Arrêt du 14 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Philippe Cottier, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.36
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 23 mars 2015, transmise le 1er juin 2015 à
l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Tribunal central d’instruction
n° 4 de Madrid (ci-après: l’autorité requérante) a informé les autorités
suisses qu'une enquête pénale avait été ouverte contre A. notamment pour
ʺblanchiment de capitaux contre le Trésor Public et autresʺ au sens du droit
pénal espagnol (act. 1.6, p. 10). Ladite enquête s’inscrirait dans le cadre
d’une procédure pénale visant à démanteler une organisation criminelle
active en Espagne et en Chine notamment, et responsable d’infractions de
fraude fiscale, contrebande, délits contre la propriété intellectuelle, trafic
d’êtres humains, trafic de stupéfiants, jeu illégal, prostitution, extorsion et
autres. Ladite organisation aurait, entre autres, mis sur pied un système
permettant à des personnes fortunées, résidant en Espagne, mais ayant des
fonds à l’étranger, de les réintégrer à l’insu des autorités fiscales espagnoles.
Les enquêteurs espagnols soupçonnent qu’A. ait fait usage de ce procédé à
l’aide de l’organisation criminelle; ils auraient identifié des transferts d’argent
suspects sur des comptes en Suisse, dont certains seraient liés à des
sociétés contrôlées par A. (act. 1.6). Parmi ceux-ci, l’autorité requérante
aurait identifié les comptes n° ʺ1ʺ et ʺ2ʺ ouverts auprès de la banque B., dont
elle a demandé la documentation bancaire aux autorités suisses, ainsi que
celle de tout autre compte lié à A. (act. 1.6).
B. Le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), désigné canton
directeur par l’OFJ, est entré en matière sur la demande d’entraide le
17 décembre 2015 (act. 1.7).
C. Par ordonnance du 18 décembre 2015, le MP-GE a ordonné à la banque B.
le séquestre de la documentation bancaire des comptes n° 1 et 2,
correspondant aux comptes identifiés par les autorités espagnoles (cf. supra
let. A), et assorti ladite mesure d’une obligation pour la banque de garder le
silence sur la procédure et les personnes y impliquées (act. 1.8 et 1.9).
D. Par recommandé du 5 janvier 2016, le MP-GE a requis des informations
complémentaires à la banque B. concernant le compte n° 1, dont le titulaire
est C. Inc., société contrôlée par A. (act. 1 et 3bis). A cette occasion, le MP-
GE a indiqué à la banque que ʺl’obligation de garder le silence sur les
mesures ordonnées est levée pour les titulaires des deux relations n° 1 et 2
(art. 80n EIMP; 73 al. 2 CPP) après réception et examen des justificatifs
demandés, des décisions de clôture d’entraide seront notifiées" (act. 1.11).
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E. Le 18 janvier 2016, la banque B. a fait suite à la requête et précisé qu’elle
restait ʺdans l’attente de [la] confirmation de la levée de l’interdiction
d’informer après réception et analyse des documents ci-jointsʺ (act. 1.12). Le
MP-GE n’a pas donné suite.
F. Le 25 janvier 2016, l’autorité requise a rendu une décision de clôture
partielle, octroyant la remise de la documentation bancaire séquestrée
auprès de la banque B. à l’autorité requérante (act. 1.1, p. 1).
G. Le 26 janvier 2016, la banque B. a transmis à A. ladite décision de clôture
partielle (act. 1.13).
H. Par mémoire du 25 février 2016, A. a formé un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture partielle
du 25 janvier 2016. Il conclut à son annulation et au rejet de la requête
d’entraide émise le 23 mars 2015 par le Tribunal d’instruction n° 4 de Madrid
(act. 1.1, p. 2).
