Arrêt du 20 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio
le greffier David Bouverat
Parties A.,
B.,
C.,
représentés par Me Lucien Feniello, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2016.338 + RR.2016.339-340 +
RR.2016.341 + RR.2016.342 + RR.2016.343 + RR.2016.344
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Faits:
A. A la suite d'une communication du MROS du 8 juillet 2016, le Ministère public
de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une
procédure pénale pour blanchiment d'argent. Dans le cadre de celle-ci, il a
examiné des flux financiers ayant transité notamment sur des comptes
bancaires détenus par D. (alias E.), A., B. et C. ([in: causes RR.2016.338,
RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et
RR.2016.344, act. 7]).
B. Par demande d'entraide du 26 juillet 2016, la vice-présidente chargée de
l'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a indiqué que D., A. et
d'autres étaient soupçonnés d'avoir commis une escroquerie à la TVA au
détriment du fisc français, en se livrant au commerce fictif de droits
d'émission de gaz carbonique. Elle a requis des autorités suisses,
notamment, la transmission de documentation bancaire concernant les
prénommés (causes RR.2016.338, RR.2016.341, RR.2016.342,
RR.2016.343 et RR. 2016.344 act. 1.7; RR.2016.339-340, act. 1.6).
C. Par décision du 15 août 2016, le MP-GE est entré en matière (causes
RR.2016.338, RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344,
act. 1.8; RR.2016.339-340, act. 1.7).
D. Le 18 août 2016, dans le cadre de la procédure pénale nationale précitée
(supra let. A), le MP-GE a ordonné le dépôt de la documentation concernant
toute relation dont A., D. et B. sont ou auraient été titulaires, ayants droit ou
fondés de procuration, ainsi que le séquestre des valeurs déposées sur les
comptes bancaires en question (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340,
RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344, act. 1.3).
E. Par décisions de clôture partielles du 23 novembre 2016, le MP-GE a
ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation bancaire
concernant deux relations détenues par D. (cf. infra let. F.) ainsi que les
comptes n° 1, n° 2 et n° 3 ouverts par A. respectivement auprès de la banque
F., de la banque G. et de la banque H., n° 4 et n° 5 détenus par B. auprès
de la banque F., respectivement de la banque G. et n° 6, ouvert par le dernier
prénommé et C. auprès de l'établissement bancaires qui vient d'être cité
(causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342,
RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 1.1).
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F. Le 19 décembre 2016, D. a interjeté un recours auprès de la Cour de céans
contre l'ordonnance et les décisions précités, dont il a demandé l'annulation.
Il a conclu en substance au rejet de la demande d'entraide et à la levée du
séquestre frappant ses comptes bancaires (cause RR.2016.318, act. 1).
G. Par mémoires du 23 décembre 2016, A., B. et C. ont déféré devant la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral la décision d'entrée en matière du
15 août 2016, l'ordonnance de séquestre du 18 août suivant, ainsi que les
décisions de clôture partielles du 23 novembre de cette même année, dont
ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu en substance au rejet de la
demande d'entraide, ainsi qu'à la levée des séquestres prononcés,
éventuellement au renvoi de la cause au MP-GE afin que celui-ci procède
au tri des pièces (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341,
RR.2016.342, RR.2016.343 et RR.2016.344, act. 1).
H. Au cours de l'échange d'écritures, le MP-GE et l'OFJ ont conclu au rejet du
recours, tandis que les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
L'autorité d'exécution a en outre conclu à la jonction des cause, tandis que
les recourants s'y sont opposés (causes RR.2016.338, RR.2016.339-340,
RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 7, 8 et 11).
I. Par arrêt du 17 février 2017 (RR.2016.318), entré en force, la Cour de céans
a rejeté le recours de D.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral;
RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
- 4 -
2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également
à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations
d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de
l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter
contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts
financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF
2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il
ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-
fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi
de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337
consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4 Est habilité à attaquer une décision rendue en matière d'entraide judiciaire
notamment le titulaire du compte bancaire dont la transmission de la
documentation a été ordonnée (art. 80h EIMP et 9a OEIMP), qualité que
revêtent en l'occurrence les recourants.
1.5 Déposés le 23 décembre 2016 contre des décisions rendues le 23 novembre
- 5 -
précédent, respectivement contre des actes qui ne pouvaient pas être
attaqués avant que celles-ci ne fussent rendues, les recours l'ont été dans
le délai de 30 jours prévu à l'art. 80k EIMP.
1.6 Les documents objet de la décision entreprise ont été recueillis dans le cadre
de la procédure pénale ouverte par le MPC (cf. supra let. D.).
1.6.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une
procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il
y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière
indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir contre leur remise par la
voie de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (cf. notamment
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014,
consid. 1.5, et les références citées).
1.6.2 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité
d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires (art. 9a let. a
OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du
15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3), ce qui est le
cas en l'espèce.
1.7 Vu ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.
2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021],
l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique
(cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009,
consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008,
consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
2.2 Les causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342,
RR.2016.343 et RR.2016.344 concernent la même demande d'entraide,
respectivement le même complexe de fait. Les considérants et le dispositif
des actes attaqués, ainsi que les griefs soulevés par les recourants et les
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conclusions prises par ceux-ci sont en substance identiques. De plus, les
intéressés sont représentés par le même avocat. Dans ces conditions, il y a
lieu de joindre lesdites causes. Les recourants ne mentionnent aucun
élément concret et objectif qui justifierait d'en décider autrement.
