Arrêt du 31 mai 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A.,
B. SA
représentés par Me Didier Bottge
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Principauté de Monaco
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.275-276
- 2 -
Faits:
A. Le 27 février 2015, le juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de
la Principauté de Monaco a adressé à la Suisse une demande d’entraide
judiciaire dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre inconnus. En
résumé, le 24 février 2015 le Parquet général monégasque ouvrait une
information judiciaire des chefs d’escroquerie (art. 330 CP/monégasque) et
blanchiment du produit d’une infraction (art. 218 CP/monégasque) qui
auraient été commis à Monaco de 2003 à 2015 au préjudice des sociétés C.
Ltd. et D. Ltd. ainsi que d’E., ressortissante suisse demeurant à Monaco, en
sa qualité de bénéficiaire économique de F., trust constitué sous les lois de
la République de Chypre et détenant 100% des deux sociétés précitées,
immatriculées aux Îles Vierges britanniques. E. est la fille de G., résident
monégasque depuis 2001, lui-même consultant pour les acquisitions
d’œuvres d’art de trust F. depuis 2010. L’enquête porte sur la surfacturation
lors de l’achat de tout ou partie de 37 œuvres d’art acquises, sur la base de
factures mais sans contrat écrit (sauf à de rares exceptions entre 2003 et
2006), par ces deux sociétés depuis l’année 2003 par l’intermédiaire d’un
nommé H., citoyen suisse résidant de Singapour, devenu un ami proche de
la famille de G., et de sa société I. Ltd., avec siège à Hong Kong, titulaire de
comptes ouverts dans les livres de la banque J. de Genève sur lesquels avait
été payé le prix de ces achats successifs. Les enquêteurs auraient appris
par ailleurs que A., citoyen français domicilié à Genève, relation amicale et
professionnelle de H. depuis de nombreuses années, exploiterait une galerie
d’art à Genève au travers de la société B. SA; il apparaîtrait sur le marché
de l’art comme étant l’acheteur des œuvres d’art revendues ensuite
plaignants (v. pièce 100'000 et ss dossier du Ministère public du Canton de
Genève, ci-après: MP-GE). Aux termes de sa demande d’entraide, le
magistrat monégasque sollicite, entre autre, la transmission de toute la
documentation relative à plusieurs comptes ouverts dans les livres de
plusieurs banques au nom de personnes physiques et morales touchées par
l’enquête étrangère et celle fruit des perquisitions des locaux liés à A. et à
sa société B. SA (v. pièce 100'007 et ss MP-GE).
B. Le 3 mars 2015, le MP-GE, chargé de l’exécution de la demande, est entré
en matière et a ordonné par décisions séparées les actes d’exécution requis
(v. pièce 101'000 et ss; 400'000 et ss dossier MP-GE). Par ordonnance de
clôture du 18 octobre 2016, la même autorité a ordonné la transmission à
l’autorité requérante des documents séquestrés lors de la perquisition du
domicile de A. ainsi que des bureaux de la galerie B. SA et de la société
K. SA (v. inventaire du 11 mars 2015 annexé à l’ordonnance), ainsi que de
la documentation d’ouverture (demande d’ouverture, annexes, formule A,
- 3 -
signatures) et les relevés de compte au jour du séquestre de la relation n. 1
auprès de la banque J. dont A. SA est titulaire (v. pièce 700'006 et ss dossier
MP-GE).
C. Par acte du 21 novembre 2016, A. et B. SA forment un recours à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral tendant à l’annulation de la décision
attaquée. Subsidiairement, ils concluent à ce que seules les pièces listées
sous chiffre 6 à 9 de l’inventaire de perquisition de K. SA du 11 mars 2015
soient transmises à l’autorité requérante, après «caviardage» des noms des
vendeurs/acheteurs de B. SA. Très subsidiairement, ils demandent de
renvoyer la cause au MP-GE pour nouvelle décision dans le sens des
considérants de l’arrêt à rendre (v. act. 1). Le MP-GE renvoie à son
ordonnance et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) n’a pas répondu.
