Arrêt du 16 novembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier David Bouverat
Parties A. LTD.,
représentée par Mes Saverio Lembo et Anne Valérie
Julen Berthod, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Singapour
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.254
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide déposée le 24 mai 2016 par les autorités de Singapour,
relative à l’affaire dite «B.»,
- la décision du 26 mai 2016, par laquelle l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a délégué l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédé-
ration (ci-après: MPC),
- la décision d’entrée en matière rendue par le MPC le 27 mai 2016,
- le courrier du 17 août 2016, par lequel le MPC a informé la Banque C. qu’il
ordonnait le versement au dossier des documents relatifs au compte 1, ouvert
par la société A. Ltd., et imparti au titulaire du compte un délai échéant le
31 août suivant pour se manifester s’il entendait participer à la procédure d’en-
traide,
- le courrier du 31 août 2016, par lequel Mes Saverio Lembo et Anne Valérie
Julen Berthod ont indiqué au MPC qu’ils avaient été mandatés par A. Ltd.,
- la décision de clôture du MPC du 3 octobre 2016, notifiée à la banque C. et à
l’OFJ – mais pas à la recourante, respectivement aux avocats précités, au
motif que ceux-ci n’avaient pas justifié de leurs pouvoirs de représentation –,
ordonnant la transmission aux autorités de Singapour de documentation rela-
tive au compte bancaire précité,
et considérant:
- que, la Suisse n'étant liée à Singapour par aucun traité d'entraide judiciaire,
c’est la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent
application en l'espèce;
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'en-
traide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, con-
jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis
en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que le délai de recours contre une décision de clôture, soit 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), a été respecté en l’espèce;
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- qu’aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou mo-
difiée;
- que l’art. 9a OEIMP précise cette disposition et reconnaît notamment la qualité
pour agir au titulaire du compte dont il est demandé des informations (let. a);
- que la recourante est titulaire de la relation dont la transmission de la docu-
mentation a été ordonnée dans la décision litigieuse;
- qu’elle aurait la qualité pour agir;
- que la question de savoir si la recourante est valablement représentée devant
la Cour de céans peut demeurer ouverte, dès lors que le recours est mal fondé
pour les motifs qui suivent;
- que si le recours est d'emblée irrecevable ou infondé, la cause peut être jugée
sans qu’il soit procédé à un échange d’écritures, ainsi que cela ressort de
l’art. 57 al. 1, a contrario, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendue et de
l’interdiction du formalisme excessif;
- qu’elle reproche au MPC d’avoir retenu à tort que les avocats mentionnés plus
haut n’avaient pas justifié de leurs pouvoirs de représentation et d’avoir ainsi
renoncé sans raison valable à l’inviter au tri des pièces, respectivement à lui
notifier l’acte attaqué;
- qu’aux termes de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses déci-
sions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à
l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b);
- que l'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou
son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse;
- qu’à défaut, la notification peut être omise;
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- que la recourante, société avec siège à Hong-Kong, prétend avoir désigné
valablement un domicile de notification en Suisse, à l’adresse des avocats
précités;
- que, selon le MPC, tel n’est pas le cas, dès lors que ces derniers n’ont pas
produit des documents propres à établir leur pouvoirs de représentation;
- que la procuration en faveur des avocats en question a été signée au nom de
la recourante par le dénommé D.;
- que, selon la recourante, celui-ci est un de ses directeurs;
- que la recourante, n’a pas produit de pièce, émanant d’un quelconque registre
ou organe étatique, établissant ce dernier fait, bien qu’elle y ait été invitée par
le MPC;
- que la recourante ne conteste d’ailleurs pas cet état de fait;
- que, dans ces conditions, le MPC était fondé à considérer que la recourante
n’était pas valablement représentée par les avocats en cause, celle-ci n’ayant
pas élu domicile en Suisse;
- que, partant, cette autorité a omis à bon droit de notifier l’acte attaqué à la
recourante;
- que, pour les mêmes motifs, le MPC a renoncé à juste titre à inviter la recou-
rante, par le biais des avocats en cause, à procéder au tri des pièces;
- que l’argumentation développée par la recourante est manifestement mal fon-
dée;
- que le recours doit être d’emblée rejeté dans la mesure où il est recevable;
- que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succom-
bent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
- que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
- que la recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt,
fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
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pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA);
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Prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 novembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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