Arrêt du 30 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS,
Office central,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Canada
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.266
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Faits:
A. Le Ministère de la justice du Canada a, le 20 décembre 2010, adressé aux
autorités suisses une "[d]euxième demande suppl[é]mentaire officielle
d'entraide", laquelle faisait suite à "la demande originale transmise par le
Canada le 16 mars 2009 et à la demande d'entraide supplémentaire trans-
mise le 25 mai 2009" (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-
après: MP-VS] MPG 2009 20179, p. 5 ss). Les faits investigués par le Ser-
vice d'enquête sur la criminalité financière organisée (SECFO) de la Sûreté
du Québec portent, entre autres, sur des soupçons de blanchiment d'argent
commis par l'intermédiaire de la Société financière B. Ltée. Les actes répré-
hensibles auraient en substance pris la forme de prêts à diverses autres so-
ciétés, respectivement d'"auto-prêts", mécanisme ayant permis de ventiler
des montants substantiels à l'étranger sans que lesdits prêts ne soient, en
fin de compte, totalement remboursés (dossier MP-VS, p. 8). L'autorité re-
quérante ayant mis à jour le fait que deux des sociétés impliquées dans ce
contexte se trouvaient en Suisse, elle a requis de son homologue helvétique
la production d'un certain nombre d'informations sur les flux financiers con-
cernant ces dernières.
B. En date du 21 décembre 2010, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
délégué au MP-VS la compétence de traiter cette demande d'entraide (dos-
sier MP-VS, p. 1). Le MP-VS est entré en matière par ordonnance du 13 avril
2011 (dossier MP-VS, p. 45).
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MP-VS a, le même
jour, ordonné le séquestre des comptes nos 1 et 2 ouverts au nom de A.
auprès de la banque C. à Genève (dossier MP-VS, p. 46).
D. Les autorités canadiennes ayant requis l'exécution de la demande d'entraide
sous le sceau du secret, le MP-VS a interdit à la banque visée de communi-
quer la mesure prononcée. Cette interdiction a, sur demande des autorités
canadiennes, été régulièrement prolongée jusqu'au 16 octobre 2015, date à
laquelle la banque C. a été informée de la levée de ladite interdiction (dossier
MP-VS, p. 132 et 135).
E. En date du 16 septembre 2016, le MP-VS a informé Me Jean-Luc Addor (ci-
après: Me Addor), avocat à Sion, du fait qu'il entendait transmettre à l'autorité
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requérante les pièces liées aux deux comptes de A. susmentionnés. Il l'invi-
tait à se prononcer sur la possibilité d'une transmission simplifiée et, dans la
négative, à se "déterminer sur la transmission ou non de ces pièces à l'auto-
rité requérante" (dossier MP-VS, p. 164).
Par courrier du 22 septembre 2016, Me Addor a répondu qu'il n'avait, en
l'état, aucun mandat de la part des époux A. et qu'il laissait dès lors le soin
au MP-VS de "communiquer directement avec eux pour les besoins de cette
procédure" (dossier MP-VS, p. 166).
F. Par décision de clôture du 6 octobre 2016, le MP-VS a ordonné, sous réserve
de la spécialité, la transmission au Canada de la documentation bancaire
relative aux deux comptes bancaires dont A. est titulaire auprès de la banque
C. à Genève (act. 1.3). Cette décision n'a été notifiée ni à A., ni à la banque
C.
G. Par courrier du 12 octobre 2016, Me Addor a fait savoir que "la situation
a[vait] évolué" et que A. l'avait chargé de défendre à nouveau ses intérêts
dans le cadre la procédure d'entraide judiciaire. Partant, un délai prolongé
au 31 octobre 2016 était requis pour consulter le dossier et "donner suite
utilement" à l'ordonnance du 16 septembre 2016 (dossier MP-VS, p. 171).
Le MP-VS a, par envoi du 14 octobre 2016, requis de Me Addor une procu-
ration justifiant de ses pouvoirs, l'informant au surplus qu'une décision de
clôture avait déjà été rendue en date du 6 octobre 2016 (dossier MP-VS,
p. 173).
