Arrêt du 24 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Michael Mráz, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République tchèque
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.299
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Faits:
A. Le 20 avril 2009, le Parquet d’Usti nad Labem (République tchèque), a
adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Suisse dans le
cadre d’une procédure pénale ouverte dans l’affaire B. contre inconnus
notamment pour gestion déloyale et exploitation de la connaissance de faits
confidentiels (pièces MPC, demande d’entraide judiciaire du 29 avril 2009).
Le 23 avril 2009, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l’exécution de la
demande d’entraide judiciaire susmentionnée ainsi que de toute autre
demande complémentaire ultérieure (pièces MPC, ordonnance d’entrée en
matière et décision incidente du 29 avril 2009).
Le Parquet tchèque a adressé de nombreuses demandes complémentaires
les 19 mai 2009, 16 novembre et 22 décembre 2011, 19 et 20 septembre
ainsi que les 6 et 7 décembre 2012, 28 janvier et 20 mai 2013 (pièces MPC,
onglet 1 CRI). Par ce biais, il a demandé la production de la documentation
bancaire en relation avec les avoirs des prévenus, respectivement les
comptes des sociétés dans lesquelles tout ou partie des prévenus étaient
impliqués. Il a également demandé le blocage des avoirs, en vue de
confiscation ultérieure du produit du crime respectivement de sa valeur de
remplacement. L’enquête en République tchèque a été successivement
étendue à notamment A., C., D. et E.
En bref, il est entre autres reproché aux précités des infractions de délit
d’initiés et d’escroquerie pour avoir obtenu entre 1997 et 2006, grâce à leur
statut dans les sociétés commerciales F. et G. Ltd, la conclusion de contrats
entre ces deux entités au détriment de la société F., obtenant ainsi un
bénéfice indu de quelque USD 145'775'800.-- au minimum. Les fonds
auraient ensuite été utilisés partiellement pour acquérir les actions de la
société B. ainsi qu’à des fins privées. Il est par ailleurs fait grief aux prévenus
d’avoir orchestré et progressivement mis en œuvre une escroquerie sur une
période allant de mars 1997 à août 1999 au détriment de la République
tchèque en tant que détentrice d’actions de la société B. Dans ce contexte,
le dommage subi par l’Etat tchèque s’élèverait à CZK 1'685'047'783.-- au
moins. Les autorités judiciaires tchèques reprochent aux représentants
habilités de la société B. d’avoir utilisé de manière illicite, entre 1998 et 2003,
des fonds de cette société à concurrence d’environ CZK 4 milliards pour,
d’une part, racheter les propres actions de la société B. ainsi que les actifs
de la société H. avec l’aide des sociétés F., G. Ltd, I. ainsi que des sociétés
du groupe J. et, d’autre part, avoir effectué d’autres transactions
commerciales désavantageuses pour la société B., causant ainsi un
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dommage de CZK plusieurs milliards.
Dans son complément du 13 mai 2013, l’autorité requérante a fourni diverses
indications relatives au calcul du dommage qu’aurait subi la République
tchèque. Elle rappelle à cet égard que dans la conception pénale tchèque le
dommage subi constitue un élément de l’infraction qui ne se confond pas
obligatoirement avec l’enrichissement obtenu par l’auteur et qui peut être
plus bas ou plus élevé que le dommage subi. Elle estime le dommage subi
au 20 août 1999 à environ CHF 390 mios et à environ CHF 740 mios au
20 août 2003, sans cependant pouvoir le chiffrer précisément (pièces MPC,
onglet 1 CRI, complément du 13 mai 2013).
Ces diverses demandes s’inscrivaient dans le même complexe de faits que
ceux faisant l’objet de la procédure nationale conduite dès juin 2005 par le
MPC et qui a abouti à un jugement de la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013,
complément du 29 novembre 2013 et rectification du 30 mai 2014). Les
recours interjetés à son encontre sont encore aujourd’hui pendants devant
le Tribunal fédéral.
B. Le 11 août 2016, le MPC a informé le conseil de A. de son intention
d’adresser différents documents aux autorités tchèques. En date du
28 septembre 2016, il lui a soumis la demande d’entraide du 11 décembre
2015. Le 19 octobre 2016, le conseil de A. s’est opposé à l’octroi de l’entraide
(act. 1.6).
C. Le 27 octobre 2016, le MPC a rendu une ordonnance de clôture décidant de
la remise des documents IGA 07-07-04 (492 pages plus une page de
couverture) tirés d’un classeur concernant la société I. trouvé dans un safe
bancaire détenu par A. auprès de la banque K. (act. 1.2).
D. Par acte du 30 novembre 2016, A. défère dite ordonnance devant la Cour
des plaintes. Il conclut:
« Es sei Ziff 2 der Schlussverfügung der Bundesanwaltschaft vom
27. Oktober 2016 (RH. 09. 0063) dahingehend abzuändern, dass der
ersuchenden Behörde lediglich die folgenden Dokumente zu übermitteln
seien:
• act. 07-07-04-0490;
• act. 07-07-04-0406 bis 0409;
• act. 07-07-04-0410 bis 0413,
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• act. 07-07-04-0470 bis 0473;
• act. 07-07-04-0117 bis 0119;
unter Kosten- und EntschädigungsfoIgen zulasten der Staatskasse.»
