Arrêt du 2 juin 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Matthieu Gisin, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.58
Procédure secondaire: RP.2016.11
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La Cour, vu:
- la demande d’entraide du Procureur de la République auprès de la Cour
d'appel de Chambéry (France) formée le 14 octobre 2015 par devant les
autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête diligentée à l'encontre
du dénommé A. pour évasion au sens des art. 434-29, 434-27 et 434-44
du Code pénal français (act. 1.4),
- l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 7 février 2016 par le Ministère
public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) et déclarant admissible
la demande d'entraide susmentionnée (act. 1.2),
- le courrier du 8 février 2016 par lequel l'autorité d'exécution informe
directement l'autorité requérante de ce qui suit (act. 1.5):
"Référence est faite à votre demande d'entraide citée en marge.
Le 25 août 2015, A. aurait commis un brigandage dans une station-service à
Z. En droit suisse, les faits sont qualifiés de brigandage aggravé (art. 140 ch.
1-2-3-4 CP).
Vous trouverez en annexe du présent courrier copie du rapport d'arrestation
de A.
Il est actuellement en détention provisoire depuis le 25 août 2015 et n'a pas
encore été jugé pour ces faits.
Je suis en l'état dans l'impossibilité de communiquer quand il sera jugé et
jusqu'à quand (sic).",
- la décision de clôture du 29 février 2016 par laquelle l'autorité d'exécution
"[o]rdonne l'acheminement des pièces requises à l'Etat requérant en
réservant la condition de la spécialité" (act. 1.3),
- le recours du 24 mars 2016 formé par A. à l’encontre de la décision
précitée (y compris la décision d'entrée en matière) tendant
principalement à l'annulation de cette dernière et à la constatation que
"la transmission des pièces survenues le 8 février 2016 viole le droit
fédéral" (act. 1, p. 2 s.),
- la demande d'assistance judiciaire présentée dans le cadre du recours
précité (act. 1, p. 1),
- la réponse du MP-GE du 11 avril 2016 concluant au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité (act. 5),
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- la réponse de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 18 avril 2016
concluant à l'admission partielle du recours "en ce sens que le caractère
prématuré de la transmission est constaté" (act. 6),
- la réplique du 29 avril 2016 par laquelle le recourant persiste dans les
conclusions prises au pied de son recours du 24 mars 2016,
et considérant:
- qu’aux termes de l’art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours
à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité
cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure
d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- que les décisions ici entreprises peuvent partant faire l'objet d'un recours
devant l'autorité de céans;
- que, pour être recevable, encore faut-il que le recours soit formé par une
personne légitimée à recourir au sens de l'art. 80h EIMP, disposition
selon laquelle a qualité pour recourir quiconque est personnellement et
directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
- que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu de la
jurisprudence selon laquelle la transmission de documents obtenus dans
le cadre d'une procédure interne et qui sont, partant, déjà en possession
de l'autorité d'exécution, ne touche l'administré que de manière indirecte
(TPF 2007 79 consid. 1.6.3);
- qu'en effet, la documentation transmise dans le cas présent – soit le
rapport d'arrestation établi par la police genevoise – figurait au dossier
de la procédure pénale diligentée par le MP-GE à l'encontre du
recourant;
- que si la jurisprudence admet certes des exceptions au principe rappelé
ci-avant, et ce en substance lorsque la procédure pénale interne dont
sont tirés les documents à transmettre est "étroitement liée à [la]
demande d'entraide présentée à la Suisse dans le même complexe de
faits" (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.284 du 9 mars 2016,
consid. 1.3.2), il appert que le cas présent n'entre manifestement pas
dans le champ des exceptions précitées;
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- que pareil constat ne peut conduire qu'au prononcé d'irrecevabilité du
présent recours, pour défaut de légitimation du recourant;
- que l'autorité de céans prend note des démarches – pertinentes –
effectuées par l'OFJ, en tant qu'autorité de surveillance (art. 3 OEIMP),
auprès de l'autorité d'exécution (act. 6, p. 3);
- que la demande d'assistance judiciaire doit pour sa part être rejetée dès
lors que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA), l'irrecevabilité du recours s'étant révélée manifeste eu
égard aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière;
- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais
du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA);
- que leur montant est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de
la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités
de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA);
- que le recourant supportera ainsi lesdits frais qui, au vu de sa situation
financière, seront fixés à CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Matthieu Gisin, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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