I. Invités à se déterminer, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 6), tandis
que l'OFJ se rallie à la décision attaquée et renonce à déposer des
observations (act. 7). Dans sa réplique du 11 avril 2016, A. persiste dans les
conclusions prises dans le cadre de son recours (act. 10). Une copie de la
réplique a été adressée pour information au MP-GE et à l'OFJ (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à
la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut
également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités
l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2,
ATF 137 IV 33, consid. 2.2.2; ATF 136 IV 82, consid. 3.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable
aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2
CAAS et 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir
lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212, consid. 2.3;
ATF 123 II 595, consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 25 février 2016, le recours contre la décision notifiée le
26 janvier 2016 a été déposé en temps utile.
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la
procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3
EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé
personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP,
en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les
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documents font l'objet de la décision de clôture.
Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir doit être reconnue à A.
en tant que titulaire du compte n° 2, dans la mesure où il s’en prend à la
transmission de la documentation bancaire dudit compte.
1.5 Le recourant attaque la décision de clôture également s’agissant de la
transmission de la documentation bancaire du compte n° 1, ouvert au nom
de la société C. Inc., dont il prétend être le bénéficiaire économique après
sa liquidation (act. 1, p. 5).
La jurisprudence admet que la qualité pour agir est exceptionnellement
reconnue à l'ayant droit économique d'une société titulaire de compte
lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II
153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la
liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral
1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999,
consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015). Il
faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme
son bénéficiaire et que la liquidation n'apparaisse pas abusive (arrêts du
Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.4; 1A.216/2001
du 21 mars 2002, consid. 1.3 et références citées), le Tribunal fédéral ayant
toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la
société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par
d'autres moyens que la seule attestation de dissolution; il s’agit notamment
de formulaires bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du
3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine) ou d’avis de virements dont il ressortait
que le solde des actifs de la société dissoute avait été transféré sur le compte
du bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013,
consid. 2.3). S'agissant du caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence
retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison
économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action
pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai
2000, consid. 2).
Il s’agit ainsi d’examiner si A. peut être considéré comme l’ayant droit
économique bénéficiaire de la dissolution de ladite société, lui permettant de
se voir reconnaître la qualité pour agir contre l’envoi de la documentation
litigieuse.
1.5.1 La présente procédure revêt un caractère international puisqu'elle met
notamment aux prises, d'une part, C. Inc., soit une société ayant son siège
aux Îles Vierges britanniques (act. 1.9) et, d'autre part, les autorités suisses
compétentes en matière d'entraide judiciaire. Dès l'instant où aucun traité
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international ne permet de trancher la question de la capacité d'ester en
justice de la recourante, cette question doit de ce fait être abordée au regard
des règles de conflit de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP;
RS 291; ATF 135 III 614 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.190-193 du 12 mai 2015, consid. 1.4.4; RR.2012.189 du 13 février
2013 consid. 1.3.2 b/aa; RR.2012.160 du 10 octobre 2012, consid. 1.3.2
b/aa).
1.5.2 S'agissant du droit applicable, l'art. 154 al. 1 LDIP dispose que les sociétés
sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles
répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prévues par ce
droit. L'art. 155 LDIP précise que le droit applicable à la société régit
notamment la nature juridique de cette dernière, sa constitution et sa
dissolution, la jouissance et l'exercice des droits civils ou encore le pouvoir
de représentation des personnes agissant pour cette dernière.
La section 208 du BVI Business Companies Act 2004 (ci-après: Act),
régissant le droit des sociétés aux Îles Vierges britanniques (HARNEY
WESTWOOD & RIEGELS, British Virgin Islands commercial law, Hong Kong
2012, n° 2.002, p. 13), prévoit :
“(1) A voluntary liquidator shall, upon completion of a voluntary liquidation, file a
statement that the liquidation has been completed and upon receiving the statement,
the Registrar shall strike the company off the Register of Companies (a); and issue
a certificate of dissolution in the approved form certifying that the company has been
dissolved (b).
(2) Where the Registrar issues a certificate of dissolution under subsection (1), the
dissolution of the company is effective from the date of the issue of the certificate”.