Pour motif, il fait valoir une violation du principe de la proportionnalité.
E. Dans sa réponse du 19 décembre 2016, le MPC conclut au rejet du recours
en se référant à la motivation de la décision entreprise (act. 6).
Pour sa part, l’OFJ renonce à formuler des observations (act. 8).
Par acte du 16 mars 2017, le MPC a adressé à l’autorité de céans une
nouvelle version des annexes fournies avec sa réponse (act. 10, 10.1). Elle
a été soumise au recourant et à l’OFJ pour information le 20 mars 2017
(act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la
loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en
relation avec l'art. 37 al. 2 lit. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse
est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la
Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») trouvent également
application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans
la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne
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relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités
l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II
462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.3 Aux termes de l'art. 80h lit. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a lit. a
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au
sens de l'art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
titulaire du compte et en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire
(art. 9a lit. b OEIMP). Le recourant ayant fait l’objet de la perquisition du safe
dans lequel a été trouvé le classeur à transmettre est ainsi légitimé à recourir.
1.4 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en
matière.
2. Comme seul et unique motif, le recourant fait valoir une violation du principe
de la proportionnalité. Il s’oppose en effet à la volonté de l’autorité
d’exécution de transmettre un classeur de quelque 500 pages alors que
selon lui, dans sa demande d’entraide du 11 décembre 2015, l’autorité
d’exécution a très précisément décrit les documents dont elle avait besoin
pour un total de 10 pages. Il conteste notamment l’opinion du MPC selon
lequel l’autorité requérante n’aurait qu’une connaissance imparfaite du
dossier. Il rappelle en effet que les autorités tchèques ont eu accès non
seulement à l’acte d’accusation dans la cause SK.2011.24 et au jugement y
relatif par la Cour des affaires pénales, mais également à de nombreux
documents de cette même procédure auxquels elles ont notamment eu
accès par le biais des précédentes demandes d’entraide. Le MPC entend
transmettre tous les documents car ils concernent une société centrale dans
le schéma criminel investigué et contiennent des moyens de preuve qualifiés
par les autorités tchèques d’importants. Le MPC retient au surplus que
l’autorité requérante n’a qu’une connaissance très partielle du classeur
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concerné (act. 1.6). Si elle a effectivement pu être informée de l’existence
d’une pièce tirée de ce classeur, cela ne signifie pas encore qu’elle a déjà
eu accès à tout son contenu. Il rappelle enfin que même si la demande
d’entraide du 11 décembre 2015 ne requiert qu’un nombre limité de pièces,
à chaque fois que les représentants de l’autorité tchèque sont venus en
Suisse, ils ont demandé à pouvoir disposer de l’intégralité des documents
concernant la société I. Le classeur doit être considéré comme un tout, de
sorte qu’il doit être transmis dans son intégralité.
2.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe
laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat
requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de
se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au
cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération
ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans
rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête,
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1), et donc
contraire au principe de la proportionnalité. Ce principe interdit en outre à
l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi
que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale
internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas
seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête
qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour
l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin
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d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivis dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723 s.).
2.2 En l’espèce, les documents à transmettre sont rédigés pour leur majorité en
tchèque; certains sont en anglais, d’autres en français ou en allemand. Une
grande partie d’entre eux consistent en différents projets et modèles,
certains comportant des annotations manuscrites, mais dans lesquels
l’indication des éléments essentiels (parties, montants, etc.) est laissée
vierge de toute indication. Il y a également des documents sociaux (procès-
verbaux de réunion) ou comptables ainsi que différents contrats, des articles
de presse et quelques pièces bancaires. Les documents les plus anciens
datent de 1997, les plus récents de 2005. Ceux compilés se réfèrent pour la
plupart à des personnes et sociétés impliquées dans l’enquête pénale
ouverte en République tchèque (la société I., le groupe J., la société B., C.,
A., E. etc.). Ces éléments plaident incontestablement pour que le contenu
de ce classeur soit transmis in extenso à l’autorité requérante. En effet, force
est d’admettre que les documents concernent la société I., société fortement
impliquée dans les schémas d’infractions investiguées. Les représentants de
l’Etat requérant ont d’ailleurs insisté sur l’importance de pouvoir obtenir la
documentation y relative (notamment les documents bancaires, les
documents de constitution de la société, ainsi que la correspondance,
notamment entre A. et C.; pièces MPC, onglet 5, notes au dossier des
28 avril 2009 p. 2, 30 mars 2012 p. 3 et 27 février 2013 p. 1). Par ailleurs, ils
visent les personnes physiques et morales mises en cause dans l’enquête
en République tchèque. Certes, le recourant soutient que cette dernière est
d’ores et déjà en possession de l’intégralité du dossier suisse, mais précise
lui-même qu’il ne peut le prouver (act. 1 point 32). Ces pures spéculations
rendent le grief inopérant. Par ailleurs, on cherche en vain des explications
de la part du recourant justifiant le refus de transmission pour chacun des
documents concernés. De jurisprudence constante en effet c’est à lui qu’il
incombe d’expliquer pièce par pièce – en étayant ses assertions avec soin –
pourquoi elles ne devraient pas être communiquées à l’autorité requérante
(ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du
11 décembre 2006, consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., no 724). Partant, cet
argument ne peut être que rejeté.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
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4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de
frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michael Mráz, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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