Arrêt du 17 août 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Cornelia Cova et Jean-Luc Bacher,
la greffière Julienne Borel
Parties A. INC., représentée par Me Cedric Berger, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Argentine
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.102
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Faits:
A. Le Tribunal fédéral national pénal et correctionnel n° 7 (Buenos Aires,
Argentine) a, le 12 août 2016, adressé aux autorités suisses une demande
d’entraide judiciaire, visant entre autres la production de documents
bancaires (act. 8.1). Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure
pénale ouverte en Argentine contre B. et consorts pour notamment
blanchiment d’argent. L’exécution de ladite demande a été déléguée au
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 30 août 2016 (in
act. 8.5).
B. Le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide le 30 septembre
2016 (act. 8.5).
C. Le 10 octobre 2016, une grande partie de la documentation bancaire requise
par les autorités argentines ayant d’ores et déjà été produite dans la
procédure pénale suisse SV.13.0530, le MPC a notamment versé les
documents afférents au compte de A. Inc. (Belize) n° 1 – ouvert auprès de
la banque C. – à la procédure d’entraide pénale internationale (in act. 8.6,
p. 1).
D. Le 3 avril 2017, le MPC a rendu une décision de clôture par laquelle il a
ordonné la remise à l’Etat requérant de documents bancaires relatifs au
compte de A. Inc. précité (act. 8.12).
E. Le 4 mai 2017, A. Inc. a interjeté recours contre ce dernier prononcé (act. 1).
Elle conclut principalement et en substance à ce que la demande d’entraide
argentine soit rejetée et à ce qu’aucun document ni renseignement
concernant le nom de la recourante, de B. ou de l’une de ses sociétés, ainsi
que le nom de ses quatre enfants, ne soient communiqués à l’Etat requérant
(act. 1, p. 2).
F. Le 8 mai 2017, la Cour de céans a requis le versement d’une avance de frais
de CHF 5'000.-- pour le 19 mai 2017 et dans le même délai que soit fourni
des documents récents attestant de l’existence de la recourante (act. 3).
G. Par lettre du 18 mai 2017, la conseil de la recourante a informé la Cour de
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céans que A. Inc. a été radiée le 1er janvier 2014, que le bénéficiaire de sa
liquidation était la société panaméenne D. Corp. et que les procurations
fournies étaient signées par les représentants de cette dernière (act. 1.0, 5
et 5.5).
H. Invités à répondre, l’OFJ se rallie à la décision attaquée, renonçant à
formuler des observations, et le MPC conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la
loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP;
RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]).
1.1 Le 10 novembre 2009, la République d'Argentine et la Confédération suisse
ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.915.4;
ci-après: le Traité), entré en vigueur par échange de notes le 16 février 2013.
L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou implicitement, par la
Convention (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l’entraide que le droit international (art. 33 al. 1 du
Traité; ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités).
Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.2 Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification du prononcé
entrepris, le recours l'a été en temps utile (art. 80k EIMP).
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1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5
et 118Ib 547 consid. 1d).
1.4 Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une
société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de
l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à
l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000
no 133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du
25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution
indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001
du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et
que la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant
toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la
société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par
d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine). S'agissant du
caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence retient que tel serait par
exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente,
peu de temps avant l'ouverture de l'action pénale contre la société concernée
dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000,
consid. 2d, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss).
1.5 En l'espèce, la société titulaire du compte visé par la mesure d'entraide, soit
A. Inc., a été, selon les allégués de son conseil, dissoute et liquidée le
1er janvier 2014 (in act. 5). L'ensemble des avoirs disponibles sur le compte
ont été transférés sur un compte appartenant à D. Corp. auprès de la même
banque (act. 8.9 et ses annexes).
1.6 Néanmoins, la recourante n’a nullement documenté sa radiation et sa
liquidation. En outre, il sied de constater que le recours n’a pas été interjeté
au nom du prétendu bénéficiaire de la liquidation, D. Corp., mais au nom de
la société radiée et dissoute, A. Inc. (act. 1). Pareil constat soulève la
question de savoir si le recours a été formé par une entité dotée de la
capacité procédurale idoine.
1.7 La capacité d'ester en justice – pendant procédural de l'exercice des droits
civils (arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2009 du 17 novembre 2009,
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consid. 2 non publié in ATF 135 III 614) – est la capacité dont jouit une
personne de jouer un rôle actif ou passif en procédure. La notion n'est
expressément réglée ni par les dispositions spécifiques du droit de l'entraide
judiciaire, ni par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP. Il est
constant que cette notion doit s'examiner à l'aune des règles du droit civil en
la matière (HÄNER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, no 5 ad
art. 48).
1.8 La présente procédure revêt incontestablement un caractère international
puisqu'elle implique, d'une part, une société constituée selon le droit du
Belize, et, d'autre part, les autorités suisses compétentes en matière
d'entraide judiciaire, soit l'OFJ et, sur délégation, le MPC. Comme il vient
d'être vu, la question de la capacité d'ester en justice relève du droit civil.
Dès l'instant où aucun traité international n'entre en ligne de compte à ce
propos, cet examen devra s'opérer au regard des règles de conflit de la loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291;
v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.231 du 3 mars 2017,
consid. 1.3.2b/aa et les références citées).
1.9 S'agissant du droit applicable, l'art. 154 al. 1 LDIP dispose que les sociétés
sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles
répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prévues par ce
droit. Il semble, au vu des allégués présentés, que la société recourante a
été valablement organisée au regard des exigences du droit du Belize. C'est
donc ce dernier qui s'appliquera en l'espèce. En complément à la règle
énoncée, l'art. 155 LDIP prévoit que le droit applicable à la société régit
notamment la nature juridique de cette dernière, sa constitution et sa
dissolution, la jouissance et l'exercice des droits civils ou encore le pouvoir
de représentation des personnes agissant pour cette dernière.
1.10 Selon l’art. 109 al. 1 et 2 let. B du « International Business Companies Act,
Revised Edition 2011 » (http://www.ibcbelize.com/pdf/cap270.pdf), « (1)
Where the name of a company has been struck off the Register, the
company, and the directors, members, liquidators and receivers thereof, may
not legally: (…) (2) Notwithstanding subsection 1, where the name of the
company has been struck off the Register, the company, or a director,
member, liquidator or receiver thereof, may: (…) (b) continue to defend
proceedings that were commenced against the company prior to the date of
the striking-off » (v. TPF 2016 65 consid. 2.5 p. 70). En l’espèce, la présente
procédure de recours découle de la demande d’entraide judiciaire en matière
pénale des autorités argentines du 12 août 2016, complétée le 14 septembre
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2016 (act. 1.5). Selon les allégués du conseil de la recourante, celle-ci a été
radiée le 1er janvier 2014. Ainsi, ladite procédure d’entraide a débuté après
la radiation de la recourante. Sur ce vu, force est de constater que le recours
du 4 mai 2017 a été interjeté par une entité dépourvue de la capacité d’ester
en justice.
1.11 C’est précisément pour tenir compte de ces cas de figure que, depuis une
vingtaine d’années, la jurisprudence reconnaît – à certaines conditions
restrictives – la qualité pour recourir à l’ayant droit économique d’une société
dissoute et liquidée (v. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du
12 avril 2012, consid. 1.4 et les références citées). Il appartenait en
l’occurrence à l’ayant droit économique de la société recourante de former
le recours en son nom propre, dans le délai légal, en fournissant les éléments
requis par la jurisprudence en pareille situation. Faute d’avoir été déposé par
une entité disposant de la capacité pour ce faire, le recours est irrecevable.
2. Au vu des considérations qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur le
recours.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés
à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée.
La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le
solde par CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 5’000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde par
CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 18 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Cedric Berger, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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