Arrêt du 5 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA,
représentée par Me François Roger Micheli et
Me Marc Joory, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, ,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.8
- 2 -
Faits:
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte en France des chefs
de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français
et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. Les autorités
françaises enquêtent sur les conditions dans lesquelles des personnes
basées en Suisse auraient investi dans des produits dérivés relatifs à des
valeurs cotées en bourse en France. Les produits en question, intitulés
«contract for difference» (ci-après: CFD) permettent, grâce à un fort effet de
levier, de profiter des hausses ou des baisses anticipées sur la valeur sous-
jacente tout en limitant le montant des investissements nécessaires. Il s'agit
de produits spéculatifs particulièrement risqués traités de gré à gré. Les
opérations sur CFD auraient été passées à travers une série de courtiers
britanniques: les sociétés B., C., D., E. et F.
B. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française (ci-après: AMF) a
été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle
effectuées par notamment G. et H., respectivement par des structures leur
étant liées, parmi lesquelles A. SA, société de gérance de fortune ayant son
siège à Genève et dont H. est président. Ceux-ci sont suspectés en effet
d'être intervenus sur le marché peu avant la publication d'informations
privilégiées et d'en avoir retiré des bénéfices substantiels. A. SA serait
intervenue, en particulier, sur tous les titres objets de l'information judiciaire
française, pour le compte de différents clients dont I., pour un montant global
de Euro 32'215'845.--. Les autorités françaises se sont penchées plus
spécifiquement sur six opérations:
a. le 5 décembre 2012, après clôture, la société J. a procédé à un
avertissement sur objectifs. A l'ouverture, le lendemain, le titre perdait
13%, dans des volumes importants. Le 5 décembre 2012, A. SA a vendu
150'000 CFD sur ce titre et les a rachetés le 6 décembre 2012, réalisant
ainsi un profit de Euro 332'034.--.
b. le 28 juillet 2013, le groupe K. a annoncé son projet de fusion avec le
groupe L. A l'ouverture, le lendemain, le titre prenait 5% par rapport à la
valeur du 28 juillet 2013. Le 26 juillet 2013, A. SA a acquis 110'000 CFD
sur ce titre et les a revendus le 29 juillet 2013, réalisant ainsi un profit de
Euro 430'100.--.
c. le 12 décembre 2013, avant l'ouverture, la société M. a publié deux
communiqués. Suite à ces annonces, le cours perdait dans la journée
7,6% de sa valeur. Du 5 au 10 décembre 2013, A. SA a vendu 2'025'000
CFD sur ce titre et les a rachetés les 12 et 13 décembre 2013, réalisant
- 3 -
ainsi un profit de Euro 3'047'125.--.
d. En mars 2014, les sociétés N., O. puis P. ont procédé à trois annonces
d'informations privilégiées. Le 14 mars 2014, le cours de la société N. a
augmenté de 6,06% à l'ouverture et à 11,74% à la clôture, alors que le
cours de la société O. a pour sa part baissé de 1,85% à l'ouverture et
2,93% à la clôture. Dans ce contexte, A. SA a réalisé une plus-value de
Euro 1'137'007.-- en:
- acquérant 270'000 CFD de la société N. les 12 et 13 mars 2014,
revendus le 14 mars 2014 ;
- vendant 200'000 CFD de la société O. le 12 mars 2014 et le 14 mars
2014 (avant publication), rachetés le même jour, après publication.
e. Le 4 avril 2014, le groupe Q. a fait état de rumeurs de rapprochement
de la société R. avec la société S. Les sociétés ont confirmé les
discussions le même jour puis, officiellement, annoncé le projet de
fusion le 7 avril 2014. Le cours de l'action de la société R. a clôturé le
4 avril 2014 en hausse de 8,9% par rapport au cours de la veille puis, le
7 avril 2014 en hausse de 2,5% par rapport au cours de clôture de la
veille. Entre le 31 mars et le 3 avril 2014. A. SA a, pour le compte de
clients, acquis 608'022 CFD de la société R. qui ont été revendus le
7 avril 2014. Les plus-values réalisées se sont élevées à
Euro 4'112'500.--.
f. Le 23 avril 2014, le groupe Q. a annoncé l'existence de discussions en
cours pour le rachat de la société T. par la société AA. Malgré un
démenti, le titre de la société T. a progressé de 10,93% le 24 avril 2014.
