Arrêt du 1
er février 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Marc
Hassberger, avocat
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.336
- 2 -
Vu:
- la commission rogatoire adressée le 20 octobre 2016 par le ʺCrown
Prosecution Serviceʺ britannique (ci-après: l’autorité requérante) aux
autorités suisses, portant sur une affaire de corruption d’agents nigériens
dans le cadre d’un appel d’offres dans le commerce du pétrole; l’autorité
requérante aurait repéré d’importants transferts d’argent pour le compte de
sociétés basées au Royaume-Uni via des structures complexes gérées
notamment depuis la Suisse (act. 1.1),
- la décision d’entrée en matière du 27 octobre 2016 du Ministère public de
Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.1),
- la décision de clôture partielle du 22 novembre 2016 par laquelle le MP-GE
a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation saisie
en exécution de la commission rogatoire précitée auprès de la banque B.
concernant notamment la société A. (act. 1.2),
- le recours du 23 décembre 2016, par lequel la société A. attaque la décision
de clôture partielle du 22 novembre 2016 (act. 1),
- l'invitation du 29 décembre 2016 à la société A. de fournir d'ici au 9 janvier
2017 une avance de frais de CHF 2'000.-- (act. 3),
- le recommandé, anticipé par fax, du 6 janvier 2017, par lequel la société A.
a demandé une prolongation de délai au 23 janvier 2017 (act. 4),
- le recommandé, anticipé par fax, du 23 janvier 2017, par lequel la société A.
a déclaré retirer son recours (act. 5),
et considérant:
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août
- 3 -
2012 et les références citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui
succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.75 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les référence
citées);
- qu'en l'occurrence, la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours;
- que ce retrait est intervenu au stade initial de la procédure;
- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici,
lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et
8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162].
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2016.336 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 2 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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