L’acte de dissolution produit par le recourant (act. 1.4) mentionne que la
société a été dissoute par une liquidation volontaire au sens de la section
208. Ce document démontre que la société, préalablement liquidée (cf. art.
208 al. 1 de l’Act), a été valablement dissoute le 12 novembre 2013 selon le
droit des Îles Vierges britanniques.
1.5.3 Reste à analyser si le recourant est l’ayant droit économique et le
bénéficiaire de ladite société dissoute, étant précisé que l’acte de dissolution
ne fait pas telle mention.
En l’espèce, en date du 25 octobre 2004, C. Inc. a ouvert le compte bancaire
n° 1 auprès de la banque B. Le formulaire A y mentionne trois ayants droits
économiques, dont le recourant. (act. 1.3bis). Le 6 décembre 2012, A.,
disposant également d’un droit de signature individuel sur ledit compte (act.
1.3bis, p. 2), a requis de la banque B. la clôture du compte n° 1 ainsi que le
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transfert de l’entier des avoirs y déposés sur le compte n° 2 (act. 1.5), dont
il est titulaire et ayant droit économique (act. 1.2). Le 7 janvier 2013, la
banque B. a procédé au transfert des avoirs sur ledit compte (act. 1.5a, p. 2
et 1.5b, p.1; act. 1.5c, p. 19 et 1.5d, p. 1). Au vu de ce qui précède, force est
dès lors de constater que le recourant est le bénéficiaire de la liquidation de
C. Inc. et remplit les conditions requises pour se voir reconnaître la
légitimation à recourir contre la transmission des documents relatifs à la
relation bancaire n° 1.
1.6 Le recours est recevable.
2. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque la violation de son
droit d’être entendu. Il reproche au MP-GE de l’avoir empêché de participer
à la procédure avant que ce dernier ne rende la décision de clôture querellée
(act. 1, p. 16).
2.1 En matière d’entraide, l'autorité chargée de l'exécution d'une demande
d'entraide procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d'exécution par
une décision d'entrée en matière par laquelle, au terme d'un examen
sommaire, elle s'assure qu'aucun motif d'exclusion d'entraide ne fait
manifestement obstacle à la demande; elle procède aux actes requis par
l'autorité étrangère (art. 80a EIMP). Une fois la demande exécutée et la
cause instruite, l'autorité d'exécution statue sur l'octroi et l'étendue de
l'entraide; elle rend à cet effet une décision de clôture (art. 80d EIMP).
Cependant, le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., garantit au
particulier le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125, consid. 2.1;
ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56,
et les arrêts cités; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.29 du 9 août
2011, consid. 3.1; RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4ème éd., Berne 2014, n° 472). Dans le domaine de ʺla petite entraideʺ, le
droit d’être entendu est notamment mis en œuvre par l'art. 80b EIMP qui
permet à l'ayant droit de participer à la procédure et de consulter le dossier
si la sauvegarde de ses intérêts l'exige. Cet article consacre ainsi le droit
d'être entendu de l'intéressé quant à la consultation des pièces du dossier le
concernant. Il lui permet, à moins que certains intérêts ne s'y opposent, de
consulter le dossier de la procédure, soit essentiellement la demande
d'entraide et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces
documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide
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requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2a-b;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015,
consid. 2.3.1). Ainsi, après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour
l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces susceptibles
d'être remises, en vue du prononcé de la décision de clôture de la procédure.
Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir un délai au détenteur, pour qu'il
fasse valoir, pièce par pièce, les arguments qui s'opposeraient selon lui à la
transmission, de manière à respecter son droit de consulter le dossier
découlant du droit d’être entendu (ATF 130 II 14, consid. 4.4; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.29 précité, consid. 3.1) et ne peut remettre
la documentation en question en vrac, sans autres examens de sa
pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14, consid. 4.4; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid, 2.2; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.58-60, du 28 juin 2013, consid. 2.2).
2.2 En application de ce principe et en vertu de l'art. 80m EIMP, les décisions de
l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a)
et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b).