La cotation du titre a été suspendue du 25 au 29 avril 2014. Le 30 avril
2014, la société T. a confirmé une offre de rachat partielle faite par la
société AA. La cotation du titre a repris ce jour-là, le cours progressant
de 9,33% par rapport à celui du 24 avril 2014. Or, A. SA a acquis, entre
le 4 et le 23 avril 2014, 3'600'000 CFD de la société T. avant de les
revendre le 30 avril 2014, réalisant un gain de Euro 23'157'079.-- pour
ses clients, dont I.
Enfin, l'autorité française précisait que le dénonciateur à l'origine de ses
investigations avait expressément mis en cause un certain BB., ami de G.,
avocat d'affaire. Selon lui, BB. disposait d'informations qu'il transmettait à G.
afin que ce dernier puisse réaliser des opérations sur les titres concernés;
les bénéfices auraient été partagés entre les deux hommes.
C. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal
- 4 -
de grande instance de Paris (ci-après: le Vice-Président) a adressé le
14 novembre 2014 une demande d'entraide à la Suisse, requérant des
documents bancaires et la conduite de perquisitions.
D. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l'exécution de la présente demande d'entraide au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC); dite délégation valait également pour toute
demande complémentaire (pièces MPC, rubrique 2).
Le même jour, le MPC a procédé aux perquisitions requises.
E. Le 2 décembre 2014, l'autorité requérante a complété sa demande d'entraide
initiale (act. 1.3) et a indiqué enquêter également sur les activités suivantes
déployées par A. SA:
g. Le 15 octobre 2013, avant ouverture, la société CC. a procédé à deux
annonces, l'une sur ses résultats, et l'autre sur une opération
d'augmentation de capital, toutes deux ayant une influence très négative
sur le cours de la bourse. A la clôture le 15 octobre 2013, le titre de la
société CC. perdait 15% par rapport au cours de clôture de la veille. A.
SA aurait, pour le compte de I. vendu 50'000 CFD de la société CC. le
14 octobre 2013 avant de les racheter le 15 octobre 2013, réalisant un
profit de Euro 280'000.--.
h. Le 5 juin 2014, la société DD. a annoncé la vente à la société EE. de
parts qu'elle détenait dans une société tierce. Le prix de vente ascendait
à Euro 79 mios, représentant 84 % de la valeur boursière de la société
DD. La vente s'accompagnait de l'annonce d'un partenariat. Le 6 juin
2014, le titre de la société DD. progressait de 23,23 %. A. SA aurait
acheté, pour le compte de I., entre le 11 mars 2014 et le 2 juin 2014,
725 766 CFD (dont 625 766 entre le 27 mai 2014 et le 2 juin 2014) avant
de les revendre entre le 6 juin 2014 et le 12 juin 2014, réalisant ainsi une
plus-value de Euro 424'492.--. Par ailleurs, la société A. SA aurait
également, acheté 75'000 actions les 27 et 28 mai 2014, avant de les
revendre le 3 septembre 2014, générant une plus-value de
Euro 65'427.--, pour un client non encore identifié.
L'autorité requérante sollicitait d'identifier la résidence utilisée par I. lors de
ses passages à Genève et une fois cela fait y procéder à une perquisition.
Elle demandait en outre que l'enquête reste confidentielle.
- 5 -
F. Par acte du 23 mars 2015, A.SA s'est déterminée sur les pièces que le MPC
entendait transmettre à l'autorité étrangère; elle a conclu au refus de
l'entraide (pièces MPC, rubrique 14).
G. Le 9 décembre 2015, le MPC a rendu une décision de clôture aux termes de
laquelle il a admis la demande d'entraide et son complément ainsi que la
transmission de la documentation relative à la relation bancaire de A. SA
auprès de la banque FF. pour la période du 1er octobre 2012 au
30 septembre 2014, certaines pièces – couvertes par le secret professionnel
– devant être caviardées, le tout sous réserve du respect du principe de la
spécialité (act. 1.1).
