Arrêt du 28 septembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.30
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Faits:
A. Dans le cadre d'une enquête dirigée principalement contre le dénommé B.
des chefs, entre autres, d'escroquerie, faux et usage de faux ou encore
blanchiment d'argent, le Juge d'instruction près le Tribunal de première
instance de Bruxelles a, en mars 2010, adressé trois demandes d'entraide
judiciaire à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). L'autorité requérante
s'intéresse en particulier aux dénommés A. et C., citoyens belges établis en
Valais, et suspectés d'avoir joué un rôle dans le cadre de l'activité
délictueuse reprochée à B.
B. Le 10 juillet 2010, l'OFJ a délégué l'exécution des demandes belges au
canton du Valais (ci-après: MP-VS; dossier MP-VS, rubriques 415/428/429,
p. 1 s.). Le MP-VS est entré en matière par décision du 5 novembre 2010
(dossier MP-VS, rubrique 415, p. 29 ss; rubrique 428, p. 150 ss; rubrique
429, p. 35 ss).
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MP-VS a procédé à
diverses perquisitions de locaux en date des 19 avril et 7 juin 2011, à
l'audition de A., ainsi qu'à l'édition de la documentation bancaire relative à
plusieurs comptes.
Par courrier des 11 et 27 décembre 2012, l'autorité requérante a informé le
MP-VS qu'à la suite d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles en lien
avec la procédure à l'origine des demandes d'entraide, la transmission des
biens et documents saisis au cours des perquisitions des 19 avril et 7 juin
2011 "ne s'av[érait] pas nécessaire à la poursuite de l'instruction, de sorte
qu'[il] renon[çait] à leur communication" (dossier MP-VS, rubrique 415, p. 124
et 127). Lesdits documents ont été restitués à leurs détenteurs par l'autorité
d'exécution (dossier MP-VS, rubrique 415, p. 125 s. et 130).
Interpellée par le MP-VS sur le sort à donner au solde de la documentation
recueillie en exécution des demandes d'entraide, l'autorité requérante a
confirmé son intérêt à le recevoir (dossier MP-VS, rubrique 415, p. 134 s.).
Par envoi du 20 juillet 2015, le conseil de A. a fait savoir que son client
"s'oppos[ait] formellement à la transmission de toute pièce aux autorités
judiciaires belges" (dossier MP-VS, rubrique 415, p. 145).
- 3 -
D. Par décision du 18 janvier 2016, le MP-VS a ordonné, sous réserve de la
spécialité, la transmission au Royaume de Belgique du procès-verbal
d'audition de A. et de ses cinq annexes, ainsi que de la documentation
obtenue auprès de divers établissements bancaires (dossier MP-VS,
rubrique 415, p. 151 s.).
E. Par mémoire du 19 février 2016, A. a formé recours à cet encontre (act. 1).
Il conclut en substance au rejet des trois demandes d’entraide belges
formées en mars 2010, et partant à la non-transmission des actes
concernés par lesdites demandes. Appelé à répondre, le MP-VS a, par
écriture du 29 mars 2016, conclu au rejet du recours (act. 9). Egalement
invité à se déterminer, l'OFJ a conclu à l'admission partielle du recours,
retenant une violation du principe de la proportionnalité s'agissant d'une
partie de la documentation bancaire à transmettre (act. 8). Le 11 avril 2016,
A. a répliqué, persistant dans les conclusions prises à l'appui de son recours
(act. 11), ce dont le MP-VS et l'OFJ ont été dûment informés (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juillet
2009. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à
l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.284 du 19 novembre 2009, consid. 1.3). Les dispositions
de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et
son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
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toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3; DANGUBIC / KESHELAVA, in Basler Kommentar, Internationales
Strafrecht, 2015, n° 1 ad art. 12). L'application de la norme la plus favorable
doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé le 19 février 2016,
le recours contre la décision de clôture notifiée le 19 janvier 2016 (act. 1.2,
p. 7) a été formé en temps utile.
1.4
1.4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. L’art. 9a OEIMP précise cette disposition et reconnaît
notamment la qualité pour agir au titulaire du compte dont il est demandé
des informations (let. a) ainsi qu’au propriétaire ou au locataire en cas de
perquisition (let. b; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; arrêt du Tribunal fédéral
1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 1c).
1.4.2 En l'espèce, le recourant est titulaire des cinq comptes visés par la décision
entreprise et dont la documentation devrait, selon cette dernière, être
transmise à l'autorité requérante, et sa légitimation à recourir à cet égard ne
prête dès lors pas à discussion.
1.4.3 Il en va de même s'agissant du procès-verbal d'audition du recourant. La
jurisprudence considère en effet que si une personne est entendue à titre de
renseignements dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire, parce
qu'il n'est pas exclu qu'elle soit auteur ou participant à l'infraction sous
enquête, sans pour autant être prévenue elle-même, il apparaît justifié de
traiter sa qualité pour recourir par rapport à la remise du procès-verbal
- 5 -
d'audition concerné de la même manière que celle du prévenu, c'est-à-dire
sans restrictions (TPF 2013 84 consid. 2.2). Le recourant, que l'autorité
requérante soupçonne d'activité délictueuse, a précisément été entendu
comme personne appelée à donner des renseignements par l'autorité
d'exécution (dossier MP-VS, classeur 1, doc. 1), de sorte que sa légitimation
à recourir ne fait pas de doute en l'espèce s'agissant de l'audition effectuée
en exécution de l'entraide.
Quant, enfin, aux cinq annexes produites au cours de l'audition
susmentionnée, soit des documents signés de la main d'un dénommé D. à
l'attention du recourant lui-même, et ce en lien avec la vente d'un
appartement à Z., force est d'admettre que leur remise à l'autorité requérante
touche directement et personnellement ledit recourant. Il dispose partant sur
ce point également de la qualité pour recourir.
1.4.4 Le recours est partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier moyen, le recourant soutient que les demandes d'entraide
judiciaires belges à la base de la présente procédure seraient devenues sans
objet au seul motif que "l'autorité requérante a clôturé le dossier d'enquête"
(act. 1, p. 14 in initio). Le recourant perd ici de vue que, selon la jurisprudence
constante, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu ou tant que
l'autorité requérante n'a pas formellement retiré sa demande, l'entraide doit
être exécutée indépendamment de l'état d'avancement de la procédure
pénale étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 1C_189/2010 du 14 avril 2010,
consid. 1.4 et les références citées). Or aucune de ces deux conditions n'est
manifestement réalisée en l'espèce. Il a en effet été vu plus haut que
l'autorité requérante, expressément interpellée, a maintenu sa demande
d'entraide (v. supra let. C § 3), d'une part, et le recourant n'allègue pas qu'un
jugement définitif serait intervenu en Belgique, d'autre part. Pareil constat
suffit à sceller le sort du grief.
3. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité. Les demandes d'entraide n'établiraient pas à satisfaction le
lien de connexité entre la procédure pénale belge et la documentation
bancaire relative à ses comptes en Suisse (act. 1, p. 14 s.).
3.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
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sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015,
consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte
de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont
l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723).
Le principe de la proportionnalité interdit certes à l’autorité suisse d’aller au-
delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus
qu’il n’a demandé. Cela n’empêche toutefois pas d’interpréter la demande
selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid.
3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010,
consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit – mais il faut – qu'il
existe un lien de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête
pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés
par la remise pour que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014, consid. 2.2.1).
3.2 En l'espèce, l'autorité requérante présente trois complexes de faits dans
lesquels le recourant pourrait être impliqué aux côtés de divers
protagonistes, dont le principal prévenu B.
Dans le premier (réf. belge 2007/009, réf. MP-VS: P2 2010 415), celui-ci
- 7 -
aurait blanchi des fonds provenant d'un chantage en utilisant notamment un
compte bancaire (no 1) libellé au nom de C. (v. supra let. A) auprès de la
banque E. (dossier MP-VS, rubrique 415, p. 21 in initio). Selon les
investigations belges, un montant de EUR 525'000.-- versé par ledit B. au
titre de "remboursement prêt" lui aurait en fait été "retransféré directement
ou indirectement" (ibidem). La titulaire du compte incriminé n'est autre que
la concubine du recourant, lequel aurait lui-même directement participé à
une opération de chantage/extorsion au préjudice de l'ex-mari de cette
dernière. Il appert en effet qu'il aurait soustrait des documents confidentiels
à son employeur, documents par la suite utilisés par B. et C. pour faire
pression sur l'ex-mari de cette dernière et lui soutirer des fonds à hauteur de
plusieurs millions d'euros.
Dans le deuxième cas (réf. belge 2004/065, réf. MP-VS: P2 2010 428), les
enquêteurs belges reprochent à B. d'avoir pris le contrôle de la société F. par
des manœuvres frauduleuses, et d'avoir vidé cette dernière de sa substance
à des fins d'enrichissement personnel. Le recourant aurait, dans ce contexte,
joué le rôle de coursier, en déplaçant de Andorre vers la Suisse des
documents compromettants pour B.