D. Par réplique du 23 décembre 2016, les recourants persistent intégralement
dans les termes et conclusions de leurs écritures de recours. Ayant reçu un
courrier du MP-GE (v. act. 9.3) les informant du fait que ce dernier attendait
des autorités monégasques leurs déterminations au sujet du caviardage
sollicité per les recourants, ces derniers demandent à la Cour de céans de
surseoir à statuer jusqu’à réception d’une réponse de l’Etat requérant
(v. act. 9).
E. Le 9 février 2017 le MP-GE a transmis à la Cour de céans un écrit envoyé
aux recourants par lequel il les informait de la réponse des autorités
monégasques (v. act. 11 et 11.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et
80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal
fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité
- 4 -
fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.81 du 17 janvier 2013, consid. 2.1.).
1.2 L'entraide judiciaire entre la Principauté de Monaco et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la Principauté de Monaco le 17 juin 2007.
S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er septembre 2002 pour la
Principauté de Monaco.
1.3 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi
de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337
consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.4 Selon l’art. 80h EIMP a qualité pour recourir quiconque est personnellement
et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En cas d’informations sur
un compte, est réputé personnellement et directement touché au sens de
cette disposition le titulaire du compte (v. art. 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV
134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d) et, en cas de perquisition, le
propriétaire ou le locataire (art. 80h EIMP et art. 9a lett. b OEIMP; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2016.277 du 7 février 2017, consid. 1.5.1-1.5.2).
1.4.1 La légitimation à recourir est reconnue à A. uniquement par rapport aux
documents séquestrés à son domicile. Elle fait défaut pour le reste.
1.4.2 Titulaire de la relation bancaire n. 1 auprès de la banque J., B. SA dispose
de la qualité pour agir en ce qui concerne la transmission de la
documentation y relative. Elle dispose de cette qualité également par rapport
aux documents séquestrés dans ses bureaux, mais pas pour ceux
séquestrés au domicile de A. et dans les bureaux de K. SA.
- 5 -
1.5 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance
attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Il y a donc lieu d'entrer en matière, dans les limites qui précèdent.
2. Dans un premier grief, les recourants affirment que le MP-GE ne leur aurait
pas donné la possibilité de participer au tri de toutes les pièces à remettre à
l’Etat requérant, les laissant dans l’idée que les seuls documents à
transmettre à l’autorité requérante étaient les diverses factures
sélectionnées par A. et la Police judiciaire lors d’une audition du 12 mars
2015, à l’exclusion de tout autre document. Ce n’est qu’à réception de la
décision querellée que les recourants auraient appris que d’autres
documents allaient être envoyés aux autorités requérantes; ils n’auraient
ainsi pas pu participer au tri des pièces, la décision ayant acquis force de
chose jugée. En outre, la décision attaquée ne comporterait pas la moindre
motivation permettant de comprendre pour quelle raison seraient transmises
les pièces non caviardées, contrairement aux desiderata des recourants et
serait en sus muette quant à l’utilité potentielle des pièces à transmettre à
Monaco. Ce défaut de motivation empêcherait les recourants d’apprécier le
bien-fondé de la décision, respectivement de la contester de manière
circonstanciée.
2.1
2.1.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II
369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte
à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités).
- 6 -
2.1.2 L’autorité d’exécution motive sa décision en relevant que «l’autorité
requérante sollicite la transmission de la documentation bancaire relative à
une relation identifiée en Suisse, celle-ci ayant pu être utilisée lors de la
commission des faits sous enquête. Pareil sort est réservé par le MP-GE aux
documents saisis lors des perquisitions auxquelles elle a participé; ces
pièces lui permettront de poursuivre ses investigations (…)» (v. pièces
700'006 et s dossier MP-GE). Or, s’il est vrai que cette motivation, à elle
seule, peut résulter très lapidaire, il faut ajouter qu’en l’espèce, d’un côté, les
recourants ont eu accès à la commission rogatoire monégasque, évoquée
dans la décision attaquée, dans laquelle l’autorité requérante mentionne
également leurs noms et explique les liens avec les faits de l’enquête; d’autre
côté, A., assisté par son avocat, a été interrogé le 12 mars 2015 par la police
judiciaire genevoise; celle-ci lui a soumis plusieurs documents concernant
des opérations effectuées par B. SA avec des personnes physiques et
juridiques impliquées dans l’enquête étrangère à l’origine de de la décision
querellée (v. pièce 400'049 et ss dossier MP-GE). Ainsi, les recourants ont
été mis en situation de se rendre compte de la portée de cette décision et de
l’attaquer en connaissance de cause par un recours de 28 pages. En ce qui
concerne le caviardage des documents il convient de relever que l’autorité
d’exécution y a renoncé après avoir invité à plusieurs reprises les recourants,
en vain, à indiquer quels noms ils souhaitaient voir occultés (v. act. 7 et 11.1).