H. Par acte du 11 janvier 2016, A. SA recourt contre dite ordonnance et conclut
à l'annulation de cette dernière, sous suite de frais et dépens;
subsidiairement à ce qu'elle soit appelée à prouver l'état de fait qu'elle
allègue (act. 1). Elle fait valoir pour l'essentiel une violation des principes de
double incrimination, de proportionnalité ainsi que de ne bis in idem. Elle
soutient en outre un irrespect des conditions posées par la Suisse à la
collaboration internationale.
I. Dans sa réponse du 26 janvier 2016, le MPC conclut au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens (act. 7).
Dans sa détermination du 29 janvier 2016, l'OFJ renonce à déposer des
observations et se rallie à la décision querellée (act. 9).
Dans sa réplique du 19 février 2016, la recourante persiste intégralement
dans ses conclusions (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
- 6 -
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral
complétant cette convention (RS 0.351.934.92). A compter du 12 décembre
2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également
à l'entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut en outre s'appliquer en
l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53).
1.2 Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions
pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour
lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs
intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;
v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables.
En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44
al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du
8 avril 2009.
1.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s'applique par ailleurs lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique
aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales
pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l'organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés
contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par
l'autorité fédérale d'exécution.
1.5 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de
clôture du MPC, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
- 7 -
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat
requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). En l'espèce, la recourante est titulaire
du compte visé par la décision entreprise; elle a ainsi la qualité pour recourir
contre la transmission des informations y relatives.
1.7 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief, la recourante est d'avis que l'autorité requérante ne
dispose pas de la compétence de poursuivre les infractions objets de la
demande d'entraide. Elle relève qu'en tant que société suisse ayant effectué
des opérations en bourse depuis la Suisse et le Royaume Uni, il ne saurait
y avoir de rattachement suffisant avec la France pour légitimer l'application
du Code pénal français. Elle soutient également que l'autorité requérante
n'aurait pas justifié de sa compétence quant au prononcé des mesures
d'exécution de l'entraide requise. Le MPC retient pour sa part que de
manière générale l'Etat requis peut s'abstenir de mettre en doute la
compétence procédurale de l'autorité requérante lorsqu'aucune disposition
conventionnelle ne lui impose de procéder à de telles vérifications. Il précise
quant au cas particulier, que les sous-jacents des CFD, objets des
transactions en cause, étaient cotés à la bourse française.
2.2 Selon la jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit certes
s'assurer de la compétence répressive de l'Etat requérant (cf. notamment
l'art. 5 EIMP); elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de
l'autorité requérante au regard des normes d'organisation ou de procédure
de l'Etat étranger (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du
28 novembre 2011, consid. 3.1). Ce n'est qu'en cas d'incompétence
manifeste, faisant apparaître la demande étrangère comme un abus
caractérisé – voire comme un défaut grave de la procédure étrangère au
sens de l'art. 2 EIMP –, que l'entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40
consid. 4.2 et arrêts cités).
2.3 En l'espèce, force est d'admettre avec le MPC que les titres sous-jacents
aux CFD concernés étaient cotés à la bourse française (act. 1.2 p. 5). Au
surplus, un des prévenus, BB., soupçonné d'avoir communiqué des
informations privilégiées dans ce contexte exerce en France la profession
d'avocat. Ces éléments suffisent à écarter tout doute quant à la compétence
de l'autorité requérante pour poursuivre les infractions objets de la demande
- 8 -
d'entraide.
3.
3.1 Dans un second grief, la recourante fait valoir qu'en l'absence de l'attestation
de l'art. 76 let. c EIMP concernant les perquisitions requises par les autorités
françaises, il y a lieu de refuser l'entraide.