Dans le troisième cas (réf. belge 2009/015, réf. MP-VS: P2 2010 429), enfin,
le recourant et B. sont inculpés d'abus de confiance, d'escroquerie,
respectivement faux dans les titres aux dépens du dénommé D. (v. supra
consid. 1.4.3 in fine). Les faits ont trait à la vente de biens immobiliers
appartenant à ce dernier, notamment en Valais, opérations pour lesquelles
le recourant avait été mandaté. Selon les informations en mains de l'autorité
requérante, le recourant aurait abusé des pouvoirs à lui confiés par D. pour
effectuer des opérations immobilières au préjudice de ce dernier (dossier
MP-VS, rubrique 429, p. 23 ss). Les enquêteurs ont dans ce cadre découvert
que le recourant disposait du pouvoir de gestion d'un compte bancaire libellé
au nom de D. auprès de "la banque G." à Z. (dossier MP-VS, rubrique 429,
p. 27 in fine).
3.3 Sur la base des éléments susmentionnés, l'autorité belge a notamment
requis de son homologue helvétique "l'audition de […] A. relativement à la
vente des biens immobiliers appartenant à D." (dossier MP-VS, rubrique 429,
p. 30) et "l'exécution d'une enquête bancaire en Suisse concernant […] A."
(dossier MP-VS, rubrique 429, p. 29). C'est sur cette base que le MP-VS a
entendu le recourant en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, et s'est enquis, auprès des établissements bancaires
valaisans (dossier MP-VS, rubrique 428, p. 155) de l'existence de comptes
dont il serait titulaire, respectivement ayant droit économique, démarche qui
- 8 -
a conduit à la découverte de cinq relations libellées au nom dudit recourant.
Deux d'entre elles sont ouvertes auprès de la banque G., les trois autres
l'étant auprès de la banque H.
3.3.1 Si la transmission ordonnée du procès-verbal d'audition et de ses cinq
annexes ne prête pas le flanc à la critique et l'a été dans le respect du
principe de la proportionnalité, dès lors que ces documents apparaissent en
lien direct avec l'objet de l'enquête belge (v. supra consid. 3.2 in fine et 1.4.3
in fine), force est d'admettre avec le recourant et l'OFJ qu'il n'en va pas de
même, pour partie, s'agissant de la documentation bancaire, et ce pour les
motifs exposés ci-après.
3.3.2 Il a été vu que l’autorité requérante soupçonne le recourant de se livrer à des
activités délictueuses dont la caractéristique consiste en l'exercice de
pressions sur ses victimes potentielles pour leur soustraire des fonds qui, à
tout le moins pour partie, seraient blanchis au moyen de comptes bancaires
situés en Suisse. Dans un cas, le modus operandi a conduit B., le comparse
du recourant (v. supra let. A et consid. 3.2) à utiliser une relation bancaire
ouverte en Valais au nom de la compagne de ce dernier, à laquelle les
enquêteurs belges s'intéressent également de près (dossier MP-VS,
rubrique 415, p. 15). A une autre occasion, le recourant est soupçonné
d'avoir commis une escroquerie au préjudice d'un client qui lui avait confié
un mandat portant sur des opérations immobilières, mandat qui incluait
notamment le pouvoir de gérer un compte bancaire ouvert auprès de la
banque G., succursale de Z.
Les éléments livrés – dont la substance a été rappelée plus haut, en
particulier la référence à un compte bancaire ouvert auprès de la banque G.
(v. supra consid. 3.2) – sont propres à fonder un rapport de connexité entre
les investigations belges et tout éventuel compte dont disposerait le
recourant auprès de cet établissement. C'est donc à raison que l'autorité
d'exécution s'est intéressée à ce dernier. Elle ne pouvait toutefois suivre
sans autre l'autorité requérante dans sa demande portant sur une "enquête
bancaire vers tous les comptes bancaires" sur la seule base des éléments
figurant dans sa demande. Pareille démarche s'apparente en effet à une
recherche indéterminée de moyen de preuves et viole partant le principe –
cardinal – de la proportionnalité, singulièrement de l'utilité potentielle. Ce
dernier aurait été respecté si, après avoir requis l'édition des comptes du
recourant auprès de la banque G., l'autorité requérante avait été en mesure
de mettre à jour des transactions suspectes – soit pouvant être liées aux
éléments figurant dans la demande d'entraide – à partir desdits comptes, ce
qui aurait pu justifier l'édition des comptes bancaires récipiendaires. Or il
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ressort du dossier soumis à l'autorité de céans, en particulier de la décision
entreprise, que ces cautèles propres à garantir le respect du principe de
l'utilité potentielle n'ont pas empreint la démarche du MP-VS. Il ne peut
partant qu'être constaté que la transmission des documents bancaires autres
que ceux portant sur les comptes du recourant auprès de la banque G. viole
le principe de proportionnalité, et que le recours se révèle bien fondé sur ce
point.
