Arrêt du 31 mai 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A.,
B. LIMITED,
représentés par Me David Bitton, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Principauté de Monaco
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.269-270
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Faits:
A. Le 27 février 2015, le juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de
la Principauté de Monaco a adressé à la Suisse une demande d’entraide
judiciaire dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre inconnus. En
résumé, le 24 février 2015 le Parquet général monégasque ouvrait une
information judiciaire des chefs d’escroquerie (art. 330 CP/monégasque) et
blanchiment du produit d’une infraction (art. 218 CP/monégasque) qui
auraient été commis à Monaco de 2003 à 2015 au préjudice des sociétés C.
Ltd. et D. Ltd. et de E., ressortissante suisse demeurant à Monaco, en sa
qualité de bénéficiaire économique de F., trust constitué sous les lois de la
République de Chypre et détenant 100% des deux sociétés précitées,
immatriculées aux Îles Vierges britanniques. E. est la fille de G., résident
monégasque depuis 2001, lui-même consultant pour les acquisitions
d’œuvres d’art du trust F. depuis 2010. L’enquête porte sur la surfacturation
lors de l’achat de tout ou partie des 37 œuvres acquises, sur la base de
factures mais sans contrat écrit (sauf à de rares exceptions entre 2003 et
2006), par ces deux sociétés depuis l’année 2003 par l’intermédiaire d’un
nommé A., citoyen suisse résidant à Singapour, devenu un ami proche de la
famille de G., et de sa société B. Ltd, avec siège à Hong Kong, titulaire de
comptes ouverts dans les livres de la banque H. de Genève (ex banque I.)
sur lesquels avait été payé le prix de ces achats successifs. Les enquêteurs
auraient appris par ailleurs que le nommé J., citoyen français domicilié à
Genève, relation amicale et professionnelle de A. depuis de nombreuses
années, exploiterait une galerie d’art à Genève au travers de la société K.; il
apparaîtrait sur le marché de l’art comme étant l’acheteur des œuvres d’art
revendues ensuite aux plaignants (v. pièce 100'000 et ss dossier du
Ministère public du Canton de Genève, ci-après: MP-GE). Aux termes de sa
demande d’entraide, le magistrat monégasque sollicite, entre autre, la
transmission de toute la documentation relative à plusieurs comptes ouverts
dans les livres de plusieurs banques au nom de personnes physiques et
morales touchées par l’enquête étrangère et celle fruit des perquisitions des
locaux liés à A. et à ses sociétés (v. pièce 100'007 et ss MP-GE).
B. Le 3 mars 2015, le MP-GE, chargé de l’exécution de la demande, est entré
en matière et a ordonné par décisions séparées les actes d’exécution requis
(v. pièce 101'000 et ss; 200'001 et s; 201'001; 202'003 et ss dossier MP-GE).
Par ordonnance de clôture du 18 octobre 2016, la même autorité a ordonné
la transmission à l’autorité requérante des documents séquestrés lors de la
perquisition des bureaux de A. et de la société L. auprès de M. SA (v.
inventaire du 11 mars 2015 annexé à l’ordonnance) ainsi que de la
documentation d’ouverture (demande d’ouverture, annexes, formule A,
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signatures) et les relevés de compte depuis l’ouverture au jour du séquestre,
respectivement à la clôture, relative aux relations suivantes: n. 1 auprès de
la banque H. dont B. Ltd est titulaire; n. 2 auprès de la banque H. dont N.
SA est titulaire; n. 3 auprès de banque H. dont A. est titulaire; n. 4 auprès
de la banque O. dont A. est titulaire (v. pièce 700'001 et ss dossier MP-GE).
C. Par acte du 21 novembre 2016, A. et B. Ltd forment un recours à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral tendant à l’annulation de la décision
attaquée. Subsidiairement, ils concluent à ce que la cause soit renvoyée au
MP-GE pour qu’il procède à l’instruction de la procédure d’entraide
internationale (v. act. 1 p. 2). Le MP-GE se réfère à son ordonnance et
conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (v. act. 10.1).
L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) n’a pas répondu (v. act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et
80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal
fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité
fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.81 du 17 janvier 2013, consid. 2.1).