3.2 En vertu de l'art. 76 let. c EIMP « [e]n sus des indications et documents
prévus par l'art. 28 [EIMP], il convient d'ajouter: [...] c. aux réquisitions de
fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur
licéité dans l'Etat requérant.». Cet article est une précaution qui se justifie
par le souci d'éviter que l'Etat requérant puisse obtenir de la Suisse, par le
moyen de la coopération internationale, des mesures de contrainte qu'il ne
pourrait pas lui-même imposer sur son propre territoire (ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014,
n° 298). Toutefois, cette disposition n'est pas opposable à l'Etat lié à la
Suisse par un traité qui ne prévoit pas cette exigence (ZIMMERMANN, op. cit.,
no 560). Au surplus, une telle attestation n'est requise qu'en cas de doutes
sur la licéité de la mesure dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.56 du 16 décembre 2010, consid. 3.2). Ainsi, des
éclaircissements à ce sujet ne sont pas nécessaires lorsqu'il résulte
clairement du droit étranger que la mesure litigieuse est admissible dans
l'Etat étranger (ZIMMERMANN, ibidem).
3.3 En l'espèce, c'est à juste titre que l'Etat requérant n'a pas fourni une telle
attestation, l'art. 14 CEEJ – qui s'applique en l'espèce (supra consid. 1) –
n'en prévoyant pas la production (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.92
du 3 septembre 2014, consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.165/2004 du
27 juillet 2004, consid. 2.2). En conséquence, le grief est écarté.
4.
4.1 La recourante invoque en outre une violation du principe de double
incrimination. Elle retient en effet que la demande d'entraide fait mention du
fait que l'investigation française a été ouverte pour délit d'initié et recel de
délit d'initié. C'est en conséquence au regard de l'art. 40 de la loi fédérale
sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (RS 954.1; LBVM)
qu'il y a lieu d'examiner la réalisation de la double incrimination. Or, en tant
que personne morale, elle rappelle être exclue du cercle des auteurs des
délits d'initiés. Par ailleurs, selon elle, rien ne permet de déterminer quelles
seraient les informations privilégiées dont elle aurait bénéficié, ni pour quelle
raison la condition d'information «confidentielle» devrait en l'occurrence être
- 9 -
considérée comme remplie. Elle conteste dès lors avoir pu revêtir la qualité
d'initié primaire ou secondaire. Le MPC considère pour sa part que la
demande d'entraide vise tant les personnes pouvant revêtir la qualité d'initié
primaire, notamment BB., que d'éventuels coauteurs; les faits exposés dans
la demande pourraient également viser des initiés secondaires. En outre, les
plus-values engrangées apparaissant supérieures à CHF 1 mio, le
blanchiment pourrait être réalisé. Enfin, selon lui, l'état de fait concerne
également toute personne ayant reçu fortuitement des informations
privilégiées.
4.2 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63
al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si
l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la
punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les
faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des
éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite
entraide» (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007
du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double
incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits
contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se
prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264
consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
4.3 L'art. 40 LBVM pris en considération par le MPC pour évaluer le principe de
la double incrimination dans la décision entreprise a été abrogé au
31 décembre 2015 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). C'est dorénavant
l'art. 154 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés
financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de
valeurs mobilières et de dérivés (LIMF; RS 958.1) qui s'applique.
Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione
temporis du droit (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417; 136 V 24
consid. 4.3 p. 27 et les arrêts cités), en cas de changement de législation,
sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la
- 10 -
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des
conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire
contraire. Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de
recours devant un tribunal administratif n'a donc pas à être pris en
considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit
s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre
ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants; il peut notamment en aller ainsi lorsque le recours porte sur
une décision fondée sur un comportement passé mais qui a des
conséquences durables dans le futur; dans une telle hypothèse, la
jurisprudence admet, selon les circonstances, que le tribunal saisi puisse
confirmer la décision querellée sur la base du nouveau droit (cf. ATF 129 II
497 consid. 5.3.2 p. 522 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 3.2 non publié dans l'ATF 139 II
121; arrêts du Tribunal fédéral 2C_559/2011 du 20 janvier 2012, consid. 1.4
et 2C_862/2013 du 18 juillet 2014, consid. 3.1). En entraide, la condition de
la double incrimination s'examine au regard du droit en vigueur au moment
où il est statué sur la demande d'entraide judiciaire, – soit lors de la décision
de clôture (ATF 130 II 217 consid. 11.2; 129 I 462 consid. 4.3) –, et non au
moment de la commission du délit (ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424; 112 Ib
576 consid. 2 p. 584; 109 Ib 60 consid. 2a p. 62). Compte tenu de ce qui
précède, dès lors que la décision querellée a été prise en décembre 2015,
c'est au regard de l'art. 40 aLBVM qu'il y a lieu d'analyser la double
punissabilité.