Par courrier du 17 octobre 2016, Me Addor s'est notamment enquis auprès
du MP-VS de la manière dont l'ordonnance du 6 octobre 2016 avait été no-
tifiée à A. et requis de se voir notifier formellement cette dernière (dossier
MP-VS, p. 174).
Par envoi du 18 octobre 2016, le MP-VS a remis à Me Addor "une copie de
la décision de clôture rendue le 6 octobre 2016 dans la procédure d'entraide
citée en marge" (dossier MP-VS, p. 176).
H. Par mémoire du 18 novembre 2016, A. a formé recours à cet encontre, con-
cluant à l'annulation de la décision de clôture susmentionnée et au rejet de
la demande d'entraide canadienne du 20 décembre 2010, et en tout état de
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cause, à se voir "restituer un délai pour se déterminer au sujet d'un dossier
complété dans le sens des requêtes formulées" (act. 1, p. 6 s.).
Appelé à répondre, le MP-VS a, par écriture du 7 décembre 2016, indiqué
que l'écriture du recourant n'appelait pas d'observation de sa part (act. 6).
Egalement invité à se déterminer, l'OFJ en a fait de même par acte du 14 dé-
cembre 2016, non sans se rallier à la décision querellée (act. 7).
Une copie de ces réponses a été adressée au conseil du recourant, pour sa
complète information (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est prioritai-
rement régie par le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre
1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923.2; ci-après: TEJCDN), en-
tré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité l'emportent
sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or-
donnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'orga-
nisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis
en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les déci-
sions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité can-
tonale d'exécution.
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
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d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou
morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au
sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
titulaire de ce dernier ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de per-
quisition.
1.4 En l’espèce, la documentation bancaire dont la transmission est ordonnée
concerne deux comptes dont le recourant est titulaire. Il a ainsi qualité pour
recourir.
1.5 Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP, le recours est recevable
en la forme.
2. Le recourant reproche en substance à l’autorité d’exécution d’avoir double-
ment violé son droit d’être entendu; d'une part, sous l'angle du droit de s'ex-
primer avant le prononcé de clôture, et, d'autre part, sous celui du droit à "la
consultation d'un dossier un tant soit peu complet" (act. 1, p. 4 s.).
2.1
2.1.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne
soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit
du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 con-
sid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En appli-
cation de ce principe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité
d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à
l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon
l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit dési-
gner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). A défaut, la notifica-
tion peut être omise (2e phrase). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le
droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la de-
mande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par
l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque
pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’en-
traide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’en-
trée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titu-
laire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la
banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci
d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est re-
connu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal
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fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopéra-
tion judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 321 note
638). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la de-
mande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne
les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribu-
nal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ZIMMERMANN, op.
cit., no 484).
2.1.2 En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents
saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse
–, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a
pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles ob-
servations avant que ne soit rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine). En d’autres
termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens
l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide –
et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de notifier sa
décision de clôture audit établissement (v. supra, consid. 2.1.1). Il ressort
toutefois des considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne
respecte le droit d’être entendu du détenteur que pour autant que l’éventuelle
interdiction de communiquer imposée à la banque en début de procédure
(art. 80n al. 1 EIMP) ait été levée préalablement à la décision de clôture (arrêt
cité, ibidem "[…] dopo la revoca del divieto di comunicazione […]"); il s’agit
en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client
de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de
permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester
auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture.
Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le client
– informé de l’existence d’une mesure d’entraide le visant en Suisse – doit,
s’il entend y élire domicile, se manifester auprès de l’autorité d’exécution, il
ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une exécution rapide des
décisions relatives à l’entraide internationale, l’exigence de célérité de la pro-
cédure d’entraide rappelée à l’art. 17a EIMP, de même que le respect des
règles de la bonne foi imposent à celui qui entend prendre part à ladite pro-
cédure qu’il se manifeste sans délai (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130).
2.1.3 Appliqués au cas d’espèce, les principes qui viennent d’être exposés con-
duisent aux constatations suivantes:
S’agissant de la problématique liée à la notification des décisions rendues
par l’autorité d’exécution, il ressort du dossier de la cause que le recourant,
domicilié à l’étranger, n’a pas élu de domicile en Suisse avant que soit
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rendue l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2016. La notification des actes
de procédure au recourant lui-même pouvait partant être omise. Il suffisait à
l’autorité d’exécution de communiquer la décision d’entrée en matière, les
éventuelles décisions incidentes, ainsi que la décision de clôture à la banque
abritant les comptes visés par les mesures d’entraide requises. En l'espèce,
force est de constater que ni l'ordonnance d'entrée en matière (dossier MP-
VS, p. 45 ss), ni la décision de clôture (dossier MP-VS, p. 167 ss) n'ont été
notifiées à l'établissement bancaire abritant lesdits comptes. En omettant de
ce faire, l'autorité d'exécution a violé le droit d'être entendu du recourant. La
portée d'une telle omission, en tant qu'elle concerne la décision d'entrée en
matière, doit toutefois être relativisée en la présente espèce si l'on sait que
la banque C. a bel et bien reçu la décision incidente du 13 avril 2011 par
laquelle le MP-VS prononçait, motivation à l'appui, le blocage des comptes
avec interdiction de communiquer l'existence de cette mesure sous menace
de la peine prévue à l'art. 292 CP (dossier MP-VS, p. 49). En effet, une fois
l'interdiction de communiquer levée, la banque pouvait sans autre informer
le recourant de l'existence de la procédure d'entraide en question. Ladite
banque a d'ailleurs expressément indiqué, en date du 13 novembre 2015,
qu'elle allait procéder de la sorte (dossier MP-VS, p. 135). Sur ce vu, il y a
lieu d'admettre que le recourant était au courant, dès fin novembre 2015 au
plus tard, de l'existence de la procédure d'entraide visant ses comptes ban-
caires en Suisse et aurait eu tout loisir de se manifester auprès de l'autorité
d'exécution pour lui faire savoir qu'il entendait participer à la procédure avant
qu'une décision de clôture ne soit rendue. Ne l'ayant pas fait, il ne saurait
aujourd'hui invoquer une quelconque violation de son droit d'être entendu
sur ce point.
Est en revanche plus problématique l'omission de notification portant sur la
décision de clôture dès lors que pareil manquement aurait – potentiellement
– pu priver le recourant de toute possibilité de recourir à cet encontre. Il s'agit
là d'une violation du droit d'être entendu du recourant. Cette dernière n'a
toutefois, et au final, pas eu de conséquence dès lors que l'avocat – en fin
de compte – mandaté par le recourant s'est vu remettre la décision de clôture
en question et a pu l'entreprendre devant l'autorité de recours dans les dé-
lais. Il y a partant lieu de considérer que la violation du droit d'être entendu
commise par l'autorité d'exécution a, de fait, été réparée. Conformément à
sa pratique, la Cour de céans tiendra toutefois compte du fait que le grief tiré
de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de
l'émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6; v. infra consid. 5).
2.2 Le recourant se plaint encore, et en substance, du fait que le dossier mis à
sa disposition dans le cadre de la procédure devant l'autorité d'exécution ne
lui permettrait pas de comprendre, respectivement de se déterminer en
- 8 -
connaissance de cause sur la requête d'entraide canadienne. Celle-ci étant
complémentaire à plusieurs requêtes précédentes, seul un accès à l'en-
semble de ces dernières serait propre à garantir le respect de son droit d'être
entendu (act. 1, p. 4 ss).
2.2.1 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour
l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes
peut être refusée (cf. HATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227).
En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par
l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), ces derniers étant applicables par renvoi
de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins
que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le
dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La
consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1
let. a, b et c PA; HATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon
l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité requé-
rante.
2.2.2 L'art. 22 TEJCDN expose les conditions formelles que doit remplir la de-
mande d'entraide. L'alinéa 1 let. d de cette disposition prévoit que la de-
mande doit contenir le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat
requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les
renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu
et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à
l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant. Pareil réquisit doit per-
mettre à l'Etat requis de vérifier si la condition de la double incrimination est
réalisée (art. 64 al. 1 EIMP). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de
l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la
procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de
l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs
(ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une
requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité
des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils
sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter
des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contra-
dictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2;
126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
2.2.3 Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’ap-
puyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas
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nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchi-
ment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon
sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIM-
MERMANN, op. cit., no 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collabo-
ration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’exis-
tence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en
présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation
de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références
citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions sus-
pectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette in-
terprétation correspond à la notion d’entraide "la plus large possible" dont il
est question à l'art. 1 ch. 1 TEJCDN (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).
En l'espèce, la demande d'entraide canadienne a été présentée en lien avec
une enquête portant notamment sur des soupçons de "recyclage des pro-
duits de la criminalité" au sens de l'art. 462.31 du Code criminel canadien
(dossier MP-VS, p. 5). Les éléments livrés par l'autorité requérante permet-
tent de retenir ce qui suit.
Entre le 31 décembre 1996 et le 31 octobre 2008, B. Ltée a vu son solde dû
à des prêteurs étrangers passer de CAD 493'022.-- à CAD 29'425'090.--,
une partie importante de ces emprunts (env. CAD 19 mios) ayant été effec-
tués auprès des sociétés D. et E. SA (dossier MP-VS, p. 8). Dans le cadre
de l'analyse de l'arrière-plan économique de ces transactions, l'autorité re-
quérante indique être arrivée à la conclusion qu'il s'agirait pour une partie
importante d'"auto-prêts", soit d'un mécanisme décrit comme "permet[tant] à
un criminel d''emprunter' son propre argent sale, sans que cette caractéris-
tique soit visible de l'extérieur" (dossier MP-VS, p. 8, note de bas de page 3).
Un montant d'au moins CAD 13 mios serait concerné par ce mécanisme
frauduleux (ibidem).
La société E. SA ayant son siège en Suisse, à Lausanne, les autorités cana-
diennes se sont intéressées aux comptes bancaires utilisés par cette der-
nière. L'exécution de demandes d'entraide antérieures au complément objet
de la présente procédure a permis de mettre à jour le fait que le dénommé
F., présenté comme le "fiduciaire aux comptes bancaires de E. SA" (dossier
MP-VS, p. 6) a, le 4 octobre 2006, ordonné le versement de CAD 902'500.--
d'un compte de cette société en faveur d'une relation ouverte au nom du
recourant (dossier MP-VS, p. 10). C'est notamment la raison pour laquelle
l'autorité requérante sollicite une nouvelle fois la Suisse par le biais de l'en-
traide, et ce afin d'obtenir les informations liées aux comptes du recourant.
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Force est à ce stade de constater que le comportement reproché aux ani-
mateurs des sociétés B. Ltée, D. et E. SA est décrit avec suffisamment de
précision pour permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect
des sources applicables au cas d'espèce, si les conditions à l'octroi de l'en-
traide sont réalisées.
Ainsi, sur la base des faits exposés ci-avant, le comportement reproché par
les autorités canadiennes aux personnes susmentionnées réalise à première
vue les conditions objectives du blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis
CP. En l’espèce, il est rendu suffisamment vraisemblable que ces personnes
sous enquête au Canada ont procédé à des actes d'entrave, sous la forme
de versements successifs, tantôt qualifiés de "prêts", mais dont il a été vu
que l'autorité de poursuite canadienne soupçonne qu'il s'agisse en réalité
d'"auto-prêts", soit un mécanisme notoirement connu pour blanchir des
fonds, sur des comptes ouverts aux noms de diverses sociétés à l'étranger.
S'agissant de l'infraction préalable, les informations livrées par l'autorité re-
quérante à l'appui de sa demande permettent de retenir que B. Ltée, dirigée
par le dénommé G. – soupçonné par les autorités de poursuite canadiennes
d'être à la tête d'une organisation criminelle (dossier MP-VS, p. 8) – aurait,
par le système décrit ci-dessus, soustrait aux autorités fiscales canadiennes
plus de CAD 12 mios (dossier MP-VS, p. 9). Vu les montants en jeu, soit un
montant supérieur à CHF 300'000.--, cela permet, au stade de l'entraide, de
retenir que les faits en amont des actes d'entrave constituent une infraction
préalable sous la forme du délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1bis CP en lien
avec l'art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11];
v. FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht, 2016,
p. 21 ss; SCHAUWECKER, Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei und
deren Konsequenzen für Finanzintermediäre, 2016, p. 81). Bien qu'entré en
vigueur après les faits sous enquête au Canada, l'art. 305bis ch. 1bis CP est
pleinement applicable au cas d'espèce, et ce au vu du caractère administratif
de la procédure d'entraide. En effet, et selon la jurisprudence constante, le
droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où
l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le
caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du prin-
cipe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3).
