Arrêt du 30 mai 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement détenu,
représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Transfèrement vers la Roumanie
(art. 3 du Protocole additionnel à la Convention sur
le transfèrement des personnes condamnées)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2016.69 + RP.2016.17
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Faits:
A. Par ordonnance pénale du 31 octobre 2011, le Ministère public de la
République et canton de Genève (ci-après : le MP-GE) a condamné A.,
ressortissant roumain, à une peine privative de liberté de 90 jours (sous
déduction de la détention avant jugement) pour dommages à la propriété,
violation de domicile et vol (act. 5.2).
Le prénommé a en outre été condamné le 14 janvier 2014 par la Chambre
pénale d’appel du Tribunal criminel de la République et canton de Genève
(ci-après : la chambre pénale d’appel) à une peine privative de liberté de six
ans et neuf mois (sous déduction de la détention avant jugement) pour
brigandage aggravé, vol aggravé, dommages à la propriété et violation de
domicile. La peine prendra fin le 30 octobre 2018 ; une libération
conditionnelle est possible à partir du 30 juin 2016 (act. 5.2 et 1.2).
B. Le 19 mai 2015, l’Office cantonal genevois de la population et des migrations
a prononcé le renvoi de Suisse de A. (act. 5.1 et 1.2). Cette décision est
entrée en force.
C. Par décision du 21 mars 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ)
a demandé à la Roumanie d’accepter le transfèrement de l’intéressé pour
exécuter les peines précitées (act. 1.2).
D. Par mémoire du 21 avril 2016, A. défère cette dernière décision, dont il
demande l’annulation, devant la Cour des plaintes. Il conclut à ce que le
solde de sa peine soit exécuté à la prison de Z. et à ce que la procédure de
transfèrement soit suspendue jusqu’à droit connu sur sa libération
conditionnelle (act. 1).
E. Le 26 avril 2016, le prénommé dépose une demande d’assistance judiciaire
pour la procédure de recours (dossier RP.2016.17, act. 1).
F. Dans sa réponse, du 4 mai 2016, transmise le surlendemain au recourant
(act. 6) l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité
(act. 5). Il joint, notamment, un courrier que lui adressé le MP-GE le
3 mai 2016 (act. 5.9).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le transfèrement de personnes condamnées vers la Roumanie est régi
principalement par la convention sur le transfèrement des personnes
condamnées du 21 mars 1983 (RS 0.343, entrée en vigueur pour la Suisse
le 1er mai 1988 et pour la Roumanie le 1er décembre 1996, ci-après : la
convention), ainsi que par son protocole additionnel du 18 décembre 1997
(RS 0.343.1, entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2004 et pour la
Roumanie le 1er avril 2002, ci-après : la convention).
1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), et lorsqu'elles permettent l'octroi de
l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2 ;
137 IV 33 consid. 2.2.2 ; 136 IV 82 consid. 3.1 ; 130 II 337 consid. 1 ;
124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2.
2.1 La décision entreprise est une demande suisse de remise d’un condamné
détenu en Suisse, au sens des art. 100 ss EIMP. Un tel acte est susceptible
de recours devant la Cour des plaintes dans les 30 jours à compter de sa
notification (art. 25 al. 2bis en lien avec l’art. 80k EIMP;
art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]). Ce délai a été respecté en
l’occurrence.
2.2 A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché
par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 80h EIMP). Tel est le cas du recourant, en tant que
personne condamnée dont le transfèrement a été demandé (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.11 du 11 mai 2011, consid. 2.2 et les
références citées).
2.3 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
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3. A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation de
l’art. 3 al. 1 let. c de la convention (cf. infra consid. 4), ainsi que de
l’art. 2 EIMP (cf. infra consid. 5).
4.
4.1
4.1.1 Les transfèrements poursuivent essentiellement des fins humanitaires et
doivent favoriser la réinsertion des condamnés dans la société. En
conséquence, le consentement de la personne concernée revêt une
importance particulière. Dans certaines circonstances, une personne
condamnée peut être transférée sans son consentement, lorsqu'elle devra
de toute manière quitter l'Etat dont émane le jugement après avoir purgé sa
peine. Dans ce cas, des mesures d'intégration en Suisse ne sont pas
indiquées. Après le transfèrement, chaque Etat poursuivra l'exécution de la
sanction selon son propre droit (TPF 2009 53 consid. 3 et 4.2).
4.1.2 En l’occurrence, le recourant a été condamné, par une décision entrée en
force, à quitter la Suisse lorsqu’il aura achevé de purger sa peine (let. B.). Le
transfèrement n’est donc pas subordonné à l’accord de l’intéressé.
4.2 Aux termes l’art. 3 al. 1 let. c de la convention, la durée de condamnation
que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date
de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée. L’art. 1 let. a
de ce texte définit la condamnation comme toute peine ou mesure privative
de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en
raison d’une infraction pénale.
4.3 Le recourant soutient que la condition de la durée de condamnation encore
à subir, au sens de la disposition précitée, n’est en l’occurrence pas
satisfaite, étant donné que la demande de transfèrement a été présentée à
la Roumanie le 21 mars 2016 et qu’il sera sans aucun doute libéré
conditionnellement le 30 juin 2016, en application de l’art. 86 al. 1 CP.
4.4 Ce raisonnement repose sur la double prémisse qu’un condamné cesse de
subir sa peine au moment où il est libéré conditionnellement au sens de
l’art. 86 al. 1 CP et qu’il bénéficiera d’une telle libération.
4.4.1 Aux termes de 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose
pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes
ou de nouveaux délits. Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un
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délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine mais d'un an au moins
et de cinq ans au plus. L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une
assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve. Elle peut imposer
des règles de conduite (art. 87 al. 1 et 2 CP). Si, durant le délai d'épreuve,
le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui
connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans
l'établissement (art. 89 al. 1 CP).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la libération conditionnelle
est la dernière étape de l’exécution de la peine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ;
125 IV 113 consid. 2a ; 119 IV 5 consid. 2). Aussi s’agit-il, ainsi que le relève
la doctrine, d’une véritable modalité de celle-ci (cf. DUPUIS ET AL.,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 3 ad art. 89 CP ; KOLLER,
Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3e éd., Bâle 2013, n°4
ad rem. prélim. art. 86). La libération conditionnelle ne constitue pas une
remise de peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 et la référence citée).
Partant, c’est le 30 octobre 2018 (let. A), et non le 30 juin 2016, que prendra
fin la condamnation du recourant. Le délai de six mois prévu par
l’art. 3 al. 1 let. c de la convention est donc respecté en l’occurrence.
L’argumentation du recourant est mal fondée pour ce motif déjà.
4.4.2 Par ailleurs, la libération conditionnelle du recourant apparaît peu probable.
En effet, il ressort du courrier adressé par le MP-GE à l’OFJ le 3 mai 2016
(act. 5.9) que le Parquet, ainsi que le Service genevois d’application des
peines et mesures, ont donné un préavis négatif à l’autorité compétente en
la matière – position parfaitement fondée au regard du pronostic favorable
auquel l’art. 86 al. 1 CP subordonne une telle libération (cf. supra
consid. 4.3.1) et des nombreuses condamnations du recourant, en Suisse
comme en Roumanie, pour vol (parfois aggravé), dommages à la propriété
et violation de domicile (act. 5.9, p. 2).
4.5 C’est le lieu de relever que la durée de condamnation de six mois, à laquelle
l’art. 3 al. 1 let. c. de la convention subordonne le transfèrement, n’est pas
absolue. Effectivement, aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, dans
des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d’un transfèrement en
cas de durée inférieure, étant précisé que ni la convention ni le protocole
additionnel ne prévoit que le condamné puisse s’opposer à la conclusion
d’un tel accord.
4.6 Il s’ensuit que le premier moyen soulevé est mal fondé.
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5.
5.1 Dans un second grief, le recourant dénonce en substance une violation de
l’art. 2 EIMP. Il soutient que son transfèrement vers la Roumanie
contreviendrait à l’interdiction de la torture et de tout traitement ou peine
cruels ou inhumains, compte tenu des conditions de détention qui prévalent
dans ce pays. Il invoque rapport adressé le 24 septembre 2015 par le Comité
européen pour la prévention de la torture (ci-après : la CPT) au
gouvernement roumain (document disponible sur internet, à l’adresse
http://www.cpt.coe.int/documents/rom/2015-31-inf-fra.pdf).
5.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne
poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par
le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le
Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme
appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1 ;
129 II 268 consid. 6.1 ; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen
des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur
les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime
politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et
leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir
judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1 ; 129 II 268 consid. 6.1 ; 125 II 356
consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à
cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne
accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende
menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de
rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave
violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la
toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 ; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
5.3
5.3.1 Dans deux arrêts rendus en 2010, le Tribunal pénal fédéral a jugé, sur la
base notamment d’un rapport de la CPT du 11 décembre 2008, que les
conditions de détention prévalant en Roumanie ne s’opposaient pas à
l’extradition vers ce pays (RR.2009.342 du 12 mars 2010, consid. 7.4 et
RR.2010.132 du 4 octobre 2010, consid. 5.3). Il a relevé que l’Etat en
question avait ratifié la CEDH, le Pacte ONU II, ainsi que les conventions
internationales contre la torture de l’ONU et du Conseil de l’Europe, ce qui
l’obligeait à se soumettre au contrôle régulier de ces organisations; de plus,
la Commission européenne vérifiait régulièrement les progrès effectués par
la Roumanie, membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007, en
matière de réforme de la justice.
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5.3.2 Le rapport de 2015 dont se prévaut le recourant a été rédigé sur la base de
visites effectuées du 5 au 17 juin 2014 dans des établissements d’exécution
des peines roumains de haute sécurité (p. 25, n° 42). Or, l’intéressé n’affirme
pas qu’en cas de transfèrement, il devra purger le reste de sa peine dans
une prison de ce type et on cherche en vain dans les pièces figurant au
dossier la moindre indication en ce sens. De plus, les critiques du recourant
concernent la surpopulation carcérale – étant précisé que les cas de mauvais
traitements de détenus par des gardiens dont a fait état la CPT, dénoncés
par le recourant, trouvent leur origine dans le faible nombre des seconds par
rapport aux premiers (rapport, p. 26, n° 45). Or, il s’agit là précisément d’un
problème qu’une réforme législative, saluée par ladite commission, tendait à
résoudre (rapport, p. 25, n° 43); entrée en vigueur le 1er février 2014, celle-
ci ne pouvait pas avoir déployé tous ses effets au moment où les inspecteurs
de la CPT se sont rendus en Roumanie. Quant aux manquements en matière
d’hygiène relevés par le recourant, le rapport de 2015 montre qu’ils n’ont rien
de systématique (p. 32, n° 59). Force est ainsi de constater qu’avec son
argumentation, l’intéressé ne rend pas vraisemblable l'existence d'un risque
sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme en Roumanie,
susceptible de le toucher de manière concrète en cas de transfèrement,
respectivement ne remet pas en question la jurisprudence précitée
(consid. 5.3.1). Le second grief invoqué est dès lors mal fondé.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
7.1 Aux termes de l'art. 65 PA, l'octroi de celle-ci est subordonnée à l’indigence
du requérant et à la condition que les conclusions prises sur le fond ne soient
pas vouées à l'échec. Les conclusions sont vouées à l’échec lorsque les
risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors
même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2005.315 du 7 mars 2016, consid. 6 et
les références citées).
7.2 Ces conditions sont en l'espèce remplies. L’indigence du recourant ressort
du formulaire d’assistance judiciaire rempli par celui-ci. Par ailleurs, ni la
libération conditionnelle au sens de l’art. 86 CP en lien avec l’art. 3 al. 1 let. c
de la convention, ni les conditions de détention prévalant en Roumanie telles
qu’elles ressortent rapport de la CPT de 2015 n’avaient jusqu’alors été
examinées, de sorte que les griefs soulevés n’apparaissaient pas d’emblée
mal fondés. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance
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judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un
émolument judiciaire. Me Ahlström est désigné en qualité de mandataire
d’office du recourant dans le cadre de la présente procédure.
7.3 Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
Vu la faible ampleur et la difficulté toute relative de la cause, et dans les
limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 2'000.--, TVA incluse,
paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal
pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il
devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2
let. b LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Me Martin Ahlström est désigné en qualité de mandataire d'office du
recourant.
5. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est accordée à Me
Martin Ahlström pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse
du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant
s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 30 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Martin Ahlström, avocat,
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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