4.4 La disposition en question prévoyait, sous le titre «Exploitation d'informations
d'initiés»: «Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité d’organe ou de membre d’un
organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société
contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui
a accès à des informations d’initiés en raison de sa participation ou de son
activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en
utilisant une information d’initié comme suit: a) en l’exploitant pour acquérir
ou aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une
organisation analogue à une bourse en Suisse, ou pour utiliser des
instruments dérivés relatifs à ces valeurs; b) en la divulguant à un tiers; c) en
l’exploitant pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs
mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une organisation analogue
à une bourse en Suisse ou l’utilisation d’instruments dérivés relatifs à ces
valeurs (al. 1). Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus
de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1 (al. 2). Est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire
- 11 -
quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en
exploitant une information d’initié que lui a communiquée une des personnes
visées à l’al. 1, ou qu’il a obtenue par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou
d’aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d’une bourse ou d’une
organisation analogue à une bourse en Suisse, ou d’utiliser des instruments
dérivés relatifs à ces valeurs (al. 3). Est punie d’une amende toute personne
qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers
un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié afin d’acquérir
ou d’aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d’une bourse ou
d’une organisation analogue à une bourse en Suisse, ou d’utiliser des
instruments dérivés relatifs à ces valeurs (al. 4).» On entendait par
information d'initié: «information confidentielle dont la divulgation est
susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises
au négoce d’une bourse ou d’une organisation analogue à une bourse en
Suisse» (art. 2 let. f aLBVM). Ainsi, pour tous les initiés, l’exploitation d’une
information d’initié pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises
au négoce d’une bourse ou d’une organisation analogue à une bourse en
Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs, est
prohibée. Les conditions objectives sont réalisées dès que l'auteur a obtenu
pour lui ou pour un tiers un avantage patrimonial (WEBER, Börsenrecht,
Kommentar, 2e éd., Zurich 2013, no 9 ad art. 40; GALLIANO/MOLO, La révision
du droit pénal boursier suisse, in PJA 2013 p. 1029, p. 1032). Le fait que la
transaction soit effectuée sur un marché réglementé ou en dehors n’est pas
pertinente. Pour l’initié primaire, la communication d’une information d’initié
à des tiers (dit «tipping») et l’exploitation d’une information d’initié pour
recommander l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou l’utilisation
d’instruments dérivés relatifs à ces valeurs, sont prohibés (WEBER,
Informationsmissbrauch im Finanzmarkt, Eine Untersuchung des
börsenrechtlichen Systems zur Ahndung und Abwehr von
Informationsmissbrauch im schweizerischen Finanzmarkt; in SSFM 2013,
Nr. 111, p. 129).
4.5 Il ressort en l'espèce de la demande d'entraide et de son complément que
les autorités françaises soupçonnent BB., avocat, dont la clientèle est
principalement constituée de sociétés cotées françaises et étrangères, de
fonds d'investissement et de groupes industriels, d'avoir communiqué des
informations privilégiées à G. afin que ce dernier puisse réaliser des
opérations sur les titres concernés, les bénéfices obtenus étant ensuite
partagés entre les deux hommes. Une perquisition effectuée dans les locaux
de l'étude de BB. a d'ailleurs permis la saisie de documents qui établiraient
l'existence de liens financiers entre BB. et G. (pièce MPC rubrique 1
demande d'entraide du 14 novembre 2014 p. 6). Or, à teneur de la demande
d'entraide, les informations en question semblent avoir été exploitées pour
- 12 -
acheter ou vendre des titres liés aux CFD concernés. Sous cet angle, BB.
pourrait revêtir la qualité d'initié primaire, respectivement G. d'initié
secondaire, au sens de la disposition pénale précitée. C'est le lieu de relever
qu'il n'est pas nécessaire en l'occurrence que la recourante ait elle-même la
qualité d'initié primaire ou secondaire. En effet, la condition de la double
incrimination n'implique pas que la personne soumise à des mesures de
contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il
suffit que dans cet Etat une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une
personne prévenue de faits qui seraient aussi réprimés dans l'Etat requis et
pour les besoins de laquelle des investigations sont nécessaires
(ZIMMERMANN, no 576). Or, il s'avère en l'espèce que G. et H., administrateur
de la recourante, sont en relation privée et que la recourante a été
actionnaire d'un fond géré par G. (pièce MPC rubrique 1 demande d'entraide
du 14 novembre 2014 p. 6). En outre, il semble que la recourante soit
intervenue sur tous les titres objets de l'information judiciaire française (pièce
MPC rubrique 1 demande d'entraide du 14 novembre 2014 p. 3). C'est par
ailleurs en vain que la recourante fait valoir que les commissions rogatoires
françaises ne détaillent pas quelles seraient les informations privilégiées
dont elle-même aurait bénéficié. Les coïncidences entre les dates des
ventes et achats des titres liés aux plus-values incriminées visées par les
investigations menées en France telles que figurant dans la demande
d'entraide suffisent en l'espèce pour admettre prima facie que des
informations privilégiées ont pu être échangées à propos de ces opérations.
Au surplus, au vu des montants conséquents qui en auraient été retirés,
l'aggravante de l'art. 40 al. 2 aLBVM pourrait être réalisée. Pour le reste, les
développements faits par la recourante relèvent de l'argumentation à
décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le
cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011, consid. 3.3.2/c;
RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre
2007, consid. 5.1). L'examen desdits griefs incombe au juge pénal. Il
n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure
d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant. Il faut donc
s'en tenir aux faits présentés par les autorités françaises, qui, s'ils s'étaient
déroulés en Suisse, relèveraient notamment de l'exploitation d'information
d'initié.
5.
5.1 La recourante invoque au surplus qu'in casu le principe de la proportionnalité
est violé, le MPC ayant ordonné la transmission des documents bancaires
incriminés alors même qu'il a précisé dans l'ordonnance entreprise qu'après
- 13 -
«analyse des mouvements intervenus sur le compte concerné, aucune
transaction en lien direct avec les infractions sous enquête en France
n'apparaissent. En particulier, les flux de fonds analysés dans les périodes
précédant ou suivant les opérations boursières sous enquête ne semblent
pas correspondre en terme de date à une répartition de plus-values
enregistrées suite à ces mêmes opérations». Elle retient entre autres que la
stratégie d'investissement que l'autorité requérante prétend élucider est déjà
connue de l'AMF et que la documentation en question n'a donné strictement
aucune information utilisable par l'autorité requérante s'agissant de
l'identification de la destination des plus-values réalisées, respectivement
d'éventuelles rétrocessions vers des particuliers.
5.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller
au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant
plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6).
Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens
que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une
interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005
du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2. 2). Certes, il se peut que les pièces
litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou
des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation
complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
Concrètement, l'autorité étrangère peut notamment être autorisée à
consulter le dossier de la procédure nationale menée par l'Etat requis (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 280 et les références citées). La question de savoir
si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à
- 14 -
l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au
cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération
internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité
d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367
consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet
2004, consid. 3.1). C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas
seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête
qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour
l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin
d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 s.).
5.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
aux soupçons exposés dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de
fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant
de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et
par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir
vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou
suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006,
- 15 -
consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril
2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait
pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins
d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation
complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la
jurisprudence citée).