Selon l'art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit
désigner un domicile de notification en Suisse (1ère phr.). A défaut, la
notification peut être omise (2ème phr.). Par ailleurs, le détenteur
d'informations a le droit, selon l'art. 80n EIMP, d'informer son mandant de
l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre
exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente
s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à
l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à
l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de
clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le
titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer
son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps
utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et
9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006,
consid. 3.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 319). Dès lors, en matière de remise
de moyens de preuves, lorsque l’autorité en charge de l’exécution a assorti
son ordonnance de séquestre d’une obligation de garder le secret pour
l’établissement bancaire (art. 80n al. 1 EIMP et 292 CP), il lui incombe de
lever ladite interdiction préalablement à sa décision de clôture, de manière à
permettre à la banque d’informer son client – détenteur des documents – de
la procédure menée à son encontre, sous peine de risquer de violer son droit
d’être entendu (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du
23 décembre 2015, consid. 2.2.2; RR.2012.43 du 13 juin 2012, consid. 2.1;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 484).
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2.3 En l’espèce, par pli du 5 janvier 2016, le MP-GE a saisi la banque pour lui
demander des informations complémentaires sur les comptes saisis. Le MP-
GE a à cette occasion mentionné que ʺl’obligation de garder le silence sur
les mesures ordonnées est levée pour les titulaires des deux relations 1 et 2
(art. 80n; 73 al. 2 CPP) après réception et examen des justificatifs
demandés, des décisions de clôture d’entraide seront notifiéesʺ (act. 1.11).
Sa teneur n’ayant pu être comprise par la banque, cette dernière lui a
demandé confirmation de la levée du secret, requête restée sans réponse.
La banque a ainsi reçu directement la décision querellée qu’elle a transmise
au recourant. Il y a lieu de suivre le raisonnement du recourant lorsqu’il fait
valoir qu’en omettant de lever de manière claire l’obligation de garder le
secret, le MP-GE a violé son droit d'être entendu en le privant de la possibilité
de s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre.
L’argument apporté par le MP-GE – indiquant pour sa part que l’ordonnance
du 5 janvier 2016 comportait certes une erreur de ponctuation qui pouvait
rendre son contenu ambigu, mais qu'en tout état de cause cela ne saurait
porter préjudice au recourant, puisqu’il peut faire valoir ses arguments dans
le cadre dudit recours – ne saurait changer ce constat.
2.4 Lorsqu’une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité
d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet
en principe la réparation. En matière d'entraide internationale une telle
réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité
et d'économie procédurale. La jurisprudence a toutefois fixé des limites au-
delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée.
Tel est le cas lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du
droit d'être entendu, se défaussant par là même sur l'autorité de recours
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016, consid. 1.3.2; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3;
RR.2015.139 du 16 octobre 2015, consid. 2.5; RR.2012.36 du 14 septembre
2012, consid. 2.3.4, entrepris sans succès devant le Tribunal fédéral [arrêt
1C_492/2012 du 9 octobre 2012]; cf. ég. RR.2009.294 du 7 octobre 2009,
consid. 3.3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 472). On ne saurait arriver à cette
conclusion en l'espèce, le MP-GE ayant levé le secret sur la procédure par
courrier du 5 janvier 2016 (act. 1.11) en permettant ainsi à l’établissement
bancaire d’informer les clients. Certes ledit courrier est rédigé de façon
malhabile dans la mesure où il peut laisser entendre qu’avant d’informer les
détenteurs des comptes le MP-GE voulait recevoir les justificatifs bancaires
demandés. Il est tout aussi vrai que le MP-GE aurait pu éclaircir le contenu
de son courrier, cela d’autant plus que la banque lui a demandé des
précisions à ce sujet (act. 1.12). Quoi qu’il en soit, le seul fait que le contenu
dudit courrier n'ait pas été clarifié par son rédacteur ne suffit pas à admettre
une méconnaissance systématique du droit d’être entendu qui ne puisse être
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réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Le recourant, en
effet, a pu s’exprimer largement devant l'autorité de céans, laquelle dispose
d'un libre pouvoir d'examen. La violation de son droit d’être entendu a ainsi
pu être réparée. Il sera cependant tenu compte du fait que le grief tiré de la
violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors du calcul de
l'émolument judiciaire (cf. infra consid. 5).