Le grief doit donc être rejeté.
2.2
2.2.1 La personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure
de tri avant que ne soit prononcée une décision de clôture (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). La participation du
détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier
chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 consid. 5b p. 191/ 192). Le
droit de l'intéressé de participer au tri des documents n'implique toutefois pas
la possibilité d'être entendu personnellement et il ne doit pas non plus
nécessairement s'exercer en présence de l'autorité requérante ou de
l'autorité d'exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2 in
fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2).
Lorsque l'autorité d'exécution autorise des fonctionnaires étrangers à
participer au tri des pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que
la présence du détenteur de ces dernières, ou de son représentant, lors des
opérations de tri, n'est pas indispensable (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.81 du 12 décembre 2012, consid. 2.2.1; RR.2010.262 du 11 juin
2012; consid. 6.3 p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, consid. 4.3).
En effet, selon la jurisprudence, ce qui importe est que le détenteur ait eu
- 7 -
l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des informations
à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de
satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande
(ATF 126 II 258 consid. 9b).
2.2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les fonctionnaires étrangers, autorisés
à participer au tri des pièces, ont confirmé en requérir la transmission
intégrale (v. pièce 700'006 dossier MP-GE). Comme souligné par l’autorité
d’exécution, les recourants ont été à plusieurs reprises invités à se prononcer
sur les documents séquestrés destinés à être transmis à l’autorité
requérante, soit le 13 août 2015, le 26 novembre 2015 et le 17 mai 2016 (v.
pièces 520'002, 520'004, 520'006 dossier MP-GE), sans pour autant y
donner suite. Vu ce qui précède et étant précisé qu’entre la dernière
invitation et l’ordonnance de clôture cinq mois se sont encore écoulés, les
recourants sont mal venus de se plaindre maintenant d’avoir été exclus du
tri de la totalité des documents séquestrés, surtout que dans ce domaine il
incombe aux parties touchées de se manifester auprès de l’autorité
d’exécution lorsqu’une décision de clôture paraît imminente (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2016.332+334 du 16 mars 2017, consid. 3.2.4).
Les recourants savaient que le MP-GE devait rendre une décision au sujet
des les documents à transmettre mais ils ne se sont pas manifestés pour
participer au tri, et doivent donc s’en laisser opposer les conséquences. Mal
fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, les recourants invoquent la violation du principe de
la proportionnalité, dans le sens que une large partie des pièces bancaires
séquestrées concernerait la clientèle et les relations d’affaires de B. SA ou
se trouverait hors du champ de la demande d’entraide. Ces documents
auraient dû être écartés des actes à transmettre. L’autorité d’exécution, à qui
ils reprochent d’avoir agi ultra petita, aurait dû restreindre drastiquement les
mesures requises par les autorités monégasques, lesquelles constitueraient
une fishing expedition.
3.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4; ATF 136 IV 82,
- 8 -
consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4ème éd., Berne 2014, n. 723). Le
principe de la proportionnalité interdit certes à l’autorité suisse d’aller au-delà
des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche toutefois pas d’interpréter la demande selon
le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait
au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR. 2015.300 du 7 juin 2016, consid. 3.2).
3.2 En l'occurrence, une fois rappelées les limites tracées à la qualité pour agir
des recourants (v. supra consid. 1.4.1-1.4.2), il faut relever que la mission
confiée à l'autorité requise est claire puisqu'il s'agit notamment d'obtenir,
auprès des banques et des personnes physiques et juridiques touchées par
la commission rogatoire, tous les documents concernant les faits intéressant
l’enquête, en particulier factures, relevés bancaires, ordres de virement, e-
mails, etc. En ce qui concerne plus particulièrement les recourants, l’autorité
requérante a demandé aux autorités helvétiques de recueillir tout élément
d’information sur A. et sur sa société B. SA (date de constitution, identité des
dirigeants, associés, bénéficiaires économiques, activité exercée, chiffres
d’affaires et résultats déclarés depuis sa création, etc.), y compris l’audition
de ses représentants, experts-comptables ou commissaires aux comptes.
Elle a également demandé de procéder à une enquête d’environnement
patrimonial complet sur A. afin d’identifier l’ensemble de ses avoirs en Suisse
(sociétés dans lesquelles il a des intérêts en qualité d’associé, de dirigeant,
de bénéficiaire économique, de mandataire, biens immobiliers dont il a la
- 9 -
propriété ou la jouissance, comptes bancaires détenus en Suisse, à titre
personnel ou par l’intermédiaire d’une société, etc.). Les autorités
monégasques ont demandé aussi de procéder à une perquisition au domicile
suisse de A. et dans les locaux de sa société B. SA, voire en toute autre lieu,
aux fins de rechercher, de saisir et de placer sous scellés tous les documents
dont l’exploitation apparaîtrait utile pour leur enquête (factures, relevés
bancaires, ordres de virement, e-mails, etc.). Elles ont requis également de
procéder à l’audition circonstanciée de A. sur ses interventions dans les
opérations d’achat-revente de tableaux de H., et à toute autre acte d’enquête
utile à la manifestation de la vérité et qui s’avérerait nécessaire au vu des
investigations sollicitées (v. pièce 100'008 et s dossier MP-GE).
Compte tenu de la nature des infractions poursuivies (v. supra Faits let. A),
du fait qu’une partie de la documentation litigieuse concerne un compte
bancaire dont le titulaire est directement en rapport avec l’objet de l’enquête
étrangère et vu que les autres documents ont été séquestrés dans les
bureaux des recourants, la mission définie par l'autorité requérante n'a rien
d'excessif, puisqu'elle tend à obtenir une vision d'ensemble des opérations
et des mouvements de comptes bancaires des diverses entités intervenues
à un titre ou à un autre dans les faits litigieux. De jurisprudence constante,
quand les autorités étrangères demandent des informations dans le cadre
de procédures patrimoniales complexes similaires au cas d’espèce, elles ont
intérêt à recevoir tous les documents en rapport avec les personnes
physiques ou juridiques impliquées (ATF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180
consid. 3c non publié; 121 II 241 consid. 3b et c; arrêts du Tribunal fédéral
1A177/2006 du 10 décembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 du 22 février
2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 du 1er septembre 2005 in fine). Par ailleurs,
seule une documentation complète et non caviardée de la documentation
concernée permet de définir exactement les flux financiers intervenus et les
personnes physiques et juridiques, peut-être encore inconnues aux autorités
de poursuite monégasques, qui pourraient être impliquées dans les faits
sous enquête. L’autorité d’exécution ne pouvait dès lors, sans faillir à sa
mission, limiter la transmission dans le sens voulu par les recourants. Le juge
du fond étranger doit pouvoir analyser tous les documents litigieux, dans la
mesure où ceux-ci pourraient permettre de faire progresser l’enquête. C’est
à lui d’évaluer si les documents en question sont liés aux faits reprochés aux
prévenus à Monaco. L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de
recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal
étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des
chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81
consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60
consid. 5a p. 63 et renvois). En l’occurrence, il n’apparaît donc pas que l’on
soit en présence d’une recherche indéterminée de moyens de preuve et
- 10 -
l’autorité d’exécution n’a pas agi ultra petita, comme le soutiennent les
recourants. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit
par conséquent être écarté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent en conséquence au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les
recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à
fr. 6'000.– (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de fr. 6'000.–, couvert par l'avance de frais déjà versée, est
mis solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 31 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Didier Bottge
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy