Arrêt du 9 novembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties 1. A.,
2. B. INC.,
tous représentés par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Curaçao (Royaume des Pays-Bas)
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.43-44
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 1er septembre 2014, le Procureur du Roi à
Curaçao (Royaume des Pays-Bas; ci-après: l'autorité requérante) a informé
les autorités suisses qu'une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de A.
L’autorité requérante le soupçonne d’être impliqué dans l’homicide du
politicien C., crime intervenu le (…), à Curaçao (dossier cantonal; act. 1,
p. 8).
B. Par décision d'entrée en matière et d'exécution de l'entraide du 20 janvier
2015, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a admis la
demande et ordonné son exécution par ordonnances séparées (act. 1.2).
C. Le même jour, le MP-GE a ordonné à la banque D., à Zurich, le séquestre
probatoire de la documentation relative à tout compte bancaire dont A. serait
titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire d’un droit de signature. Le
MP-GE a également ordonné le blocage conservatoire des avoirs y déposés
(dossier cantonal, "Bʺ).
D. Par décision de clôture du 9 février 2016, le MP-GE a ordonné la
transmission à l'autorité requérante des pièces séquestrées auprès de la
banque D. Le compte n° 1 au nom de A., ainsi que le compte de B. Inc., n° 2,
sont visés par ladite décision de clôture (act. 1.2).
E. Par mémoire du 11 mars 2016, A., de même que la société B. Inc., ont
déposé un recours contre la décision de clôture susmentionnée, ainsi que
contre la décision d’entrée en matière et d’exécution du 20 janvier 2015. A
titre principal, les recourants concluent en substance au rejet de la demande
d’entraide et à la restitution de la documentation bancaire saisie auprès de
la banque D. Subsidiairement, ils demandent qu’uniquement la
documentation bancaire relative à la période postérieure à la date de la mort
de C. soit transmise, à l’exclusion de tout autre document (act. 1).
F. Les recourants ont transmis des observations spontanées le 30 mars 2016
(act. 5).
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G. Invité à s'exprimer, le MP-GE conclut au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité (act. 11). L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) n’a pas
formulé d’observations à ce sujet (act. 7).
H. Par réplique du 1er juillet 2016, A. et B. Inc. persistent dans les conclusions
de leur recours (act. 23). A cette occasion, ils ont transmis à la Cour de céans
des pièces complémentaires (act. 23.1).
I. Le MP-GE a dupliqué le 15 juillet 2016 (act. 26). L’OFJ a renoncé à dupliquer
(act. 25).
J. A. et B. Inc. ont transmis des observations spontanées supplémentaires le
29 juillet 2016 (act. 28); celles-ci ont été communiquées pour information au
MP-GE et à l’OFJ le 3 août 2016 (act. 29).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre Curaçao (Royaume des Pays-Bas) et la
Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en
vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour Curaçao le 21 juillet 1993.
Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à
l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462
consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9
du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
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connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 En tant que titulaires des comptes faisant l’objet de la décision entreprise,
les recourants ont qualité pour l’attaquer, conjointement aux décisions
incidentes, dans la mesure où leurs comptes respectifs sont concernés
(art. 80h let. b EIMP et 9a OEIMP).
1.4 Le recours, déposé dans les 30 jours (art. 80k EIMP) à compter de la
notification de la décision de clôture attaquée, est recevable.
2. Les recourants se prévalent d’une violation de l’art. 2 EIMP. Ils dénoncent,
d’une part, la prétendue nature politique de la procédure pénale à l’origine
de la demande d’entraide, et d’autre part, la violation, dans le cadre de ladite
procédure, des garanties minimales prévues par la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101).
2.1 Conformément à la jurisprudence constante, sont habilitées à se prévaloir
d'une violation de l'art. 2 EIMP uniquement les personnes physiques, à
l’exclusion des personnes morales (cf. notamment ATF 131 II 228, consid. 1;
130 II 217, consid. 8.2; 126 II 258, consid. 2d/aa). Le Tribunal fédéral a
exceptionnellement admis qu’une personne morale puisse se plaindre de la
nature politique d’une procédure dans l’Etat requérant (cf. notamment l’arrêt
du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du 13 août 2007, consid. 2.1). La Haute Cour
n'a cependant aucunement motivé sa décision à cet égard, notamment dans
le sens d'un revirement de jurisprudence sur cette question. Il s’agit d'un arrêt
isolé, non publié, dont la portée a été relativisée par la suite (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_505/2015 du 8 décembre 2015, consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2015.254-255 du 20 janvier 2016, consid. 6.3).