3.3.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions
opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais
des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.187-188 du 18 février 2015, consid. 4.4). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir
vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou
suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006
du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2). En l’espèce, les documents émanant de la banque G. que le
MP-VS entend transmettre à la Belgique couvrent la période allant du début
des années 2000 jusqu’à décembre 2010 (act. 2.2, p. 3); dès lors que les
premiers actes délictueux mentionnés par l'autorité requérante à l'appui de
ses demandes, remonteraient à la fin des années nonante, pour se prolonger
au cours des années 2000 (dossier MP-VS, rubrique 429, p. 23 s.), la
décision entreprise respecte la principe de la proportionnalité sur ce point.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours.
La décision attaquée est annulée en tant qu'elle ordonne la transmission de
la documentation bancaire relative aux trois comptes dont le recourant est
titulaire auprès de la banque H. Elle est confirmée pour le surplus.
5. L'OFJ indique, dans ses observations du 29 mars 2016 devant l'autorité de
céans, "être d'avis que le dossier pourra être renvoyé au Ministère public du
Valais pour qu'il interpelle les autorités belges afin d'obtenir des précisions
au sujet de la documentation bancaire visée et des motifs de cette demande"
(act. 8, p. 4 in fine).
5.1 De par leur nature administrative (ATF 121 II 93 consid. 3b et les références
citées), les décisions relatives à l'exécution de l'entraide judiciaire ne sont
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pas, contrairement aux jugements civils ou pénaux, revêtues de la force de
chose jugée. Partant, elles peuvent être réexaminées en tout temps, la
décision de clôture de la procédure d'entraide ne créant aucun droit subjectif
pour les parties (ATF 121 II 93 consid. 3b). Si l'Etat requérant ne peut revenir
à la charge pour les mêmes faits et les mêmes motifs, en demandant les
mêmes mesures (ATF 109 Ib 156 consid. 1b), rien ne l'empêche de
compléter ou de réitérer sa demande en se fondant sur élément nouveau
quelconque – pour autant qu'il soit pertinent –, ou un changement de
législation (ATF 112 Ib 215 consid. 4; 111 Ib 242 consid. 6; 109 Ib 156 consid.
3b), de requérir des mesures nouvelles ou encore de demander à l'Etat
requis de statuer sur des points laissés indécis dans le cadre d'une décision
précédente (arrêt du Tribunal fédéral 1A.290/2000 du 20 février 2001,
consid. 2/a), et ce même si la demande d’entraide originelle a été rejetée par
une autorité judiciaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.332-333 du
5 février 2010, consid. 4.2.3).
5.2 Au vu des considérants du présent arrêt, l'autorité d'exécution,
respectivement l'OFJ, informeront l'autorité requérante du caractère par trop
large de sa demande d'"enquête bancaire en Suisse concernant […] A." et
de la possibilité de préciser cette dernière conformément aux principes
rappelés au considérant précédent.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité
recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de
procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des
intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63
al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie
qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA).
En application de ces principes, et au vu du fait que le recourant obtient
partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à sa charge. Il
sera fixé à CHF 2'500.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au
recourant le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 2'500.--.
- 11 -
7. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils
ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont
supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui
l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
En l’espèce, le conseil du recourant n’a pas produit de liste des opérations
effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, ainsi que le
caractère partiel de l'admission du recours, et dans les limites admises par
le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à
CHF 1'500.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
2. La décision de clôture du 18 janvier 2016 rendue par le MP-VS dans la
procédure P2 10 415, 428 et 429 est annulée en tant qu'elle ordonne la
transmission de la documentation bancaire relative aux trois comptes dont le
recourant est titulaire auprès de la banque H. Elle est confirmée pour le
surplus.
3. Un émolument de CHF 2'500.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis
à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au
recourant le solde par CHF 2'500.--.
4. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée au recourant, à charge de la partie
adverse.
Bellinzone, le 28 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Frédéric Pitteloud, avocat
- Ministère public du canton du Valais
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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