Arrêt du 9 juin 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., actuellement détenu à l'établissement de la Brenaz,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.95
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Vu:
- le jugement du 24 avril 2014 de la Cour d’appel de Z. condamnant A. à une
peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion de fonds en
récidive au sens du code pénal français (act. 2.1 et 5.1),
- la note diplomatique de l’Ambassade de France du 25 août 2015, adressée
à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et demandant formellement
l’extradition de A. aux fins de l’exécution de la peine à laquelle il a été
condamné (act. 2.1),
- le courrier du 31 août 2015, par lequel l’OFJ a transmis la demande française
au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), en vue de
l’audition de l’intéressé, ce dernier étant détenu dans le canton de Genève
dans le cadre d’une procédure pénale suisse (act. 5.2),
- l’audition de A. le 7 septembre 2015 concernant la demande formelle
d’extradition française, dans le cadre de laquelle il s’est opposé à son
extradition simplifiée à la France (act. 5.4),
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ à l’encontre de A. (act.
5.5),
- la décision d’extradition de l’OFJ du 30 septembre 2015 (act. 5.7), notifiée à
A. le 6 octobre 2015 en présence de son représentant légal, accordant
l’extradition de l’intéressé aux autorités françaises (act. 5.9, p. 2 et 5.10),
- le pli du 23 mai 2016 à l’attention du Tribunal pénal fédéral, par lequel A.
conteste son extradition à la France (act. 1),
et considérant :
- que les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la
République française sont prioritairement régies par la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par
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l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée
d'extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de
la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale,
"Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la
Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008, consid. 1.3);
- que les dispositions pertinentes du CAAS n'affectent pas l'application des
dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse
(art. 59 par. 2 CAAS);
- que pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1 ) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée);
- que le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi
de l'extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2);
- que l'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3);
- que la décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP)
peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP);
- que le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la décision querellée a été notifiée
le 6 octobre 2015;
- que le présent recours, interjeté le 23 mai 2016, est dès lors manifestement
tardif;
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- que par conséquent le recours est irrecevable;
- qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP);
- que toutefois, compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Bellinzone, le 9 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- A.
- Office fédéral de la justice, Unité Extradition
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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