3. Au fond, le recourant prétend que l’objectif réel de l’autorité requérante serait
d’établir son assiette fiscale et qu’elle le dissimulerait par une demande
d’entraide décrivant des infractions de blanchiment d’argent et d’organisation
criminelle (act. 1, p. 18 ss). Dès lors, A. se prévaut d’une violation du principe
de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit de la part de l’Etat requérant,
de même que de la violation du principe de la spécialité dans le cadre de la
décision entreprise.
3.1 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les
relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2) ainsi que de
l'obligation de respecter les contrats internationaux, l'autorité requérante est
tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat
requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se
prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer
clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées
soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables
les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat
requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117
Ib 337 consid. 2b).
3.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des
conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c;
116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et
la jurisprudence citée). La condition de la double incrimination s’examine
selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision
relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la
commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire
(ATF 129 II 462, consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du
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Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1;
RR.2011.246 du 30 novembre 2011, consid. 3.2; RR.2007.178 du
29 novembre 2007, consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 581). Il n'est
pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007, consid. 1.3), et pour autant
qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ).
Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas
nécessaire, en matière de "petite entraide", que la condition de la double
incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les
prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;
arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2;
1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7). Pour répondre à cette question,
le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête.
Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se
prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par
l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes
et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du
14 août 2008, consid. 3).
3.3 En l’occurrence, il ressort de la requête d’entraide que la procédure pénale
espagnole vise le démantèlement d’une vaste organisation criminelle
d’origine chinoise implantée dans la zone industrielle de ʺD.ʺ, dans la
commune de Z. (Province de Madrid). L’organisation est composée
majoritairement de ressortissants chinois et serait principalement active
dans le blanchiment de la fraude fiscale ainsi que la contrebande et, dans
une moindre mesure, dans des activités illégales telles des délits contre la
propriété intellectuelle et industrielle, le trafic de stupéfiant et d’êtres humains
ainsi que d’extorsion et de faux dans les titres. Plus précisément, il ressort
de l’exposé des faits de la requête que, dans la région d’Espagne précitée,
l’organisation exerce ses activités illicites qui génèrent des sommes
importantes qui seraient, d’une part, blanchies en Espagne et en Chine.
L’argent serait transféré en dehors du territoire espagnol, notamment caché
dans des véhicules transportant des marchandises, ou par des personnes
jusqu’au lieu de destination. L’organisation criminelle se servirait également
de comptes bancaires de ʺsociétés-écranʺ pour transférer les sommes
incriminées vers la Chine ou Hong Kong de manière à ce que leur traces
soient perdues. Ces transferts se feraient également au moyen d’opérations
- 12 -
de compensation. L’organisation criminelle se servirait également de
personnes externes à l’organisation (ʺclients acteurs ou donateursʺ), telles
que des entrepreneurs actifs dans le domaine de la vente d’une multitude de
services, générant des chiffres d’affaire importants (argent en espèce), et
souhaitant évader le fisc espagnol. En échange de commissions, ladite
organisation se chargerait de réintégrer dans le marché légal l’équivalent des
sommes fournies par ces hommes d’affaires depuis différents comptes
bancaires distribués dans plusieurs pays. Les liquidités que l’organisation
recevrait des entrepreneurs seraient ensuite mises à disposition des
ʺclients récepteursʺ, soit des personnes fortunées possédant de la richesse
non déclarée à l’étranger et nécessitant la réintégrer en Espagne, sans que
les autorités fiscales n'en prennent connaissance. En particulier, A. est
soupçonné d’être un important ʺclient récepteurʺ de l’organisation (act. 1.6,
p. 27). Au cours de l’année 2012, il aurait pris contact à plusieurs reprises
avec des membres de l’organisation et obtenu de l’argent liquide pour une
valeur totale supérieure à un million d’euros (act. 1.6, p. 28 à 55). Les faits
décrits dans l’enquête sont également réprimés en droit suisse car pouvant
tomber sous le coup de l’art. 260ter CP et, ainsi que correctement relevé par
le MP-GE (act. 1.7, p. 2), du blanchiment d’argent. En ce qui concerne le
blanchiment d’argent, il ne fait pas de doute que le fait d’introduire dans
l’économie légale des sommes d’argent de provenance criminelle réalise les
conditions du blanchiment dont il est question à l’art. 305bis CP. De surcroît,
les faits décrits dans la demande sont constitutifs de blanchiment selon l’art.
