Arrêt du 16 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro des dossiers: RR.2016.334, RR.2016.332
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Faits:
A. Dans le cadre d'une enquête ouverte des chefs de corruption et blanchiment
d'argent à l’encontre de B., A. et autres, le « Crown Prosecution Service »
britannique a, le 20 octobre 2016, adressé une demande d'entraide judiciaire
aux autorités helvétiques. L'autorité requérante s'intéresse en particulier aux
informations bancaires relatives à plusieurs comptes, parmi lesquels les
comptes 1, 2 et 3 auprès de la banque C. et 4 auprès de la banque D., dont
A. est titulaire. L'autorité requérante soupçonne A. d’avoir mis en place, en
utilisant différentes sociétés offshore, un mécanisme corruptif pour obtenir
l’attribution de contrats dans le domaine pétrolier au Nigéria. Les comptes
en question auraient servi pour verser dès 2010 des pots-de-vin à des agents
publics nigérians. Une partie des opérations aurait été menée par et pour le
compte de sociétés basées au Royaume-Uni, via des structures complexes
gérées notamment depuis la Suisse (pièce n. 100'033 dossier MP/GE).
B. Le MP/GE est entré en matière le 27 octobre 2016 (pièce n. 101'000 dossier
MP/GE). Il a par ailleurs, le 28 octobre 2016, ordonné à la banque la produc-
tion des documents bancaires concernant les relations 1, 2 et 3 (pièce
n. 200'001 dossier MP/GE) et à la banque D. celle des documents bancaires
concernant la relation 4 (pièce n. 201'001 dossier MP/GE). Le 9 novembre
2016 la banque D. a fait suite à la demande et transmis les documents requis
relatifs à la relation en question, désormais clôturée (pièce n. 201'002 dos-
sier MP/GE). Le 17 novembre 2016, la banque C. a aussi donné suite à la
requête, en transmettant la documentation relative à une relation n. 5 au nom
de A., elle aussi désormais clôturée (pièce n. 200'003 dossier MP/GE).
C. Par décisions du 24 novembre 2016, le MP/GE a ordonné la transmission au
Royaume-Uni de la documentation bancaire produite par les banques C. et
D. concernant les relations n. 5 respectivement n. 6 dont A. était titulaire en
leur livres (pièces n. 600'007 et 602'001 dossier MP/GE).
D. Par mémoires du 23 décembre 2016, A. a saisi la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral de deux recours séparés contre les deux décisions de
clôture partielles, concluant en substance, dans les deux cas, au rejet de la
demande d’entraide britannique et, partant, à la non-transmission de la do-
cumentation bancaire saisie par le MP/GE (RR.2016.332 e RR.2016.334).
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E. Invité à se déterminer, le MP/GE conclut au rejet du recours (RR.2016.332
e RR.2016.334 act. 9) à l'instar de l'Office fédéral de la justice (ci-après :
OFJ), également interpellé (RR.2016.332 e RR.2016.334 act. 8). A. a répli-
qué le 27 février 2017 (RR.2016.332 e RR.2016.334 act. 11). Une copie des
répliques a été adressée pour information au MP/GE et à l'OFJ par le greffe
de céans (RR.2016.332 e RR.2016.334 act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et
80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal
fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les déci-
sions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou
cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.81 du 17 jan-
vier 2013, consid. 2.1.).
1.2 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars
1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, trouvent
également application les dispositions de la Convention relative au blanchi-
ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. A compter du
12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02]; Journal offi-
ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appli-
quent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni
(v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dis-
positions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne
L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Les dispositions de ces traités l’emportent
sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or-
donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois appli-
cables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement,
par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles
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permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV
250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c p. 617).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com-
munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de poste
suisse le 23 décembre 2016, les recours contre les décisions notifiées le
25 novembre 2016 sont intervenus en temps utile.
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étran-
gère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de
l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement
touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un
compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision
de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est recon-
nue au recourant, en tant que titulaire des relations visées par les mesures
querellées (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 du 12 février
2013, consid. 2.3).
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten-
tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le
droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution de la jonction
des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013,
§ 3.17, p. 144 s.). Vu la connexité évidente existant entre les deux recours
interjeter par A., dont le contenu est presque identique, contre la même dé-
cision d’entrée en matière et contre deux décisions de clôture partielles qui
concernent les mêmes faits objet de l’enquête anglaise, il y a lieu de joindre
les causes RR.2016.332 et RR.2016.334.
3. Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité d'exécution d'avoir
violé son droit d'être entendu : d’une part, parce que les décisions querellées
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présenteraient des défauts graves de motivation et, d’autre part, car il n'au-
rait pas disposé d'un délai raisonnable pour se déterminer avant que les dé-
cisions de clôture partielles ici entreprises ne soient rendues.
3.1
3.1.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la con-
duisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens
d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a
lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins briè-
vement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de ma-
nière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107
consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II
146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparé-
ment sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'exa-
men des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon
escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 con-
sid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités).