Au vu de ce qui précède, seul A. est habilité à se prévaloir d’une violation de
l’art. 2 EIMP à l’exception de la société B. Inc.
2.2 L'art. 2 EIMP prévoit que la demande de coopération en matière pénale est
irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: n'est pas
conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH, ou par le pacte du
16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II;
RS 0.103.2) (let. a); tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de
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ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé,
de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b); risque d'aggraver
la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons
indiquées sous let. b (let. c); ou présente d'autres défauts graves (let. d).
L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité
du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125
II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire
preuve à cet égard d'une prudence particulière. La personne qui soulève le
grief de violation de l'art. 2 let. b et c EIMP ne peut se borner à dénoncer une
situation politico-juridique particulière; il lui appartient de rendre
vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'un traitement
discriminatoire prohibé, respectivement d'un fondement politique aux
poursuites pénales (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II
373 consid. 2a et les arrêts cités). Il ne suffit pas non plus de prétendre que
la procédure pénale ouverte à l'étranger s'inscrirait dans le cadre d'un
règlement de comptes, tendant à l'éliminer de la scène politique (ATF 115 Ib
68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Ladite personne doit au contraire
apporter des éléments concrets permettant de supposer qu'elle serait
poursuivie pour des motifs cachés, ayant trait notamment à ses opinions
politiques (ATF 129 II 268 consid. 6.3; arrêt 1C_559/2011 du 7 mars 2012
consid. 3.3).
2.3
2.3.1 Selon les recourants, le but énoncé par la commission rogatoire, soit celui
d’identifier les instigateurs du meurtre de C., serait un prétexte pour
poursuivre A. en tant que membre du parti E. Ce dernier explique qu’entre
(…) le régime politique de coalition au pouvoir à Curaçao regroupait trois
partis, dont le parti E. et le parti F., le premier des deux étant le parti
dominant. A., membre proéminent du parti E., a été ministre au sein du pays
pendant la période précitée (act. 1, p. 3). En (…), le parti F. a gagné du
soutien au sein du parlement, en devenant ainsi la force dominante du pays.
Le (…), C., président du parti F., a été assassiné, alors qu’il était au pouvoir.
Aux dires de A., après l’obtention des informations bancaires de la Suisse,
l’autorité requérante les divulguerait à la presse nationale, afin de manipuler
l’opinion publique à son encontre. Les opérations bancaires intervenues sur
ses comptes, examinées par l’œil d’une personne non versée dans les trafics
financiers, seraient sujettes à une mauvaise interprétation et pourraient
conduire l’opinion publique à penser que A. a détourné des fonds de l’Etat.
Sa carrière politique serait dès lors irrémédiablement ruinée.
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2.3.2 Ces arguments ne fournissent en soi aucun élément concret permettant de
conclure que la procédure en cours à Curaçao aurait une connotation
politique. Ils se fondent sur des articles de presse produits en annexe au
recours, lesquels contiennent essentiellement des déclarations d’avocats ou
de politiciens locaux interpellés au sujet de ladite procédure pénale. Il s’agit
partant de simples opinions, voire de stratégies de défense, et non de
constatations objectives. Les recourants soutiennent leur argumentation
également sur un affidavit émanant de Me G. (act. 23.1). Cet affidavit fait
référence à une loi en vigueur à Curaçao, prohibant l’activité politique aux
personnes prévenues ou condamnées au pénal pour des crimes graves
(act. 23.1, p. 3). Selon ce document, il existerait des procédures pénales à
l’encontre des membres du parti de A. Dans le cadre desdites procédures,
la recherche de preuves se ferait en violation des règles de procédure et
l’instruction stagnerait, ce qui pourrait avoir pour conséquence d’exclure les
intéressés des mandats politiques (act. 23.1, p. 8). Or, force est de constater
que ces arguments, également fondés sur des articles de presse, ainsi que
sur des documents en langue hollandaise non traduits et, partant, qui ne
sauraient dès lors être examinés par la Cour de céans, ne suffisent pas pour
démontrer que l’Etat requérant s’acharnerait contre A. au motif de son
appartenance politique. Cela d’autant moins que rien ne laisse supposer que
les procédures précitées seraient injustifiées. Le fait que des preuves
auraient été obtenues de manière illicite ne saurait en soi exclure la
coopération. En effet, l'autorité suisse d'entraide n'a pas, sous l'angle de l'art.