5.4 En l'espèce, il ressort des éléments figurant au dossier que l'ayant droit
économique de la recourante est I. (pièces MPC B07.102.Q1-0013-E) dont
le nom apparaît dans la commission rogatoire et son complément,
notamment en raison du fait que la recourante aurait acquis, respectivement
vendu, pour le compte de ce dernier, des titres faisant l'objet des
investigations en cours (act. 1.2 p. 5; act. 1.3 p. 2). Par ailleurs, des
mouvements de sommes importantes apparaissent sur la relation bancaire
en question notamment avec la société GG. dont I. est également ayant droit
économique (pièces MPC B07.102.01-0031-02; B07.102.01-0032-02;
B07.102.01-0045-02; B07.102.01-0049-02; B07.102.01-0053-02;
B07.102.01-0059-02; B07.102.01-0063-02; B07.102.01-0067-02;
B07.102.01-0074-02; B07.102.01-0082-02; B07.102.01-0100-02). En outre,
des transferts ont régulièrement eu lieu entre le compte concerné et la
société de courtage C., elle aussi visée par les enquêtes des autorités
françaises dans la mesure où elle aurait été fournisseur de CFD pour la
recourante (act. 1.2 annexe 2, pièces MPC B07.102.01-0079-02;
B07.102.01-0040-02; B07.102.01-0041-02; B07.102.01-0077-02). Certes,
les dates exactes des mouvements en question ne correspondent pas
nécessairement à celles des opérations sous instruction française, en
revanche, elles se situent essentiellement entre octobre 2012 et septembre
2014, soit la période durant laquelle ces dernières ont été réalisées. Ainsi,
contrairement à ce que soutient la recourante, outre le fait que ces
mouvements permettent de confirmer l'existence de relations d'affaire entre
la recourante, H., la société GG. et I., la documentation relative à la relation
en question peut amener l'autorité requérante à déterminer si des plus-
values ont été réalisées ou non suite aux opérations sous enquête et tenter
d'identifier la destination finale des fonds concernés, respectivement
d'éventuels autres acteurs. De surcroît, il sied de relever que la limite de
Euro 10'000.-- figurant dans la demande d'entraide n'a pas pour but d'exclure
la transmission de la documentation afférente à des montants inférieurs,
mais bien de requérir pour les virements supérieurs à ce seuil, en sus, tout
justificatif y relatif permettant d'identifier les contreparties concernées. Sous
- 16 -
cet angle, c'est à tort que la recourante soutient que le MPC n'a pas fait de
distinguo et qu'il est allé sans raison au-delà de la demande d'entraide. Sur
le vu de ce qui précède, la transmission des documents concernés apparaît
légitime. Sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit en effet être
possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de
faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou
postérieurs à l'époque des faits indiqués. En conséquence, la fenêtre
temporelle pour laquelle l'autorité française a demandé des renseignements
ne saurait prêter ici le flanc à la critique. Le grief relatif à une violation du
principe de la proportionnalité doit partant être écarté.
6.
6.1 La recourante fait encore valoir que des informations transmises entre 2007
et 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-
après: FINMA) à l'AMF dans le cadre d'une procédure d'entraide
administrative auraient été utilisées par l'autorité requérante dans la
procédure fondant la demande d'entraide. Ces informations auraient ainsi
été communiquées par l'autorité requérante en violation des règles de
spécialité applicables à ce domaine. Le MPC retient pour sa part que la
législation permettait à la FINMA de communiquer, en accord avec l'OFJ, la
retransmission d'information à des autorités pénales à condition que
l'entraide judiciaire pénale ne soit pas exclue.
6.2 Selon l'art. 38 al. 6 aLBVM, l'autorité de surveillance pouvait autoriser, en
accord avec l'OFJ, la retransmission des informations à des autorités
pénales à d'autres fins que celles mentionnées à l'al. 2 let. a (lequel se
référait à une utilisation exclusivement pour la mise en œuvre de la
réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les
négociants en valeurs mobilières), à condition que l'entraide judiciaire en
matière pénale ne soit pas exclue.
