Arrêt du 4 février 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
actuellement en détention,
représenté par Me Dominique Ritter,
avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Canada
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.5 + RP.2016.4
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Faits:
A. Le 17 juillet 2015, INTERPOL Ottawa a diffusé une demande d'arrestation
en vue d'extradition à l'encontre de A., ressortissant français et américain
soupçonné d'avoir commis des brigandages dans plusieurs villes
canadiennes (act. 1.4).
B. Le 15 septembre 2015, le prénommé a été interpellé dans le canton de
Genève. Plusieurs objets lui appartenant, principalement des cartes
bancaires, ont alors été séquestrés (act. 1.6 et 1.8).
C. Le même jour, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a émis une
ordonnance provisoire d'arrestation et invité le Ministère public du canton de
Genève (ci-après: le MP-GE) à auditionner A. (act. 1.7).
D. Entendu le 16 septembre 2015, l'intéressé s'est opposé à son extradition au
Canada selon une procédure simplifiée (act. 1.9).
E. Le 17 septembre 2015, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition
à l'encontre de A. (act. 1.10).
F. Le 19 octobre 2015, le Ministère de la justice du Canada a formellement
requis de la Suisse l'extradition du prénommé (act. 4.8).
G. Auditionné à nouveau le 28 octobre suivant, A. a réitéré son refus de
participer à une procédure d'extradition simplifiée (act. 4.10).
H. Par décision du 4 décembre 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de l'intéressé
au Canada (act 1.2).
I. Par mémoire du 8 janvier 2016, assorti d'une demande d'assistance
judiciaire, A. recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il
conclut au rejet de la demande d'extradition du 19 octobre 2015, à sa mise
en liberté immédiate, ainsi qu'à la levée du séquestre prononcé le
15 septembre 2015 et à la restitution des objets et valeurs saisis (act. 1).
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J. Dans une réponse au recours datée du 18 janvier 2015, l'OFJ conclut au
rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).
K. Par réplique du 1er février 2016, le recourant maintient ses conclusions
(act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et le Canada sont
régies par le Traité d'extradition du 7 octobre 1993 entré en vigueur le
19 mars 1996 (ci-après: le TEXCAN ou le traité; RS 0.353.923.2).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence
citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi
de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits
fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid.
7c).
2.
2.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l'art. 55 al. 3 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions
d'extradition.
2.2 Formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision d'extradition,
par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable
(art. 55 al. 3 EIMP, en lien avec les art. 25 EIMP et 50 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]).
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3.
3.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de
l'art. 5 al. 1 let. a TEXCAN. Il soutient que les éléments figurant dans la
demande d'extradition et les pièces jointes à celle-ci (singulièrement les
modes opératoires évoqués, ainsi que les images, déclarations de témoins
et relevés d'empreintes digitales) ne permettent pas de "conclure sans
aucune ambiguïté [qu'il] aurait commis les faits décrits dans la demande
d'extradition" (act. 1, p. 7).
3.2 Aux termes de la disposition conventionnelle précitée, toutes les
demandes d'extradition sont formulées par écrit et appuyées d'indications
concernant l'identité de la personne réclamée et, si possible, sa
nationalité, son lieu de séjour présumé, son signalement, sa
photographie et ses empreintes digitales.
L'ensemble de ces indications figure dans la demande du 19 octobre
2015 et le recourant ne prétend à raison pas qu'il ne serait pas la
personne dont l'extradition est demandée par l'Etat requérant.
L'argumentation tirée d'une violation de l'art. 5 al. 1 let. a TEXCAN tombe
ainsi à faux.
C'est le lieu de rappeler que l'autorité requérant l'extradition n’est pas tenue
de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid.
2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances,
d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250
consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral
1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1; 1A.26/2004 du 10 mai 2004,
consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre
2010, consid. 7.2). Or, on ne voit pas que de tels manquements affecteraient
en l'espèce la demande d'entraide et le recourant ne cherche aucunement à
démontrer que tel serait le cas.
On relèvera encore que les éléments avancés par l'intéressé ne constituent
manifestement pas un alibi, soit la preuve évidente et univoque que le
prévenu ne se trouvait pas sur les lieux du délit au moment de sa commission
ou qu'il y a erreur sur la personne (cf. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 674 et les références
citées).
Le premier moyen soulevé est ainsi mal fondé.
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4.
4.1 Dans une seconde série de griefs, le recourant dénonce une violation de
l'art. 5 al. 2 let. a, en lien avec l'art. 10 al. 2 let. d, TEXCAN, ainsi que de son
droit d'être entendu. D'après lui, les dispositions conventionnelles en
question exigent que l'ordre d'arrestation appuyant la demande d'extradition
soit celui qui était en vigueur lors de l'arrestation provisoire. Partant, une
copie de ce dernier document devrait nécessairement être jointe à ladite
demande. Or, cette condition ne serait pas remplie en l'espèce.