3.1.2 Peut demeurer ouverte la question de savoir si la motivation succincte déve-
loppée sur ce point par le MP/GE correspond en l’occurrence à ces réquisits
jurisprudentiels. En effet, à supposer que tel ne soit pas le cas, il faudrait
considérer que ce vice a été réparé au cours de l’échange d’écritures or-
donné par la Cour de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir de cognition
en fait et en droit (sur la réparation d’une violation du droit d’être entendu
dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, cf. arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.2.4 et les
références citées), étant précisé que le MP/GE a exposé dans sa réponse
aux recours les motifs conduisant selon lui à la transmission de la documen-
tation bancaire litigieuse.
3.2
3.2.1 La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu le droit pour le justi-
ciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administra-
- 6 -
tion des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur pro-
pos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 135 I 279
consid. 2.3; arrêts 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.1;
4A_178/2015 du 11 septembre 2015 consid. 3.2, non publié in ATF 141 III
433). Dans le domaine de l'entraide, en application de ce principe et en vertu
de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à
l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger
qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite
à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en
Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ail-
leurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer
son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une inter-
diction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité
compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents néces-
saires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à
l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de
clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titu-
laire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer
son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps
utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et
9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006,
consid. 3.3 ; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma-
tière pénale, 4e éd. 2014, n° 319 note 726). Lorsque le compte bancaire a
été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner.
Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établis-
sement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de dé-
cider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP.
Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande
d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les
exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ZIMMERMANN, op. cit.,
no 484). En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des
documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domi-
cile en Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité
d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses
éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine).
En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller
dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure
d’entraide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de
notifier sa décision de clôture audit établissement.
- 7 -
3.2.2 Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le client
– informé de l’existence d’une mesure d’entraide le visant en Suisse – doit,
s’il entend y élire domicile, se manifester auprès de l’autorité d’exécution, il
ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une exécution rapide des
décisions relatives à l’entraide internationale, l’exigence de célérité de la pro-
cédure d’entraide rappelée à l’art. 17a EIMP, de même que le respect des
règles de la bonne foi imposent à celui qui entend prendre part à ladite pro-
cédure qu’il se manifeste sans délai (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.225 du 23 février 2012, consid. 2.2.3; v. également ATF 124 II 124
consid. 2d/dd).
3.2.3 S'agissant du délai que l'autorité d'exécution doit octroyer à la partie qui se
voit invitée à participer à la procédure, il doit, par définition, être convenable,
c'est-à-dire qu'il doit être fixé de telle manière que l'exercice concret du droit
d'être entendu, le cas échéant par la voix d'un mandataire, soit possible sans
difficulté. A cet égard, le Tribunal fédéral a récemment rappelé dans une
cause relevant de l'assistance administrative internationale – dont les prin-
cipes sont transposables ici – que ce délai doit, lorsqu'une personne est ap-
pelée à se déterminer par écrit, être suffisant pour permettre de concevoir et
de rédiger une prise de position étayée (ATF 142 II 218 consid. 2.4.1 et les
références citées). La Haute Cour a ajouté que ce délai doit être fixé en fonc-
tion de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, du degré
de complexité de l'état de fait et des questions juridiques qu'il pose (ATF 142
précité ibidem), et qu'en tout état de cause un délai d'au moins dix jours
s'impose (ATF142 précité consid. 2.7.1). Il faut, enfin, relever que la per-
sonne touchée par une mesure d'entraide doit certes avoir l'occasion de par-
ticiper au tri des pièces recueillies durant l'exécution avant qu'il soit procédé
à leur transmission. Celle-ci ne peut toutefois se contenter d'une attitude pas-
sive: lorsqu'elle sait que des mesures d'entraide ont été prises, et qu'une
décision de transmission est imminente, elle doit intervenir auprès de l'auto-
rité d'exécution, chercher à connaître les pièces dont la transmission est en-
visagée et indiquer précisément lesquelles d'entre elles ne devraient pas être
remises à l'autorité étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262 et la juris-
prudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/2003 du 10 septembre
2003 consid. 2.1).
3.2.4 En l'espèce, il y lieu de relever que, le recourant étant à l’étranger (pièce
n. 204'002 dossier MP/GE) et n’ayant pas élu domicile en Suisse, la décision
d’entrée en matière du 27 octobre 2016, les ordonnances de séquestre du
28 octobre 2016 et les décisions de clôture partielles du 24 novembre 2016
ont été notifiées aux banques C. et D. Or, supposant que les banques, en
vertu de l’art. 80n EIMP, aient toute de suite informé le recourant des déci-
sions du 27 et 28 octobre 2016, A. a certainement eu plus de dix jours pour
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se manifester auprès de l’autorité et prendre part à la procédure de tri des
documents relatifs à ses relations bancaires. S’il n’a pas été informé par les
banques, il doit en supporter les conséquences. Le grief doit donc être
écarté.
Il en va de même pour le grief, formel, relatif à l'absence de tri. Sur ce point
également, l'attitude passive du recourant n'est guère compatible avec la
protection, dont il se prévaut maintenant, de son droit d'être entendu. En ma-
tière d'entraide judiciaire, l'intéressé doit disposer d'une occasion suffisante
de s'opposer à la transmission de documents déterminés, soit qu'ils appa-
raissent manifestement sans rapport possible avec les faits évoqués dans la
demande, soit qu'ils violent d'une autre manière le domaine secret. Le droit
d'être entendu n'impose pas, en revanche, que le recourant soit personnel-
lement entendu avant le prononcé de la décision de clôture (ATF 127 II 151
consid. 5b p. 159). Or en l'espèce, on ne voit pas ce qui empêchait le recou-
rant, qui devait s'attendre à une décision de clôture imminente, de s'adresser
spontanément au MP/GE en faisant valoir les arguments qui, selon lui, em-
pêchaient la transmission de certains documents. Le recourant a encore eu
l'occasion de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de re-
cours, ce qui lui garantissait une protection juridique suffisante. En réalité,
l'absence de tri reprochée à l'autorité d'exécution est davantage un grief ma-
tériel, qui doit être examiné sous l'angle du principe de la proportionnalité
(v. infra consid. 4). Au niveau formel, le grief doit en tout cas, lui aussi, être
écarté.
4. Le recourant reproche à l’autorité d’exécution une violation grave du principe
de la proportionnalité, faute pour lui d’avoir procédé au moindre tri parmi les
pièces saisies en vue de transmission à l’autorité requérante.
4.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération inter-
nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement
sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en-
quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015
du 10 novembre 2015, consid. 1.4; ATF 136 IV 82, consid. 4). C'est en effet
le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et
de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère
n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé-
- 9 -
vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Le principe de la pro-
portionnalité interdit certes à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui
lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé.
Cela n’empêche toutefois pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’en-
traide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éven-
tuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais égale-
ment à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril
2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu-
tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à
l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon
exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.300 du 7 juin 2016, consid. 3.2). La coopération ne peut dès lors
être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral
1A.209/2005 du 29 janvier 2007, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
4.2 En l'occurrence, la mission confiée à l'autorité requise est claire puisqu'il
s'agit notamment d'obtenir, auprès des banques C. et D., comme pièces à
conviction, tous les documents qui contiennent des informations relatives à
l’ouverture des comptes bancaires, aux chèques payés, aux reçus de cré-
dit/débit, aux mandats, aux relevés bancaires, aux virements de compte à
compte ou télégraphiques, outre les correspondances entre la banque et le
client (pièce n. 100'042 dossier MP/GE). Les relations bancaires du recou-
rant sont expressément visées par ces mesures. Compte tenu de la nature
des délits poursuivis (v. supra lett. A) et que A. a le statut de prévenu dans
l’enquête anglaise, la mission définie par l'autorité requérante n'a rien d'ex-
cessif, puisqu'elle tend à obtenir une vision d'ensemble des mouvements de
comptes des diverses entités intervenues à un titre ou à un autre dans les
faits décrits. De jurisprudence constante, quand les autorités étrangères de-
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mandent des informations dans le domaine de procédures pour des infrac-
tions comme dans le cas d’espèce, elles nécessitent en principe de tous les
documents pour connaitre les personnes physiques ou juridiques impliquées
(ATF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c non publié; 121 II 241
consid. 3b e c; arrêts du Tribunal fédéral 1A177/2006 du 10 décembre 2007,
consid. 5.5; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 du
1er septembre 2005 in fine). Par ailleurs, seule une documentation complète
et non caviardée des relations bancaires concernées permettra de définir
exactement les flux financiers intervenus et les personnes physiques et juri-
diques, peut-être encore inconnues aux autorités de poursuite anglaises, qui
pourraient être impliquées dans les faits objet de l’enquête étrangère. L’auto-
rité d’exécution ne pouvait dès lors, sans faillir à sa mission, limiter la trans-
mission dans le sens voulu par le recourant. Le juge de fond étranger doit
pouvoir analyser tous les documents litigieux, dans la mesure où ceux-ci
pourraient permettre d’effectuer des progrès dans l’enquête. C’est à lui
d’évaluer si les documents en question sont liés aux faits contestés aux pré-
venus en Angleterre. L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de re-
cours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger
et n’est pas compétent pour se prononcer sur la substance des chefs d’ac-
cusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1;
122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a
pag. 63 et renvois). On n’est en tout cas pas confronté à une recherche in-
déterminée de moyens de preuve, comme soutenu par le recourant. Le grief
tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit par conséquent être
écarté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re-
courant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à fr. 2'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par les deux avances de frais, de fr. 2'000.-- chacune, effectuées.
La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de
fr. 2'000.--.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2016.332 et RR.2016.334 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de fr. 2'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées,
est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral resti-
tuera au recourant le solde de fr. 2'000.--.
Bellinzone, le 17 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Hassberger
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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