Arrêt du 21 septembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
5. E. LTD
6. F. SA,
7. G. CORP.,
8. H. LTD,
9. I. SA,
tous représentés par Me Alec Reymond, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.105-113
- 2 -
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
République fédérative du Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
- 3 -
Faits:
A. Par commission rogatoire du 15 mars 2016, J. procureur près du Groupe
spécial de Protection du Patrimoine Public (GEP ; ci-après: l’autorité
requérante) au sein du Ministère public de l’Etat de Minas Gerais, Brésil, a
informé les autorités suisses qu’il menait une enquête pénale nommée M. à
l’encontre de A., et d’autres personnes, des chefs d’association criminelle,
corruption passive, péculat et blanchiment d’argent au sens du droit pénal
brésilien (dossier du Ministère public de Genève [ci-après: MP-GE],
Informations générales, commission rogatoire du 15 mars 2016).
Il ressort de la requête qu’à partir de 2012, N., aurait, avec l’aide notamment
de A. et O., tous représentants du groupe P. actif notamment dans le
domaine de l’industrie chimique (act. 1 p. 5), mis en œuvre un système
frauduleux de vente d’équipements de recherche scientifique à des prix
surfacturés aux dépens de l’Etat brésilien. N. aurait également influencé
l’adjudication d’offres publiques, afin de favoriser l’attribution de projets aux
sociétés du groupe P., lesquelles étaient, à leur tour, utilisées dans le
mécanisme de surfacturation. Le profit tiré de ces activités illégales, aurait
servi à N. pour financer sa campagne électorale. Selon l’autorité requérante,
plusieurs comptes bancaires suisses auraient reçu des fonds détournés ainsi
que des pots-de-vin (dossier du MP-GE, Informations générales,
commission rogatoire du 15 mars 2016).
B. Le 9 juin 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a chargé le MP-
GE de l’exécution de ladite demande (dossier du MP-GE, Informations
générales).
C. Par décision du 4 juillet 2016, le MP-GE est entré en matière sur la demande
brésilienne et a ordonné son exécution par ordonnances séparées (act. 1.2).
D. Par ordonnances du 14 août 2016, le MP-GE a ordonné à la banque Q. le
séquestre des avoirs et de la documentation bancaire relatifs à plusieurs
comptes indiqués dans la demande d’entraide, dont ceux détenus ou
contrôlés par A. (act. 1.3).
E. Par décision de clôture du 3 avril 2017 (act. 1.1), le MP-GE a ordonné la
transmission à l’autorité requérante des pièces produites par la banque Q.
concernant les comptes no 1 au nom de la société G. Corp., n° 2 au nom de
- 4 -
F. SA, n° 3 au nom de E. Ltd, n° 4 au nom de H. Ltd, n° 5 au nom notamment
de A., B., C., D. et n° 6 au nom de la société I. SA.
F. Le 4 mai 2017, A., B., C., D., E. Ltd, F. SA, G. Corp., H. Ltd et I. SA ont
déposé un recours contre la décision de clôture précitée (act. 1).
G. Le MP-GE a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité
(act. 7). L’OFJ a, pour sa part, renoncé à déposer des observations en
relation avec le recours, tout en se ralliant au contenu de la décision attaquée
(act. 8).
H. Par réplique du 16 juin 2017, transmise au MP-GE et à l’OFJ pour
information, A., B., C., D., E. Ltd, F. SA, G. Corp., H. Ltd et I. SA persistent
dans leurs conclusions (act. 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81,
ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce
traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale
sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
- 5 -
1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 4 mai 2017, le recours est intervenu en temps utile.
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est
notamment réputé personnellement et directement touché au sens des
art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
1.5 En application des principes précités, il faut reconnaître la légitimation à
recourir à A., B., C. et D. pour ce qui concerne la transmission de la
documentation bancaire relative au compte n° 5 ouvert en les livres de
banque Q., ceux-ci étant co-titulaires dudit compte (dossier MP-GE, C.1.1).
Les sociétés E. Ltd et H. Ltd sont, quant à elles, habilitées à recourir contre
la transmission des documents concernant leur comptes bancaires nos 3 et
4, ouverts en les livres de la banque Q., dont elles sont titulaires (act. 10.1 à
10.3; act. 10.10 à 10.15 et dossier MP-GE C.1.5).
