisation criminelle réprimée à l’art. 260ter CP, ce deuxième
grief doit également être rejeté.
4. La demande d’extradition vise la répression de l’infraction d’association de
malfaiteurs. Au vu de ce qui précède, il ressort que sous l’angle de la double
punissabilité, les faits décrits dans la requête correspondent en droit suisse
au crime de participation à une organisation criminelle selon l’art. 260ter CP.
Cela étant, il est superflu de s’interroger sur la question de savoir si les faits
décrits dans la demande réaliseraient également les conditions de la double
incrimination eu égard aux art. 181 CP et 23 et 3 let. h de la loi sur la
concurrence déloyale (ci-après : LCD).
- 11 -
5.
5.1 En troisième lieu, le recourant soutient que la requête d’extradition serait
irrecevable car contraire au principe garanti par l’art. 5 ch. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ;
RS 0.101), à savoir que toute personne détenue a droit à être jugée dans un
délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. L’Etat italien ne serait en
particulier pas en mesure de rendre un arrêt définitif sur le fond dans un délai
raisonnable pour une personne détenue, compte tenu du fait que la détention
du recourant a été ordonnée en décembre 2014 et que deux ans après,
l’audience d’appel n’a toujours pas eu lieu.
5.2 En vertu de l’art. 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention
préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée
pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue
une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment
violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable
de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de
la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte
la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir
la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement
en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à
cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être
enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la
détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 120 consid.
3.1). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour
européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1).
5.3 En l’espèce, la peine prévue par le code italien pour l’infraction imputée au
recourant est de 15 ans au maximum (art. 416bis CP/I). Le recourant a été
condamné le 3 décembre 2014 à une peine de 9 ans et 6 mois de réclusion.
Il a été mis en détention préventive suite à son arrestation le 24 décembre
2011 et a été libéré le 7 août 2013 : il a partant été détenu pour une durée
de 1 année, 7 mois et 15 jours (act. 1 page 5). Il s’agit là d’une période de
détention bien inférieure à celle de la peine à laquelle il a été condamné.
Dans ces circonstances, la détention préventive est loin d’avoir été
disproportionnée. Pour ce qui concerne la période entre la « misura di
custodia cautelare in carcere », datée du 5 décembre 2014, et l’audience
d’appel (qui n’a pas encore eu lieu), il est à relever que A. n’était en tout cas
pas en détention en Italie (au moins jusqu’à son arrestation par les autorités
- 12 -
suisses le 3 août 2016). Le laps de temps écoulé depuis le mandat d’arrêt
du 5 décembre 2014 sans qu’une date n’ait été fixée pour l’audience d’appel
ne laisse entrevoir aucun risque d’une violation de l’art. 5 par. 3 CEDH. D’une
part il est vraisemblable, comme le relève l’OFJ (act. 4 page 4), qu’une telle
date n’a pas pu être fixée faute pour l’accusé de se trouver en Italie. Quoi
qu’il en soit, l’extradition du recourant permettra aux autorités requérantes
de poursuivre la procédure dans le respect du principe de célérité.
6. Le recourant se plaint également d’une violation de l’art. 2 let. d EIMP au
motif que les jugements rendus dans l’Etat requérant seraient entachés de
contradictions flagrantes.
6.1 L'art. 2 EIMP prévoit notamment que la demande d'entraide est irrecevable
si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes fixés par la
CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) ou présente d'autres défauts graves (let.
d). Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours,
par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui
ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection
minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques,
défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des
normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF
129 II 268 consid. 6.1). La clause de l'art. 2 let. d EIMP est générale, dans le
sens qu’elle vaut pour toutes les formes de coopération, et subsidiaire aux
autres motifs de refus de la coopération selon les lettres a, b et c (ROBERT
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e
éd., Berne 2014, n. 692). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par
« défauts graves ». La jurisprudence interprète la notion de cas en cas. Cela
présuppose que le vice soit irrémédiable (LAURENT MOREILLON, Entraide
internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 51 à art. 2 EIMP et
jurisprudence mentionnée).
6.2 D’entrée de jeu, faut-il relever que le recourant ne rend vraisemblable aucun
risque sérieux et objectif de grave violation des droits de l'homme dans l'Etat
requérant.
L’arrêt du 23 janvier 2013 de la Cour Suprême de cassation de la République
italienne et le jugement du 7 août 2013 du Tribunal de Reggio Calabria, dans
lesquels les magistrats italiens ont retenu l’inexistence des indices graves de
culpabilité à l’encontre du recourant et ont annulé la détention provisoire du
recourant, ne constituent pas un jugement sur le fond. En revanche, le
jugement du 3 décembre 2014 du Tribunal de Reggio Calabria, condamnant
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A. du fait de participation à une association de malfaiteurs, a été rendu par
un juge du fond après examen minutieux du dossier de la cause (act. 4.1).
Dans l’« ordinanza cautelare di custodia cautelare in carcere » du
5 décembre 2014, qui fait suite au jugement au fond du 3 décembre 2014, le
Tribunal a expliqué, sur ce point, que le jugement en question l’emportait sur
toutes les décisions procédurales afférentes à la procédure provisionnelle
(act. 4.1). Il n’y a donc pas de contradiction manifeste entre les arrêts du
7 août 2013 et du 3 décembre 2014 du Tribunal de Reggio Calabria. Cela
étant, par ce grief le recourant se prévaut implicitement d’erreurs dans
l’appréciation des faits à la base de jugements étrangers. Ce faisant, il perd
de vue que le juge de l’entraide n’est pas habilité à se substituer au juge du
fond étranger (ATF 132 II 81 consid. 2.1), ce qui scelle définitivement le sort
de ce dernier grief.
7. Enfin, dans son mémoire de réplique, A. requiert la restitution de tous les
objets saisis le 3 août 2016 par la police, à l’exception des valeurs et objets
saisis par décision de séquestre du 7 octobre 2016. A son avis, ces biens
auraient été saisis sans aucune décision formelle et aucun inventaire des
objets saisis n’aurait été établi au sens de l’art. 47 al. 3 EIMP ou de l’art. 59
EIMP.
La requête est manifestement infondée. Le mandat d’arrêt aux fins
d’extradition du 29 juillet 2016 mentionne que tous les objets et valeurs
trouvés au moment de l’arrestation sur la personne poursuivie restent
séquestrés pendant toute la durée de la procédure d’extradition (act. 4.4
page 2). Ce mandat d’arrêt, notifié au recourant le 4 août 2016 (act. 6 page
8), n’a pas fait l’objet d’un recours sur ce point. A. pourra, le cas échéant,
recourir contre la décision qui devra être rendue par l’OFJ conformément aux
art. 55 al. 1, 59 EIMP ou 62 al. 2 EIMP dans le but de régler le sort des
valeurs saisies. La requête doit partant être rejetée.
8. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que la conclusion subsidiaire visant la
mise en liberté immédiate du recourant, conclusion par ailleurs nullement
motivée, doit également être rejetée.
9. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me
Kathrin Gruber comme défenseur d'office pour la présente procédure.
9.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire ; si elle ne
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peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande,
dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions,
on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec
lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de
gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou
abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
9.2 Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, les considérations
qui précèdent se fondent sur l'application de dispositions légales claires et
sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation
développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en
question. Aussi, la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant
doit-elle être rejetée.
9.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé
en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé
conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation
financière du recourant, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Kathrin Gruber, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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