3.
3.1 A l'appui de leurs conclusions, les recourants se plaignent tout d'abord de la
violation de leur droit d'être entendus. Il soutiennent que le MP-GE ne leur a
pas laissé un délai suffisant pour exercer celui-ci, s'agissant en particulier du
tri des pièces.
3.2 La jurisprudence considère que lorsque le titulaire du compte visé est
domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client
afin de permettre à celui-ci d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b
EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est
reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsque le compte
bancaire a été clôturé, on ignore en principe s'il existe encore un devoir de
renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être
notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour
ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît
l'art. 80n EIMP. La transmission de pièces remises par une banque ne peut
avoir lieu qu'après notification de la décision de clôture à l'établissement
bancaire (ATF 130 II 505).
3.3 Les recourants ont fait élection de domicile en Suisse le 12 décembre 2016,
ce qui n'est pas contesté; au vu de ce qui précède, le MP-GE n'était pas tenu
de les informer avant cette date sur l'existence de la procédure d'entraide.
Cela étant, dite autorité a levé le 3 novembre 2016 l'interdiction de
communiquer faite aux établissements bancaires concernés, qui assortissait
l'ordonnance de séquestre du 18 août précédent. Aussi, et dès lors que les
décisions attaquées ont été rendues le 23 novembre 2016, un laps de temps
suffisant pour permettre aux recourants d'exercer leur droit d'être entendus
s'est écoulé entre le moment où les banques, à qui les actes en question ont
été notifiés, pouvaient les renseigner sur ladite procédure et cette dernière
date. Le premier grief soulevé est donc mal fondé.
4.
4.1 Les recourants dénoncent ensuite une violation du principe de la
proportionnalité. Ils font valoir que les comptes bancaires dont la
transmission de la documentation à l'Etat requérant est litigieuse n'ont aucun
lien avec la procédure pénale ouverte en France.
- 7 -
4.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou
à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
- 8 -
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; op. cit., p. 748 ss).
5. A. est accusé (avec d'autres) d'avoir commis l'escroquerie mentionnée dans
la demande d'entraide, respectivement d'avoir blanchi les fonds issus de
cette infraction; sur ce dernier point, les autorités françaises ont précisé que
des circuits financiers très complexes avaient été mis sur pied, qui passaient
successivement par la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Pologne, Hong-
Kong, la Suisse, les Etats unis, la Turquie, Israël, l'Arabie Saoudite, le
Sénégal et la Lettonie (act. 1.7, p. 7). Dans ces conditions, la documentation
relative au comptes litigieux détenus par le prénommé présente à l'évidence
une utilité potentielle pour les autorités de poursuite pénale françaises.
Cela vaut aussi pour les relations bancaires ouvertes au nom de B.
(respectivement aux noms de ce dernier et de C.) dès lors que selon l'autorité
requérante, celui-ci, ami de A. et cousin d'un autre accusé dans la procédure
française, aurait participé aux opérations de blanchiment en question
(act. 1.7, p. 9).
Le grief est donc mal fondé, étant précisé que les recourants n'avancent
aucun élément concret et objectif propre à démontrer que l'un ou l'autre des
comptes dont la transmission de la documentation a été ordonnée ne
pourrait manifestement pas être impliqué dans les flux financiers décrits plus
haut.
6. Les recourants se plaignent encore formellement de l'absence de double
incrimination. Cependant, ils affirment à cet égard que la cause ne présente
pas de liens avec la Suisse, sans aucunement chercher à démontrer en quoi
la constitution d'une myriade de sociétés écran ayant permis la réalisation
d'un chiffre d'affaires de EUR 2'349'821'779.--, un profit illicite de EUR
385'087'850.--, dont une partie aurait été blanchie en Suisse ou via la Suisse
ne puisse pas tomber sous le coup de l'escroquerie (art. 146 CP) ou du
blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi que l'a retenu l'autorité
d'exécution dans les décisions d'entrée en matière (causes RR.2016.338,
RR.2016.341, RR.2016.342, RR.2016.343 et RR. 2016.344, act. 1.8, p. 1s.;
RR.2016.339-340, act. 1.7, p. 1s.). Aussi, ce grief doit-il être rejeté sans qu'il
y ait lieu de l'examiner plus avant.
- 9 -
7. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet intégral des recours,
étant précisé que les griefs précités ont été soulevés à l'appui de l'ensemble
des conclusions prises par les recourants, y compris celles concernant la
levée des séquestres ordonnés sur les comptes concernés.
8. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les
recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances, notamment de la
jonction des causes, à un émolument fixé à CHF 9'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP
et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par les
avances de frais déjà versées. Le solde de ces dernières, soit
CHF 11'000.- - , est restitué aux recourants.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2016.338, RR.2016.339-340, RR.2016.341, RR.2016.342,
RR.2016.343 et RR.2016.344 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 9'000.--, entièrement couvert par les avances de frais
versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde, par
CHF 11'000.--, leur sera restitué par la caisse du tribunal.
Bellinzone, le 21 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lucien Feniello, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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