6.3 Il convient de relever d'abord que c'est sans preuve que la recourante fait
valoir que les informations sur lesquelles se fonde la demande d'entraide
proviendraient exclusivement des renseignements communiqués par la
FINMA à l'AMF plusieurs années avant la demande d'entraide et son
complément. La recourante soutient que si une autorisation avait été délivrée
par l'OFJ, elle en aurait été informée. Compte tenu des pièces au dossier,
rien ne permet toutefois de savoir si à l'époque, la recourante était au nombre
des personnes à propos desquelles des éléments ont été communiqués à
l'AMF. On ne peut donc rien inférer du fait qu'elle n'aurait pas été informée
d'un éventuel accord de l'OFJ. Enfin, contrairement à l'opinion de la
recourante, l'art. 38 al. 6 aLBVM prévoyait précisément que les informations
- 17 -
et documents de l'art. 38 al. 2 let. a aLBVM pouvaient être communiqués à
des autorités pénales à la condition que l'entraide pénale ne soit pas exclue,
ce qui était le cas en l'espèce. Cela scelle le sort du grief.
7.
7.1 La recourante se prévaut également d'une violation du principe ne bis in idem
dans la mesure où par décision du 25 novembre 2014, l'AMF lui a
communiqué, dans une décision entrée en force, qu'elle a décidé de classer
sans suite l'enquête sur le marché du titre de la société HH. et sur tout
instrument financier qui lui serait lié à compter du 1er janvier 2012 (act. 1.20).
7.2 Le principe «ne bis in idem» signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à
raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif. Aux fins de l'application de la règle du «ne bis in idem», il
faut que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de
l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques. Selon la
jurisprudence, il n'est pas a priori exclu que l'entraide puisse être refusée s'il
apparaît d'emblée que les personnes et les faits poursuivis sont
rigoureusement identiques à ceux qui ont déjà fait l'objet d'un jugement
d'acquittement prononcé dans un Etat partie (arrêt du Tribunal fédéral
1C_298/2014 du 12 juin 2014, consid. 1.3). En matière d'entraide, ledit
principe est réglé à l'art. 66 EIMP lequel spécifie que l'entraide peut être
refusée si la personne réside en Suisse et si l'infraction qui motive la
demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale (al. 1). L'entraide peut
toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée
uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si
l'exécution de la demande est de nature à la disculper (al. 2; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.281/RP.2009.37 du 7 juillet 2010, consid. 3.2). Seule
la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe
«ne bis in idem» a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1A.5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2). Le même principe
s'applique en relation à l'art. 54 CAAS (cf. à ce sujet ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 664 p. 678), lequel prévoit qu'une personne qui a été définitivement jugée
par une Partie Contractante ne peut, pour les même faits, être poursuivie par
une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la
sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse
plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation.
Pour le surplus, le principe du «ne bis in idem», qu'il découle de l'art. 54
CAAS ou des règles spécifiques applicables à l'entraide judiciaire, ne saurait
faire obstacle à la collaboration de la Suisse. L'application de ce principe doit
être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant, cela
- 18 -
d'autant plus, lorsque celui-ci est lui aussi partie à la CAAS (v. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_298/2014 précité, ibidem).
7.3 En l'occurrence, s'il est vrai que figure au dossier une décision de l'AMF
indiquant à la recourante qu'elle a décidé de classer sans suite l'enquête
ouverte sur le titre de la société HH. dans laquelle cette dernière a été
impliquée, on ignore toutefois sur la seule base de ce document si l'enquête
à laquelle se réfère l'AMF porte sur les mêmes faits que ceux pour lesquels
l'entraide pénale a été requise. Par ailleurs, il convient de rappeler que
d'autres personnes que la recourante sont poursuivies en France dans ce
même complexe de faits. Enfin, le complément à la demande d'entraide du
2 décembre 2014 – postérieur à la communication de l'AMF – ne fait nulle
mention du courrier en question. Il faut donc en conclure que l'autorité
requérante n'a pas retiré sa demande de coopération y relative. Il en résulte
que le principe ne bis in idem ne peut ici faire obstacle à la coopération. Dès
lors, le grief doit être écarté.
8. Le recours est ainsi rejeté.
9. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
l'avance de frais déjà versée.
- 19 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Roger Micheli et Me Marc Joory, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy