Arrêt du 1
er juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
représentées par Me Pascal Dévaud, avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.92-94
Faits:
A. Par demande d'entraide du 22 mai 2015, le Tribunal de grande instance de
Paris (ci-après: le TGI ou l'autorité requérante) a exposé qu'il avait ouvert
une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravé,
en lien avec des montages financiers complexes ayant des ramifications
dans plusieurs pays, à la suite du dépôt d'une plainte contre les époux D. et
E. Étaient requises, notamment, l'identification de l'établissement auprès
duquel avait été ouvert, au nom de F., le compte portant le numéro 1
(vraisemblablement la banque G.), ainsi que la remise de la documentation
y relative (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève
[ci-après: le MP-GE], act. 10'000).
B. Chargé par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) du traitement du
dossier, le MP-GE est entré en matière par décision du 1er juin 2015 (dossier
du MP-GE, act. 10'011).
Le 27 juillet 2015, il a rendu deux ordonnances de séquestre documentaire
portant respectivement sur les comptes n° 2 auprès de la banque G. et sur
tout compte ouvert par F. auprès de la banque H. Il a interdit à ces
établissements d'avertir les titulaires du compte (dossier du MP-GE, act.
20'000 et 21'000).
C. Le 16 octobre 2015, le TGI a déposé une demande d'entraide
complémentaire. Il a expliqué que la société I. était impliquée dans le schéma
délictueux précédemment décrit et a demandé la remise de la
documentation concernant le compte n° 3, détenu par celle-ci (probablement
auprès de la banque H. à Genève; dossier du MP-GE, act. 11'002).
D. Par décisions de clôture du 16 octobre 2015, le MP-GE a ordonné, en
exécution de la commission rogatoire du 22 mai 2015, la transmission à
l'autorité requérante de la documentation concernant les comptes numéros
2 auprès de la banque G., ayant pour titulaire J. Ltd en tant que trustee de
F. et n° 4, ouvert auprès de la banque H. par K. Ltd. Le MP-GE a notifié ces
actes aux établissements bancaires concernés (dossier du MP-GE, act.
80'001 et 80'101).
E. Le 29 octobre 2015, le MP-GE est entré en matière sur la demande
d'entraide complémentaire (dossier du MP-GE, act. 11'004).
F. Par décisions de clôture du même jour, le MP-GE a ordonné, en exécution
de la commission rogatoire du 22 mai 2015, la transmission à l'autorité
requérante de la documentation concernant les comptes numéros 2 auprès
de la banque I., ayant pour titulaire K. Ltd en tant que trustee de E. Trust et
4, ouvert auprès de la banque J. par C. Ltd. Le MP-GE a notifié ces actes
aux établissements bancaires concernés (dossier du MP-GE, act. 80'001 et
80'101).
G. Par mémoire du 30 novembre 2015, les époux D. et E., K. Ltd, en tant que
trustee de L., ainsi que M. Ltd en tant que trustee de F., aujourd'hui dissout,
ont interjeté un recours contre la décision de clôture du 29 octobre 2015
ordonnant la transmission à l'autorité requérante de la documentation du
compte n° 2 ouvert auprès de la banque G. Ils ont conclu au rejet de la
demande d'entraide du 22 mai 2015. La Cour des plaintes a alors ouvert des
dossiers sous numéros RR.2015.305-308 (cause RR.2015.305-308, act. 1).
H. Par mémoire du 21 décembre 2015, les époux D. et E., K. Ltd, en tant que
trustee de L. et de F., aujourd'hui dissout, ont formé devant le Tribunal pénal
fédéral un recours contre la décision de clôture du 29 octobre 2015
ordonnant la transmission au TGI de la documentation relative au compte
n 4 ouvert auprès de la banque H. La Cour de céans a alors ouvert des
dossiers sous numéros RR.2015.325-328 (cause RR.2015.325-328, act. 1).
I. Par décisions de clôture du 4 janvier 2016, le MP-GE a ordonné, en
exécution de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre 2015, la
remise au TGI de la documentation bancaire concernant les comptes
numéros 5, ayant pour titulaire la société N., et 6, ouvert par I., auprès de la
banque H. Il a notifié ces actes aux sociétés en question, ainsi qu'à
l'établissement bancaire précité (cause RR.2016.15, act. 1ter).
J. Par mémoire du 3 février 2016, I. a interjeté auprès du Tribunal pénal fédéral
un recours contre la décision du 4 janvier 2016 ordonnant la transmission de
la documentation concernant le compte dont elle est titulaire. Elle a conclu
au rejet de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre 2015. La
Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2016.15 (cause
RR.2016.15, act. 1).
K. Par arrêt du 6 avril 2016, la Cour des plaintes a joint les causes
RR.2015.305-308, RR.2015.325-328, RR.2016.15 et RR.2016.16, et a rejeté
les recours dans la mesure où ils étaient recevables. Saisi d’un recours
contre cet acte, dont l’avaient saisi les personnes et entités prénommées, le
Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable le 22 avril 2016 (arrêt 1C_168/2016).
L. Par courriers des 4 et 10 mai 2016, B., A. et C., employées de la société K.
Ltd, à Genève, ont sollicité du MP-GE l’annulation des décisions de clôture
des 29 octobre 2015 et 4 janvier 2016. Le 11 mai 2016, l’autorité en question
les a déboutées, au motif qu’elles n’étaient pas parties à la procédure
d’entraide (act. 1.2, 1.4 et 1.1.5).
M. Par mémoire unique du 23 mai 2016, complété le 3 juin suivant, les
prénommées saisissent la Cour des plaintes d’un recours contre les
décisions d’entrée en matière des 1er juin et 29 octobre 2015, les décisions
de clôture des 29 octobre 2015 et 4 janvier 2016, ainsi que la décision du
11 mai 2016, dont elles demandent l’annulation. Elles concluent en
substance au rejet des demandes d’entraide (act. 1 et 6.1).
N. Dans sa réponse au recours, du 13 juin 2016, le MP-GE conclut à
l’irrecevabilité de celui-ci, tandis que l’OFJ renonce à se déterminer (act. 9
et 10).
O. Le 24 juin 2016, les recourantes déposent des déterminations spontanées,
au terme desquelles elles confirment leurs conclusions (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral;
RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également
à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations
d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de
l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter
contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts
financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également
FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien
qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-
fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi
de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180
consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
3.
3.1 Les dispositions relatives à la qualité pour recourir en matière d'entraide
judiciaire (art. 80h EIMP et 9a OEIMP) exigent un lien concret entre la
mesure d'entraide et la personne concernée: le titulaire d'un compte
bancaire, le propriétaire ou locataire des locaux ou le détenteur d'un véhicule
à moteur ont qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid 5 p. 136), l'autorité
d'exécution devant en effet pouvoir déterminer facilement et rapidement les
personnes à qui elle doit notifier ses décisions. Le fait d'être mentionné dans
les documents recueillis ne suffit pas, selon la jurisprudence constante, à se
voir reconnaître la qualité pour agir, quelles que soient les objections
soulevées à l'encontre de l'entraide (ATF 130 II 162, consid. 1.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_638/2015 du 9 décembre 2015 et les références citées).
3.2 Les recourantes – qui, en se contentant d’émettre des considérations toutes
générales sur les art. 8 et 13 CEDH, 17 Pacte ONU II, 13 Cst., 28 ss CC et
320 CP, respectivement de citer des jugements afférents à l’entraide
internationale en matière administrative, ne développent pas une
argumentation propre à justifier un changement de la jurisprudence précitée
(sur la modification de la jurisprudence, cf. ATF 136 III 6) – n’ont donc, quoi
qu’elles en pensent, pas la qualité pour recourir contre les décisions
entreprises du seul fait que les documents dont la transmission a été
ordonnée dans ces actes comprend leurs signature, adresse privée, numéro
de passeport et date de naissance.
4. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al.
2 LOAP). Les recourantes, qui succombent, supporteront solidairement les
frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances à
un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l’avance de frais de
CHF 8'000.- - déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera
le solde par CHF 5'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 8'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde par
CHF 5’000.--.
Bellinzone, le 4 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pascal Dévaud
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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