305bis al. 1 et 1bis CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Aux termes de
cet article, est punissable d’actes de blanchiment d’argent celui qui aura
commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte
ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Sont considérées
comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la
loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et à l'art. 59, al. 1,
1er paragraphe, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LIHD; RS 642.14), lorsque les impôts soustraits
par période fiscale se montent à plus de CHF 300’000.--. Dans le cas
d’espèce, ressort-il de la requête d’entraide que les sommes blanchies
seraient de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros par année (de 4
à 5 millions d’euros chaque mois et demi; act. 6.1). Il ressort par ailleurs de
la requête que le recourant aurait également participé au blanchiment en
recevant des valeurs non déclarées et provenant du réseau criminel précité,
ce dont il avait connaissance. Il s’ensuit que les autorités requérantes
suspectent ce dernier d’avoir déposé des sommes litigieuses sur des
relations bancaires en Suisse dont il, ou des sociétés contrôlées par lui ou
par des membres de l’organisation, seraient les titulaires ou les bénéficiaires
économiques.
- 13 -
3.4 Sur ce vu, force est de constater que l’exposé des faits décrits dans la
requête d’entraide espagnole ne contient pas de contradictions, ni
d’ambiguïtés, mais repose en revanche sur des soupçons fondés et
cohérents. Les assertions du recourant, lequel prétend qu’il s’agirait d’une
procédure fiscale déguisée, ne sauraient être suivies. Il a, en effet, déjà été
précisé que l’enquête étrangère vise à éclaircir des infractions de droit
commun telles l’organisation criminelle et le blanchiment d’argent. Le fait que
l’enquête porte également sur l’hypothèse de blanchiment de sommes
provenant d’un délit fiscal n’exclut par ailleurs pas, comme il a été relevé plus
haut (cf. supra consid. 3.3) la possibilité pour la Suisse d’accorder l’entraide
pénale dans l’hypothèse de délit fiscal qualifié. Dans ces conditions, la
critique de mauvaise foi à l’égard de l’autorité requérante est manifestement
infondée. Il convient finalement d’observer qu’afin d’empêcher toute méprise
dans l’utilisation des informations à transmettre, notamment pour la
poursuite de soustraction fiscale simple, la décision attaquée réserve
expressément le principe de la spécialité. Ce risque sera d’autant exclu
puisqu’il appartiendra à l’OFJ de préciser de manière adéquate la portée de
la réserve dont il est question à l’art. 67 EIMP, qui interdit à l'Etat requérant
d'utiliser les documents et renseignements fournis dans le cadre de l'entraide
à d'autres fins que la répression des infractions pour laquelle l'Etat requis a
accordé sa coopération, ce principe étant opposable à toutes les autorités
de l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 727 et 728).
Les griefs du recourant sont infondés.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé
en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l'occurrence être réduit du fait que l'autorité
inférieure a violé le droit d'être entendu du recourant (v. supra consid. 2.3).
Ce dernier supportera dès lors des frais, réduits au regard des circonstances
relatives au respect du droit d'être entendu, qui sont fixés à CHF 2'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé
CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est
- 14 -
couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le
solde de CHF 3'000.--.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.--
déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au recourant le solde de CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 14 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Cottier
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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