Arrêt du 19 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. INC., représentée par
Me Pierre de Preux, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.6
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Faits:
A. Depuis août 2008, le Tribunal central d'instruction n° 5 de la Audiencia
Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l'autorité requérante) mène une
instruction préliminaire, notamment contre le dénommé B., pour des faits
assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251
du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de
corruption (art. 322ter CP). Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire
du 2 mars 2009, complétée à plusieurs reprises, l'autorité requérante a
sollicité la production d'informations bancaires concernant le dénommé C.,
homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes
directement de la part de B.
Le 47ème complément daté du 5 décembre 2014 constitue une des requêtes
d'entraide complémentaires par laquelle l'autorité requérante a sollicité,
entre autres mesures, la production de documents bancaires de la société
A. Inc. auprès de la banque D., devenue banque E. à la suite d'une fusion
(act. 1.4, p. 4).
Cette demande fait suite à la découverte d'un versement de EUR 50'000.--
par le biais d'un compte ouvert au nom de A. Inc., auprès de la banque E.,
en faveur du compte n° 1, sur lequel C. aurait un "réel pouvoir de disposition"
(act. 1.5, p. 6). A la suite dudit transfert datant du 22 décembre 2008, C.
aurait donné l'ordre de virer ce même montant sur un compte ouvert au nom
de son épouse, F. auprès de la banque G. (act. 1.4, p. 4).
B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par décision du 3 juin 2009,
délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la
Confédération (ci-après : MPC).
C. Le 11 décembre 2014, le MPC a ordonné à la banque E., par le biais d'une
demande de renseignement, d'obligation de dépôt, de mises sous séquestre
de moyens de preuves et interdiction de communiquer, d'exécuter les
demandes sollicitées par l'Etat requérant, soit essentiellement de produire
les documents bancaires du compte de A. Inc. auprès de la banque E. (act.
1.7). Cette dernière s'est exécutée le 13 janvier 2015, en produisant les
annexes suivantes (act. 1.9) :
"Une copie des documents d'ouverture du compte A. Inc.,
une copie de la déclaration A,
une copie des pièces d'identité des signataires, respectivement de l'ayant
droit,
une copie des documents relatifs à la constitution de la société,
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une copie des profils clients,
une copie des instructions de clôture du compte,
une copie des vérifications et revues compliance,
une copie des situations patrimoniales de janvier 2002 à juin 2009,
une copie des extraits de compte du 28 décembre 2001 au 12 août 2009,
une copie de la correspondance".
Par courrier du 12 février 2015, le MPC a requis des informations
complémentaires, soit "la production des justificatifs détaillés permettant de
déterminer avec certitude l'arrière-plan économique, soit la provenance
(banque ordonnatrice et mandant) et la destination (banque destinataire et
bénéficiaire) des mouvements de compte mis en évidence par une croix
dans les documents annexés (ordre du client, justificatifs de la transaction
tels SWIFT, SIC, etc.)" (dossier MPC, fourre transparente et les annexes
MPC-0241 à MPC-0502).
Le 4 mars 2015, la banque E. a fait suite à la demande, en annexant "les
relevés, avec mise en évidence en jaune, des opérations pour lesquelles des
justificatifs [ont été demandés]; ces relevés sont accompagnés, pour chaque
opération mise en évidence, des pièces justificatives" (act. 1.10).
D. Une première décision de clôture est intervenue le 20 mars 2015, avant
d'être révoquée le 15 avril 2015 (act. 1.17), en tant que l'interdiction de
communiquer faite à la banque E. n'avait pas été levée avant la décision de
clôture, empêchant la recourante de faire valoir son droit d'être entendue. Le
27 octobre 2015, la recourante a pu prendre connaissance des pièces au
dossier. A sa demande, diverses copies des dossiers lui sont parvenues les
2, 4 et 5 novembre 2015.
E. Par pli du 13 novembre 2015 au MPC, la recourante s'est opposée une
première fois à la remise des moyens de preuve à l'autorité requérante. Elle
a invoqué à l'appui de son opposition la remise incomplète des photocopies
demandées par ses soins audit MPC (v. supra let. D), soit une lettre de l'OFJ
à l'autorité requérante du 7 octobre 2014 ainsi que les documents bancaires
numérotés MPC-1581 à MPC-1706 mentionnés dans la première décision
de clôture du 20 mars 2015 (v. supra let. D). A. Inc. n'aurait pas eu non plus
accès aux annexes au courrier du 4 mars 2015 dans lequel la banque E.
faisait suite à l'obligation de dépôt complémentaire ordonnée par le MPC
(v. supra let. C in fine).
En sus de la violation de son droit d'être entendue, A. Inc. invoque la violation
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de sa sphère privée et du principe de proportionnalité, les informations
transmises risquant en effet d'être révélées par la presse espagnole, d'une
part, et la demande d'entraide s'apparentant à une "fishing expedition",
d'autre part (act. 1.24, p. 4 ss).
Par envoi du 19 novembre 2015, le MPC a remis au conseil de A. Inc. la
documentation bancaire numérotée MPC-1581 à MPC-1706, et imparti à
cette dernière un délai de 10 jours pour se prononcer sur la transmission des
moyens de preuve à l'autorité requérante (act. 1.25).
F. Par lettre du 30 novembre 2015, A. Inc. s'est opposée à la transmission des
documents bancaires, car deux pièces n'avaient toujours pas été portées à
sa connaissance, soit le courrier de l'OFJ à l'autorité requérante du 7 octobre
2014 ainsi que les annexes à la réponse du 4 mars 2015 de la banque E. au
MPC faisant suite à son ordre de dépôt complémentaire (v. supra let. C; act.
1.12, p. 1 s.).
Le 9 décembre 2015, le MPC a rendu sa décision de clôture, octroyant
l'entraide judiciaire à l'autorité requérante (act. 1.2).
G. Par mémoire du 11 janvier 2016, A. Inc. a saisi la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral d'un recours contre la décision de clôture. Ses
conclusions sont les suivantes (act. 1, p. 2 s).
"Principalement :
Annuler la décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération
le 9 décembre 2015.
Rejeter la demande d'entraide des autorités espagnoles du 2 mars 2009, avec
extensions des 18 mars et 29 mai 2009 et ses compléments, en particulier le
47ème complément.
Subsidiairement :
Annuler la décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération
le 9 décembre 2015.
Ordonner au Ministère public de la Confédération d'exiger des autorités
requérantes la garantie expresse que le droit à la sphère privée de A. Inc., H. et
J. sera protégé.
Ordonner au Ministère public de la Confédération, qu'une fois reçue cette
garantie expresse, il ne transmette, à l'exclusion de toute autre pièce, que les
documents d'ouverture du compte et ceux relatifs à l'opération du 22 décembre
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2008 visés dans la demande d'entraide seront transmis aux autorités requérantes
[sic]".
H. Invité à se déterminer, le MPC conclut au rejet du recours (act. 7) tandis que
l'OFJ, également interpellé, se rallie à la décision attaquée et renonce à
déposer des observations (act. 8). A. Inc. a répliqué le 12 février 2016 (act.
11). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MPC et à
l'OFJ par le greffe de céans (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à
la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent
également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également
s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le
droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2, ATF 137
IV 33, consid. 2.2.2; ATF 136 IV 82, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi
dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS
et 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu
dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212, consid. 2.3; ATF
123 II 595, consid. 7c).
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur
l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour
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des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide
rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.81 du 17 janvier 2013, consid. 2.1.).
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 11 janvier 2016, le recours contre la décision notifiée le
9 décembre 2015 est intervenu en temps utile.
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale
étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux
termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font
l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité
pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire du compte
visé par la mesure querellée (v. supra let. A et C; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.181 du 12 février 2013, consid. 2.3)
2. Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité d'exécution d'avoir
violé son droit d'être entendue par deux fois. D'une part, le MPC ne lui aurait
pas remis, malgré sa demande expresse, un courrier de l'OFJ adressé à
l'autorité requérante le 7 octobre 2014 et ses annexes. D'autre part, le MPC
ne lui aurait pas non plus fourni les annexes à la réponse de la banque E.
du 4 mars 2015 (v. supra let. C); il ne lui aurait à tout le moins pas été
possible de savoir si lesdites annexes se trouvaient effectivement dans la
documentation bancaire transmise.
2.1 L'art. 80b EIMP permet à l'ayant droit de participer à la procédure et de
consulter le dossier si la sauvegarde de ses intérêts l'exige. Cet article
consacre ainsi le droit d'être entendu de l'intéressé quant à la consultation
des pièces du dossier le concernant. Il lui permet, à moins que certains
intérêts ne s'y opposent, de consulter le dossier de la procédure, soit
essentiellement la demande d'entraide et les pièces annexées, puisque c'est
sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure
de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001,
consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre
2015, consid. 2.3.1). La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces
pertinentes pour l'issue de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en
- 7 -
considération pour fonder sa décision (ATF 121 I 225 consid. 2a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1).
2.2
2.2.1 En l'espèce, le courrier de l'OFJ du 7 octobre 2014 n'est autre que celui par
lequel cette autorité a transmis aux autorités espagnoles certaines pièces en
exécution d'une demande d'entraide antérieure. La recourante n'était pas
partie à cette dernière et ne saurait se prévaloir d'un droit à consulter les
pièces résultant de son exécution, et ce quand bien même la demande
d'entraide objet de la présente procédure trouve manifestement son origine
dans les résultats obtenus en exécution de ladite demande antérieure. Il
suffit à cet égard de constater que l'autorité requérante a, dans sa nouvelle
demande – objet du 47ème complément – exposé à satisfaction les éléments
factuels fondant sa démarche et permettant à la recourante de comprendre
ses tenants et aboutissants (v. act. 1.4, p. 7 s.).
2.2.2 Concernant la réponse de la banque E. du 4 mars 2015, la seule consultation
du dossier de la cause permet de retenir que les annexes "litigieuses", soit
celles dont la recourante "n'aurait pas pu prendre concrètement
connaissance" (act. 1, p. 13 n° 73), ne sont autres que les "justificatifs
détaillés […] des mouvements de compte mis en évidence" figurant sous
pièces MPC-1581 à MPC-1706, et rassemblés dans l'un des quatre
classeurs de pièces auxquels le conseil a eu accès (act. 1.19, p. 1).
Pareils constats suffisent à sceller le sort du grief.
3. Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe
de la proportionnalité en tant que la mesure s'apparenterait à une "fishing
expedition". L'octroi de l'entraide portant sur l'entier des transactions
bancaires du compte de A. Inc. serait excessif puisque seul le versement de
EUR 50'000.-- serait visé par la procédure pénale diligentée dans l'Etat
requérant.
3.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82, consid.
4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4).
- 8 -
C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits,
d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de
poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien
de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par
les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour
que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du
30 juillet 2014, consid. 2.2.1).
3.2
3.2.1 En l'espèce, comme mentionné plus haut (v. supra let. A), l'autorité
requérante soupçonne C., homme politique espagnol, d'avoir perçu
d'importants montants de la part de B. en contrepartie de l'adjudication de
marchés publics. Ces mêmes montants auraient transité par plusieurs
comptes bancaires en Suisse, dont le compte n° 1 (v. supra let. A). Son
analyse a permis à l'autorité étrangère de découvrir le versement par A. Inc.
d'une somme de EUR 50'000.-- en faveur du compte n° 1 (act. 1.4, annexes
au 47ème complément de la demande d'entraide, MPC-00527 à 00528). Or,
le dénommé J., titulaire du compte n°1, a fait l'objet d'une mesure d'entraide
révélant que C. avait un "réel pouvoir de disposition" sur ce compte (act. 1.5,
p. 6). Ladite analyse a, dans le même temps, indiqué un lien direct avec
d'autres comptes bancaires rattachés à C. (act. 1.5, p. 6). Ledit compte est
ainsi, de toute évidence, en relation avec la procédure pénale étrangère et,
dans ces conditions, force est de constater qu'il existe un rapport objectif
entre le compte de A. Inc. et la procédure pénale étrangère.
3.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions
opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais
des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241, consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.187-188 du 18 février 2015, consid. 4.4). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir
- 9 -
vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou
suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006
du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2).