Effectivement, le seul mandat d'arrêt valable le 15 septembre 2015, qui
aurait été émis le 3 juillet précédent, n'aurait pas été annexé à la demande
du 19 octobre 2015 et le recourant n'aurait pas pu prendre connaissance de
ce document avant que la décision entreprise ne fût rendue.
4.2 Aux termes de l'art. 5 al. 2 let. a TEXCAN, la demande d'extradition d'une
personne poursuivie ou condamnée par défaut est appuyée d'une copie
de l'ordre d'arrestation. En l'occurrence, la demande d'extradition a bien
été assortie d'un mandat d'arrêt, émis le 7 octobre 2015 (cf. act. 4.8).
Selon l'art. 10 al. 2 let. d TEXCAN, la demande d'arrestation provisoire
comprend la mention qu'un ordre d'arrestation est en vigueur ou qu'une
condamnation a été prononcée ainsi que la date, le lieu et le nom de
l'autorité émettrice. Dans le cas d'espèce, la demande du 17 juillet 2015
fait état du mandat d'arrêt du 3 juillet 2015 que cite le recourant.
Force est ainsi de constater que les réquisits posés par ces dispositions –
considérées séparément – sont en l'occurrence remplis.
4.3 La notion d'"ordre d'arrestation" apparaît certes dans les deux dispositions
conventionnelles précitées. On ne peut pas pour autant en déduire que,
comme le soutient le recourant, l'écrit dont une copie est fournie à l'appui
d'une demande d'extradition doit nécessairement être celui mentionné par la
demande d'arrestation provisoire.
On ne voit effectivement pas quel but auraient poursuivi les Parties
contractantes en posant une telle restriction – établissant par là un lien entre
les étapes de la procédure bien distinctes que sont l'arrestation provisoire et
le dépôt de la demande formelle d'extradition –, et le recourant ne l'indique
d'ailleurs pas. En outre, le texte du traité ne contient aucun élément qui
permettrait d'étayer une telle hypothèse, bien au contraire. Le TEXCAN, qui
ne dit pas ce qu'il faut entendre par "ordre d'arrestation", utilise ces termes
aux dispositions précitées, ainsi qu'à l'art. 5 al. 3 let. c (lequel traite des
documents qui doivent être joints à la demande d'extradition d'une personne
faisant l'objet d'une demande de condamnation). Dans ces conditions, le fait
que ladite notion est précédée à l'art. 5 – intitulé "[d]emande et pièces à
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l'appui"– de l'article défini (à l'al. 2 let. a comme à l'al.3 let. c) montre bien
qu'il est ici question spécifiquement de l'ordre d'arrestation fondant la
demande d'extradition. Si les Parties contractantes avaient voulu se référer
à ce dernier lorsqu'elles ont indiqué à l'art. 10 TEXCAN quels documents
doivent accompagner la demande d'arrestation provisoire, elles n'auraient
pas manqué de le préciser, par exemple en renvoyant expressément à l'art.
5. A tout le moins auraient-elles à nouveau utilisé les termes litigieux avec
l'article défini. Or, il n'en est rien (cf. supra consid. 4.2, paragraphe 2). Par
ailleurs, les considérations développées par le Conseil fédéral dans son
message du 16 novembre 1994 relatif à la ratification du traité (FF 1995 I
725) ne permettent aucunement de penser que l'art. 5 al. 2 let. a de ce texte
doit, comme le soutient le recourant, être interprété à la lumière de l'art. 10
al. 2 let. d. Enfin, l'intéressé ne contredit pas l'affirmation de l'OFJ (act. p. 5)
selon laquelle il a pu se prononcer sur le mandat d'arrêt du 7 octobre 2015.
Aussi, l'argumentation tirée d'une violation de son droit d'être entendu
tombe-t-elle à faux, étant précisé que celui-ci ne s'étend pas à la prise de
connaissance du mandat d'arrêt du 3 juillet 2015, dès lors que
l'art. 10 al. 2 let. d TEXCAN exige, comme on l'a vu (supra consid. 4.2,
paragraphe 2), la seule mention (et non la transmission) d'un ordre
d'arrestation en vigueur au moment où est émise la demande
d'arrestation provisoire.
Il s'ensuit que la seconde série de moyens invoqués est également mal
fondée.
5. Aux termes de l'art. 65 PA, l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonnée
notamment à la condition que les conclusions prises sur le fond ne soient
pas vouées à l'échec. Or, celle-ci n'est pas remplie en l'espèce. Les motifs
avancés à l'appui du recours se sont en effet avérés infondés à la lumière
de dispositions conventionnelles, respectivement de principes
jurisprudentiels, clairs et le recourant n'a pas fait état de circonstances tout
à fait particulières qui pourraient justifier qu'on s'écarte, à titre exceptionnel,
de ceux-ci. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
6. Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5
et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
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[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi
les frais du présent arrêt qui seront fixés, compte tenu des circonstances, à
CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Dominique Ritter, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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