Arrêt du 22 février 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier David Bouverat
Parties A., en détention extraditionnelle,
représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : RR.2017.10
Procédure secondaire : RP.2017.2
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Faits:
A. Le 9 septembre 2016, A. a fait l’objet d’un signalement par les autorités
françaises, en vue d’arrestation, dans le système d’information Schengen.
Celles-ci ont indiqué que le prénommé avait violé un ordre d’assignation à
résidence (in: act. 5).
B. Le 22 septembre 2016, A. a été interpellé et incarcéré en vue d’extradition,
sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour
par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Il s’est opposé à son
extradition à la France (in: act. 5).
C. Le 23 septembre 2016, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition
à l’encontre du prénommé (in: act. 5).
D. Le 26 octobre 2016, l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’OJF une
demande formelle d’extradition (in: act. 5).
E. Le 14 décembre 2016, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à la
France (act. 1.2).
F. Par mémoire du 16 janvier 2017, A. défère cette décision, dont il demande
l’annulation, devant la Cour de céans. Il conclut au rejet de la demande
d'extradition, à sa remise en liberté, ainsi qu’à la restitution des valeurs
patrimoniales confisquées (act. 1).
G. Dans sa réponse au recours, du 27 janvier 2017, l’OFJ conclut au rejet de
celui-ci, dans la mesure où il est recevable (act. 5).
H. Le recourant renonce à déposer une réplique (courrier du 21 février 2017
[act.8]).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République
française sont prioritairement régies par la Convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du
10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et
complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention
d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale,
"Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la
Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS
n'affectent pas l'application des dispositions plus larges des accords en
vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS). Pour le surplus,
la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence
citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi
de l'extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la
norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En sa qualité d'extradable, A. est légitimé à recourir contre la décision
entreprise, conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et
jurisprudence citée).
1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). Il a été respecté en l'occurrence.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Le recourant se plaint en substance d’une violation des art. 3 CEDH et
2 EIMP. Selon lui, son extradition à la France porterait atteinte à différents
égards aux droits garantis par ces dispositions.
3.
3.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la
CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public
international. Parmi ces droits figurent l'interdiction de la torture ainsi que des
traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte
ONU II). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être
expulsé ou extradé (ATF 129 II 100 consid. 3.3; 123 II 279 consid. 2d), il n'en
demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition porte atteinte, par
ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par cette convention, elle
peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les
obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante
(ATF 129 II 100 consid. 3.3).
3.2 En droit interne, l'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son
concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient
pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes
reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217
consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités).
L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité
du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125
II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire
preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la
personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se
prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif
d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant,
susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
3.3 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l'égard
desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits
de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée
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moyennant l'obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers
lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de
traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral
1C_176/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.1). La première catégorie regroupe
les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne
présentent aucun problème sous l'angle du respect des droits de l'homme,
et partant sous l'angle de l'art. 3 CEDH. L'extradition à ces pays n'est
subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les
pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits
humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou
à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties
diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel
demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la
deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l'Europe et sont soumis à sa
surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus
par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d'Etats, un risque abstrait de
violations ne suffit pas pour refuser l'extradition, sans quoi la Suisse ne
pourrait plus accorder l'extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que
les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les
fondements de l'extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie les
pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu'un
danger de torture menace l'extradable, danger que même l'obtention
d'assurances ne permettrait pas d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire.
Dans ces cas, l'extradition est exclue.
3.4 Dès lors que la France figure dans le premier groupe d’Etats mentionné ci-
dessus, le grief du recourant est d’emblée mal fondé. Cela vaudrait
également si l’on ignorait la jurisprudence précitée, tant les arguments
avancés par le recourant sont inconsistants.
En effet, celui-ci ne prétend pas qu’il aurait requis des soins durant sa
détention extraditionnelle; or, tel aurait manifestement été le cas si, comme
il l’affirme, les conditions de son assignation à résidence, respectivement le
refus allégué de l’Etat requérant de lui assurer toute couverture médicale,
avaient causé de graves atteintes à sa santé physique et psychique. Par
ailleurs, l’assignation à résidence à laquelle il s’est soustrait n’a quoi qu’il en
dise pas vocation à durer jusqu’à la fin de ses jours, mais uniquement
jusqu’au moment où il pourra quitter la France pour s’établir dans un pays
qui acceptera de l’accueillir (cf. sur ce dernier point act. 1, p. 4). Quant aux
menaces dont le recourant se dit l’objet, elle sont, de l’aveu même de
l’intéressé, l’œuvre de personnes privées et, comme telles, dépourvues de
toute pertinence dans le cadre d’une procédure d’extradition (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1A.189/1986 du 1er octobre 1986, consid. 2, cité par
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ZIMMERMANN [La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd. 2014, n° 654 p. 666]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.298 du
12 janvier 2016, consid. 3.3.1 et les références citées). Enfin, le recourant
n'avance aucun élément concret propre à démontrer que le refus des
autorités françaises de délivrer un titre de séjour à ses enfants relèverait,
comme il l'affirme, d’une volonté de le persécuter.
4. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire.
4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose
pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA).
Les conclusions sont vouées à l'échec lorsque les risques de perdre
l'emportent nettement sur les chances de gagner (arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du
21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. En effet, au terme d’une
analyse relativement succincte déjà, l’argumentation du recourant s’est
avérée mal fondée à l’aune de normes juridiques claires, respectivement
d’une jurisprudence bien établie. L'octroi de l’assistance judiciaire doit
partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de
l’indigence est remplie.
5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de
l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les
frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP,
art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Trimor Mehmetaj
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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