Ainsi, s'agissant, comme en l'espèce, de comptes et de transactions
susceptibles de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux et à grande échelle
mis en place par des personnes sous enquête pénale à l'étranger, il se
justifie, pour l'autorité requérante, de prendre connaissance de la
documentation bancaire depuis son ouverture, sans que cela ne viole le
principe de l'utilité potentielle. Certes, il se peut également que le compte
litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer
des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en
dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une
documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). Partant, le transfert de la documentation du compte
A. Inc. tel qu'ordonné par l'autorité d'exécution ne saurait être qualifié
d'excessif, et le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. En troisième lieu, la recourante invoque l'art. 2 EIMP, en tant que l'octroi de
l'entraide aux autorité espagnoles aurait pour conséquence de violer son
droit fondamental au respect de sa sphère privée, protégé par les art. 8
CEDH et 13 Cst. En effet, l'affaire pénale dans laquelle s'insère la demande
d'entraide étant très médiatisée en Espagne, toute information remise à
l'autorité requérante risquerait par la suite d'être rendue publique.
4.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des
procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de
protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats
démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II
217, consid. 8.1; ATF 129 II 268, consid. 6.1).
Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir est reconnue à
quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de sa propre
sphère privée, en tant que société A. Inc., et de celles de H. et de I. Or, dans
les deux cas, la recourante n'a pas la qualité pour agir sur ce point, ainsi que
- 10 -
cela ressort des considérations qui suivent.
4.2
4.2.1 Les personnes morales n'ont pas, en principe, qualité pour se prévaloir de
violations de l'art. 2 EIMP, sauf à se plaindre de la nature (notamment
politique ou fiscale) de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du
13 août 2007, consid. 2.1 et références citées; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013, consid. 3.1; RR.2012.5 du 2 août 2012,
consid. 5.2 et références citées). En l'occurrence, la recourante ne se plaint
pas de la nature politique ou fiscale de la procédure pouvant éventuellement
justifier l'entrée en matière sur ce grief, ce dernier est partant irrecevable.
4.2.2 Il en va de même concernant la violation alléguée de la sphère privée de H.
et de I. En effet, la recourante perd de vue que son grief revient à recourir
dans l'intérêt de tiers, ce qui n'est pas recevable au regard de l'art. 80h EIMP
(ATF 137 IV 134, consid. 5.2.2; ATF 128 II 211, consid. 2.3) et ce, même s'il
pouvait être admis que I. est l'actionnaire majoritaire, voire unique de A. Inc.
(ATF 131 II 649, consid. 3.4; ATF 116 Ib 331, consid. 1c).
4.3 Quand bien même la recourante aurait eu qualité pour se prévaloir de l'art. 2
EIMP, ce grief aurait dû être rejeté. S'agissant de l'art. 2 let. a EIMP, qui
garantit les principes de procédure de la CEDH, la recourante invoque à
l'appui de son grief les art. 8 CEDH et 13 Cst. Or il est de jurisprudence que
ces dispositions n'offrent pas de protection contre l'exercice d'une poursuite
pénale conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.166/2005 du 14 juillet
2005, consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.232 du 9 novembre
2015, consid. 8), étant à cet égard précisé qu'un écho médiatique dans l'Etat
requérant, fût-ce en violation du secret de l'instruction, n'est pas de nature à
conduire au refus de la coopération (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2001
du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées; 1A.62/2006 du
27 juin 2006, consid. 5.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.77-80 du
6 novembre 2012, consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 693). La
jurisprudence retient en effet que les éventuelles violations du secret de
l'instruction concernent en premier lieu les autorités de l'Etat requérant et
qu'il incombe à celui qui les allègue de s'en plaindre auprès des instances
de recours compétentes dans ledit Etat (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.292 du 3 mars 2016, consid. 8.2; RR.2012.77-80 du 6 novembre
2012, consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 693).
Sur ce vu, il ne s'impose pas non plus de soumettre la remise des moyens
de preuve, telle qu'ordonnée par le MPC, à une garantie spécifique portant
sur le respect de la sphère privée de la part de l'autorité requérante.
- 11 -
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31
août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l'avance de frais effectuée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 20 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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