En revanche, la qualité pour recourir doit être niée aux sociétés F. SA, G.
Corp. et I. SA, titulaires respectivement des comptes nos 2, 1 et 6. Malgré le
délai octroyé pour produire la documentation pertinente, elles n’ont pas été
en mesure de démontrer leur existence en tant que sociétés et/ou d’être
valablement représentées par les personnes ayant signé la procuration
octroyée au conseil juridique représentant lesdites sociétés (act. 1.0; 10.4 à
10.09; 10.16 à 10.18).
2. Les recourants se plaignent de la violation du droit d’être entendu, sous
l’angle du droit à une décision motivée. D’une part, le MP-GE aurait omis
d’examiner la réalisation de la condition de la double incrimination (cf. infra,
consid. 2.2), d’autre part, il n’aurait pas expliqué le motif l’amenant à
transmettre plus d’informations que celles qui ont été demandées par
l’autorité requérante (cf. infra, consid. 2.3; act. 1 p. 10).
2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). La
jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
- 6 -
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas.
Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid.
2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et
les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du
25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du
26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).
2.2 Il semble avoir échappé aux recourants que la question de la réalisation de
la double punissabilité a été abordée dans la décision d'entrée en matière
du 4 juillet 2016 (act. 1.2), décision connue aux recourants et à laquelle
renvoie la décision de clôture querellée. Dans la décision d’entrée en
matière, l’autorité d’exécution a, tout d’abord, pris le soin de résumer les
aspects principaux de l’enquête brésilienne, pour ensuite conclure que
"transposés en droit suisse les faits incriminés dans la demande d'entraide
peuvent être qualifié de corruption (art. 322ter du code pénal suisse [CP;
RS 311.0]) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). La Cour considère
qu'une telle motivation satisfait aux exigences rappelées plus haut (cf. supra,
consid. 2.1). Ladite motivation a par ailleurs permis aux recourants, assistés
d'un mandataire, d'apprécier correctement la portée de la décision et de
l'attaquer à bon escient.
2.3 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision attaquée
mentionne les motifs ayant guidé le MP-GE à transmettre les pièces
litigieuses. Celui-ci les considère comme potentiellement utiles à la poursuite
des enquêtes au Brésil, les relations bancaires litigieuses étant en rapport
avec les faits décrits dans la requête et partant ayant pu être utilisées à
commettre les infractions sous enquête dans l’Etat requérant (act. 1.1 p. 2).
Cette motivation est suffisante, là aussi, sous l’angle du droit d’être entendu.
Le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver s'avère ainsi mal fondé.
3. Les recourants font valoir que la demande brésilienne violerait les art. 28
EIMP et 24 du traité (act. 1 p. 9).
- 7 -
3.1 Selon l'art. 28 EIMP – qui pose en la matière des exigences équivalentes à
celles de l'art. 24 du traité –, une demande d'entraide tendant à la remise de
moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane et, le cas
échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de la
demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation
aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3)
un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales
applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition
légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas
figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
pour but d'apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet
des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en
cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
3.2 Au travers de la requête d’entraide formée par le procureur J., l’autorité
requérante présente de manière détaillée les faits sur lesquels elle fonde son
enquête, elle renseigne également quant au lieu, les dates et le mode de
commission des infractions présumées (cf. supra, let. A et dossier MP-GE,
Informations générales, commission rogatoire du 15 mars 2016). Elle a par
ailleurs renseigné les autorités suisses quant à la qualification juridique selon
le droit pénal brésilien et annexé à sa requête les dispositions légales
pertinentes (cf. et dossier MP-GE, Informations générales, annexes de la
commission rogatoire du 15 mars 2016, informations reprises dans la
décision d’entrée en matière du 4 juillet 2016, act. 1.2). Les éléments fournis
par les autorités brésiliennes permettent de vérifier la réalisation de la double
punissabilité (cf. supra, consid. 2.2), la recevabilité de la demande, ainsi que
la conformité des mesures requises avec le principe de la proportionnalité
(cf. infra, consid. 4.2). Si bien que la demande brésilienne respecte les
exigences prévues aux dispositions Iégales précitées (cf. supra, consid. 3.1).