1.2 L'entraide judiciaire entre la Principauté de Monaco et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la Principauté de Monaco le 17 juin 2007.
S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er septembre 2002 pour la
Principauté de Monaco.
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1.3 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi
de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337
consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.4 Selon l’art. 80h EIMP a qualité pour recourir quiconque est personnellement
et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En cas d’informations sur
un compte, est réputé personnellement et directement touché au sens de
cette disposition le titulaire du compte (v. art. 9a lett. a OEIMP; ATF 137 IV
134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d) et, en cas de perquisition, le
propriétaire ou le locataire (art. 80h EIMP et art. 9a lett. b OEIMP; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2016.277 du 7 février 2017, consid. 1.5.1-1.5.2).
La qualité pour agir est exceptionnellement reconnue à l'ayant droit
économique d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute,
sous réserve de l'abus de droit, et qu’il appartient dans ce cas à l'ayant droit
de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (ATF 123 II 153
consid. 2c et d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015
et les références citées). Le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de
l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5),
raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant
droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le
bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012
du 12 avril 2012, consid. 1.5; 1C_161/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3.1 et
les références citées). La preuve de la liquidation de la société en faveur de
l'ayant droit économique peut être apportée par d'autres moyens que la seule
attestation de dissolution, notamment au moyen de formulaires bancaires
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 in
fine) ou d'avis de virements dont il ressort que le solde des actifs de la société
dissoute a été transféré sur le compte du bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 2.3).
1.4.1 Titulaire de la relation bancaire n. 1 auprès de la banque H., B. Ltd dispose
de la qualité pour agir en ce qui concerne la transmission de la
documentation y relative. Elle n’est pas habilitée à recourir pour le reste.
- 5 -
1.4.2 Titulaire des relations bancaires n. 3 auprès de la banque H. et n. 4 auprès
de la banque O., A. dispose de la qualité pour agir en ce qui concerne la
transmission de la documentation y relative. Quant à la relation n. 2 auprès
de la banque H. dont N. SA est titulaire, A. affirme être l’ayant-droit
économique de celle-ci. À ses dires, il ressortirait des extraits du registre des
sociétés du Panama et des documents sociaux de N. SA que ladite société
a été dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 25 mai 2016. Le formulaire A de la relation bancaire indique
en outre qu’il serait l’ayant droit économique de la société. Partant, il aurait
qualité pour recourir contre la décision entreprise en tant qu’elle porte sur la
transmission d’informations sur le compte détenu formellement par N. SA,
société dissoute dont il était l’ayant-droit économique. Or, la documentation
produite par le recourant démontre seulement que N. SA a effectivement été
dissoute le 25 mai 2016, mais nulle part il n’est mentionné que les biens de
ladite société ont été transférés au recourant, dont le nom n’y figure même
pas (v. act. 1 pièces 8 et 9 annexées au recours). La légitimation à recourir
doit donc lui être niée en ce qui concerne la relation n. 2 auprès de la banque
H. dont N. SA.
1.4.3 Quant aux documents figurant dans l’inventaire annexé à l’ordonnance de
clôture du 18 octobre 2016, il y a lieu de relever que ceux-ci ont été
séquestrés lors d’une perquisition intervenue le 11 mars 2015 au siège de
M. SA, à Genève (v. pièce 202'004 et ss dossier MP-GE). Ni A. ni B. Ltd
n’ont démontré être propriétaires ou locataires des locaux perquisitionnés,
raison pour laquelle leur qualité pour recourir doit être niée en ce qui
concerne la documentation en question.
1.5 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance
attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Il y a donc lieu d'entrer en matière, dans les limites qui précèdent.
2. Dans un premier grief, les recourants affirment que le MP-GE ne leur aurait
pas donné la possibilité de participer au tri des pièces à remettre à l’Etat
requérant. Malgré plusieurs vaines invitations faites aux recourants de
consulter le dossier, l’autorité d’exécution n’aurait pas dû en déduire que les
recourants avaient renoncé par actes concluants à l’exercice de leur droit
d’être entendu. À cela s’ajouterait le fait que la décision de clôture attaquée
ne contiendrait aucune appréciation de l’utilité potentielle des pièces à
transmettre à Monaco, défaut de motivation qui empêcherait les recourants
de comprendre si et comment le tri des pièces a été effectué.
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2.1
2.1.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II
369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte
à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.1.2 Peut demeurer ouverte la question de savoir si la motivation en ce qui
concerne l’utilité potentielle de la documentation à transmettre développée
par le MP-GE correspond en l’occurrence à ces réquisits jurisprudentiels. En
effet, à supposer que tel ne soit pas le cas, il faudrait considérer que ce vice
a été réparé au cours de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans,
laquelle dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (sur la
réparation d’une violation du droit d’être entendu dans le domaine de
l’entraide judiciaire en matière pénale, cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.2.4 et les références citées),
étant précisé que le MP-GE a exposé dans sa réponse au recours les motifs
conduisant selon lui à la transmission de la documentation litigieuse (v. act.
10.1).
2.2
2.2.1 La personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure
de tri avant que ne soit prononcée une décision de clôture (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). La participation du
détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier
chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 consid. 5b p. 191-192). Le
droit de l'intéressé de participer au tri des documents n'implique toutefois pas
la possibilité d'être entendu personnellement et il ne doit pas non plus
- 7 -
nécessairement s'exercer en présence de l'autorité requérante ou de
l'autorité d'exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2 in
fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2).
Lorsque l'autorité d'exécution autorise des fonctionnaires étrangers à
participer au tri des pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que
la présence du détenteur de ces dernières, ou de son représentant, lors des
opérations de tri, n'est pas indispensable (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.81 du 12 décembre 2012, consid. 2.2.1; RR.2010.262 du 11 juin
2012; consid. 6.3 p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, consid. 4.3).
En effet, selon la jurisprudence, ce qui importe est que le détenteur ait eu
l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des informations
à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de
satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande
(ATF 126 II 258 consid. 9b).
2.2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les fonctionnaires étrangers, autorisés
à participer au tri des pièces, ont confirmé en requérir la transmission
intégrale (v. pièce 202'001 et s dossier MP-GE; act. 10.1 p. 1). Comme
souligné par l’autorité d’exécution, les recourants ont été à plusieurs reprises
invités à se prononcer sur les documents destinés à être transmis à l’autorité
requérante, soit le 23 mars 2015, le 24 mars 2015, le 13 août 2015, le
26 novembre 2015 et le 17 mai 2016 (v. pièces 510'001, 510'002, 510'003,
510'008, 510'045 dossier MP-GE), sans pour autant y donner suite. Vu ce
qui précède et étant précisé qu’entre la dernière invitation et l’ordonnance de
clôture cinq mois se sont encore écoulés, les recourants sont mal venus de
se plaindre maintenant d’avoir été exclus du tri des documents séquestrés,
surtout que dans ce domaine il incombe aussi aux parties touchées de se
manifester auprès de l’autorité d’exécution lorsqu’une décision de clôture
paraît imminente (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.332+334 du
16 mars 2017, consid. 3.2.4). Les recourants savaient que le MP-GE devait
rendre une décision au sujet des documents à transmettre mais ils ne se
sont pas manifestés pour participer au tri, et doivent donc s’en laisser
opposer les conséquences. Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit
d'être entendu doit être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, les recourants soutiennent que la demande
d’entraide monégasque serait imprécise et aux contours bien plus larges que
les faits pour lesquels A. a été inculpé. Elle porterait sur 37 œuvres d’art alors
que le prénommé a été inculpé des chefs d’escroquerie pour trois
transactions seulement, lesquelles auraient été effectuées en 2013 et 2014
seulement et non entre 2003 et 2014.
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3.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de
s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon
le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne
constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe
de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts
cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes,
encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas
figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Cela
étant, on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt
de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but
d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des
points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
3.2 Or, les faits présentés par Monaco dans sa commission rogatoire, repris
partiellement plus haut dans le présent arrêt (v. Faits let. A), satisfont
manifestement les conditions posées par les dispositions légales et la
jurisprudence susmentionnées. Si l’autorité requérante s’est limitée dans sa
commission rogatoire à décrire précisément les transactions liées à la vente
de trois tableaux, c’est pour décrire le modus operandi des infractions à
l’étranger et pour informer la Suisse des entités qui vraisemblablement y
auraient systématiquement participé et des comptes régulièrement utilisés.
Cela est suffisant pour procéder aux vérifications déjà décrites (v. supra
consid. 3.1). Sans oublier que la documentation que la Suisse enverra aux
autorités monégasques devra justement permettre à celles-ci de préciser les
faits en question.
4. Selon les recourants, les autorités pénales monégasques, alors qu’elles
prétendraient enquêter sur une escroquerie portant sur 37 œuvres d’art,
n’auraient demandé à la Suisse que des informations bancaires les
concernant dans le seul but d’enquêter sur des soupçons de blanchiment
d’argent et d’instruire d’office le dossier relatif aux prétentions civiles des
parties civiles à Monaco.
4.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être
accordée, par définition, que pour la poursuite d'infractions pénales dont la
répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat
requérant (art. 1 al. 3 EIMP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4ème éd., Berne 2014, n. 560). Il faut, en
d'autres termes, qu'une action pénale soit ouverte dans l'Etat requérant
- 9 -
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000, consid. 7 non publié
à l'ATF 126 II 258). La formulation de l'art. 63 al. 1 EIMP et le caractère
exemplatif de l'art. 63 al. 3 EIMP font clairement ressortir que la notion de
procédure "liée à une cause pénale" doit être comprise dans un sens élargi
(ATF 136 IV 82 consid. 3.3). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi
pu être accordée pour des enquêtes menées par des autorités
administratives, dans la mesure où celles-ci constituaient le préalable à la
saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en
accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange
Commission) et pouvaient aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121
II 153). L'entraide est aussi accordée pour des procédures préliminaires,
lorsque l'Etat requérant déclare d'emblée et clairement qu'il a la volonté
d'ouvrir une procédure pénale (ATF 132 II 178 consid. 2.2; 113 Ib 257 consid.
5). Les renseignements transmis par la Suisse peuvent également servir à
des procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure
civile destinée à indemniser la victime de l'infraction (ATF 122 II 134 consid.
7) ou à confisquer civilement le produit de l'infraction (ATF 132 II 178), une
enquête menée par une commission parlementaire (ATF 126 II 316 consid.
4), voire une procédure administrative destinée à résoudre une question
préjudicielle décisive pour le procès pénal (ATF 128 II 305). La question de
savoir si la procédure étrangère a un caractère pénal au sens des art. 1 al.
3 et 63 EIMP, doit être résolue selon les conceptions du droit suisse. A cet
égard, la dénomination de la procédure étrangère n'est pas déterminante
(ATF 132 II 178 consid. 3).
4.2 En l’occurrence, il ne fait pas de doute que la commission rogatoire du
27 février 2015 a été présentée par une autorité pénale, soit par le juge
d’instruction auprès du Tribunal de Première Instance de la Principauté de
Monaco, dans le cadre d’une procédure pénale contre inconnus pour les
chefs d’accusation d’escroquerie, complicité d’escroquerie et blanchiment,
délits réprimés par le Code pénal monégasque (v. pièce 100'000 dossier MP-
GE). Or, le fait que la documentation litigieuse puisse également servir à
l’étranger pour éclaircir des questions liées aux prétentions des parties
civiles, soit C. Ltd, D. Ltd et E., bénéficiaire du trust F. (v. ibidem), n’a rien
d’illégal, raison pour laquelle même ce grief doit être rejeté.
5. Dans un autre grief, les recourants contestent la compétence rationae loci
de l’autorité requérante, en affirmant que la procédure pénale monégasque
a été ouverte contre un ressortissant suisse domicilié à Singapour en lien
avec des ventes d’œuvres d’art qui ont toutes été conclues hors de Monaco,
le prix desdites ventes ayant toujours transité par des comptes en Suisse.
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5.1 Selon la jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit s'assurer de
la compétence répressive de l'Etat requérant (cf. notamment art. 5 EIMP);
elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requérante,
que ce soit d’un point de vue matériel ou procédural (ATF 133 IV 40 consid.
4.2; 114 Ib 254 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.7 du
2 août 2012, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 558). Ce n'est qu'en cas
d'incompétence manifeste, faisant apparaître la demande étrangère comme
un abus caractérisé - voire comme un défaut grave de la procédure
étrangère au sens de l'art. 2 EIMP -, que l'entraide peut être refusée (ATF
133 IV 40 consid. 4.2 et les références citées).
5.2 Ladite demande d'entraide émane du juge d’instruction auprès du Tribunal
de Première Instance de la Principauté de Monaco. Or, les arguments
avancés par les recourants ne permettent pas de conclure à l'incompétence
manifeste de ce dernier. En effet, s’il est vrai que plusieurs faits qui font l’objet
de l’enquête monégasque se seraient déroulés ailleurs qu’à Monaco, avec
l’intervention de personnes physiques et juridiques résidant dans d’autres
pays, il faut aussi relever qu’une partie civile, soit E., ressortissante suisse,
réside à Monaco. En outre, l’autorité requérante affirme que les
investigations policières auraient permis d’établir que P., de nationalité
suisse, résidante monégasque, amie de G. et A., a reçu, sur divers comptes
ouverts à Monaco aux noms de sociétés dont elle était la bénéficiaire
économique, de nombreux virements pour des montants importants
provenant de la société B. Ltd (v. pièce 100'003 dossier MP-GE). Il apparait,
en plus, que le prix d’achat de plusieurs tableaux ait été réglé par virements
depuis un compte monégasque auprès de la banque H. en faveur de la
société B. Ltd (v. ibidem). Vu ce qui précède, le grief d’incompétence doit
être rejeté.
6. Selon les recourants, l’autorité d’exécution, en donnant droit à une demande
qui constituerait manifestement une recherche indéterminée de preuve et en
décidant de transmettre à l’étranger la documentation bancaire obtenue
auprès de la banque H. (classeurs référencés B.1.1bis, B.1.2bis et B.1.3) et
de la banque O. (classeurs référencés B.2.1 et B.2.2), ainsi qu’un classeur
saisi au siège de M. SA, aurait violé le principe de la proportionnalité. Aux
dires des recourants, les documents en question seraient personnels, sans
lien de connexité avec la procédure monégasque et non couverts par le
critère de l’utilité potentielle.
6.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
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à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4; ATF 136 IV 82,
consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723).
Le principe de la proportionnalité interdit certes à l’autorité suisse d’aller au-
delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus
qu’il n’a demandé. Cela n’empêche toutefois pas d’interpréter la demande
selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait
au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR. 2015.300 du 7 juin 2016, consid. 3.2).
6.2 En l'occurrence, une fois rappelées les limites tracées à la qualité pour agir
des recourants (v. supra consid. 1.4.1-1.4.3), il faut relever que la mission
confiée à l'autorité requise est claire puisqu'il s'agit notamment d'obtenir,
auprès des banques et des personnes physiques et juridiques touchées par
la commission rogatoire, tous les documents concernant les faits intéressant
l’enquête, en particulier factures, relevés bancaires, ordres de virement, e-
mails, etc. Les relations bancaires dans le livres de la banque H. dont A. et
B. Ltd sont titulaires sont expressément visées par la requête. De même, les
informations bancaires relatives au compte auprès de la banque O., dont A.
est titulaire, peuvent elles aussi être utiles à l’autorité requérante. Compte
tenu de la nature des infractions poursuivies (v. supra let. A), du fait qu’une
- 12 -
partie de la documentation litigieuse concerne des comptes bancaires dont
les titulaires sont directement en rapport avec l’objet de l’enquête étrangère
et vu que les autres documents ont été séquestrés dans les bureaux de A.
et de la société L. auprès de M. SA (dont A. est administrateur président), la
mission définie par l'autorité requérante n'a rien d'excessif, puisqu'elle tend
à obtenir une vision d'ensemble des opérations et des mouvements de
comptes bancaires des diverses entités intervenues à un titre ou à un autre
dans les faits litigieux. De jurisprudence constante, quand les autorités
étrangères demandent des informations dans le cadre de procédures
patrimoniales complexes similaires au cas d’espèce, elles ont intérêt à
recevoir tous les documents en rapport avec les personnes physiques ou
juridiques impliquées (ATF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c non
publié; 121 II 241 consid. 3b et c; arrêts du Tribunal fédéral 1A177/2006 du
10 décembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2;
1A.195/2005 du 1er septembre 2005 in fine). Par ailleurs, seule une
documentation complète et non caviardée de la documentation concernée
permet de définir exactement les flux financiers intervenus et les personnes
physiques et juridiques, peut-être encore inconnues des autorités de
poursuite monégasques, qui pourraient être impliquées dans les faits sous
enquête. L’autorité d’exécution ne pouvait dès lors, sans faillir à sa mission,
limiter la transmission dans le sens voulu par les recourants. Le juge du fond
étranger doit pouvoir analyser tous les documents litigieux, dans la mesure
où ceux-ci pourraient permettre de faire progresser l’enquête. C’est à lui
d’évaluer si les documents en question sont liés aux faits reprochés aux
prévenus à Monaco. L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de
recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal
étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des
chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81
consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60
consid. 5a p. 63 et renvois). Le grief tiré de la violation du principe de la
proportionnalité doit par conséquent, dans la mesure où il est recevable, être
écarté.
7. Les recourants affirment que les parties civiles à la procédure pénale
monégasque auraient, concrètement et effectivement, déjà utilisé à plusieurs
reprises les documents du dossier pénal et/ou fait usage d’informations
contenues dans ledit dossier dans d’autres procédures à l’étranger. Le risque
d’une violation du principe de la spécialité serait donc patent, concret et réel.
7.1 Le principe de la spécialité ancré à l'art. 67 EIMP interdit à l'Etat requérant
d'utiliser les documents et renseignements fournis dans le cadre de l'entraide
à d'autres fins que la répression des infractions pour laquelle l'Etat requis a
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accordé sa coopération. Ce principe est opposable à toutes les autorités de
l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n. 727 et 728).
7.2 Or, comme le principe en question s’adresse à l’Etat requérant et non pas
aux parties à la procédure étrangère, le grief tombe à faux. Si les recourants
souhaitent que des restrictions à l’accès au dossier de la procédure à
Monaco soient fixées aux parties civiles, ils doivent s’adresser aux autorités
pénales de ce pays. Sur la base du contenu du dossier, il n’y a d’ailleurs pas
d’indice concret qui puisse faire croire que Monaco ne respectera le principe
en question, auquel ce pays est de toute façon soumis et qui a été encore
rappelé dans la décision attaquée (v. pièce 700'002 dossier MP-GE).
8. Dans un dernier grief, les recourants reprochent à l’autorité requérante des
violations graves des articles 5 à 7 CEDH. À leur dires, les circonstances du
cas d’espèce montreraient que les autorités pénales de Monaco n’auraient
pas offert toutes les garanties minimales d’indépendance requises par la
CEDH.
8.1 Selon l’art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération en matière pénale est
irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas
conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif
aux droits civils et politiques.
8.2 Or, malgré les allégations, non étayées, des recourants, il n'existe in casu
aucune indication sérieuse et concrète qui porterait à croire que l'enquête
étrangère ne serait pas conforme aux principes procéduraux fixés par la
CEDH ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits
civils et politiques. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par les arrêts
des autorités de recours monégasques auxquelles les recourants se sont
adressées pour invoquer les mêmes griefs, soit l’arrêt du 12 novembre 2015
de la Cour d’appel (v. act. 1 pièce n. 46) et celui du 28 avril 2016 de la Cour
de révision de la Principauté de Monaco (v. act. 1 pièce n. 47). Le fait qu’un
recours soit pendant devant la Cour européenne des droits de l’homme n’a
pas d’influence en l’état (v. act. 1 pièce n. 48). Ce grief apparaît ainsi
également mal fondé.
9. Les considérants qui précèdent conduisent en conséquence au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité.
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10. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les
recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à
fr. 8'000.– (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de fr. 8'000.–, couvert par l'avance de frais déjà versée, est
mis solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 31 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me David Bitton, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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