Arrêt du 26 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Russie
Refus de l'OFJ de faire procéder à l'effacement d'un
signalement dans les bases de données suisses
(art. 16 OInterpol)
Examen de l'OFJ limité à l'irrecevabilité manifeste de
la demande (art. 17 al. 2 et art. 43)
Recours fondé sur l'art. 25 al. 1 EIMP
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.25
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Faits:
A. Les 31 décembre 2004 et 23 mars 2005, Interpol Moscou a demandé
l’arrestation en vue d’extradition de A., lequel était soupçonné d’avoir
commis des abus de confiance, des détournements de fonds et du
blanchiment d’argent (cf. act. 8, p. 2).
B. L’Office fédéral de la justice, domaine de l’entraide judiciaire internationale
(ci-après : OFJ), a inscrit les demandes de recherche dans le système de
recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL) en vue de localisation
de l’intéressé (cf. act. 8, p. 2).
C. Le 15 septembre 2015, A. a demandé à l’Office fédéral de la police (ci-après :
Fedpol) s’il faisait l’objet d’une demande de renseignement dans les bases
de données suisses. L’organisme en question lui a répondu le 25 septembre
suivant qu’il avait été inscrit dans le RIPOL à la suite du dépôt par la Russie
desdites demandes (cf. act. 8, p. 2).
D. Par courriers des 6 et 19 octobre 2015, ainsi que du 29 novembre suivant,
le prénommé a requis de OFJ l’effacement de l’inscription en cause (cf.
act. 8, p. 2).
E. L’OFJ l’a débouté par décision du 12 janvier 2016 (act. 1.1).
F. Par mémoire du 12 février 2016, A. recourt contre cet acte, dont il demande
l’annulation. Il conclut à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ d’effacer le signalement
dont il fait l’objet dans les bases de données suisses, éventuellement à ce
que la cause soit renvoyée audit office pour nouvelle décision au sens des
considérants (act. 1). En substance, le recourant estime que la demande
russe poursuivrait des buts politiques, que les faits reprochés se
recouperaient en tous points avec ceux qui étaient à la base des requêtes
d’entraide présentées à la Suisse dans l’affaire Yukos (requêtes refusées),
que dans un arrêt du 24 août 2007 les autorités lituaniennes auraient refusé
son extradition à la Russie en raison du caractère politique des faits
reprochés et que le comité des fiches d’Interpol aurait effacé ses données
en invitant les bureaux nationaux membres d’Interpol à en faire de même.
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G. Dans sa réponse au recours, du 11 mars 2016, l’OFJ conclut au rejet de
celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Par le biais d’Interpol, la Russie a demandé la recherche en vue de
l’arrestation et l’extradition du recourant à la Russie. L’intéressé a alors été
inscrit, par l’intermédiaire de l’OFJ, dans le RIPOL aux fins de signalement.
1.2 Dès lors que les demandes de recherche et d’arrestation sont régies par la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981
(ci-après : EIMP), l’acte attaqué, fondé notamment sur l’art. 42 EIMP, peut
être considéré comme une décision relevant du droit de l’entraide judiciaire
internationale en matière pénale (art. 1 al. 1 EIMP), rendue en première
instance par une autorité fédérale. La Cour de céans est ainsi compétente
pour connaître du recours dirigé contre celui-ci (art. 25 al. 1 EIMP).
Cela étant, il sied d’examiner si le recourant est habilité à conclure comme il
le fait à l’effacement de ladite inscription.
1.3
1.3.1 La procédure d’extradition est exhaustivement régie dans la deuxième partie
de l’EIMP (art. 32 à 62 EIMP). Sur la base de l’art. 42 EIMP, l’OFJ reçoit les
demande de recherche en vue d’extradition et décide de l’inscription dans le
système de recherche RIPOL (art. 3 al. 1 let. b de l’Ordonnance sur le
système de recherches informatisées de police ; RS 361.0). Lors de
l’analyse de ces demandes, étant donné la nature de la procédure, l’OFJ
jouit d’un large pouvoir d’appréciation et il ne refusera l’inscription que dans
l’hypothèse que la requête est manifestement irrecevable (art. 17 al. 2
EIMP). Il ressort également de l’analyse des dispositions topiques que
l’EIMP ne ménage pas de voies de droit contre les décisions de l’OFJ
d’inscrire des personnes dans les systèmes de recherche en vue
d’extradition. En effet, cette loi dispose à son art. 52 (Droit d’être entendu),
soit dans sa deuxième partie (Extradition), sous chapitre 2 (Procédure),
section 4 (Préliminaires de la décision d’extradition), que « [l]a demande et
les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son
mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité
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cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui
est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition
et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses
droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un
mandataire » (al. 1). Dès lors que le respect du droit d’être entendu de
l’extradable est un préalable nécessaire au prononcé de toute décision
susceptible de recours, il faut déduire de la disposition légale précitée que le
législateur n’a pas voulu inclure dans cette catégorie d’actes ceux relatifs à
l’extradition qui sont rendus antérieurement au mandat d’arrêt aux fins
d’extradition – soit notamment l’inscription d’une personne dans un registre
à la suite du dépôt d’une demande de recherche. Or précisément, si on
reconnaissait à une personne visée par une recherche aux fins d’extradition
le droit de requérir l’effacement d’une telle inscription, on lui permettrait ainsi
de contester, indirectement et prématurément, le bien-fondé de l’extradition
avant même qu’une demande d’arrestation ou d’extradition n’aient pu être
présentées et analysées par l’OFJ. Octroyer un tel droit à la personne
recherchée aurait comme conséquence de vider la procédure d’extradition
de son sens.
Suivant cette même logique, la IIe Cour des plaintes a déjà jugé irrecevable,
dans un arrêt RR.2010.146 du 5 août 2010, le recours présenté par A., par
lequel celui-ci contestait le refus de l’OFJ de lui délivrer une assurance écrite
selon laquelle il ne serait pas arrêté en vue d’extradition, respectivement pas
extradé, s’il se rendait en Suisse. Elle a retenu que l’intérêt public à ce que
les auteurs présumés d’infractions soient extradés et jugés en leur présence,
respectivement à ce que les personnes pénalement condamnées purgent
leur peine, avait le pas sur l’intérêt d’une personne à savoir si, en se rendant
dans un Etat dont elle n’était pas ressortissante, elle encourrait le risque
d’être arrêtée aux fins d’extradition (consid. 1.3.1). Était réservée l’hypothèse
où la demande de l’Etat requérant est manifestement irrecevable
(consid. 1.3.2).
1.3.2 Il convient par ailleurs de relever qu’en cas d’effacement de l’inscription du
recourant au RIPOL, les autorités suisses seraient privées, le cas échéant,
de l’information selon laquelle l’intéressé se trouve sur leur territoire. Dans
une telle hypothèse, la localisation de celui-ci serait impossible, et la Suisse
ne serait plus en mesure d’honorer les engagements internationaux pris en
matière d’extradition en ratifiant notamment la Convention européenne
d’extradition du 13 décembre 1957, ratifiée tant par la Suisse, le
20 décembre 1966, que par la Russie, le 19 décembre 1999. Or, l’intérêt
public mentionné plus haut, qui prime celui du recourant à pouvoir se rendre
en Suisse sans risque de s’y voir arrêté en vue d’extradition, s’y oppose.
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Il appartiendra, le cas échéant, à l’OFJ de se pencher plus avant sur le
caractère politique des poursuites intentées contre le recourant, dans le
cadre d’une éventuelle procédure d’extradition consécutive au dépôt d’une
demande russe en ce sens. Ledit office examinera alors ce point sur la base
des faits décrits dans la demande, respectivement d’éventuels compléments
apportés à cette dernière, voire d’un rapport ad hoc fourni par le DFAE. Il
pourra, s’il y a lieu, subordonner l’extradition à l’octroi de garanties
diplomatiques de l’Etat requérant quant au respect des droits garantis par la
Convention européenne des droits de l’homme.
1.4 Pour ces motifs déjà, le recourant n’est pas habilité à demander l’effacement
du signalement dans le RIPOL.
2. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce
qui rend superflu le traitement des autres griefs soulevés par le recourant.
3. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés compte tenu des
circonstances à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités
de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162]
et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. Le
recourant ayant versé CHF 4’000.-- à titre d’avance de frais, la caisse du
Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
au recourant le solde de CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 26 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours :
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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