Il s’ensuit que le contenu de la demande canadienne satisfait aux exigences
de l’art. 22 TEJCDN et permet de vérifier que la condition de la double incri-
mination est remplie en l’espèce. Les griefs soulevés par le recourant à cet
égard sont par conséquent infondés.
- 11 -
2.2.4 Le contenu de ladite demande permet également de retenir que le principe
de la proportionnalité est respecté en la présente espèce, et ce pour les
raisons qui suivent.
Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins-
truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis
sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à
faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré-
texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009,
consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité
suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à
l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010, consid. 4.1).
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou
à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un in-
térêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète,
étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurispru-
dence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application
du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale.
C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informa-
tions et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite
étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider
l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais
d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution,
un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle
a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses
- 12 -
aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé-
rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, con-
sid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1).
Il a été relevé plus haut que la demande d'entraide complémentaire du 20 dé-
cembre 2010, telle que remise au recourant, indique notamment que l'un des
comptes de ce dernier a été crédité d'un montant de CAD 902'000.-- en 2006,
en provenance d'un compte ouvert au nom de la société E. SA. Or il a été vu
que cette société est précisément soupçonnée d'avoir participé au méca-
nisme de blanchiment mis sur pied par G., l'administrateur de B. Ltée. Force
est donc de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête cana-
dienne et les informations bancaires requises à propos du recourant. Aussi,
la transmission de la documentation bancaire ordonnée par le MP-VS n'est-
elle pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête canadienne.
Partant, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est mal
fondé.
2.2.5 Il s’ensuit que le dossier mis à disposition du recourant dans le cadre de la
présente procédure l'a été dans le respect de son droit d'être entendu. La
demande canadienne satisfait aux exigences de l’art. 22 TEJCDN et permet
à l'autorité requise de vérifier que tant la condition de la double incrimination
que celle de la proportionnalité sont remplies en l’espèce. Les griefs soule-
vés par le recourant à cet égard sont par conséquent infondés.
3. Dans un dernier moyen, le recourant indique que, au vu du temps écoulé
depuis le dépôt de la demande d'entraide, les autorités canadiennes "ont
changé leur appréciation de l'affaire qui a donné lieu à la présente procédure
d'entraide d'une manière très importante, voire fondamentale, en ce qui con-
cerne le rôle qu'elles croyaient devoir attribuer [au recourant]" (act. 1, p. 6).
Il laisse ainsi entendre que la demande d'entraide pourrait ne plus être d'ac-
tualité en tant qu'elle le vise lui-même. Ce faisant, il perd ici de vue que, selon
la jurisprudence constante, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu ou
tant que l'autorité requérante n'a pas formellement retiré sa demande, l'en-
traide doit être exécutée indépendamment de l'état d'avancement de la pro-
cédure pénale étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 1C_189/2010 du 14 avril
2010, consid. 1.4 et les références citées). Or le dossier soumis à l'autorité
de céans ne permet aucunement de retenir que l'une de ces conditions serait
réalisée en l'espèce. Pareil constat suffit à sceller le sort du grief.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
- 13 -
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procé-
der des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l’occurrence être réduit du fait que l’autorité
inférieure a violé le droit d’être entendu du recourant (v. supra consid. 2.1.3).
Ce dernier supportera dès lors des frais réduits et fixés à CHF 2'500.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé
CHF 5’000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est cou-
vert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde
par CHF 2’500.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'500.--, couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.--
déjà versée est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédé-
ral restituera au recourant le solde par CHF 2’500.--.
Bellinzone, le 31 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Luc Addor, avocat, avenue de Tourbillon 100, case postale 4043,
1950 Sion 4
- Ministère public du canton du Valais, Office central, rue des Vergers 9, case
postale, 1950 Sion 2 (MPG 09 20179)
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003
Berne (IRH2010013442 / B 76'708)
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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