2 CEEJ, à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat
requérant. Ces preuves ne doivent d'ailleurs pas obligatoirement être
produites à l'appui de la demande d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral
1A.10/2007 du 3 juillet 2007, consid. 2.2). Cet argument pourra en revanche
être soulevé devant le juge de fond dans l’Etat requérant, lequel est
précédemment intervenu pour corriger des fautes commises dans le cadre
de l’enquête pénale litigieuse, cela à preuve du respect des règles de
procédure dans l’Etat requérant (act. 1, p. 9).
2.3.3 Sous l’angle des garanties minimales prévues à l’art. 6 CEDH, il faut
constater qu’en tant que prévenu, A. a été arrêté et gardé en détention
préventive pour une brève période et que les autorités judiciaires l’ont par la
suite libéré, faute de soupçons suffisants (act. 1). A ce stade de la procédure
aucune inculpation n’a été prononcée à son encontre. L’enquête poursuit
néanmoins son cours pour déterminer l’éventuelle implication de A. dans le
meurtre de C. Les informations demandées à la Suisse s’inscrivent dans
cette logique procédurale. Il ne ressort ainsi pas du dossier, et les recourants
ne l’établissent pas, que A. serait concrètement exposé au risque de
mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II
268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e). Il appert en revanche des faits
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présentés dans la requête que les institutions judiciaires de l’Etat requérant
garantissent une protection efficace contre des manquements intervenus en
cours de procédure, ce qui correspond aux standards exigés des Etats
parties aux conventions internationales en la matière. Il convient finalement
de relever que le respect de la CEDH par les Etats membres de la CEEJ,
comme c’est le cas de Curaçao, est présumé (ATF 126 II 342 consid. 4e).
2.3.4 Quant au risque que les informations transmises puissent être dévoilées à la
presse, le Tribunal fédéral a jugé que des indiscrétions dans l'enquête
pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret
de l'instruction, ne constituent pas un cas tombant sous le coup de l'art. 2
EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2
et les références citées).
2.4 En conclusion, un refus de coopérer avec l’autorité requérante sur la base
de l'art. 2 EIMP n’entre pas en considération. Il s’ensuit que, dans la mesure
où il est recevable, ce grief doit être rejeté dans son intégralité.
3. Les recourants s’en prennent également au contenu de la commission
rogatoire, faisant valoir que l’autorité requérante aurait intentionnellement
donné des informations mensongères en violation des règles de la bonne
foi.
3.1 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les
relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), ainsi que de
l'obligation de respecter les contrats internationaux, l'autorité requérante est
tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat
requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se
prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer
clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées
soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables
les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat
requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117
Ib 337 consid. 2b).
3.2 L’autorité requérante expose que le meurtre de C. pourrait être lié à des
déclarations publiques que ce dernier a faites quelques jours avant d’être
assassiné. Selon la requête, la victime avait informé les médias de
l’existence d’une enquête pénale concernant une importante vente illégale
de billets électroniques des loteries. Le demi-frère de A., H., exploite les
loteries à Curaçao et dans d’autres villes des Caraïbes. L’autorité requérante
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considère partant H. comme pouvant potentiellement être impliqué dans le
meurtre de C. Il pourrait en effet avoir voulu l’empêcher de dévoiler des
informations susceptibles de compromettre sa personne. Il ressort de la
commission rogatoire que H. a également financé le parti E. de A. Ainsi, la
mise en prévention de A. résulterait également des liens familiaux et
politiques de ce dernier avec H., étant donné qu’il aurait également pu avoir
un intérêt à empêcher C. de dévoiler ces informations au public (dossier
cantonal, ʺAʺ).
3.3 Les recourants considèrent cet exposé des faits comme étant trompeur.
Selon eux, l’autorité requérante présenterait la vente de billets électroniques
réalisée par H. comme étant illégale, alors qu’aucune loi à Curaçao
n’interdirait un tel commerce, existant depuis 2008 (act. 1, p. 10 et act. 23.1,
p. 7). Les recourants perdent de vue que l’exposé des faits concernant le
soupçon de meurtre suffit à fournir l’entraide, cette infraction étant également
punissable en Suisse. Quoi qu’il en soit, même s’il est vrai que l’autorité
requérante soupçonne que les déclarations de C. à la presse, déclarations
relatives à la procédure en lien avec la vente de billets de la loterie,
pourraient avoir été l’élément déclencheur du crime, il est superflu, aux fins
de la procédure d’entraide, de savoir si le contenu desdites déclarations
correspond à la vérité. Cette appréciation incombe uniquement au juge
étranger du fond. Il est manifeste que ce dernier pourra, au moyen de la
documentation bancaire requise, vérifier si les comptes contrôlés par A. ont
notamment servi à commanditer le meurtre. L’exposé des faits présenté ne
contient pas de contradictions évidentes et rien ne laisse supposer une
quelconque mauvaise foi de la part des autorités de Curaçao. Le même
constat s’impose quant au reproche que l’autorité requérante a omis de
mentionner que A. ne serait plus en détention provisoire. Il s’agit là
également d’un élément non pertinent pour l’octroi de l’entraide. Ainsi,
aucune des allégations soulevées par les recourants ne permet de conclure
à la violation des règles de la bonne foi. Ce grief doit partant être rejeté.
4. Les recourants se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité
(act. 1, p. 3).
4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de
l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
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magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a
demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que
l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de
l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter
d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
4.2 Il est vrai que la documentation bancaire que le MP-GE entend transmettre
à l’étranger concerne une période très longue (de 2004 à 2015). Toutefois,
force est de constater que les comptes bancaires faisant l’objet de la mesure
de contrainte sont contrôlés par le prévenu, lequel est présumé être
l’instigateur du crime. L’autorité requérante a expliqué que des sommes
d’argent importantes ont été mises à disposition du tueur par les
commanditaires; il se peut donc que ces sommes aient effectivement transité
sur l’un des comptes visés par la présente procédure. Les enquêteurs
pourront notamment vérifier si le chèque d’EUR 35'707.77 retrouvé dans les
locaux de l’entreprise dirigée dans le passé par A. a un lien avec les faits
incriminés (dossier cantonal, ʺAʺ), comme ils semblent le soupçonner. Quant
au fait qu’il y aurait un important décalage entre la date du crime et une partie
des documents saisis, cela ne les rend pas moins pertinents sous l’angle de
l’utilité potentielle. En effet, les mouvements intervenus sur les comptes
litigieux peuvent conduire à découvrir d’autres comptes liés à A., lesquels
pourraient, à leur tour, aider les enquêteurs dans la recherche de la vérité.
Enfin, des transferts d’argent en lien avec le meurtre pourraient avoir eu lieu
tant avant qu’après la mort de C. En conclusion, il se justifie en l’espèce de
fournir l’ensemble des documents requis, tout en rappelant que l'entraide
vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à
décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du
30 mai 2007, consid. 4.2). Il s’ensuit que le grief relevant de la violation du
principe de la proportionnalité doit également être rejeté.
5. Les recourants demandent que l’OFJ se renseigne auprès des autorités de
Curaçao pour savoir si la procédure à l’encontre de A. est toujours pendante,
- 10 -
au motif qu’il n’aurait plus été interpellé depuis sa libération de la détention
préventive en 2015 (act. 23, p. 4). Cependant, valablement saisie d’une
demande d’entraide judiciaire, l’autorité suisse n’a pas à interpréter les
décisions intervenues entre-temps dans l’Etat requérant, ou à vérifier si la
procédure pénale à l’étranger suit effectivement son cours (ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014,
n° 305 et les références citées). Dans la mesure où la demande d’entraide
n’a pas été retirée par l’autorité compétente, il y a lieu d’en achever
l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011,
consid. 1 et les références citées). Ainsi, en l’absence d’un retrait de la
demande de l’autorité requérante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2013
du 4 septembre 2013, consid. 2.1; 1C_640/2013 du 25 juillet 2013,
consid. 1.2), il y a lieu de procéder sans contrôle ultérieur, et ce, dans le
respect du principe de célérité.
6. Sur ce vu, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants
supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 10 novembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Nicolas Rouiller, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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