Ce grief doit partant être rejeté.
4. Les recourants se plaignent de la violation du principe de la proportionnalité
- 8 -
à plusieurs égards. D’une part, l’autorité requérante procéderait à une
recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) en
demandant des informations sans rapport avec les faits décrits dans la
commission rogatoire (cf. infra, consid. 4.2). D’autre part, la décision de
clôture porterait sur de nombreux documents qui n’ont pas été requis par
l’autorité pénale brésilienne (cf. infra, consid. 4.3). Le MP-GE aurait enfin
procédé au blocage de fonds, alors que cette mesure n’a pas été demandée
par l’autorité requérante (cf. infra, consid. 4.4).
4.1 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au
cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération
ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans
rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête,
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 86; 122 II
367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin
2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à
l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi
que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF
121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité
potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la
proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre
de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant
à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler
d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir
d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis,
propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les
rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire en matière pénale, 4e éd., 2014, Berne, n° 723 s.). Le recourant,
- 9 -
qui entend contester la transmission, est tenu d'expliquer pièce par pièce les
arguments à l'encontre de la transmission et d'étayer ses assertions avec
soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du
11 décembre 2006, consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 724).
4.2 Les enquêteurs brésiliens soupçonnent que le compte n° 3 ouvert au nom
de E. Ltd – dont A. est l’ayant droit économique (dossier MP-GE, C.1.5 p.
303'004) – a abrité le produit de la corruption et/ou été utilisé pour des actes
de blanchiment. Les investigations auraient démontré que cette relation
bancaire a reçu un montant d’EUR 416'000.-- provenant de la société R. SA,
impliquée dans le système de surfacturation décrit dans la demande
d’entraide. L’autorité requérante nourrit des soupçons quant à l’hypothèse
que ce montant, correspond au produit de la surfacturation réalisé lors de
l’acquisition d’équipements de recherche scientifique auprès de ladite
société. L’autorité requérante soupçonne en outre que le produit de la
corruption aurait été blanchi au moyen de transferts successifs sur plusieurs
comptes bancaires, dont les comptes nos 5 et 2, dont F. SA est titulaire. En
effet, l’autorité requérante aurait identifié des transactions entre les deux
comptes précités et le compte n° 3 au nom de E. Ltd. Sur ce vu, l’on ne
saurait nier l’existence d’un lien de connexité entre les informations
bancaires requises et les faits sous enquête au Brésil. Cela étant, l’on ne
saurait entrevoir de doute quant à la conformité de la demande brésilienne
et des mesures entreprises au principe de la proportionnalité. Il n’est de
surcroît pas étonnant que l’Etat requérant s’intéresse à la documentation
bancaire afférente à la période s’écoulant de 2011 à 2016, puisque les faits
intéressant les enquêteurs auraient eu lieu à partir du 1er novembre 2011
(négociations illicites entre les différents acteurs) et auraient eu cours
jusqu’au mois de juin 2015 (dernier versement suspect identifié; cf. la
demande d’entraide p. 3). Ce léger décalage temporel entre les faits exposés
et la documentation bancaire demandée laisse entendre que l’autorité
requérante n’exclut pas que d’autres informations importantes, telles des
preuves d’ultérieurs versements suspects, pourraient émerger de l’examen
d’une documentation plus ample. Sur ce vu, la commission rogatoire ne
saurait être considérée comme une recherche indéterminée de moyens de
preuve (fishing expedition) tant il est vrai que les relations bancaires ainsi
que les principaux protagonistes de l’affaire sont pour la plupart mentionnés
dans la requête.
4.3 Le MP-GE a identifié d’autres comptes bancaires non mentionnés dans la
demande brésilienne et décidé d’en transmettre la documentation bancaire.
Il s’agit des comptes no 4 au nom de H. Ltd, n° 2 de F. SA, n° 1 au nom de
G. Corp. et n° 6 au nom d’I. SA. Ces comptes sont tous liés au prévenu A.,
soit parce qu’il en est l’ayant droit économique, soit parce qu’il dispose d’une
- 10 -
procuration sur ceux-ci (dossier MP-GE, Informations générales, C.1.6 p.
304'005; C.1.3 p. 301'004; C.1.4 p. 302'005; C.1.6 p. 305'004). Il est donc
légitime de penser que ces relations bancaires, dans la mesure où elles sont
en lien avec A., peuvent également se trouver en rapport avec les faits sous
enquête au Brésil. La décision du MP-GE visant à transmettre les
informations relatives auxdits comptes bancaires, qui sont de toute évidence
connexes à l’enquête brésilienne et encore inconnues à l’autorité
requérante, se justifie, car elles sont potentiellement utiles pour la recherche
de la vérité. Il faut rappeler, que lorsque l'autorité requérante veut découvrir
la destination du produit illicite, l’autorité d’exécution est tenue de transmettre
tous les transactions et comptes impliqués dans l’affaire, même s’ils ne sont
pas visés dans la demande (ATF 121 II 241 c. 3a et b; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2011.130 du 29 novembre 2011, consid. 4.2; ZIMMERMANN, op.
cit., n° 723 et la référence citée). L’on ne saurait donc reprocher au MP-GE
d'avoir violé le principe de la proportionnalité. De même, comme le rappelle
la doctrine, lorsque l'autorité requérante cherche à établir le cadre temporel
dans lequel les virements ont eu lieu, il n’est pas contraire au principe de la
proportionnalité de remettre à l’autorité requérante des documents
antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiquée. Cela est
particulièrement justifié lorsque les investigations portent sur une période
longue ou indéterminée ou que des fonds ont suivi des cheminements
complexes et tortueux (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars
2002, consid. 9.2.2 et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.130-132 du
29 novembre 2011; ZIMMERMANN, op. cit., et les références citées). Ainsi,
c’est à juste titre que le MP-GE a ordonné la transmission d'informations plus
détaillées et concernant une période plus étendue que celle retenue dans la
commission rogatoire. Le choix du MP-GE se justifie, au surplus, également
en vue d'éviter toute éventuelle demande complémentaire de la part de
l'autorité requérante (ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 86). Sa décision doit être
confirmée. L’examen des allégations des recourants visant à présenter sa
conduite irréprochable appartiendra au juge du fond de l’Etat requérant.
4.4 Le MP-GE a également ordonné le séquestre des fonds déposés sur les
comptes identifiés (act. 1.3).
4.4.1 A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément
et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune,
l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel
de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de
protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de
preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est
généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011,
- 11 -
consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle
2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l'autorité
requérante n'ait pas expressément requis une telle mesure n'empêche pas
l'autorité d'exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide
judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que
l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs,
conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du
22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013,
consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril
2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant,
lorsque le séquestre n'est pas expressément demandé, ou lorsque la
demande d'entraide n'est pas claire sur ce point, il incombe à l'autorité
d'exécution d'interpeller l'autorité requérante afin que la lumière soit faite sur
ce point. Le maintien d'une mesure provisoire ordonnée sur la base de
l'art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d'une ordonnance de
clôture, tant que l'Etat requérant n'a pas expressément répondu à cette
question.
4.4.2 Le séquestre des comptes précités consiste en une mesure provisoire au
sens de l'art. 18 EIMP. La requête d’entraide mentionne expressément la
saisie des valeurs litigieuses afin de pouvoir, le cas échéant réparer les
dommages subis par le trésor public (dossier MP-GE, Informations
générales, commission rogatoire du 15 mars 2016 p. 6). La mesure de
blocage ordonnée par l’autorité d’exécution est donc, en tant que mesure
provisoire, justifiée en l’espèce. La mesure de saisie se justifie également du
fait que, en l’espèce, il n’est pas manifestement exclu que l’autorité
requérante ne puisse, à la fin de son enquête, présenter une demande de
remise en vue de confiscation au sens des art. 12 du traité et 74a EIMP.
L’origine des fonds bloqués paraît, à première vue, en lien avec les fais
criminels décrits dans la commission rogatoire. L'un des objectifs de
l'entraide pénale internationale étant de permettre la confiscation des
produits tirés des infractions pénales, de leur valeur de remplacement et des
avantages illicites (art. 12 du traité et 74a al. 2 let. b EIMP). Il en découle que
jusqu'à droit connu sur le fond, les avoirs litigieux demeurent saisis (cf.
art. 33a OEIMP).
Au vu de ce qui précède, le grief relevant de la violation du principe de la
proportionnalité doit être écarté.
5. Selon les recourants, l’octroi de l’entraide à la République fédérative du
Brésil constituerait une violation de l’art. 2 EIMP (act. 1 p. 15).
- 12 -
5.1 Conformément à la jurisprudence constante, en principe, sont habilitées à se
prévaloir d'une violation de l'art. 2 EIMP uniquement les personnes
physiques, à l'exclusion des personnes morales (cf. notamment ATF 131 II
228, consid. 1; 130 II 217, consid. 8.2; 126 II 258, consid. 2d/aa). En outre,
lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire, peut invoquer
l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 125
II 356 consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque
de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126
II 324 consid. 4e; TPF 2012 144 consid. 5.1.1; 2010 56 consid. 6.2.2 et
6.2.3). Dans un arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral
a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances,
également violer les garanties de procédure de la CEDH même d'un prévenu
qui ne se trouverait pas sur son territoire (consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet
arrêt, concernant une procédure de petite entraide, le Tribunal fédéral a, en
particulier, considéré recevable le grief du recourant qui se plaignait du
manque d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire dans l'Etat
requérant, malgré le fait qu'il ne se trouvait pas sur son territoire.
5.2 Conformément à ce qui précède seul A., en tant que personne physique
prévenue au Brésil est, a priori légitimé à invoquer l’art. 2 EIMP. Il est
cependant domicilié au Portugal (act. 1 p. 6) et, comme il l’indique lui-même
dans son mémoire de recours, les autorités brésiliennes auraient révoqué le
mandat d’arrêt international à son encontre (act. 1 p. 7 § 36), de sorte qu’il
n’existe pas un risque concret pour A. d’être extradé au Brésil. La question
de savoir si A. peut en l’espèce se prévaloir de la violation de l’art. 2 EIMP,
conformément à la jurisprudence 1A.212/2000 précitée, alors même qu’il ne
se trouve pas sur sol brésilien, Etat partie, non pas à la CEDH, mais au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte
ONU II; RS 0.103.2), peut être laissée ouverte en l’espèce et ce pour les
motifs exposés ci-dessous.
5.3 Au vu de ce qui précède, les arguments soulevés en relations avec l’art.
2 EIMP seront examinés ci-dessous uniquement à l’égard de A., seul habilité
à s’en prévaloir selon la jurisprudence précitée.
5.4 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne
poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par
le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le
Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme
appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II
268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des
conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les
- 13 -
affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique,
sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur
respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire
(ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1). Le juge de la coopération
doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que
la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se
prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif
d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant,
susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
5.5 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou
d’extradition, et qu’il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c’est le cas du
Brésil, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat
requérant est censé respecter l’un comme l’autre traité. En décidant de
l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne
poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas
échéant, devant les instances supranationales – la Cour interaméricaine des
droits de l'homme en l'espèce (v. Rapport annuel 2015, p. 11:
www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/FRE /fre_2015.pdf) –, les garanties
procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011, consid. 3.3 et RR.2007.161
du 14 février 2008, consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant
l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit
effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 224).
5.6 Dans un premier grief, il est reproché aux autorités brésiliennes de mener
leur procédure en violation de l’art. 6 CEDH, disposition garantissant le droit
à un procès juste et équitable. Les preuves en mains de l’autorité requérante
seraient uniquement constituées des déclarations de O., auquel auraient été
refusés les droits de la défense (droit de garder le silence, droit à la non auto-
incrimination, accès à une instance de recours et droit à l’égalité des armes).
En particulier, O. aurait rendu de telles déclarations sous menace d’une
mesure de détention. Encore, le système judiciaire brésilien ne garantirait
pas l’impartialité, ni indépendance des juges.
Il s’agit là de simples allégations qui ne suffisent pas à concrétiser le
prétendu risque sérieux de violation des droits procéduraux de A. au Brésil.
Une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences posées par
la jurisprudence, en particulier lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par
un traité d'entraide - qui plus est bilatéral - et qu'il est partie au Pacte ONU
II, ce dernier lui étant opposable ( ATF 123 II 595 consid. 5c/bb, 122 II 140
- 14 -
consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009,
consid. 6.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 224). Or aux termes de l'art. 14 ch. 1
Pacte ONU II, dont le contenu est identique à celui de l'art. 6 ch. 1 CEDH,
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.262 du 8 mai
2014, consid. 8.5). Dès lors que A. n'est pas parvenu à établir un risque
concret d'atteinte à ses droits procéduraux, il y a lieu de retenir ici que la
garantie offerte par l'art. 14 ch. 1 Pacte ONU II est suffisante en l'espèce et
que le motif d'irrecevabilité soulevé en lien avec l'art. 2 EIMP n'est pas fondé.
En outre, le fait que O., prévenu dans la procédure étrangère, ait collaboré
avec la justice brésilienne ne saurait faire échec à la coopération
internationale. Même si les déclarations de O. avaient été proférées sous
menace d’une peine d’emprisonnement – ce que A. ne démontre pas – cela
ne saurait en soi exclure la coopération. L'autorité suisse d'entraide n'a pas
à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant. Ces
preuves ne doivent d'ailleurs pas obligatoirement être produites à l'appui de
la demande d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007,
consid. 2.2). Cela dit, il appert au contraire que les démarches entreprises
par l’Etat requérant qui ont abouti au respect des formes en matière
d’entraide afin d’obtenir légalement les moyens de preuve nécessaires à
l’enquête, démontre le respect du droit des recourants de la part de l’Etat
requérant.
5.7 Dans un ultérieur grief, il est mis en exergue le risque que la presse puisse
prendre connaissance du contenu de l’enquête pénale et porter atteinte à
l’image des recourants. A., seul recourant pouvant se prévaloir du grief tiré
de l’art. 2 EIMP, ne saurait invoquer ce grief au nom des autres recourants,
car cela reviendrait à recourir dans l'intérêt de tiers, ce qui n'est pas
recevable au regard de l'art. 80h EIMP (ATF 137 IV 134, consid. 5.2.2; ATF
128 II 211, consid. 2.3). Pour ce qui concerne le risque à ce que des
informations le concernant personnellement ne soient pas dévoilées à la
presse, le Tribunal fédéral a jugé que des indiscrétions dans l'enquête
pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret
de l'instruction, ne constituent pas un cas tombant sous le coup de
l'art. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002,
consid. 5.2.2 et les références citées). Ce grief ne saurait donc pas non plus
conduire à l’irrecevabilité de la demande brésilienne.
5.8 Enfin, il est soulevé le grief selon lequel le droit à la protection de la sphère
privée des recourants encore inconnus à l’autorité requérante, tels que les
- 15 -
sœurs de A., C., D. et B. et les sociétés, serait violé par la transmission de
documents bancaires les mentionnant (act. 1 p. 15-16). Comme on vient de
le dire précédemment (cf. supra, consid. 5.2), uniquement A. en tant que
prévenu est légitimé à se prévaloir de l’art. 2 EIMP, à l’exclusion des autres
recourantes. Celui-ci n’est pas légitimé à invoquer un tel grief au nom de
tiers (cf. supra, consid. 5.7). Il ne saurait se prévaloir d’un tel grief, étant
prévenu au Brésil et la procédure à son encontre devant prévaloir sur ses
intérêts privés. Les art. 8 CEDH et 13 Cst., garantissant la protection de la
sphère privée, n'offrent pas de protection contre l'exercice d'une poursuite
pénale conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.166/2005 du 14 juillet
2005, consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.232 du
9 novembre 2015, consid. 8).
5.9 Au vu de ce qui précède, les griefs relevant de l’art. 2 EIMP doivent être
globalement écartés. Quant à A., il n’a pas prouvé que la transmission de
documents bancaires le concernant l’exposerait à un danger grave et objectif
envers sa personne.
6. En dernier lieu, la Cour relève que les griefs concernant les relations
bancaires "S.", "T.", "AA." et "BB.", sont irrecevables étant donné que celles-
ci ne font pas l’objet de la décision de clôture. De même, les recourants
n’établissent pas en quoi ils seraient touchés personnellement et
directement (art. 80h EIMP) par toutes éventuelles mesures prises à l’égard
des comptes précités.
7. Sur ce vu, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al.
2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Les recourantes supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont
fixés à CHF 9'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 9'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 21 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Alec Reymond, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy